Irrecevabilité 23 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 5, 23 sept. 2025, n° 23/12513 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/12513 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 29 mai 2015, N° 14/03593 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 5
ARRET DU 23 SEPTEMBRE 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/12513 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CH7SI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 mai 2015 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 14/03593
Après arrêt avant-dire-droit en date du 20 mai 2025 rendu par la cour de céans
APPELANTE
Madame [R] [Y] née le 5 mai 1990 à [Localité 7] (Congo)
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Charles-Hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : L0029
assistée de Me Florence FOUCHARD substituant Me AUCHER, avocat plaidant du barreau de BOBIGNY
INTIME
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE NATIONALITE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté à l’audience par Mme Martine TRAPERO, avocat général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 juin 2025, en audience publique, l’ avocat de l’appelante et le ministère public ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne DUPUY, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne DUPUY, présidente de chambre,
Mme Marie LAMBLING, conseillère
Mme Florence HERMITE, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Anne DUPUY, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement réputé contradictoire rendu le 29 mai 2015 par le tribunal de grande instance de Paris qui a dit que Mme [R] [T] [Y] se disant née le 5 mai 1990 à [Localité 7] (Congo) n’est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil, et condamné Mme [R] [T] [Y] aux dépens ;
Vu la déclaration du 23 février 2022 par laquelle Mme [R] [Y] a fait appel du jugement ;
Vu l’ordonnance sur incident du 2 juin 2023 par laquelle le conseiller de la mise en état a jugé nulle la déclaration d’appel sur le fondement de l’article 114 du code de procédure civile pour avoir été formée à l’encontre du procureur de la République d’Auxerre ;
Vu le certificat de non-déféré en date du 12 juillet 2023 ; Vu la déclaration d’appel du 12 juillet 2023 de Mme [R] [Y] formée à l’encontre du jugement du tribunal de grande instance de Paris du 29 mai 2015 ;
Vu les conclusions notifiées le 3 juin 2024 par Mme [R] [T] [Y] qui demande à la cour de rejeter comme irrecevables et subsidiairement, mal fondées, les exceptions de nullité et d’irrecevabilité soulevées par le procureur général, prononcer la nullité de l’acte de signification à Mme [Y] du jugement rendu le 29 mai 2015 par le tribunal de grande instance de Paris, déclarer recevable l’appel dudit jugement, déclarer nulle la signification de l’assignation délivrée à Mme [Y] en date du 24 février 2014 devant le tribunal de grande instance de Paris, à la demande du procureur de la République, en conséquence, prononcer la nullité du jugement du 29 mai 2015 du tribunal de grande instance de Paris, condamner le procureur général à payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
Vu les conclusions notifiées le 27 décembre 2023 par le ministère public qui demande à la cour de déclarer nulle la seconde déclaration d’appel en date du 12 juillet 2023, l’appelant n’ayant pas contesté l’ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état, le 2 juin 2023, par laquelle la déclaration d’appel initiale en date du 23 février 2022 a été déclarée nulle, subsidiairement, déclarer l’appel irrecevable car formé hors délai ;
Vu l’ordonnance de clôture du 4 juin 2024 ;
Vu l’arrêt rendu le 5 novembre 2024 par la cour d’appel de Paris qui a notamment dit que la formalité prévue à l’article 1040 du code de procédure civile a été accomplie et que la procédure est régulière, déclaré irrecevables l’exception de nullité de la déclaration d’appel et la fin de non-recevoir tirée de son irrecevabilité soulevées par le ministère public, ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture, renvoyé l’examen de l’affaire devant le conseiller de la mise en état à l’audience du 12 décembre 2024 pour production par les parties de l’assignation de Mme [R] [Y] en date du 24 février 2014 devant le tribunal de grande instance de Paris, sursis à statuer sur les demandes et réservé les dépens ;
Vu l’ordonnance de clôture du 16 janvier 2025 ;
Vu la communication le 26 février 2025 par le ministère public de l’assignation délivrée le 24 février 2014 par le procureur de la République du tribunal de grande instance de Paris à Mme [Y] ;
Vu la note en délibéré de Mme [Y] adressée à la cour par RPVA le 8 avril 2025 sollicitant la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats;
Vu l’arrêt du 20 mai 2025 par lequel la cour d’appel de Paris a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture, renvoyé l’examen de l’affaire devant le conseiller de la mise en état à l’audience du 22 mai 2025 pour que soit versée aux débats l’assignation délivrée le 24 février 2014 à Mme [R] [T] [Y], permettre à cette dernière de régulariser ses conclusions et au besoin au ministère public d’y répondre ; dit que l’affaire sera clôturée à l’audience du 12 juin 2025 à 13 h 30; dit que l’affaire sera plaidée à l’audience du jeudi 12 juin 2025 à 14h, salle Lamoignon, escalier T au1er étage; sursis à statuer sur les demandes et réserve les dépens ;
Vu les conclusions notifiées le 3 juin 2025 par Mme [Y] qui demande à la cour, vu l’article 656 du code civil, de rejeter comme irrecevables et subsidiairement, mal fondées, les exceptions de nullité et d’irrecevabilité soulevées par le procureur général, prononcer la nullité de l’acte de signification à Mme [Y] du jugement rendu le 29 mai 2015 par le tribunal de grande instance de Paris, déclarer recevable l’appel dudit jugement, déclarer nulle la signification de l’assignation délivrée à Mme [Y] en date du 24 février 2014 devant le tribunal de grande instance de Paris, à la demande du procureur de la République, en conséquence, prononcer la nullité du jugement du 29 mai 2015 du tribunal de grande instance de Paris, condamner le procureur général à payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
Vu l’ordonnance de clôture du 12 juin 2025 ;
MOTIFS
L’arrêt du 5 novembre 2024 rendu par la cour d’appel de Paris a dit que la formalité prévue à l’article 1040 du code de procédure civile a été accomplie et que la procédure est régulière.
Sur la nullité de la signification à Mme [Y] du jugement rendu le 29 mai 2015 par le tribunal de grande instance de Paris et la recevabilité de l’appel
Moyens des parties
Mme [Y] soutient que la signification, le 17 juin 2015, du jugement rendu le 29 mai 2015 par le tribunal de grande instance de Paris, serait entachée de nullité, en ce qu’elle a été effectuée au [Adresse 4] à une adresse où elle ne demeurait plus, s’agissant d’un foyer de jeunes qu’elle avait quitté en 2011 pour un logement autonome situé à [Localité 6]. Elle ajoute qu’elle avait fait connaître son changement d’adresse tant auprès de l’administration fiscale que de la caisse d’allocations familiales et de la sécurité sociale mais que l’huissier instrumentaire n’a pas effectué les diligences nécessaires. Elle ajoute qu’il n’est pas justifié de l’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception qui aurait dû lui être adressée comportant copie du procès-verbal de signification et de l’acte objet de la signification, cette exigence étant posée à peine de nullité.
Elle soutient que la signification du jugement étant frappée de nullité, n’a pu faire courir le délai d’appel de sorte que son appel est recevable.
Le ministère public fait valoir que le jugement dont appel en date du 29 mai 2015 a été signifié à Mme [Y] par acte d’huissier en date du 17juin 2015, de sorte qu’à la date de la déclaration d’appel du 12 juillet 2023 le délai d’appel était expiré.
Réponse de la cour,
Aux termes de l’article 528 du code de procédure civile, le délai à l’expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n’ait commencé à courir en vertu de la loi, dès la date du jugement. Le délai court même à l’encontre de celui qui notifie.
L’article 538 du même code dispose que le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse ; il est de quinze jours en matière gracieuse.
Le délai de recours ne peut courir qu’à compter d’une signification régulière.
L’article 914 du code de procédure civile dispose par ailleurs, dans sa version applicable en l’espèce, que « les parties soumettent au conseiller de la mise en état qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu’à la clôture de l’instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à prononcer la caducité de l’appel, déclarer l’appel irrecevable et à trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel ['] « et que « les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d’appel la caducité ou l’irrecevabilité après la clôture de l’instruction, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement. Néanmoins, sans préjudice du dernier alinéa du présent article, la cour d’appel peut, d’office, relever la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel ou de la caducité de celui-ci ».
L’article 659 du code de procédure civile prévoit que lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connu, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Il ressort de ces dispositions que la signification à personne étant la règle, l’huissier de justice est tenu de mentionner, dans l’acte, non seulement les investigations concrètes qu’il a effectuées pour rechercher le destinataire de l’acte mais également les circonstances concrètes et précises empêchant une telle signification.
Le juge est donc tenu de vérifier si les diligences mentionnées au procès-verbal sont suffisantes. Est nulle, la signification sur le fondement de l’article 659 dès lors que le domicile réel du justiciable était connu de la partie qui a fait signifier.
En l’espèce, il ressort de l’acte de signification versé par le ministère public (pièce 4) que le jugement réputé contradictoire du tribunal de grande instance de Paris en date du 29 mai 2015 a été signifié à Mme [R] [T] [Y] à l’adresse figurant sur le jugement à savoir [Adresse 4] par acte d’huissier du 17 juin 2015, conformément à l’article 659 du code de procédure civile et que l’acte de signification précise les délais et modalités de recours.
Le procès-verbal de recherches infructueuses précise que le clerc de l’étude s’est rendu à l’adresse indiquée où il a constaté qu’à cette adresse aucun élément ne lui permettait de localiser l’intéressé ; qu’il a interrogé la gardienne de la résidence qui lui a déclaré que Mme [Y] avait quitté les lieux, sans plus de précisions ; que toutes les autres démarches entreprises, y compris celles après consultation sur l’annuaire électronique pour les personnes physiques et morales sont restées infructueuses.
La signification a donc bien été effectuée au dernier domicile connu de l’appelant qui en effectuant un changement d’adresse auprès de l’administration fiscale comme en atteste son avis d’imposition au titre de l’exercice 2011 à [Localité 6] (pièce n°7), mais également à la CAF (pièces n° 37, 38), la sécurité sociale (pièce 32) et l’administration préfectorale, sa nouvelle carte d’identité valable à compter du 16 février 2015 mentionnant l’adresse d'[Localité 6] (pièce n°4), ne justifie pas de ce que le ministère public en était informé, ni même avoir assuré le suivi de son courrier.
Il est rappelé qu’au stade de la signification de l’arrêt, l’huissier de justice ne dispose pas des pouvoirs étendus qu’il détient pour faire exécuter une décision.
Dès lors, il sera considéré que les vérifications faites par l’huissier, qui font foi jusqu’à inscription de faux tout comme les mentions des diligences accomplies relatives à l’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, ont bien été faites à la dernière adresse connue et qu’elles sont suffisantes.
Le jugement a donc été valablement signifié selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile et le délai d’appel a commencé à courir à compter de la date de la signification qui en a été faite.
Dès lors, la cour jugeant que la signification du jugement du 29 mai 2015 a été régulièrement effectuée par acte d’huissier du 17 juin 2015, relève que le délai d’un mois ouvert à Mme [Y] pour former appel, a commencé à courir à compter de la signification de l’arrêt le 17 juin 2015, de sorte que la déclaration d’appel formée le 12 juillet 2023 est irrecevable comme tardive, la cour relevant d’office cette exception de procédure contradictoirement débattue et rejetée par arrêt du 5 novembre 2024 seulement en ce qu’elle était soulevée trop tardivement par le ministère public, partie à la procédure, non pas devant le conseiller de la mise en état mais devant la cour.
Sur les mesures accessoires
Mme [Y] qui succombe en ses demandes est condamnée au paiement des dépens et déboutée de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejette l’exception de nullité soulevée par Mme [R] [Y] portant sur l’acte de signification en date du 17 juin 2015 du jugement rendu le 29 mai 2015 par le tribunal de grande instance de Paris ;
Déclare irrecevable comme tardive la déclaration d’appel de Mme [R] [Y] en date du 12 juillet 2023 ;
Condamne Mme [R] [Y] au paiement des dépens ;
Déboute Mme [R] [Y] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Diligences ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Mainlevée ·
- Administration ·
- Interprète
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Assignation à résidence ·
- Administration ·
- Passeport ·
- Détention ·
- Visioconférence ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Représentation ·
- Ordonnance ·
- Liberté
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Algérie ·
- Identité ·
- Prolongation ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Étranger ·
- Bénéficiaire ·
- Territoire français
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Commission ·
- Salaire ·
- Liquidateur ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Harcèlement moral ·
- Ags ·
- Demande
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande d'autorisation de travaux d'amélioration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Résidence ·
- Parking ·
- Véhicule électrique ·
- Sérieux ·
- Assemblée générale ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Contrat de location ·
- Sociétés ·
- Matériel ·
- Réception ·
- Cession ·
- Location financière ·
- Nullité du contrat ·
- Mise en service ·
- Demande ·
- Facture
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Exécution ·
- Astreinte ·
- Avocat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Demande ·
- Vente ·
- Délai ·
- Procédure
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Cadastre ·
- Congé ·
- Veuve ·
- Bail ·
- Épouse ·
- Nullité ·
- Parcelle ·
- Exception d'irrecevabilité ·
- Bénéficiaire ·
- Retraite
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Interprète ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Voyage ·
- Délai ·
- Étranger ·
- Délivrance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Dation ·
- Divorce ·
- Acte ·
- Publicité ·
- Immeuble ·
- Partage ·
- Date ·
- Caisse d'épargne ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Biens
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Danse ·
- École ·
- Dissolution ·
- Professeur ·
- Continuité ·
- Assemblée générale ·
- Liquidateur amiable ·
- Travail ·
- Titre
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Métropole ·
- Habitat ·
- Expertise ·
- Logement ·
- Consorts ·
- Loyer ·
- Suspension des paiements ·
- Demande ·
- Trouble de jouissance ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.