Confirmation 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 23 oct. 2025, n° 25/01063 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/01063 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avignon, JEX, 20 mars 2025, N° 23/01813 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 25/01063 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JRDA
GG
JUGE DE L’EXECUTION D’AVIGNON
20 mars 2025 RG :23/01813
S.E.L.A.R.L. ETUDE BALINCOURT
C/
[V]
[A]
DU PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DE VAUCLUSE
Etablissement CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE PROVENCE ALPES C ORSE
Copie exécutoire délivrée
le
à :
Selarl Sarlin Chabaud
Selarl Avouepericchi
Me Dupic
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 23 OCTOBRE 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du Juge de l’exécution d’AVIGNON en date du 20 Mars 2025, N°23/01813
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Georges GAIDON, Président de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Georges GAIDON, Président de chambre
Virginie HUET, Conseillère
Leila REMILI, Conseillère
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Septembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 23 Octobre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
SELARL ETUDE BALINCOURT, Société d’exercice libéral à responsabilité limitée dont le siège social est Mandataire Judiciaire [Adresse 5] [Localité 9], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, ès qualités de Liquidateur Judiciaire des Sociétés MEDITERRANEENNE DE LOGISTIQUE ET DE TRANSPORT (MLT), MEDITERRANEENNE COMMERCIAL CONSEIL (M2CO), MEDITERRANNEENNE DE LOGISTIQUE ET D’AFFRETEMENT INTERNATIONALE (MLAI) et SOCIETE FINANCIERE CAVARE (SOFICA), désignée en remplacement de Maître [L] suivant Ordonnance du Tribunal de Commerce d’AVIGNON du 7 juillet 2017.
Mandataire Judiciaire [Adresse 5]
[Localité 9]
Représentée par Me Jean-Marie CHABAUD de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
M. [K] [N] [R] [V]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 11]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représenté par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Fabrice SROGOSZ, Plaidant, avocat au barreau D’AVIGNON
Mme [U] [T] [A]
née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 10]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Fabrice SROGOSZ, Plaidant, avocat au barreau D’AVIGNON
Mme Madame le Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé de Vaucluse, chargée du recouvrement, dont les bureaux sont situés sis [Adresse 12] ' [Localité 11]
assignée à personne habilitée le 16/04/2025
[Adresse 12]
[Localité 11]
Représentée par Me Alizée DUPIC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE PROVENCE ALPES CORSE
assignée à personne habilitée le 15/04/2025
[Adresse 1]
[Localité 8]
Statuant en matière d’assignation à jour fixe (OAJF N°25/31 du 04/04/2025)
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Georges GAIDON, Président de chambre, le 23 Octobre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
Par ordonnance sur requête en date du 22 janvier 2018, le juge de l’exécution près le Tribunal de grande instance d’AVIGNON a autorisé Maître [L] es qualité de liquidateur judiciaire des sociétés Méditerranéenne de Logistique et de Transport (ci-après MLT), Méditerranéenne Commercial Conseil (ci-après M2CO), Méditerranéenne de Logistique et d’Afrètement internationale (ci-après MLAI), et société Financière CAVARE (ci-après SOFICA) à inscrire provisoirement une hypothèque sur 2 biens appartenant à [K] [V], situés à [Localité 8] et à l’ISLE sur SORGUES.
Par jugement en date du 6 juin 2019, le même magistrat a débouté [K] [V] de sa demande de nullité et de mainlevée de la sûreté.
Cette décision a été confirmée par arrêt de la Chambre commerciale de la Cour d’appel de NIMES en date du 3 septembre 2020.
Par arrêt en date du 3 septembre 2020, la Chambre commerciale de la Cour d’appel de NIMES a notamment :
— dit que [K] [V] et [H] [I] doivent payer in solidum la somme de 3.000.000 euros à la SELARL Etude BALINCOURT es qualité,
— dit qu’ils doivent payer in solidum à la SELARL Etude BALINCOURT es qualité une indemnité de procédure de 2500 euros.
Par arrêt en date du 14 septembre 2022, la Cour de cassation a rejeté les pourvois de [K] [V] et [H] [I].
Par actes en date du 24 mai 2023 dressé par la SCP de commissaires de justice SIBUT, BOURDE et LEVY et publié le 10 juillet 2023 auprès du service de la publicité foncière d’AVIGNON le 10 juillet 2023, volume 2023 S n° 68 et 69, la SELARL Etude BALINCOURT es qualité de liquidateur judiciaire des sociétés MLT, M2CO, MLAI et SOFICA a fait délivrer à [K] [V] et [U] [A] alors propriétaire du bien, un commandement de payer valant saisie portant sur un immeuble sis à [Localité 8] (84) [Adresse 6] immatriculé section AO n° [Cadastre 4].
Par acte en date du 23 juin 2023, [K] [V] et [U] [A] ont assigné devant le juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire d’AVIGNON la SELARL Etude BALINCURT es qualité, représenté par Maître [S] [L], aux fins de voir annuler le commandement de payer valant saisie.
Par acte en date du 31 août 2023, la SELARL Etude BALINCOURT es qualité représentée par Maître [S] [L] a assigné à l’audience d’orientation du même magistrat, [K] [V] et [U] [A].
Par acte du 31 août 2023, elle a dénoncé la procédure à la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance PROVENCE ALPES CORSE et au comptable du Pôle de recouvrement spécialisé (ci-après PRS) du VAUCLUSE créanciers inscrits.
Par jugement en date du 20 mars 2025, le juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire d’AVIGNON a :
— ordonné la jonction des 2 instances,
— débouté [K] [V] de sa demande de sursis à statuer,
— annulé les commandements de payer valant saisie-immobilière en date des 24 mai 2023, et ordonné leur mainlevée,
— annulé l’assignation à l’audience d’orientation,
La SELARL Etude BALINCOURT es qualité de liquidateur judiciaire des sociétés MLT, M2CO, MLAI et SOFICA désignée en remplacement de Maître [L] par ordonnance du Tribunal de commerce d’AVIGNON en date du 7 juillet 2017, a interjeté appel le 1er avril 2025.
Par ordonnance en date du 9 avril 2025, le président de chambre délégué a autorisé la SELARL BALINCOURT es qualité à assigner à jour fixe devant la cour, [K] [V], [U] [A], la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance PROVENCE ALPES CORSE et le comptable du PRS du VAUCLUSE.
Par actes en date des 15 et 16 avril 2025, la SELARL Etude BALINCOURT es qualité de liquidateur judiciaire des sociétés MLT, M2CO, MLAI et SOFICA, désignée en remplacement de Maître [L] par ordonnance du Tribunal de commerce d’AVIGNON en date du 7 juillet 2017, a assigné à jour fixe devant la cour, [K] [V], [U] [A], la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance PROVENCE ALPES CORSE et le comptable du PRS du VAUCLUSE.
Par écritures déposées le 11 avril 2025, la SELARL Etude BALINCOURT es qualité de liquidateur judiciaire des sociétés MLT, m2CO, MLAI et SOFICA désignée en remplacement de Maître [L], conclut à l’infirmation du jugement, à la validation des commandements de payer valant saisie en date des 24 mai 2023, à la validation de l’assignation à comparaître à l’audience d’orientation en date du 31 août 2023, au débouté de [K] [V] et de [U] [A], et demande à la cour de :
— constater que le créancier est titulaire d’une créance liquide et exigible et agit en vertu d’un titre exécutoire,
— fixer le montant de la créance en principal, frais, intérêts et accessoires,
— dire que les intérêts continueront à courir jusqu’à la distribution du prix de vente,
— ordonner la vente forcée du bien saisi,
— condamner solidairement [K] [V] et [U] [A] à lui payer une indemnité de procédure de 4000 euros.
Elle expose que par jugement en date du 7 janvier 2013, le juge aux affaires familiales près le Tribunal de grande instance d’AVIGNON a prononcé le divorce par consentement mutuel de [K] [V] et de [U] [A], et a homologué la convention du 22 juin 2012 portant règlement des effets du divorce et contenant en annexe un état liquidatif du régime matrimonial établi par acte notarié du 30 mars 2012, que la convention notariée du 30 mars 2012 prévoit notamment une prestation compensatoire d’un montant de 400.000 euros au profit de [U] [A] et une dation en payement de [K] [V] pour s’en acquitter, du bien objet de la saisie immobilière, que le divorce a été retranscrit en marge de l’acte de mariage des ex époux le 20 juin 2013.
Elle soutient les moyens et arguments suivants :
Si l’article 262 du Code civil prévoit que le jugement de divorce est opposable aux tiers en ce qui concerne les biens des époux à compter du jour ou les formalités de mention en marge prévues par les règles d’état civil ont été accomplies, et que le partage contenu dans la convention définitive homologué par le juge du divorce est opposable aux tiers à compter de l’accomplissement des formalités de publicité du jugement, encore faut-il que l’acte soit un acte de partage.
En l’espèce, les époux étaient séparés de biens et la convention du 30 mars 2012 indique qu’il n’y a aucune masse active à partager, qu’il n’existe qu’une masse passive à partager faisant ressortir une soulte. Le domaine de l’état déclaratif du partage est limité au partage de biens indivis entre époux séparés de biens, et l’effet déclaratif n’est pas attaché aux actes tendant à la liquidation de biens qui ne sont pas indivis, même si l’opération a été improprement dénommée partage.
L’acte du 30 mars 2012 comprend en outre non pas une mention d’acte déclaratif de partage, mais une opération translative de propriété, soit une dation en payement d’un immeuble propre de [K] [V], et la dation en payement ne peut pas intervenir avant que le juge ne valide le principe de la prestation compensatoire.
La dation en payement doit être établie en la forme authentique et publié dans les 3 mois suivant sa signature, or l’acte du 30 mars 2012 n’a pas été publié au service de la publicité foncière.
L’acte translatif de propriété est intervenu par acte notarié des 23 et 24 novembre 2021, et a été publié le 23 décembre 2021. C’est ce dernier acte qui a opéré transfert de propriété du bien immobilier à [U] [A], et à compter de cette dernière publication, soit le 23 décembre 2021 que la dation en payement est devenue opposable aux tiers. Avant les 23 et 24 novembre 2021, le bien était dans le patrimoine de [K] [V].
Par écritures déposées le 11 septembre 2025, [K] [V] et [U] [A] concluent à la confirmation du jugement déféré, au débouté de la SELARL Etude BALINCOURT es qualité, et sollicitent l’allocation d’une indemnité de procédure de 4000 euros.
Ils soutiennent les moyens et arguments suivants :
Il est constant que le partage de la communauté contenu dans la convention définitive homologuée par le juge du divorce est opposable aux tiers à compter de l’accomplissement des formalités de publicité du jugement, et dans ce cadre, le défaut de publicité des actes déclaratifs portant sur des immeubles n’a pas pour sanction leur inopposabilité aux tiers.
L’acte du 30 mars 2012 est bien un acte de partage. Il comprend plusieurs opérations successives pour déterminer les conditions du partage, contient toutes les opérations de liquidation, détermination des masses, évaluation des créances, balance et attributions. Le fait qu’il n’y ait pas de masse active à partager est indifférent. L’acte procède à la liquidation complète du régime, et règle toutes les créances et attributions ; il rappelle en outre que [U] [A] a la propriété de l’immeuble à compter du jour du dépôt du jugement de divorce au rang des minutes du notaire. La dation en payement des 23 et 24 novembre 2021, n’est dès lors que la constatation du payement de la prestation compensatoire par dation en payement.
Par écritures notifiées par RPVA le 13 mai 2025, le comptable du PRS du VAUCLUSE s’en remet à justice sur la validité de la saisie immobilière, et en cas d’infirmation, demande à la cour de :
— préciser que les parties n’ont pas contesté devant le 1er juge ni la déclaration de créance ni sa signification le 3 mai 2024 pour un principal de 425.819 euros,
— condamner tout succombant à lui payer une indemnité de procédure de 2000 euros.
Assignée à personne habilité la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance PROVENCE ALPES CORSE n’a pas comparu.
SUR CE
Au terme de l’article 262 ancien du Code civil en vigueur du 1er janvier 1976 au 1er janvier 2017, et applicable lors du prononcé du divorce des époux [V]-[A], le jugement de divorce est opposable aux tiers en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour ou les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies.
Il en résulte que la retranscription du divorce sur les actes d’état civil constitue une mesure de publicité rendant la décision opposable aux tiers.
L’article 1091 du Code de procédure civile en vigueur lors du prononcé du divorce des intimés prévoyait qu’à peine d’irrecevabilité la requête en divorce comprend en annexe une convention datée et signée par chacun des époux et leur avocat portant règlement complet des effets du divorce et incluant notamment un état liquidatif du régime matrimonial ou la déclaration qu’il n’y a pas lieu à liquidation.
En l’espèce, par jugement en date du 7 janvier 2013, le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance d’AVIGNON a homologué la convention en date du 22 juin 2012 conclue entre les époux séparés de biens, portant règlement des effets du divorce et contenant en annexe un état liquidatif du régime matrimonial dressé le 30 mars 2012 par Maître [D] notaire.
Il résulte de l’examen de cet acte versé aux débats et intitulé « Etat liquidatif de biens indivis », qu’il reprend la situation patrimoniale des époux au jour du mariage, les biens recueillis par donation, legs ou succession, les créances entre époux, les reprises. L’acte mentionne également une liquidation comprenant 4 opérations, un établissement des masses actives et passives, la détermination des droits des parties, les attributions, le payement d’une soulte et le règlement d’une prestation compensatoire de 400.000 euros au bénéfice de [U] [A] faisant l’objet sous réserve de la décision du juge, d’une dation en payement par la remise en toute propriété d’un immeuble situé à [Localité 8], [Adresse 6].
L’acte précise qu’il n’y a aucun actif indivis à partager, que les parties conviennent que dans leurs rapports mutuels l’effet de la dissolution « de la communauté » sera reporté au 1er mars 2011, et de fixer la jouissance divise à la même date.
Il indique également que la dation en payement est l’exécution entre les parties d’une obligation s’analysant en un mode de payement d’une dette préexistante, que [U] [A] aura la jouissance de l’immeuble remis à compter du jour du dépôt du jugement de divorce devenu définitif au rang des minutes du notaire instrumentaire.
Il ressort de l’examen d’une copie de l’acte de mariage des ex- époux, que la mention du divorce en marge de l’acte a été apposée le 20 juin 2013.
Postérieurement à cet état liquidatif, les parties ont constaté par acte en date du 23 novembre 2021 publié au service de la publicité foncière le 23 décembre 2021, le payement de la prestation compensatoire par la remise de l’immeuble ; l’acte précisant sur ce point que « [K] [V] remet à titre de dation en payement l’immeuble » de [Localité 8], et que l’entrée en jouissance de l’immeuble a eu lieu le 1er mars 2011.
Les parties en l’espèce ont fondé leur argumentation sur l’effet déclaratif du partage en ce qui concerne les biens partagés, alors que la question en la cause est celle de l’opposabilité aux tiers quant aux biens, de l’état liquidatif du régime matrimonial contenu dans la convention réglant les effets du divorce.
En l’espèce, l’état liquidatif du régime matrimonial, est devenu opposable aux tiers à compter de l’accomplissement des formalités de publicité du jugement et non pas à compter des formalités de publicité foncière opérées le 23 décembre 2021, postérieurement à l’acte ayant constaté la remise de l’immeuble le 23 novembre 2021.
L’acte en date du 30 mars 2012 doit être envisagé dans sa totalité, et l’appelante ne peut valablement en extraire la dation en payement acte translatif de propriété, pour en déduire que la nature de cet acte exclut l’opposabilité aux tiers de l’état liquidatif du régime matrimonial.
De même l’appelante ne peut valablement soutenir que l’acte translatif de propriété du 23 novembre 2021 a opéré transfert de propriété, alors que le jugement de divorce avait homologué l’état liquidatif du régime matrimonial mentionnant la dation en payement avec indication de l’immeuble cédé, que ce jugement a été régulièrement publié et que l’acte du 30 mars 2012 prévoit expressément que [U] [A] aura la propriété de l’immeuble remis au titre de la dation en payement à compter du jour du dépôt du jugement de divorce devenu définitif au rang des minutes du notaire instrumentaire.
Dans ces conditions, la dation en payement de l’immeuble objet de la saisie-immobilière était opposable au créancier poursuivant à la date du 20 juin 2013, de sorte que le commandement de payer valant saisie immobilière en date du 24 mai 2023 a été à bon droit annulé par le 1er juge ainsi que tous les actes subséquents.
L’équité en l’espèce ne commande pas de faire application en l’espèce des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au bénéfice de [K] [V], de [U] [A] et du comptable du PRS du VAUCLUSE.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant après débats publics par arrêt réputé contradictoire en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Dit que les dépens seront supportés par la SELARL Etude BALINCOURT es qualité,
Déboute les intimés de leur demande d’indemnité de procédure.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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