Infirmation partielle 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 8, 8 avr. 2026, n° 23/04600 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/04600 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Mutuelle MUTUELLE GÉNÉRALE DE L' ÉDUCATION NATIONALE ( MGEN ) |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRÊT DU 8 AVRIL 2026
(n°2026/ , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/04600 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHIIA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Décembre 2022 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] – RG n° 22/04353
APPELANTE
Mutuelle MUTUELLE GÉNÉRALE DE L’ÉDUCATION NATIONALE (MGEN), agissant poursuites et diligences de son Président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège.
Immatriculée sous le numéro SIREN : 775 685 399
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Malaury RIPERT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P27
INTIMÉ
M. [F] [P]
né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 3] (Bénin)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Vivien GUILLON de la SELEURL SELURL GUILLON, avocat au barreau de PARIS, toque : E1804,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame FAIVRE, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame CHAMPEAU-RENAULT, présidente de chambre
Madame FAIVRE, présidente de chambre
Monsieur SENEL, conseiller
Greffier lors des débats : Mme Fanny MARCEL
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame CHAMPEAU-RENAULT, présidente de chambre et par Madame BOGAERS, greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [P] a occupé les fonctions d’adjoint d’enseignement au sein de l’académie de [Localité 5].
M.[P] a été reconnu par la commission de réforme de l’académie, sur avis médical, invalide à 80'% et admis par arrêté du recteur de l’académie de [Localité 5], en date du 2 août 1999, à la retraite pour invalidité, à effet du 1er avril 1999 et une pension civile d’invalidité lui a été versée à compter de cette date.
Il a sollicité de la mutuelle complémentaire santé, la MGEN, le versement de l’allocation invalidité. Celle-ci a fait droit à compter du 24 novembre 1999, à sa demande d’attribution de l’allocation d’invalidité qu’elle lui a versée régulièrement chaque année jusqu’en 2021.
Par courrier du 29 janvier 2022, la MGEN a informé M. [P] qu’il ne pouvait pas percevoir l’allocation invalidité pour l’année 2022 au motif que ses ressources dépassaient le niveau de garantie MGEN.
Elle a maintenu sa décision malgré le désaccord de M.[P].
PROCÉDURE
Dans ce contexte, par acte en date du 17 juin 2022, M. [P] a fait assigner la MGEN devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement du 16 décembre 2022, le tribunal a':
CONDAMNE la Mutuelle Générale de l’éducation Nationale (MGEN) à verser à M. [F] [P] l’allocation d’invalidité qui lui est due au titre de l’année 2022, dans un délai d’un mois à compter du prononcé du jugement à intervenir, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard limitée à 60 jours, à compter du lendemain de la signification de la présente décision ;
DEBOUTE la Mutuelle Générale de l’éducation Nationale (MGEN) de sa demande de condamnation de M. [F] [P] à lui régler la somme de 2 104,08 euros correspondant aux allocations invalidité réglées sur la période du 01/01/2021 au 31/01/2021 ;
CONDAMNE la Mutuelle Générale de l’éducation Nationale (MGEN) à payer a M. [F] [P] les sommes de :
— 2000 euros de dommages et intérêts ;
— 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts pourvu qu’ils soient échus depuis plus d’un an';
CONDAMNE la Mutuelle Générale de l’éducation Nationale (MGEN) aux dépens ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires';
RAPPELE que la présente décision est d’exécution provisoire de droit et DIT n’y avoir lieu de l’écarter.
Par déclaration électronique du 3 mars 2023, enregistrée au greffe le 15 mars 2023, la MGEN a interjeté appel, intimant M. [P], en précisant que l’appel tend à la réformation du jugement en tous ses chefs, à l’exception du débouté des parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires et de l’exécution provisoire.
Par conclusions n°2 d’appelant notifiées par voie électronique le 14 septembre 2023, la MGEN demande à la cour de':
«'Vu les statuts et règlements de la MGEN
Vu l’article L 221-4 du code de la mutualité,
Vu les articles 1103 et suivants du code civil
Vu les articles 1302 et suivants du code civil,
Infirmer le jugement en ce qu’il a':
Condamné la MGEN à verser à M. [P] l’allocation invalidité au titre de l’année 2022 dans un délai d’un mois à compter du prononcé du jugement sous astreinte de 100 € par jour de retard limitée à 60 jours, à compter du lendemain de la signification de la présente décision.
Débouté la MGEN de sa demande de condamnation de M. [P] à lui régler la somme de 2104, 08 € correspondant aux allocations invalidité réglées sur la période du 01/01/2021 au 31/01/2021,
Condamné la MGEN à payer à M. [P] les sommes suivantes :
2000 € de dommages et intérêts,
1500 € au titre de l’article 700 du code procédure civile, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Ordonné la capitalisation des intérêts pourvu qu’il soient échus depuis plus d’un an,
Condamné la MGEN aux dépens.
Statuant à nouveau :
DEBOUTER M. [P] de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNER M. [P] à régler à la MGEN la somme de 2104, 08 € correspondant aux allocations invalidité indument réglées sur la période du 01/01/2021 au 31/12/2021 outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir.
CONDAMNER M. [P] à payer à la MGEN la somme de 3125,04 € correspondant à l’allocation invalidité 2022 versée, en exécution du jugement de première instance
CONDAMNER M. [P] à payer à la MGEN la somme de 2000 € correspondant aux dommages et intérêts réglés par la MGEN, en exécution du jugement du 16/12/2022 ,
CONDAMNER M. [P] à payer à la MGEN la somme de 1500 € correspondant à l’article 700 du code de procédure civile réglé par la MGEN, en exécution du jugement du 16/12/2022
CONDAMNER M. [P] à régler à la MGEN la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
CONDAMNER M. [P] aux entiers dépens de 1ère instance et d’appel'».
Par conclusions d’intimé n°1 notifiées par voie électronique le 18 juin 2023, M. [P] demande à la cour de':
«'Vu les articles 1103, 1104, 1188, 1190 et 1217 du Code civil, 9 du code de procédure civile, L. 114-1 et L. 221-5 du code de la mutualité,
Vu les pièces versées au débat,
CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement du Pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de PARIS du 16 décembre 2022 ;
JUGER que M. [P] était en droit de recevoir de la MGEN une allocation d’invalidité au titre des années 2021 et 2022 ;
CONDAMNER la MGEN à verser à M. [P] l’allocation d’invalidité qui lui est due au titre de l’année 2022, dans un délai d’un mois à compter du prononcé du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard;
CONDAMNER la MGEN à verser à M. [P] une indemnité d’un montant de 2000 euros en réparation des troubles qu’il subit dans ses conditions d’existence faute de percevoir l’allocation d’invalidité de la MGEN, avec intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2022, et capitalisation des intérêts pourvu qu’ils soient échus depuis plus d’un an ;
DÉBOUTER la MGEN de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNER la MGEN aux entiers dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile'».
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 2 juin 2025.
Il convient de se reporter aux dernières conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I Sur la demande de versement de l’allocation invalidité
A Sur l’opposabilité de la clause relative aux modalités de calcul de l’allocation invalidité
A l’appui de son appel, la MGEN fait valoir que l’article L.114-7 du code de la mutualité n’impose aucun formalisme particulier dans la mesure où l’ensemble des membres des mutuelles sont présents ou représentés aux assemblées générales. Elle ajoute que depuis 2003, les statuts et règlement de la MGEN stipulent à l’article 73 que «'toute modification des statuts et règlements décidée par l’assemblée générale sera notifiée au membre participant par insertion dans la revue nationale d’information numérotée adressée aux mutualistes. Par cette notification la ou les modifications s’imposent à eux'». Elle précise que chaque mois cette revue était adressée à M.[P] et que la revue Valeurs Mutualistes n° 253 de janvier/février 2008 contient la fiche pratique exposant toutes les informations nécessaires liées à l’allocation invalidité. Elle explique qu’en outre depuis 2010, les statuts et règlements contiennent l’information nécessaire sur le fait générateur et sur l’application des dispositions du règlement en vigueur à la date du fait générateur. Elle expose que le niveau de garantie de 50'% du traitement du dernier échelon de l’emploi et grade occupé au moment de la cessation d’activité pour cause d’invalidité, qui était déjà prévu en 1997, a été maintenu jusqu’en 2022. Elle estime que le nouveau niveau de garantie prévu à compter de 2022 s’applique aux adhérents placés en invalidité à compter de 2022, date du fait générateur. Elle fait valoir que M.[P] a perçu des allocations invalidité de 1999 à 2021 calculées sur la base d’un niveau de garantie de 50'% conformément aux dispositions des statuts et règlements applicables à la date du fait générateur jusqu’en 2021. Elle observe que M.[P] n’a pas contesté pendant toutes ces années le montant des allocations invalidité perçues. Elle demande donc qu’en raison de la date du fait générateur, il soit appliqué les dispositions du règlement mutualiste à compter d’octobre 1997.
En réplique, M.[P] expose qu’il a sollicité en février 1999, de la MGEN, l’attribution de l’allocation d’invalidité et que la mutuelle a accepté sa demande et lui a versé cette allocation à compter de novembre 1999 et qu’elle la lui a refusé pour l’année 2022 au motif que ses ressources auraient dépassé le niveau de garantie. M.[P] fait valoir qu’il n’avait jamais été informé du niveau de garantie de 50'%. Il ajoute que ni les statuts et règlements mutualistes de l’année 1997, ni d’ailleurs ceux de 2022 ne font mention de ce que les dispositions des statuts et règlements en vigueur à la date du fait générateur devaient s’appliquer aux conséquences du fait générateur. Il estime donc que les statuts et règlements applicables à l’allocation invalidité qui lui est servie pour 2021 et 2022 sont ceux en vigueur à compter du 1er janvier 2022.
Il fait aussi valoir que la MGEN ne démontre pas avoir notifié à M.[P] les statuts et règlements dont elle revendique l’application.
Il demande l’application à sa situation des seuls statuts dont il a eu connaissance par l’intermédiaire de son avocat, à savoir ceux en vigueur depuis 2022.
Sur ce,
Vu les articles L.114-7 et L.221-5 du code de la Mutualité dans leur version en vigueur du 22 avril 2001 au 02 août 2014';
En l’espèce, la cour constate qu’aucune des parties ne justifie de l’adhésion de M.[P] à la MGEN.
Cependant, au vu des dernières conclusions de M.[P] et de la MGEN, il est constant que la MGEN verse à M.[P], à sa demande, une allocation invalidité depuis le 24 novembre 1999, permettant de déduire que M.[P] et la MGEN sont liés par un contrat. ( pièce 3-M.[P])
La MGEN affirme, sans explication, que les modalités de règlement de cette allocation sont déterminées par ses statuts et règlement intérieur applicables à compter du 1er octobre 1997.
La MGEN se fonde sur ses statuts et règlements applicables au 1er janvier 2010 et notamment sur l’article D, dernier alinéa du titre 1 du règlement mutualiste 1 pour faire valoir qu’ «'aux conséquences du fait générateur sont appliquées les dispositions des statuts et règlements mutualistes en vigueur à la date du fait générateur'» et en déduire l’application à l’allocation d’invalidité versée à M.[P], de l’article 80 des statuts de 1997 aux termes duquel
« l’allocation d’invalidité est supprimée lorsque':
— [']';
— la totalité des pensions est égale ou supérieure à 50'% du dernier échelon de l’emploi et du grade dont relève le membre participant au moment de sa mise à la retraite pour invalidité'».
Or, il résulte aussi de l’article 80 alinéa 2 que l’allocation d’invalidité «'est accordée pour un an, sur production de pièces justificatives dans la limite du maximum autorisée par la loi'».
Comme le fait valoir à juste titre M.[P], les statuts et règlements de 1997 ne contiennent aucune disposition prévoyant que ce sont les statuts et règlements en vigueur à la date du fait générateur qui s’appliquent aux conséquences du fait générateur.
C’est en 2010, que les statuts et règlements ont été modifiés en ce sens.
Il convient donc d’examiner si cette modification du règlement est applicable à M.[P].
La disposition de l’article D du titre 1 du règlement mutualiste 1 énoncée précédemment, a pris effet à compter du 1er janvier 2010.
Il résulte de la lecture de l’article D alinéa 1er qu’il a pour objet la définition générale du fait générateur, à savoir «'l’évènement matérialisant la réalisation d’un risque'».
L’article D alinéa 2 précise cette définition en l’appliquant à chacune des prestations. S’agissant des allocations invalidité, il s’agit du «'1er jour de l’arrêt de travail ou date de constatation de l’invalidité si l’adhérent est en invalidité sans avoir été préalablement en situation d’incapacité temporaire de travail'».
En précisant l’objet, la date du fait générateur et le caractère déterminant de cette date pour fixer les statuts et règlements mutualistes applicables «'aux conséquences de ce fait générateur'», c’est-à-dire la prestation qui en découle et ses modalités de calcul, il s’en déduit que l’insertion de cette nouvelle disposition dans le règlement mutualiste de 2010 constitue une modification des statuts et règlements entraînant une modification des prestations applicables à l’adhérent, au sens des articles L.114-7 et L.221-5 du code de la Mutualité, susvisés.
Il résulte de l’article L. 221-5 dans sa version applicable en 2010, que «'Toute modification des garanties définies au bulletin d’adhésion est constatée par la notification de celles-ci au membre participant ou honoraire'».
En application de l’article L.114-7 dans sa version applicable en 2010, «'Les modifications des montants de cotisations ainsi que des prestations sont applicables dès qu’elles ont été notifiées aux adhérents'».
L’article 75 alinéa 2 du chapitre 2 du titre 3 des statuts de la MGEN applicable au 1er janvier 2010 stipule que «'Toute modification des statuts et des règlements décidés par l’assemblée générale sera notifiée aux membres participants par insertion dans la revue nationale d’information numérotée adressée aux mutualistes ou par tout autre moyen approprié. Par cette notification, la ou les modifications s’imposent à eux'».
La MGEN ne justifie pas de cette insertion dans sa revue nationale d’information.
Toutefois même si elle était établie, il ne pourrait être considéré que la modification à partir de 2010 de l’allocation invalidité a été régulièrement notifiée à M.[P].
En effet, de telles modifications de garanties doivent faire l’objet d’une notification individuelle préalable à l’adhérent dans un délai raisonnable pour lui permettre, le cas échéant, de résilier le contrat avec effet immédiat. Cette notification ne peut résulter de l’envoi du magazine mutualiste. (Cass 2e Civ., 9 novembre 2023, pourvoi n° 21-25.515)
Faute pour la MGEN de justifier d’une notification préalable à M.[P] dans un délai raisonnable, de la modification du règlement mutualiste à compter de 2010 sur le fait générateur et ses conséquences, celle-ci n’est pas opposable à M.[P].
B Sur la demande de restitution de l’indû formée par la MGEN au titre des allocations invalidité de 2021
Dès lors que la modification du règlement mutualiste à compter de 2010 sur le fait générateur et ses conséquences, n’est pas opposable à M.[P], la MGEN n’est pas fondée à appliquer aux allocations invalidité de 2021, les statuts et règlements de 1997.
La demande de restitution de l’indû formée par la MGEN au titre des allocations invalidité de 2021 n’est donc pas fondée et doit être rejetée.
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
C Sur la demande de paiement des allocations invalidité de 2021
S’agissant de la demande formée par M.[P] au titre des allocations invalidité de 2022, celui-ci demande l’application des statuts et règlements mutualistes produisant effet à compter du 1er janvier 2022 dont il a eu connaissance par son avocat.
Or, ces dispositions de 2022 stipulent à l’article 4 que «' Le fait générateur est défini comme l’évènement matérialisant la réalisation d’un risque. [']. Toute garantie indemnisée est celle de la formule en cours à la date du fait générateur. Aux conséquences du fait générateur sont appliquées les dispositions des statuts et règlements mutualistes en vigueur à la date du fait générateur'».
M.[P] reconnaît avoir été mis à la retraite pour invalidité par arrêté du recteur d’académie, en date du 2 août 1999 à effet du 1er avril 1999 et avoir sollicité de la MGEN l’attribution de l’allocation d’invalidité que cette dernière lui a accordée en novembre 1999.
Il n’est pas contesté que le montant résultant de la formule de calcul appliquée par la MGEN jusqu’en 2020, n’a jamais été remis en cause par M.[P].
Il y a donc lieu d’en déduire qu’en application de l’article 4 des statuts et règlements de 2022, l’invalidité de M.[P] doit être garantie en application de cette formule de calcul.
La MGEN a précisé tant en première instance qu’en appel, que cette formule de calcul est définie par l’article 80 du règlement mutualiste de 1997.
L’article 80 stipule que «'Pour les membres participants bénéficiant d’un déroulement de carrière, l’allocation est attribuée lorsque la pension est inférieure à 50'% du traitement du dernier échelon de l’emploi et du grade dont relève le membre participant au moment de sa mise en retraite pour invalidité et dans la limite de ce plafond.
[']
L’allocation d’invalidité est supprimée lorsque':
[']
— la totalité des pensions est égale ou supérieure à 50'% du dernier échelon de l’emploi ou du grade dont relève le membre participant au moment de sa mise à la retraite pour invalidité'».
Il ressort du certificat d’inscription de la pension civile d’invalidité en date du 2 août 1999 communiqué par M.[P] (pièce 2) que le grade retenu était le 7ème échelon, que l’indice brut était 504 et l’indice nouveau brut majoré était 432.
Il est constant que le traitement indiciaire brut annuel d’un agent de la fonction publique est égal à':
indice majoré de l’agent x valeur annuelle du traitement indiciaire brut correspondant à l’indice majoré 100.
L’indice brut représente la position d’un agent dans sa carrière et l’indice majoré permet de calculer le salaire indiciaire d’un agent.
La correspondance entre indice brut et indice majoré est fixé par décret.
Les parties sont d’accord sur la formule de calcul du niveau de garantie':
0,5 ( le taux de garantie étant de 50%) x indice de fin de carrière du dernier échelon de l’emploi et grade de l’adhérent x valeur du point de la fonction publique x 12.
En revanche, les parties sont en désaccord sur l’indice de fin de carrière':
M.[P] demande l’application de l’indice brut alors que la MGEN demande l’application de l’indice majoré.
Dans la mesure où le niveau de garantie est déterminé contractuellement à partir du «'traitement du dernier échelon de l’emploi et du grade de l’adhérent'» en invalidité et que le traitement d’un agent de la fonction publique est déterminé légalement à partir de son indice majoré, il en résulte que l’indice applicable à la formule de calcul du niveau de garantie ne peut être que l’indice majoré.
Dès lors qu’au 1er juillet 2022, l’indice majoré est de 560 ainsi qu’il résulte de la grille indiciaire d’un adjoint d’État d’enseignement publiée par le site internet Emploi-Collectivité.fr communiquée par la MGEN ( pièce 6) et à laquelle se réfère aussi M.[P] pour déterminer l’indice brut dont il demande l’application, il y a lieu de retenir l’indice majoré 560 pour le calcul du niveau de garantie.
Il en résulte, d’après la formule de calcul susvisée, développée par chacune des parties dans leurs dernières conclusions, que le niveau de garantie s’élève en 2022 à 15 745,03 euros.
L’avis d’imposition 2021 sur les ressources 2020 de M.[P] qu’il communique en pièce 7, énonce que le montant de ses revenus s’élevait à 15 769 euros.
Ce montant est supérieur au niveau de garantie de 15 745,03 euros.
La MGEN est donc fondée à supprimer le versement à M.[P] des allocations invalidité pour l’année 2022.
Le jugement déféré sera, en conséquence, réformé en ce qu’il a condamné la Mutuelle Générale de l’éducation Nationale (MGEN) à verser à M. [F] [P] l’allocation d’invalidité qui lui est due au titre de l’année 2022, dans un délai d’un mois à compter du prononcé du jugement à intervenir, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard limitée à 60 jours, à compter du lendemain de la signification de la présente décision.
II Sur la demande de restitutions des sommes versées en exécution des condamnations de 1ère instance
La solution donnée à ce litige en appel avec réformation des dispositions relatives aux condamnations entraîne de plein-droit obligation de restitution des sommes versées en exécution de ces condamnations, sans qu’il y ait lieu pour la cour de condamner à restitution.
III Sur la demande de dommages-intérêts formée par M. [P]
Le tribunal a condamné la MGEN à payer à M. [P] la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts au titre d’un préjudice dans ses conditions d’existence causé par la privation injustifiée et fautive du fait de la MGEN de la prestation qu’il était en droit de percevoir compte-tenu des circonstances d’espèce.
La MGEN sollicite l’infirmation du jugement à cet égard.
M. [P] demande la confirmation de ce chef de jugement, faisant valoir que l’absence de versement de l’allocation invalidité pendant l’année 2022 lui a causé des troubles dans l’existence.
Sur ce,
Il résulte de la solution du litige que la MGEN n’a commis aucune faute en ne versant pas d’allocation invalidité à M.[P] en 2022 ; il en résulte que la demande d’indemnité formée par M.[P] n’est pas fondée et doit être rejetée.
Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
IV Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Compte tenu de l’issue du litige en partie seulement divergente du jugement de première instance, les dispositions du jugement relatives à la condamnation de la MGEN au paiement d’une indemnité pour frais irrépétibles et aux dépens sont confirmées.
Partie perdante en appel sur sa demande principale, M.[P] sera condamné aux dépens d’appel.
Les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de chacune des parties, sont rejetées.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, en dernier ressort, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Dans les limites de l’appel,
Confirme le jugement en ce qu’il a':
DEBOUTE la Mutuelle Générale de l’éducation Nationale (MGEN) de sa demande de condamnation de M. [F] [P] à lui régler la somme de 2 104,08 euros correspondant aux allocations invalidité réglées sur la période du 01/01/2021 au 31/01/2021 ;
CONDAMNE la Mutuelle Générale de l’éducation Nationale (MGEN) aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance (article 700 du code de procédure civile) ;
L’infirme en ce qu’il a condamné':
— la Mutuelle Générale de l’éducation Nationale (MGEN) à verser à M. [F] [P] l’allocation d’invalidité qui lui est due au titre de l’année 2022, dans un délai d’un mois à compter du prononcé du jugement à intervenir, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard limitée à 60 jours, à compter du lendemain de la signification de la présente décision';
— la Mutuelle Générale de l’éducation Nationale (MGEN) à payer à M. [F] [P] la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
Rejette la demande de paiement de l’allocation d’invalidité formée par M.[P] au titre de l’année 2022';
Rejette la demande de paiement de dommages-intérêts formée par M.[P]';
Condamne M.[P] aux dépens d’appel ;
Rejette les demandes formées par chacune des parties, en application de l’article 700 du code de procédure civile';
Rappelle que l’obligation de rembourser résulte de plein-droit de la réformation du jugement de première instance ayant alloué des sommes d’argent.
La greffiere La présidente de chambre
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