Confirmation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 1, 20 nov. 2025, n° 24/05099 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/05099 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dunkerque, 17 octobre 2024, N° 24/00264 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 20/11/2025
****
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 24/05099 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V24Z
Ordonnance de référé (N° 24/00264)
rendue le 17 octobre 2024 par le président du tribunal judiciaire de Dunkerque.
APPELANTS
Madame [B] [L]-[W]
née le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 15]
Monsieur [P] [W]
né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 14]
[Adresse 8]
[Localité 19]
représentés par Me Alain-François Deramaut, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉE
Madame [O] [D]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 17]
[Adresse 10]
[Localité 16]
bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-59178-2025-01369 du 24/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Douai.
représentée par Me François Rosseel, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué
Madame [F] [M] prise en qualité de représentante légale de l’enfant [N] [W], née le [Date naissance 6] 2017.
née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 15]
[Adresse 12]
[Localité 11]
défaillante, assignée en intervention forcée le 02 juin 2025 à personne.
DÉBATS à l’audience publique du 1er septembre 2025 tenue par Hélène Billières, magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Samuel Vitse, président de chambre
Hélène Billières, conseiller
Céline Miller, conseiller
ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE rononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025 après prorogation du délibéré en date du 13 novembre 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président, et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 1er septembre 2025
****
FAITS ET PROCEDURE :
De l’union de M. [P] [W] et de Mme [B] [L] est issu [A] [W], né le [Date naissance 5] 1991 à [Localité 13] (Nord).
Des relations de [A] [W] et de Mme [F] [M] est issue [N] [W], née le [Date naissance 6] 2017 à [Localité 15] (Nord).
[A] [W] et Mme [F] [M] se sont séparés en janvier 2019 et, dans le courant de cette même année, le premier a entamé une relation sentimentale avec Mme [O] [D].
[A] [W] est décédé le [Date décès 7] 2022 à [Localité 16] (Nord), et a été inhumé au cimetière municipal de cette commune le [Date décès 9] suivant.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 5 février 2023, M. [P] [W] et Mme [B] [L] ont adressé au maire de la commune d'[Localité 16], M. [K] [D], père de Mme [O] [D], une demande tendant à voir obtenir l’autorisation de faire procéder à l’exhumation et au transfert des restes funèbres de leur fils, du cimetière d'[Localité 16] à celui de [Localité 19] (Nord), aux fins d’y être inhumés.
Cette demande ayant été implicitement rejetée par suite du silence gardé par l’administration durant un délai de deux mois, les époux [W] ont saisi le tribunal administratif de Lille aux fins de voir déclarer leur requête recevable et bien fondée et voir autoriser l’exhumation du corps de leur fils et son transfert à la concession leur appartenant dans le cimetière de la commune de [Localité 19].
Avant que l’affaire ne soit audiencée devant le tribunal administratif, la commune de [Localité 16], ayant eu connaissance d’un désaccord sur la demande d’exhumation, exprimé par Mme [F] [M] en sa qualité de représentante légale de l’enfant [N] [W], a, par un arrêté municipal du 16 avril 2024 signé par Mme [X] [Z], première adjointe agissant sur délégation du maire, retiré le refus implicite opposé au recours gracieux des époux [W] du 5 février 2023 et sursis à statuer sur la demande d’exhumation du corps de [A] [W] dans l’attente de la décision définitive du juge judiciaire, seul compétent pour trancher le litige opposant les parents les plus proches du défunt.
Après avoir été autorisés à assigner en référé d’heure à heure par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Dunkerque rendue le 31 mai 2024, M. [P] [W] et Mme [B] [L] ont, par acte du 3 juin 2024, fait assigner Mme [F] [M] devant le président de ce même tribunal, statuant en référé, aux fins de dire qu’ils sont les parents les plus proches de [A] [W], en capacité de se prononcer sur la volonté du défunt et de constater sa volonté de voir son corps inhumé dans le caveau familial situé à [Localité 19].
Par ordonnance réputée contradictoire du 4 juillet 2024, le président du tribunal judiciaire de Dunkerque statuant en référé a, au principal, renvoyé les parties à se pourvoir comme elles en aviseraient mais, dès à présent, a :
— dit que M. [P] [W] et Mme [B] [L] avaient la qualité de plus proches parents de [A] [W], en capacité de se prononcer sur la volonté du défunt au sens de l’article R. 2213-40 du code général des collectivités territoriales ;
— constaté la volonté de ce dernier de voir son corps inhumé dans le caveau familial situé dans le cimetière communal de la commune de [Localité 19], selon concession accordée aux époux [W] par arrêté du maire de [Localité 19] en date du 9 août 2017 ;
— débouté M. [P] [W] et Mme [B] [L] de leur demande d’indemnité présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [F] [M] aux dépens de l’instance de référé ;
— et rappelé que la décision était de droit exécutoire par provision.
Après avoir, à son tour, été autorisée à assigner en référé d’heure à heure par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Dunkerque rendue le 25 septembre 2024, Mme [O] [D] a, par actes du 26 septembre suivant, formé tierce opposition à l’ordonnance de référé du 4 juillet 2024 et sollicité sa rétractation afin qu’il soit jugé qu’elle a la qualité de plus proche parente de [A] [W] au sens de l’article R. 2213-40 du code général des collectivités territoriales et constaté la volonté du défunt de voir son corps inhumé au côté de son grand-père paternel au cimetière d'[Localité 16].
Par ordonnance de référé réputée contradictoire du 17 octobre 2024, le président du tribunal judiciaire de Dunkerque a, au principal, renvoyé les parties à se pourvoir comme elles en aviseraient mais, dès à présent, a :
déclaré Mme [O] [D] recevable en sa tierce opposition ;
débouté M. [P] [W] et Mme [B] [L] de leur demande tendant à voir les pièces n° 14 à 29 produites par Mme [O] [D] écartées des débats ;
rétracté son ordonnance de référé du 7 juillet 2024 en ce qu’elle a dit que les époux [W] avaient la qualité de plus proches parents de [A] [W], en capacité de se prononcer sur la volonté du défunt et constaté la volonté du défunt de voir son corps inhumé dans le caveau familial situé dans le cimetière communal de la commune de [Localité 19] ;
Statuant à nouveau,
débouté M. [P] [W] et Mme [B] [L] des demandes présentées dans le cadre de l’instance ayant abouti à l’ordonnance de référé du 4 juillet 2024 ;
dit que Mme [O] [D] avait la qualité de plus proche parente de [A] [W], en capacité de se prononcer sur la volonté du défunt au sens de l’article R. 2213-40 du code général des collectivités territoriales ;
constaté la volonté de ce dernier de voir son corps inhumé au cimetière d'[Localité 16], aux côtés de son grand-père paternel ;
condamné les époux [W] à payer à Maître François Rosseel, avocat au barreau de Dunkerque, conseil de Mme [O] [D], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, ainsi qu’aux dépens de l’instance de référé, dont distraction au profit de Maître Rosseel ;
et rappelé que la décision était de droit exécutoire par provision.
M. [P] [W] et Mme [B] [L] ont interjeté appel de cette dernière décision le 25 octobre 2024 et aux termes de leurs dernières conclusions remises le 10 avril 2024, ils demandent à la cour, au visa de l’article R. 2213-40 du code général des collectivités territoriales, de l’instruction générale relative à l’état civil, de son article 426-7, et de l’article 122 du code de procédure civile, d’infirmer l’ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, de :
— déclarer Mme [O] [D] irrecevable en sa demande sans examen au fond, pour défaut d’intérêt à agir ;
— la débouter de sa demande en ce qu’elle n’a pas la qualité de plus proche parent au visa de l’article R. 2213-40 précité et, plus généralement, de toutes ses demandes plus amples ou contraires ;
— confirmer l’ordonnance de référé du 4 juillet 2024 en ce qu’elle a dit qu’ils étaient, en leur qualité de parents de [A] [W], les parents les plus proches en capacité de se prononcer sur la volonté du défunt ;
— condamner Mme [O] [D], outre aux entiers dépens de l’instance, à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles de première instance et la même somme au titre de leurs frais irrépétibles d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions remises le 3 avril 2025, Mme [O] [D] demande de son côté à la cour, au visa des articles 582 et suivants et 835 du code de procédure civile et R. 2213-40 du code général des collectivités territoriales, de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et, statuant sur les frais irrépétibles et les dépens d’appel, de condamner solidairement M. [P] [W] et Mme [B] [L], outre aux dépens dont distraction au profit de son conseil, à payer à ce dernier une somme de 3 000 euros sur le fondement des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour le détail de leurs prétentions et moyens.
Par avis du 3 février 2025, le président de la chambre saisie a fixé l’affaire à bref délai en application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile et par une ordonnance du 15 mai 2025 visant les articles R. 2213-40 du code général des collectivités territoriales, 16-1-1 du code civil et 332 du code de procédure civile, il a, constatant la présence d’un enfant du défunt, non partie à la procédure, en la personne d'[N] [W], née le [Date naissance 6] 2017, invité les époux [W] à mettre en cause Mme [F] [M], prise en qualité de représentante légale de l’enfant et renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 1er septembre 2025 à 14 heures.
M. [P] [W] et Mme [B] [L] ont assigné Mme [F] [M], ès qualités, en intervention forcée par acte délivré à personne le 2 juin 2025, en y joignant les copies de l’ordonnance du 15 mai 2025, de la déclaration d’appel du 25 octobre 2024 et de leurs conclusions d’appelants.
Mme [F] [M], à laquelle les conclusions d’intimée de Mme [O] [D] ont également été signifiées par acte délivré à domicile le 11 avril 2025, n’a constitué avocat ni à titre personnel ni ès qualités.
L’ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 1er septembre 2025.
MOTIFS :
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de Mme [O] [D] :
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 31 du même code prévoit que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Selon enfin l’article 583 du code de procédure civile, est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu’elle n’ait été ni partie ni représentée au jugement qu’elle attaque.
En l’espèce, M. [P] [W] et Mme [B] [L] soutiennent que Mme [O] [D] serait privée d’intérêt personnel d’avoir à être reconnue en qualité de « plus proche parent » de [A] [W] au motif qu’elle n’aurait jamais formulé d’opposition ni demandé à intervenir dans la procédure pendante devant le tribunal administratif alors qu’étant la fille du maire d'[Localité 16] qui a signé l’arrêté refusant l’exhumation du corps de leur fils, elle a parfaitement pu prendre connaissance de la demande qu’ils avaient présentée tendant à leur voir reconnaître la qualité de parents les plus proches. Ils ajoutent que l’intérêt doit être préliminaire à toute introduction d’une instance, ce qui n’est manifestement pas le cas en l’espèce.
C’est toutefois par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge, constatant que [A] [W] et Mme [O] [D] partageaient leur vie depuis le début de l’année 2020, en réalité la fin de l’année 2019, qu’ils demeuraient ensemble à [Localité 16], à l’adresse à laquelle le défunt a mis fin à ses jours le [Date décès 7] 2022 et que Mme [O] [D] était présentée comme la compagne de ce dernier sur le faire-part de décès, en a déduit que cette dernière justifiait de l’existence d’un lien de proximité certain entre elle et [A] [W] au moment du décès de celui-ci, lui conférant un intérêt légitime à former tierce opposition à l’ordonnance de référé du 4 juillet 2024, pour demander à être désignée comme la plus proche parente du défunt, en capacité de se prononcer sur la volonté du défunt, au sens de l’article R.2213-40 précité du code général des collectivités territoriales.
Il sera en outre retenu qu’à supposer même que Mme [O] [D] ait pu, d’une manière ou d’une autre, avoir connaissance de la procédure introduite par M. [P] [W] et Mme [B] [L] devant le tribunal administratif de Lille aux fins de contester la décision implicite de rejet de la demande d’exhumation qu’ils avaient adressée à M. [K] [D] en sa qualité de maire de la commune d'[Localité 16], ce qui ne saurait découler du seul fait qu’elle soit la fille de ce dernier, cette circonstance ne permet en tout état de cause pas d’en déduire que l’intéressée avait nécessairement connaissance de la procédure postérieurement introduite par eux le 3 juin 2024 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Dunkerque, procédure dirigée à l’encontre, non pas de la commune d'[Localité 16], mais de Mme [F] [M].
L’ordonnance entreprise sera, partant, confirmée en ce qu’elle a déclaré Mme [O] [D] recevable en sa tierce opposition formée à l’encontre de l’ordonnance de référé du 4 juillet 2024.
Sur la détermination du plus proche parent du défunt :
En vertu des deux premiers alinéas de l’article R. 2213-40 du code général des collectivités territoriales, toute demande d’exhumation est faite par le plus proche parent de la personne défunte. Celui-ci justifie de son état civil, de son domicile et de la qualité en vertu de laquelle il formule sa demande.
L’autorisation d’exhumer un corps est délivrée par le maire de la commune où doit avoir lieu l’exhumation.
Ainsi, l’exhumation est subordonnée tant à l’accord des plus proches parents des personnes défuntes qu’à l’autorisation préalable du maire de la commune (Civ. 1ère, 16 juin 2011, n°10- 13.580, Bull. 2011, I, no 118).
Si le code général des collectivités territoriales ne précise pas la notion de 'plus proche parent', l’instruction générale relative à l’état civil du 11 mai 1999 prévoit, en son article 426-7, que, pour l’application de l’article R.361-15 du code des communes, devenu l’article R. 2213-40 du code général des collectivités territoriales précité, « à titre indicatif et sous réserve de l’appréciation des tribunaux, en cas de conflit, l’ordre suivant peut être retenu pour la détermination du plus proche parent : le conjoint non séparé (veuf, veuve), les enfants du défunt, les parents (père et mère), les frères et s’urs, justifiant de son état civil, de son domicile et de la qualité en vertu de laquelle il formule sa demande ».
Outre que cette instruction, destinée à l’usage des parquets et des officiers de l’état civil, n’a pas de caractère normatif, il ne s’agit en tout état de cause que d’indications facultatives et il appartient au juge judiciaire, appelé à se prononcer sur la qualité de « plus proche parent du défunt » du requérant à l’exhumation, de rechercher la personne la plus à même d’exprimer la volonté du défunt quant au respect dû à sa dépouille mortelle.
Il sera par ailleurs rappelé que selon l’article 16-1-1 du code civil, le respect dû au corps humain ne cesse pas avec la mort et les restes des personnes décédées, y compris les cendres de celles dont le corps a donné lieu à crémation, doivent être traités avec respect, dignité et décence.
Force est de constater en l’espèce que M. [P] [W] et Mme [B] [L], qui souhaitent voir leur fils inhumé à [Localité 19], et Mme [O] [D], qui manifeste son souhait de voir [A] [W] demeurer au cimetière de [Localité 16], revendiquent, chacun, la qualité de « plus proche parent », les premiers en leur qualité de père et mère et, la seconde, en sa qualité de conjointe non séparée, étant observé que Mme [F] [M], qui ne peut, à titre personnel, prétendre, et ne prétend d’ailleurs pas, à la qualité de « plus proche parent » du défunt compte tenu de l’ancienneté de sa séparation d’avec [A] [W] à la date de son décès, a fait connaître à la cour, dans un courrier que Mme [O] [D] verse aux débats, qu’elle n’entendait pas, en sa qualité de représentante légale de la fille encore mineure de [A] [W], revendiquer le statut de « plus proche parent du défunt » afin de ne pas avoir à prendre parti dans le litige opposant les époux [W] à Mme [O] [D] et, surtout, de protéger sa fille, déjà très fortement fragilisée par le décès brutal de son père, l’extrême jeunesse d'[N], âgée d’à peine cinq ans au décès de son père, empêchant en tout état de cause qu’elle puisse être considérée comme en capacité de représenter la volonté du défunt.
Pour dénier à Mme [O] [D] la qualité de plus proche parent du défunt, M. [P] [W] et Mme [B] [L] rappellent la hiérarchie posée par l’instruction générale relative à l’état civil du 11 mai 1999 pour l’application du code général des collectivités territoriales et font valoir la qualité trompeuse de conjoint invoquée par Mme [O] [D], laquelle n’était ni mariée, ni pacsée ni même en concubinage avec leur fils au moment de son décès et n’a donc pas la qualité de veuve au sens de l’article R. 2213-40 du code général des collectivités territoriales, tel qu’interprété par l’instruction précitée. Ils font valoir que la relation entre leur fils et Mme [O] [D] s’est nouée alors qu’il traversait un période difficile à la suite de sa séparation d’avec Mme [F] [M], « le seul et véritable amour de sa vie », qu’elle n’a duré que deux ans et a été légère et tumultueuse. Ils ajoutent que le domicile de Mme [O] [D] n’était de surcroît pas commun, leur fils disposant de son propre logement.
Il résulte toutefois des éléments du dossier que [A] [W] et Mme [O] [D] avaient entamé une relation amoureuse à compter du mois de juillet 2019 et que le premier avait, dès le 1er novembre 2019, emménagé au domicile de Mme [O] [D], situé au [Adresse 18] à [Localité 16], ainsi qu’en attestent les bulletins de paie pour la période de novembre 2019 à juillet 2022 et l’avis d’impôt sur les revenus 2020 du défunt, tous libellés à cette adresse ; qu’à la date de son décès, près de trois ans plus tard, [A] [W] résidait toujours à cette adresse, à laquelle il a d’ailleurs mis fin à ses jours, ainsi qu’en atteste l’acte de décès dressé le 24 septembre 2022 sur la déclaration de M. [C] [S], entrepreneur de pompes funèbres à [Localité 19], lequel mentionne « décédé en son domicile à [Localité 16] (Nord), [Adresse 18] » (mot souligné par la cour).
Si, au moment de sa rencontre avec Mme [O] [D], [A] [W] était locataire d’un logement séparé à une adresse située à [Localité 19], il apparaît qu’il avait, par courrier du 3 octobre 2019 reçu le 5 octobre suivant, délivré congé avec préavis au 5 janvier 2020 à son bailleur, témoignant ainsi du caractère sérieux de son engagement envers Mme [O] [D].
Il ressort par ailleurs des témoignages de proches et amis d’enfance du défunt, qu’aucun élément contraire ne vient remettre en cause, que [A] [W] et Mme [O] [D] avaient, durant leur vie commune, entretenu des rapports étroits, révélateurs d’une affection profonde et durable, qui n’a cessé d’exister entre eux qu’avec le décès. La cour observe d’ailleurs à cet égard qu’alors même qu’il ressort du dossier que ce sont M. [P] [W] et Mme [B] [L] qui avaient confié l’organisation des funérailles de leur fils à la société de pompes funèbres [S], située à [Localité 19], Mme [O] [D] est présentée sur le faire-part de décès dressé par cette même société, à la fois comme la compagne du défunt et comme l’une des « deux femmes de sa vie », au même titre que Mme [F] [M], de sorte que les époux [W] ne peuvent désormais nier la nature de la relation ayant existé entre leur fils et Mme [O] [D] ni même les sentiments profonds qui unissaient ces derniers alors qu’il apparaît par ailleurs qu’ils avaient projeté un mariage et l’arrivée d’un enfant commun, l’affirmation selon laquelle Mme [O] [D] aurait, du vivant même de [A] [W], entretenu une relation avec un autre homme n’étant étayée par aucune pièce.
Si Mme [O] [D] a pu, lors de son audition le 22 novembre 2022, déclarer aux services de gendarmerie intervenus à la suite du décès de [A] [W] que « depuis quelques mois il y avait des soucis dans notre couple, il devait partir le lendemain car il avait trouvé un autre logement mais je ne sais pas où », c’est à juste titre que le premier juge a retenu qu’elle avait aussitôt précisé qu’il ne s’agissait que d’un « break qui était prévu car nous avions besoin de réfléchir par rapport à notre couple » pour en déduire qu’aucune séparation définitive n’était alors intervenue, étant à cet égard observé qu’aucun élément du dossier ne permet d’établir que le défunt disposait à cette date d’un autre logement, ni même qu’il avait entrepris des démarches en ce sens.
Il suit de ce qui précède que, quoique non mariés ni pacsés, Mme [O] [D] et [A] [W], au moment du décès de celui-ci, formaient, en dépit des difficultés qu’ils pouvaient rencontrer, un couple, leur vie commune empreinte de stabilité et de continuité donnant à la première qualité suffisante pour être considérée comme conjointe survivante non séparée au sens de l’instruction générale relative à l’état civil du 11 mai 1999, peu important à cet égard qu’aucun certificat de concubinage n’ait été préalablement établi.
Il apparaît par ailleurs qu’au moment du décès de [A] [W], ses relations avec ses parents étaient, sinon inexistantes, du moins dégradées, comme la résultante d’un conflit très ancien les ayant opposés depuis l’adolescence du défunt, ainsi qu’en attestent les nombreux témoignages de proches et amis d’enfance de [A] [W] et le révèle la teneur des écritures qu’il avait produites, peu de temps avant son décès, dans le cadre de la procédure introduite par ses parents aux fins d’obtenir un droit de visite et d’hébergement sur leur petite-fille [N].
Il ressort en outre de la lecture du dossier médical de [A] [W] qu’alors même que celui-ci traversait depuis plusieurs années déjà au moment de son décès, et bien avant sa rencontre avec Mme [O] [D], de graves difficultés personnelles en lien avec un état anxio-dépressif sévère associé à des idées suicidaires qui l’avait déjà conduit par le passé à faire deux tentatives d’autolyse, dont l’une durant sa vie commune avec l’intimée, cette dernière y est décrite comme constamment présente à ses côtés pour le soutenir et l’accompagner, au même titre au demeurant qu’avait pu l’être, avant elle, Mme [F] [M], mère de son enfant. Elle y est en outre présentée par le corps médical comme la « seule personne proche » en l'« absence de tout contact avec sa famille ».
C’est dès lors à juste titre que le premier juge en a déduit que ces éléments empêchaient de considérer M. [P] [W] et Mme [B] [L] comme les plus proches parents du défunt au sens de l’article R. 2213-40 du code général des collectivités territoriales, cette qualité devant au contraire être reconnue à Mme [O] [D], la plus qualifiée pour interpréter la volonté de [A] [W].
Il en est d’autant plus ainsi qu’alors que cette dernière manifeste le souhait de voir celui-ci demeurer au cimetière d'[Localité 16], commune dans laquelle le défunt résidait et s’était investi, ayant été notamment membre actif et secrétaire adjoint de la Pétanque houtkerquoise, M. [P] [W] et Mme [B] [L] n’établissent pas que les dispositions prises lors de l’inhumation, dont le caractère provisoire n’est pas même allégué, ont été contraires à la volonté du défunt. Si [A] [W] avait pu, au moment du décès de son grand-père maternel en 2017, émettre le souhait de reposer auprès de ce dernier, dans le caveau familial à [Localité 19], il ressort en effet des nombreux témoignages de ses proches et amis d’enfance qu’il avait, depuis, exprimé à plusieurs reprises sa volonté d’être inhumé à [Localité 16], hors la présence de ses parents, aux côtés de son grand-père paternel auprès duquel il repose désormais et dans le même cimetière qu'[E] [U] qu’il considérait comme son « père de c’ur », lui-même inhumé dans le cimetière d'[Localité 16].
Il ne ressort par ailleurs d’aucun élément du dossier que M. [P] [W] et Mme [B] [L], qui étaient présents aux funérailles de leur fils, lesquelles avaient été confiées à une entreprise de pompes funèbres de leur choix et dont ils ont d’ailleurs réglé eux-mêmes les frais, se soient alors opposés à l’inhumation du défunt dans le cimetière d'[Localité 16] alors que la cour observe qu’une place était alors encore disponible dans leur caveau familial, dans le cimetière de [Localité 19].
Il sera enfin retenu que s’il ressort des échanges une inimitié certaine entre les parties, il n’est pas établi que la sépulture actuelle, distante d’à peine dix kilomètres du cimetière de [Localité 19] et auprès de laquelle l’enfant encore mineure de [A] [W] a pu commencer à faire son deuil, ne permette pas le recueillement de tous.
L’ordonnance entreprise sera donc confirmée en ce qu’elle a ordonné la rétractation de l’ordonnance de référé du 7 juillet 2024, et, statuant à nouveau, débouté les époux [W] de leurs demandes présentées dans le cadre de l’instance ayant abouti à ladite ordonnance, dit que Mme [O] [D] avait la qualité de plus proche parente de [A] [W], en capacité de se prononcer sur la volonté du défunt au sens de l’article R. 2213-40 du code général des collectivités territoriales et constaté la volonté de ce dernier de voir son corps inhumé au cimetière d'[Localité 16], aux côtés de son grand-père paternel.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
L’issue du litige justifie de confirmer la décision entreprise de ces chefs et de condamner les époux [W] aux dépens d’appel, dont distraction au profit de Maître François Rosseel en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, leur demande formée au titre des frais irrépétibles d’appel étant rejetée.
Il apparaît enfin équitable de les condamner in solidum à verser au conseil de Mme [O] [D], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, la somme de 1 000 euros en application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article 700, 2° du code de procédure civile, au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, qu’elle aurait exposés si elle n’avait pas eu cette aide, aucun élément ne justifiant qu’ils aient à répondre du paiement de cette somme dans les liens d’une obligation solidaire.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [P] [W] et Mme [B] [L] aux dépens d’appel, dont distraction au profit de Maître François Rosseel en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Les condamne in solidum à verser à Maître François Rosseel la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article 700, 2° du code de procédure civile ;
Les déboute de leur demande sur le fondement de l’article 700 précité.
Le greffier
Le président
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