Infirmation partielle 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 22 janv. 2026, n° 25/00360 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/00360 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N°
S.A. LAESSA
C/
[L]
GH/SB
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT DEUX JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 25/00360 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JIFO
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE BEAUVAIS DU QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE :
S.A. LAESSA
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Pierre BACLET de la SCP JALLU BACLET ASSOCIES, avocat au barreau de BEAUVAIS
APPELANTE
ET
Monsieur [B] [L]
de nationalité Française
Actuellement détenu au Centre Pénitentiaire de [Localité 4] (écr
Ou n°11356), [Adresse 2]
[Localité 4]
Assigné à personne le 21 Février 2025.
INTIME
DEBATS :
A l’audience publique du 06 novembre 2025, l’affaire est venue devant Mme Graziella HAUDUIN, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière placée.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 22 janvier 2026, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière placée.
*
* *
DECISION :
Par contrat en date du 8 avril 2022, la SA Laessa a donné à bail à M. [B] [L] un local à usage situé [Adresse 1], à [Localité 4], pour un loyer mensuel de 260, 89 euros avant APL et hors charges.
Le bailleur a fait délivrer à M. [L] le 15 novembre 2023 un commandement de payer dans un délai de deux mois la somme de 258, 36 euros au titre des loyers et charges impayés.
Par assignation en date du 24 mai 2024, la SA Laessa a saisi le juge des contentieux de la protection de Beauvais.
Par jugement contradictoire rendu le 4 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Beauvais a :
Constaté la résiliation à la date du 16 janvier 2024 du contrat de bail conclu entre les parties le 8 avril 2022 portant sur le logement situé [Adresse 1], à [Localité 4] ;
Rejeté la demande d’expulsion de la SA Laessa ;
Constaté que la demande d’indemnité d’occupation pour la période postérieure au départ du locataire est devenue sans objet et par conséquent la rejette ;
Condamné M. [L] à payer en deniers ou quittances à la SA Laessa la somme de 547, 23 euros au titre des arriérés de loyers et charges arrêtés au 31 août 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2023 sur la somme de 258, 36 euros et du 24 mai 2024 pour le surplus ;
Autorisé M. [L] à se libérer de sa condamnation au titre de l’arriéré locatif dans un délai de 12 mois, par le biais de virements mensuels de 46 euros devant intervenir le 15 de chaque mois, et pour le premier versement le 15 du mois suivant la signification de la présente décision (ou selon accord des parties), le dernier versement correspondant au solde du principal outre les intérêts, les accessoires et les frais ;
Dit qu’en cas de défaut de paiement même partiel, d’une mensualité à son terme des échéances courantes du loyer ou d’une avance sur charges à son échéance, le solde dû sera immédiatement exigible ;
En tout état de cause ,
Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamné M. [L] aux dépens, en ce compris le coût du commandement ;
Condamné M. [L] à payer à la SA Laessa la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonné la transmission de la présente décision au représentant de l’état dans le département ;
Rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire par provision en toutes ses dispositions.
Par déclaration du 19 novembre 2024, la SA Laessa a relevé appel limité aux chefs suivants :
Rejeté la demande d’expulsion de la SA Laessa ;
Constaté que la demande d’indemnité d’occupation pour la période postérieure au départ du locataire est devenue sans objet et par conséquent l’a rejeté ;
Condamné M. [L] à payer en deniers ou quittances à la SA Laessa la somme de 547, 23 euros au titre des arriérés de loyers et charges arrêtés au 31 août 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2023 sur la somme de 258, 36 euros et du 24 mai 2024 pour le surplus ;
Autorisé M. [L] à se libérer de sa condamnation au titre de l’arriéré locatif dans un délai de 12 mois, par le biais de virements mensuels de 46 euros devant intervenir le 15 de chaque mois, et pour le premier versement le 15 du mois suivant la signification de la présente décision (ou selon accord des parties), le dernier versement correspondant au solde du principal outre les intérêts, les accessoires et les frais ;
Dit qu’en cas de défaut de paiement même partiel, d’une mensualité à son terme des échéances courantes du loyer ou d’une avance sur charges à son échéance, le solde dû sera immédiatement exigible ;
En tout état de cause,
Débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par conclusions notifiées le 24 janvier 2025, la SA Laessa demande à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— Constaté la résiliation de plein droit du bail à la date du 16 janvier 2024,
— Condamné M. [L] aux dépens comprenant le coût du commandement de payer,
— Condamné M. [L] à payer à la société Laessa la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— Rejeté la demande d’expulsion de la SA Laessa,
— Constaté que la demande d’indemnité d’occupation pour la période postérieure au départ du locataire est devenue sans objet et par conséquent l’a rejetée,
— Condamné M. [L] à payer en deniers ou quittances à la SA Laessa la somme de 547, 23 euros au titre des arriérés de loyers et charges arrêtés au 31 août 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2023 sur la somme de 258, 36 euros et du 24 mai 2024 pour le surplus,
— Autorisé M. [L] à se libérer de sa condamnation au titre de l’arriéré locatif dans un délai de 12 mois, par le biais de virements mensuels de 46 euros devant intervenir le 15 de chaque mois, et pour le premier versement le 15 du mois suivant la signification de la présente décision (ou selon accord des parties), le dernier versement correspondant au solde du principal outre les intérêts, les accessoires et les frais,
— Dit qu’en cas de défaut de paiement, même partiel, d’une mensualité à son terme, des échéances courantes du loyer ou d’une avance sur charges à son échéance, le solde dû sera immédiatement exigible ;
Statuant à nouveau,
Ordonner l’expulsion de M. [L] et de tous occupants de son chef, du bien loué, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
Condamner M. [L] au paiement des loyers et des charges jusqu’à la date de la résiliation, puis d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et des charges à compter de celle-ci le 15 janvier 2024, soit au 13 décembre 2024 la somme de 1 185,07 euros, avec intérêts au taux légal sur la somme de 258,36 euros à compter du 15 novembre 2023, date du commandement, et sur le surplus à compter de la date de l’assignation ;
Le condamner en outre au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus à défaut de résiliation, à compter du 14 décembre 2024 et jusqu’à totale libération des lieux et remise des clés ;
Condamner M. [L] à payer à la société Laessa la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles engagés en cause d’appel, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. [L] aux entiers dépens de première instance et d’appel, comprenant notamment le coût du commandement de payer.
La SA Laessa soutient qu’après un commandement de payer, aucun règlement n’est intervenu, le bail s’est donc trouvé résilié de plein droit à la date du 16 janvier 2024.
La société fait valoir que l’incarcération de M. [L] pour des faits d’incendies volontaires dans les locaux loués, à compter de novembre 2023 ne vaut pas libération des locaux loués ni n’autorise la société Laessa à reprendre possession des locaux.
Elle ajoute que l’appartement est toujours occupé par les meubles et effets de M. [L] qui n’a pas restitué les clés.
La société estime que les sommes dues à la date du 13 décembre 2024 au titre des loyers et indemnités d’occupation s’établissent à la somme de 1 185, 07 euros.
Elle ajoute que M. [L] est incapable de s’acquitter des sommes dues à la société Laessa peu important les délais qui lui seraient accordés.
M. [L], à qui la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées le 21 février 2025 à sa personne, n’a pas constitué avocat.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 septembre 2025.
SUR CE :
1. Il ressort de l’application des articles 472 et 954 du code de procédure civile qu’en cas de défaut de comparution en appel de l’intimé, la cour ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où elle les estime réguliers, recevables et bien fondés et l’intimé qui ne conclut pas est réputé s’approprier les motifs du jugement entrepris.
2. Le tribunal après avoir fait droit à la demande de constatation de la résiliation du contrat de bail par l’effet de la clause résolutoire, a rejeté la demande d’expulsion et celle subséquente relative à l’indemnité d’occupation au motif que M. [L] est détenu;
Cependant, comme le soutient à bon droit le bailleur, qui est en droit de récupérer le logement loué, la circonstance de l’incarcération est inopérante. Le logement n’a pas été restitué. Au surplus, il convient de relever que le tribunal correctionnel, outre la condamnation à une peine d’emprisonnement, a aussi prononcé à l’égard de M. [L] une interdiction de paraître dans les lieux loués durant cinq ans.
Il sera donc fait droit, par infirmation du jugement entrepris, aux demandes formées par la SA Laessa et il convient d’ordonner l’expulsion de M. [L], de ses biens et de tous occupants de son chef, du bien loué, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est, de le condamner au paiement des loyers et des charges jusqu’à la date de la résiliation, puis d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et des charges à compter de celle-ci jusqu’à totale libération des lieux et remise des clés.
En revanche, si le tribunal a exactement retenu que de la somme de 1 185,07 euros due au 13 décembre 2024 selon le décompte produit par le bailleur devait être déduite des différents frais d’huissier pour la somme totale de 222,17 euros, il convient également de déduire la somme de 11 fois 7,62 euros apparaissant comme 11 'pénalité non réponse enq.biennale’ dont le bien fondé n’est ni justifié, ni même explicité.
Par infirmation du jugement entrepris, M. [L] sera donc condamné à verser à la SA Laessa la somme de 879,08 euros au titre de l’arriéré de loyers dû au 13 décembre 2024 avec intérêt au taux légal à compter du commandement , soit le 15 novembre 2023,sur la somme de 258,36 euros et sur le surplus à compter de l’assignation.
L’octroi de délais de paiement n’est pas opportune en considération de la situation pénale de M. [L] et de l’ignorance de sa situation financière, aucun élément n’ayant été soumis au tribunal par l’intéressé. Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a octroyé des délais de paiement.
Le jugement entrepris sera enfin confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
M. [L], qui succombe, sera condamné aux dépens d’appel et à verser à la SA Laessa la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition ;
Confirme le jugement entrepris sauf en ses dispositions rejetant la demande d’expulsion, de fixation d’une indemnité d’occupation, de condamnation en paiement au titre des loyers et charges et accordant un délai de paiement ;
Statuant dans les limites de l’appel ;
Ordonner l’expulsion de M. [B] [L] et de tous occupants de son chef, du bien loué, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
Condamne M. [L] au paiement des loyers et des charges jusqu’à la date de la résiliation, puis d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et des charges à compter de celle-ci le 15 janvier 2024, soit au 13 décembre 2024 la somme de 879,08 euros, avec intérêts au taux légal sur la somme de 258,36 euros à compter du 15 novembre 2023, date du commandement, et sur le surplus à compter de la date de l’assignation ;
Rejette la demande de délais de paiement ;
Condamne M. [L] aux dépens d’appel et à verser à la SA Laessa la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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