Infirmation partielle 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, cab. b, 13 mars 2025, n° 23/00257 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 23/00257 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 31 juillet 2023, N° 23/361;22/00072 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° 108
AB -------------
Copie exécutoire délivrée à Me USANG et Me PEYTAVIT
le 17 mars 2025
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 13 mars 2025
N° RG 23/00257 – N° Portalis DBWE-V-B7H-VEP ;
Décision déférée à la cour : jugement n° 23/361, RG n° 22/00072 du 31 juillet 2023 rendu par la 2ème chambre du tribunal civil de première instance de Papeete ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la cour d’appel le 25 août 2023 ;
Appelantes :
La S.C.I. NAHITI, société civile immatriculée au Rcs de Papeete sous le n° 2535 B, agissant poursuites et diligences de son gérant M. [N] [V], dont le siège social est sis [Adresse 6] ;
La S.C.I. FLIK, société civile immatriculée au Rcs de Papeete sous le n° 1529 B, agissant poursuites et diligences de son gérant M. [N] [V], dont le siège social est sis [Adresse 6] ;
La S.C.I. FLAK, société civile immatriculée au Rcs de Papeete sous le n°1530 B, agissant poursuites et diligences de son gérant M. [N] [V], dont le siège social est sis [Adresse 6] ;
Représentées par Me Arcus USANG, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
La S.C.I. NAHITI II, immatriculée au Rcs de Papeete sous le n° 5404 C prise en la personne de sa gérante Mme [P] [A] [Y] [S], demeurant [Adresse 7] ;
Représentée par Me Loris PEYTAVIT, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 13 septembre 2024 ;
Composition de la cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 23 janvier 2025 devant Madame BOUDRY, vice-présidente placée auprès de la première présidente, faisant fonction de présidente, Mme GUENGARD, présidente de chambre, Mme SZKLARZ, conseillère qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffière lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme BOUDRY, vice-présidente placée auprès de la première présidente, faisant fonction de présidente et par Mme SOUCHÉ, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
A R R E T,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Aux termes d’un acte de vente reçu le 23 février 2005 par Me [K] [U] notaire à Papeete, les sociétés civiles immobilières (S.C.I.) Nahiti, Flik et Flak représentées par leur gérant commun, M. [N] [V], ont vendu à la S.C.I.Nahiti II, représentée par sa gérante, Mme [P] [S] épouse [V], une propriété d’habitation sise à [Localité 5] (Polynésie française), composée de plusieurs parcelles de terres dépendant du domaine [R], ainsi que les constructions y édifiées consistant en un bâtiment à usage d’habitation, un garage, une maison pour employés et une piscine.
Le prix de 100.000.000 xpf était stipulé payable comptant à hauteur de 25.000.000Xpf et pour le solde : 5.000.000 xpf au 31 décembre 2005, puis 420 mensualités égales et consécutives de 250.247xpf ; la première payable le 31 mars 2005.
Les S.C.I. Flik et Flak ont donné mandat à la S.C.I. Nahiti d’encaisser la totalité du prix de vente et d’en faire la répartition entre elles.
Invoquant le défaut de paiement de 136 mensualités, un commandement de payer visant la clause résolutoire contenue dans cet acte de vente a été délivré à la S.C.I.Nahiti II le 26 juillet 2016, à la demande des trois sociétés venderesses.
A défaut de régularisation des échéances impayées, les S.C.I. Nahiti, Flik et Flak ont fait attraire la S.C.I.Nahiti II, prise en la personne de sa gérante, Mme [P] [S] épouse [V], devant le tribunal de première instance de Papeete par assignation du 5 septembre 2016, aux fins d’obtenir la résolution de l’acte de vente du 23 février 2005, transcrit à la conservation des hypothèques de Papeete sous le n°15 du volume 2985.
Par jugement du 15 avril 2019 prononcé au contradictoire de Mme [I] [V] et de M. [W] [V], intervenants volontaires, et de M. [F] [V], intervenant forcé, le tribunal civil de première instance de Papeete a :
— déclaré recevable l’intervention volontaire de M. [F] [V], Mme [A] [Y] [P] [S], M. [W] [V] et Mme [I] [V] ;
— constaté la résolution de plein droit à la date du 28 août 2016 de la convention notariée du 23 février 2005 passée entre, d’une part, la société civile immobilière Nahiti représentée par son gérant, M. [N] [V], la société civile Flik représentée par son gérant M. [N] [V] et la société civile Flak représentée par son gérant M. [N] [V], en qualité de vendeurs, et, d’autre part, la société civile immobilière Nahiti II, représentée par sa gérante Mme [A] [Y] [P] [V], en qualité d’acheteur ;
— ordonné la restitution par la S.C.I.Nahiti II de la parcelle de terre dépendant du domaine [R] située sur la commune de [Localité 5], île de Tahiti, composée de plusieurs parcelles cadastrées en section R n° [Cadastre 1], appartenant à la S.C.I. Nahiti, section R n° [Cadastre 2] appartenant à la S.C.I. Nahiti, section R n° [Cadastre 3] appartenant à la société civile Flik et section R n° [Cadastre 4] appartenant à la société civile Flak ainsi que les constructions y édifiées ;
— ordonné la transcription du jugement auprès de la conservation des hypothèques de Papeete ;
— dit que les sommes déjà versées par la S.C.I.Nahiti II à la S.C.I. Nahiti, ainsi qu’aux sociétés civiles Flik et Flak leur resteraient acquises ;
— débouté pour le surplus ;
— condamné la S.C.I.Nahiti II à verser à la S.C.I. Nahiti, aux sociétés civiles Flik et Flak la somme de 250 000 xpf au titre des frais irrépétibles ;
— et condamné la S.C.I.Nahiti II aux dépens.
Suivant requête enregistrée au greffe le 25 juin 2019, la S.C.I.Nahiti II et [P] [S] épouse [V], ont relevé appel de cette décision.
Par arrêt du 28 janvier 2021, signifié le 9 février 2021, la cour d’appel de Papeete a :
— Infirmé le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a déclaré recevables les interventions volontaires de Mme [I] [V] et M. [W] [V], outre celles de M. [F] [V] et de Mme [A] [Y] [P] [S] épouse [V], désormais non contestées, et en ce qu’il a dit que l’acte de vente reçu le 23 février 2005 par Me [K] [U], notaire à Papeete, par lequel les sociétés civiles immobilières Nahiti, Flik et Flak représentées par leur gérant commun, M. [N] [V], ont vendu à la S.C.I.Nahiti II, représentée par sa gérante, Mme [P] [V], le 'domaine Erima’ composé de plusieurs parcelles de terres dépendant du 'domaine [R]' et figurant au cadastre de la commune d'[Localité 5], en section R, sous les n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2] (propriété de la S.C.I. Nahiti), [Cadastre 3] (propriété de la société civile Flik) et [Cadastre 4] (propriété de la société civile Flak), ainsi que des constructions y édifiées consistant en un bâtiment à usage d’habitation, un garage, une maison pour employés et une piscine, ne constituait pas une donation déguisée au profit de la S.C.I.Nahiti II ou de ses associés ;
Statuant à nouveau pour le surplus :
— Débouté la S.C.I.Nahiti II et Mme [S] épouse [V], de leur fin de non-recevoir tendant à déclarer les sociétés civiles Nahiti, Flik et Flak irrecevables en leurs demandes ;
— Dit n’y avoir lieu à constater l’acquisition de la clause résolutoire de plein droit contenue dans l’acte de vente du 23 février 2005 ;
— Débouté les S.C.I. Nahiti, Flik et Flak de leur demande en résolution judiciaire de ce contrat, ainsi que de leurs demandes subséquentes ;
— Débouté la S.C.I.Nahiti II, Mme [P] [S] épouse [V], Mme [I] [V] et M. [W] [V], du surplus de leurs demandes ;
— Condamné par conséquent la S.C.I.Nahiti II à payer aux S.C.I. Nahiti, Flik et Flak selon les modalités définies au contrat, la somme totale de 28 027 664 xpf arrêtée au 31 décembre 2020, le surplus des mensualités échues depuis le 31 mars 2005 jusqu’au 30 juin 2011 inclus, étant jugées prescrites ;
— Rappelé que les obligations du contrat de vente du 23 février 2005 continuaient de produire effet entre les parties et qu’à ce titre, la S.C.I.Nahiti II était notamment tenue de verser aux S.C.I Nahiti, Flik et Flak en paiement du prix de vente de l’immeuble, la somme mensuelle de 250 247 xpf le dernier jour de chaque mois ;
— Débouté les parties de leurs demandes respectives au titre des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française et dit que chaque partie conserverait la charge de ses propres dépens, de première instance, d’incident et d’appel.
Par acte signifié le 9 février 2021 par Maître [G] [C], huissier de justice, les S.C.I. Flik Flak et Nahiti ont fait délivrer à la S.C.I.Nahiti II un commandement d’avoir à payer la somme totale de 28 094 492 xpf dans le délai d’un mois, à peine de mise en oeuvre de la clause résolutoire contenue dans l’acte de vente précité du 23 février 2005.
Par ordonnance du 17 mai 2021, le juge des référés du tribunal de première instance de Papeete a :
— Rejeté la demande de délai de paiement des échéances dues suite au commandement de payer visant la clause résolutoire du 9 février 2021 concernant les échéances échues au 31 décembre 2020, soit 28.027.884 xpf, correspondant à la somme fixée par l’arrêt du 28 janvier 2021, la demande ayant été rejetée par cet arrêt ;
— Dit qu’il existait des contestations sérieuses sur les conséquences contractuelles au terme du contrat de vente du 23 février 2005 d’un commandement de payer délivré pour des échéances échues antérieurement à l’arrêt du 28 janvier 2021 alors que le paiement des échéances mensuelles a lieu depuis ;
— Rejeté le surplus des prétentions des parties ;
— Rappelé que l’ordonnance était exécutoire par provision.
Par arrêt du 27 janvier 2022, la cour d’appel de Papeete, statuant sur l’appel interjeté par les S.C.I. Nahiti, Flik et Flak à l’encontre de l’ordonnance de référé du 17 mai 2021, a :
— Débouté les S.C.I. Nahiti, Flik et Flak de leur appel principal,
— Débouté la S.C.I. Nahiti II de son appel incident,
— Confirmé par conséquent l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— Débouté les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 407 du Code de procédure pivile de la Polynésie française,
— Dit que chacune d’elle conservera la charge de ses propres dépens.
Par arrêt en date du 08 juin 2023, la Cour de cassation a rejeté le pouvoi formé contre cet arrêt.
Par acte d’huissier en date du 23 février 2022 et requête déposée au greffe le 25 février 2022, les S.C.I. Nahiti, Flik et Flak ont fait assigner la S.C.I. Nahiti II devant le tribunal civil de première instance de Papeete.
Par jugement en date du 31 juillet 2023, le tribunal de première instance de Papeete a :
— Rejeté la fin de non recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée par l’arrêt de la cour d’appel de Papeete du 27 janvier 2022, soulevée par la S.C.I. Nahiti II,
— Déclaré recevable l’action des S.C.I. Nahiti, Flik et Flak,
— Débouté les S.C.I. Nahiti, Flik et Flak de leur demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de vente du 23 février 2005, visée dans le commandement de payer du 09 février 2021,
— Débouté les S.C.I. Nahiti, Flik et Flak de leur demande de résolution judiciaire du contrat de vente du 23 février 2005, pour défaut de paiement de la somme de 28.027.664xpf,
— Condamné les S.C.I. Nahiti, Flik et Flak à payer à la S.C.I.Nahiti II la somme de 500.000 F CFP sur le fondement de l’article 407 du Code de Procédure Civile de la Polynésie Française,
— Condamné les S.C.I. Nahiti, Flik et Flak aux dépens de l’instance, dont distraction au profit de Me GAULTIER, avocat au Barreau de Papeete.
Par requête enregistrée au greffe le 25 août 2023, les S.C.I. Nahiti, Flik et Flak ont relevé appel de cette décision en sollicitant qu’elle soit infirmée dans toutes ses dispositions.
Dans leurs dernières conclusions enregistrées au greffe le 31 juillet 2024, les S.C.I. Nahiti, Flik et Flak demandent de :
Infirmer le jugement du 31 juillet 2023 du tribunal civil de première instance de Papeete en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Vu les articles 1134, 1139, 1184 et suivants du Code civil ;
Vu l’article L145-41 du Code de commerce relatif aux baux commerciaux ;
Vu l’arrêt rendu par la 3e chambre civile de la Cour de cassation le 08 juin 2023, n°B 22-13.774 ;
Vu le commandement de payer qui est fondé sur le contrat de vente avec indication de la somme due « détaillée » par la cour d’appel de Papeete ;
1/ Sur l’acquisition de la clause résolutoire :
Constater la résiliation de l’acte de vente du 23 février 2005 par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire suite au commandement de payer du 09 février 2021 délivré sur la base des sommes non contestées, exigibles en vertu de ce contrat de vente notarié et rendues exécutoires et arbitrées par l’arrêt de la cour d’appel du 28 janvier 2021 ;
Débouter la S.C.I.Nahiti II de toutes ses demandes, et notamment du délai de grâce au regard de la mise en demeure et des circonstances sans base légale et sans éléments de fait de nature à la justifier ;
Condamner la S.C.I.Nahiti II à restituer le bien immobilier objet de la vente du 23 février 2005 par la libération complète des lieux sous astreinte de 500 000 xpf par jour de retard ;
Ordonner l’expulsion de la S.C.I.Nahiti II et de toute personne de son chef dans les lieux et ce sous astreinte de 500 000 xpf par jour de retard et si nécessaire avec le concours de la force publique ;
Subsidiairement, il est demandé la résolution judiciaire de la vente,
Vu l’infructuosité partielle de la saisie attribution en date du 1er mars 2022 pour la somme de 5 866 958xpf ;
Vu le paiement tardif le 11 juillet 2022 d’une créance ancienne qui remonte à juillet 2011 jusqu’au 31 décembre 2020 ;
Vu la jurisprudence de la cour de cassation (Civ. 3e, 15 juin 2023, n° 21-10.119 B) ;
Prononcer la résolution judiciaire de la vente en date du 23 février 2005 aux torts de la S.C.I.Nahiti II pour non-paiement du prix à hauteur de 28 027 664 xpf en application de l’article 1184 du Code Civil, la mise en demeure du 09 février 2021 restée infructueuse et obligeant la saisie attribution du 1er mars 2022 valant mise en demeure ;
3/ Sur la propriété conséquence de la résiliation judiciaire ou du constat des effets de la clause résolutoire :
3-1/ Déclarer les S.C.I. Nahiti, Flik et Flak propriétaires des biens dont la désignation suit :
Désignation :
Une propriété d’habitation sise à [Localité 5] comprenant :
1- Une parcelle de terre dépendant du Domaine [R], d’une superficie totale de Huit mille sept cent douze (8.712) mètres carrés, dont Sept cent douze (712) mètres carrés à usage de chemin de servitude, composée de plusieurs parcelles cadastrées :
Section R n° [Cadastre 1] pour une contenance de cinq mille cent soixante-treize (5.173) mètres carrés, dont Cent quatre-vingt-deux (182) mètres carrés à usage de chemin de servitude, appartenant à la S.C.I. Nahiti, section R n° [Cadastre 2] pour une contenance de quarante-huit (48) mètres carrés à
usage de chemin de servitude, appartenant à la S.C.I. NÀHÍTI, section R n° [Cadastre 3] pour une contenance de cinq cent trente-trois (533) mètres carrés, dont trois cent douze (312) mètres carrés à usage de chemin de servitude, appartenant à la S.C.I. Flik, section R n° [Cadastre 4] pour une contenance de deux mille neuf cent cinquante-huit (2.958) mètres carrés, dont cent soixante-dix (170) mètres carrés à usage de chemin de servitude, appartenant à la S.C.I. Flak,
2- Les constructions y édifiées consistant en :
Un bâtiment comprenant une cuisine, une salle à manger, deux chambres, une salle d’eau, un water-closet, un dressing, trois salons, un water-closet pour invités, une terrasse servant de salle de réception, un fare pote et une chambre avec toilettes.
Dans le garage: une chambre, un water-closet et une salle de bains.
Une maison pour employés comprenant un salon, une chambre et une salle de bains, et une piscine.
Ainsi que lesdits biens à usage d’habitation existants avec tout ce qui en dépend sans exception ni réserve.
3-2/ Ordonner la transcription de la décision à intervenir à la recette et conservation des hypothèques ;
4/ Condamner la S.C.I. Nahiti II à payer aux concluantes la somme de 900 000xpf au titre des frais irrépétibles.
5/ Condamner la S.C.I. Nahiti II aux dépens d’instance.
A l’appui de leurs prétentions, les S.C.I. Nahiti, Flik et Flak soulignent la violation par le premier juge qui a refusé la résiliation du contrat tant au titre de la clause résolutoire que de la résolution judiciaire de l’arrêt rendu par la Cour de cassation en date du 8 juin 2023 qui a confirmé le caractère exécutoire des sommes dues. Elles font valoir à titre principal l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de vente du 23 février 2005 du fait du non paiement par l’intimée dans le délai d’un mois de la délivrance du commandement de payer. Elles affirment que le commandemant de payer visait les sommes dues au titre du contrat et non de l’arrêt du 28 janvier 2021 et que la dette reste contractuelle quant bien le juge a antérieurement déterminé le montant de celle ci. En application des dispositions des articles 1134 et 1139 du code civil dans leur version applicable en Polynésie française, elles soutiennent que le juge n’a aucun pouvoir de modération sauf en matière de bail commercial ce qui n’est pas le cas en l’espèce et ne peut que constater l’acquisition de la clause insérée dans l’acte de vente même après l’exécution du contrat dès lors que la S.C.I.Nahiti II ne s’est pas exécutée dans les délais et sauf à démontrer leur mauvaise foi de créancier ce qui n’est pas le cas. Les S.C.I. Nahiti, Flik et Flak font valoir ensuite en application de l’article 1184 alinéa 3 la résolution judiciaire du contrat qui peut être prononcée même après l’exécution du contrat dès lors qu’il est constaté un manquement du débiteur à ses obligations ce qui est le cas en l’espèce. Il ne peut par ailleurs être retenu une mauvaise foi de leur part et une bonne foi de l’intimée au regard de la gravité des manquements de celle ci tenant à la durée des non paiements. Elles soutiennent enfin qu’il n’existe pas en Polynésie française de dispositions légales permettant au juge de modérer une clause pénale.
Dans ses conclusions déposées par RPVA le 02 septembre 2024, la S.C.I. Nahiti II demande à la cour de :
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et débouter les S.C.I. Nahiti, Flik et Flak de leur appel,
Dire et juger que l’arrêt rendu par la cour d’appel de céans tendant à l’acquisition de la clause résolutoire bénéficie de l’autorité de la chose jugée,
En conséquence, déclarer irrecevable la demande tendant l’acquisition de la clause résolutoire incluse à l’acte de vente,
A titre surabondant, vu les paiments effectués par la concluante, soldant la totalité de sa dette à l’égard des appelants,
Les débouter de leurs demandes tendant à la résolution judiciaire de la vente et de leurs demandes annexes,
A titre subsidiaire, déclarer les appelantes mal fondées en leur demande tendant à la résolution pour faute de la vente, et les en débouter purement et simplement,
Les condamner conjointement et solidairement au paiement d’une amende civile de 5 000 000xpf et à lui payer la somme de 10 000 000xpf de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre les frais irrépétibles d’un montant de 1 000 000xpf ainsi que tous les dépens de première instance et d’appel dont distraction d’usage.
A l’appui de ses prétentions, elle souligne en premier lieu l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt de la cour d’appel de Papeete du 28 juin 2021 relativement à l’acquisition de la clause pénale. Sur le fond, elle fait valoir qu’elle n’a commis aucune faute contractuelle, qu’elle est à jour des obligations de paiement ainsi que sa bonne foi dans le retard des paiements tenant au fait qu’elle a dû vendre un bien immobilier pour faire face à ses obligations et que les appelantes ne lui ont pas communiqué en temps utile le rib nécessaire au versement. Elle soutient d’ailleurs la mauvaise foi de celles ci qui nont jamais réglé la moindre somme au titre de leurs condamnations aux frais irrépétibles et leur acharnement judiciaire caractérisant un abus de droit à l’origine d’un préjudice pour elle justifiant l’octroi de dommages et intérêts et la condamnation à une amende civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 septembre 2024.
MOTIFS :
Sur l’étendue de la saisine de la cour :
Selon l’article 346-1 du code civil, l’appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent. La dévolution s’opère pour le tout lorsque l’appel n’est pas limité à certains chefs(..).
En l’espèce, les appelantes sollicitent l’infirmation totale de la décision tout comme la S.C.I.Nahiti II sollicite la confirmation du jugement déféré dans toutes ses dispositions en ce que compris en ce que le tribunal a :
Rejeté la fin de non recevoir tirée de la chose jugée par l’arrêt de la cour d’appel de Papeete en date du 27 janvier 2022, soulevée par la SCI Nahiti II,
Déclaré recevable l’action de la SCI Nahiti, la SCI Flik et la SCI Flak,
Ces chefs de dispositif n’étant expressément critiqués par aucun moyen ni par les appelantes ni par l’intimée, il y a lieu de considérer que la cour n’en est pas saisie en application des dispositions susvisées du code de procédure civile de la Polynésie française.
Par ailleurs et outre, la S.C.I. Nahiti II conteste la recevabilité de la demande visant à constater l’acquisition de la clause résolutoire, cette demande doit s’entendre comme un appel incident et l’infirmation donc du chef de jugement statué débouté au fond les demandes des S.C.I. Nahiti, Flik et Flak aux fins de constater l’acquisition de la clause résolutoire.
La demande visant par ailleurs à débouter la S.C.I.Nahiti II de toutes ses demandes, et notamment du délai de grâce au regard de la mise en demeure et des circonstances sans base légale et sans éléments de fait de nature à la justifier ne constitue pas une prétention en l’absence de demande en ce sens de l’intimée.
Sur la demande aux fins d’irrecevabilité des demandes au constat de la clause résolutoire :
Selon les dispositions de l’article 45 du code de procédure civile de la Polynésie française : 'Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfixé, la chose jugée.'
Pour qu’il y ait autorité de la chose jugée il faut qu’il y ait identité de cause, d’objet et de parties prises en la même qualité.
En l’espèce, les S.C.I. Nahiti, Flik et Flak sollicitent à titre principal l’acquisition de la clause résolutoire de l’acte de vente du 23 février 2005 en vertu d’un commandement de payer délivré le 09 février 2021 à la S.C.I.Nahiti II pour avoir paiement de 28 027 664 xpf en vertu de l’arrêt de la cour d’appel de Papeete du 28 janvier 2021 et dudit contrat.
Comme l’a relevé à juste titre le premier juge après avoir constaté que l’autorité de la chose jugée n’était pas invoquée en première instance, l’arrêt de la cour d’appel de Papeete en date du 28 janvier 2021 qui opposait les mêmes parties dont il n’est pas contesté le caractère définitif a définitivement tranché en la rejetant la clause résolutoire pour le défaut de paiement de cette somme correspondant aux échéances impayées et non prescrites entre le 31 mars 2005 et le 31 décembre 2020 dernière échéance exigible avant l’arrêt.
Dans son arrêt du 08 juin 2023 sur pourvoi formé contre l’arrêt de la présente cour en date du 27 janvier 2022 statuant sur la requête en référé, la Cour de cassation a retenu qu’après avoir relevé que la somme réclamée dans le commandement de payer délivré le 09 février 2021 ne portait pas sur un terme de remboursement mais sur les causes de la condamnation prononcée par l’arrêt du 28 janvier 2021, la cour d’appel a énoncé à bon droit que cette somme devenue exécutoire ne pouvait être recouvrée que par les voies ordinaires d’exécution forcée.
Il est par ailleurs admis que les échéances postérieures au dit arrêt ont toutes été réglées et ne sont d’ailleurs pas visées dans le commandement de payer du 09 février 2021.
Il convient par conséquent de constater l’autorité de la chose jugée concernant l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans l’acte de vente du 23 février 2005 pour les sommes visées dans le commandement de payer du 09 février 2021 au regard de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Papeete le 28 janvier 2021, rendu entre les mêmes parties sur le même objet et la même cause et d’infirmer par conséquent le jugement de première instance en ce qu’il a débouté les S.C.I. Nahiti, Flik et Flak et statuant de nouveau de déclarer les demandes des appelantes aux fins de constat de la clause résolutoire irrecevables.
Sur la demande en résolution judiciaire :
Selon l’article 1184 du code civil, la condition résolutoire est toujours sous entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit.
La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.
En l’espèce, l’arrêt du 28 janvier 2021 a d’ores et déja statué sur la demande de résolution judiciaire au titre des impayés antérieurs au 30 décembre 2020 correspondant à la somme de 28 027 664 xpf et pour laquelle il a été décidé qu’ils ne pouvaient entraîner la résolution judiciaire du contrat.
Il n’est pas contesté que la S.C.I. Nahiti II ne s’est pas exécuté dans le délai d’un mois du commandement de payer le 09 février 2021 portant sur la seule somme de 28 027 664xpf mais qu’à ce jour les sommes ont été réglées ce qui résulte par ailleurs des éléments produits aux débats :
— le 06 mai 2021 la somme de 3 027 664xpf,
— le 11 juillet 2022 la somme de 25 000 000xpf .
Ce défaut de réglement dans les délais du commandement de payer ne constitue pas une nouvelle inéxecution contractuelle de nature à justifier la résolution judiciaire du contrat puisque comme il a été rappelé ci dessus et dans l’arrêt de la Cour de cassation du 08 juin 2023 la somme de 28 027 664 xpf constitue la cause de l’arrêt du 28 janvier 2021 et non un terme de remboursement contractuel.
Les appelantes ne démontrent pas par ailleurs d’autres manquements de la S.C.I. Nahiti II à ses obligations contractuelles.
En l’absence d’autres impayés concernant des échéances postérieures au 30 décembre 2020 et donc d’autres manquements contractuels que ceux déjà jugés, c’est à juste titre que le premier juge a débouté les appelantes de leur demande de résolution judiciaire du contrat.
Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu’il a débouté les parties appelantes de leur demande en résolution judiciaire du contrat.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive :
Il résulte de l’article premier du code de procédure civile de la Polynésie française alinéa 3 que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile de 20.000 à 200.000 francs.
Il résulte de l’article 1382 du code civil que celui qui a agi en justice de manière abusive peut être condamné à des dommages et intérêts au profit de celui qui en a subi un préjudice.
Il résulte de ces textes que l’exercice du droit d’ester en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas où le titulaire de ce droit en fait, à dessein de nuire, un usage préjudiciable à autrui.
En l’espèce, la S.C.I.Nahiti II ne justifie pas ni du caractère abusif de l’appel interjeté, ni préjudice subi à la suite de cet appel.
Il convient par conséquent de rejeter les demande de la S.C.I.Nahiti II aux fins d’amende civile et de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Les S.C.I. Nahiti, Flik et Flak qui succombent à titre principal seront condamnés aux dépens ainsi qu’à une somme de 500 000 xpf au bénéfice de la S.C.I. Nahiti II au titre des frais irrépétibles de celle ci.
Aucune raison d’équité n’impose cependant de faire droit à la demande formée à ce titre par les S.C.I. Nahiti, Flik et Flak tant au titre de la première instance dont le jugement sera confirmé à ce titre qu’en cause d’appel où leur demande sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
Statuant dans les limites de l’appel,
Infirme le jugement déféré uniquement en ce qu’il a débouté les S.C.I. Nahiti, Flik et Flak représentées par leur gérant en exercice M. [N] [V] de leur demande aux fins de constater la résiliation de l’acte de vente du 23 février 2005 par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire suite au commandement de payer du 09 février 2021 délivré sur la base des sommes non contestées, exigibles en vertu de ce contrat de vente notarié et rendues exécutoires et arbitrées par l’arrêt de la cour d’appel du 28 janvier 2021 ;
Statuant à nouveau sur le chef infirmé ;
Déclare irrecevable la demande des S.C.I. Nahiti, Flik et Flak représentées par leur gérant en exercice M. [N] [V] aux fins de constater la résiliation de l’acte de vente du 23 février 2005 par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire suite au commandement de payer du 09 février 2021 délivré sur la base des sommes non contestées, exigibles en vertu de ce contrat de vente notarié et rendues exécutoires et arbitrées par l’arrêt de la cour d’appel du 28 janvier 2021 ainsi que des demandes subséquentes en restitution du bien immobilier sous astreinte de 500 000xpf par jour de retard et en expulsion de la S.C.I.Nahiti II représentée par sa gérante Mme [P] [A] [Y] [S] et de toute personne de son chef dans les lieux et ce sous astreinte de 500 000 xpf par jour de retard et si nécessaire avec le concours de la force publique ;
Confirme le jugement attaqué pour le surplus ;
Y ajoutant ;
Rejette toutes demandes plus amples et contraires des parties ;
Condamne les S.C.I. Nahiti, Flik et Flak représentées par leur gérant en exercice M. [N] [V] à payer à la S.C.I.Nahiti II représentée par sa gérante Mme [P] [A] [Y] [S] la somme de 500 000 xpf au titre des frais irrépétibles ;
Condamne les S.C.I. Nahiti, Flik et Flak Flak représentées par leur gérant en exercice M. [N] [V] aux entiers dépens
Prononcé à Papeete, le 13 mars 2025.
La greffière, La présidente,
Signé : I. SOUCHÉ Signé : A. BOUDRY
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