Infirmation partielle 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 3 avr. 2025, n° 24/02809 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/02809 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, JEX, 29 avril 2024, N° 23/15336 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [ 7 ] c/ S.A.R.L. CABINET ROBERT LAUZE, D', son représentant légal domicilié es q |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 03 AVRIL 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/02809 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QIGD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 29 AVRIL 2024
JUGE DE L’EXECUTION DE MONTPELLIER
N° RG 23/15336
APPELANTE :
Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [7], personne morale, créée par l’article 14 de la loi n°65-557 du 10 Juillet 1965, ayant son siège social résidence [Adresse 6], représenté par AJ MEYNET ET ASSOCIES, [Adresse 1] en sa qualité d’administrateur provisoire selon une ordonnance de la Présidente du Tribunal Judiciaire de NIMES du 16 mai 2024.
[Adresse 9]
[Localité 2]
Représentée par Me François GIRAULT de la SELAS AGN AVOCATS MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me SATRE
INTIMEE :
S.A.R.L. CABINET ROBERT LAUZE pris en la personne de son représentant légal domicilié es q
ualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Gilles LASRY de la SCP SCP D’AVOCATS BRUGUES – LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me CHOL
Ordonnance de clôture du 03 Février 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 FEVRIER 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère faisant fonction de présidente de chambre
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Karine GAUTHE
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
*******
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte de commissaires de justice du 13 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires [5] a fait pratiquer une mesure de saisie-conservatoire entre les mains de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à Montpellier sur les comptes ouverts au nom de la société CABINET LAUZE pour un montant de 41 135, 02 ' et fructueuse à hauteur de 19 329, 62 ', se fondant sur une ordonnance d’autorisation en date du 28 septembre 2023 du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montpellier.
La mesure a été dénoncée par acte du 18 octobre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 novembre 2023, la société CABINET LAUZE a fait assigner le syndicat des copropriétaires [5] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de contestation de la mesure conservatoire exécutée et demande notamment au juge de :
— juger que le syndicat des copropriétaires [5] ne dispose pas d’un principe de créance établi et qu’il n’existe pas de menace de recouvrement avérée,
— ordonner en conséquence la mainlevée de la saisie conservatoire diligentée à la demande du syndicat des copropriétaires et pratiquée dans les mains de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE le 13 octobre 2023,
— condamner le syndicat des copropriétaires [5] à payer la somme de 5 000 ' à titre de dommages et intérêts, au paiement des frais de saisie ainsi que des frais bancaires.
Par jugement rendu en date du 29 avril 2024, en l’absence du syndicat des copropriétaires [5], le juge de l’exécution a :
— annulé l’ordonnance rendue le 28 septembre 2023 par le juge de l’exécution à la requête du syndicat des copropriétaires [5],
— ordonné la mainlevée totale de la saisie conservatoire de créances pratiquée le 13 octobre 2023 entre les mains de la banque SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à [Localité 8] à l’encontre de la S.A.R.L. CABINET LAUZE,
— condamné le syndicat des copropriétaires [5] à payer à la S.A.R.L. CABINET LAUZE la somme de 3 000 ' à titre de dommages-intérêts,
— condamné le syndicat des copropriétaires [5] à payer à la S.A.R.L. CABINET LAUZE la somme de 2 500 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné le syndicat des copropriétaires [5] aux entiers dépens de la présente instance,
— rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision.
Le 29 mai 2024, le syndicat des copropriétaires [5] a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
Vu l’avis du 4 juin 2024 ayant fixé à bref délai l’affaire à l’audience du 10 février 2025 conformément aux dispositions de l’article 905 du Code de procédure civile ;
Vu les conclusions notifiées le 2 juillet 2024 par l’appelant ;
Vu les conclusions notifiées le 26 juillet 2024 par l’intimé ;
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 3 février 2025 ;
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le syndicat des copropriétaires [5] conclut à la réformation du jugement en toutes ses dispositions et demande à la Cour statuant à nouveau de :
A titre principal,
— débouter la S.A.R.L. CABINET ROBERT LAUZE de ses entières demandes, fins et conclusions,
— confirmer l’ordonnance rendue le 28 septembre 2023 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de MONTPELLIER à la requête du Syndicat des copropriétaires de la Résidence [5],
— condamner la S.A.R.L. CABINET ROBERT LAUZE à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence [5] une somme de 2500' au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens,
A titre subsidiaire,
— ordonner le sursis à statuer de la présente instance dans l’attente de l’issue de la procédure actuellement pendante devant le tribunal judiciaire de NÎMES sous le 23/04414 ,1ère Chambre Civile.
Le syndicat des copropriétaires [5] expose que le cabinet ROBERT LAUZE était l’ancien syndic de la copropriété, composé de 408 lots privatifs. Un changement de syndic est intervenu, la société foncière devenant syndic de la copropriété, elle-même ayant été remplacée, par une ordonnance du 16 mai 2024 de Madame la présidente du tribunal judiciaire de Nîmes, par la société AJ MEYNET et ASSOCIES.
La société foncière, pendant l’exercice de son mandat, a constaté un certain nombre d’irrégularités dans la gestion opérée par le cabinet ROBERT LAUSE :
Une facture d’eau de 4280,78 ' aurait été payée à tort,
des barrières ont été commandées sans l’accord de l’assemblée générale pour une somme de 4200 ', somme sur laquelle restent dus 1000 ',
une différence sur les comptes bancaires de 1049,38 ' a été constatée.
Le tribunal judiciaire de Nîmes est saisi d’une demande de restitution de l’ensemble de ces sommes.
En outre le 14 septembre 2021, un épisode méditerranéen est survenu, endommageant la copropriété. De nombreux copropriétaires ont dû engager des frais pour un total de 40'234,45 '. Or, l’assureur de la copropriété a refusé sa garantie en raison de ce que la déclaration souscrite par le cabinet LAUZE comportait une erreur sur la superficie de la toiture assurée.
Le tribunal de Nîmes est également saisi de cette procédure sur le fondement de la responsabilité pour faute.
La société CABINET ROBERT LAUZE conclut à la confirmation du jugement attaqué en toutes ses dispositions et demande à la Cour statuant à nouveau de :
— condamner le syndicat des copropriétaires [5] au paiement de la somme de 3. 000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, – condamner le syndicat des copropriétaires [5] aux entier dépens de l’instance
— débouter le syndicat des copropriétaires [5] de sa demande de sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure actuellement pendante devant le tribunal judiciaire de NÎMES sous le 23/04414 ,1ère Chambre Civile.
La société intimée fait valoir que le principe de créance n’est pas établi, puisque le syndicat des copropriétaires ne verse aux débats ni les causes du refus par l’assurance, ni la déclaration de sinistre établie par le nouveau syndic, ni le décompte détaillé des sinistres avec les factures. Il relève en outre que la copropriété dont s’agit est constituée de lots privatifs sous forme de villas et que l’obligation d’assurance repose sur chaque copropriétaire en ce qui concerne sa toiture.
Elle ajoute qu’il n’existe aucune menace dans le recouvrement d’une éventuelle créance puisque le cabinet Robert Lauze est assuré auprès de la compagnie d’assurances MMA pour sa responsabilité civile professionnelle.
Enfin elle indique que la saisie conservatoire pratiquée est vexatoire et inutile, et qu’elle constitue un lourd préjudice au requérant qui ne peut régler ses salariés ou utiliser son compte bancaire pour le fonctionnement de son activité.
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la Cour entend se référer aux dernières écritures des parties ci dessus visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions qu’elles ont développés.
DISCUSSION
Sur la saisie conservatoire :
L’article L 511-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose en son premier alinéa que : 'Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.'
Le juge auquel est déférée une mesure conservatoire se place dans la même position que le juge qui a autorisé la mesure. Il examine au jour où il statue d’une part l’apparence du principe de créance – et non la certitude, la liquidité, l’exigibilité ou le montant de la créance – et évalue d’autre part la menace qui pèse sur le recouvrement.
Le syndicat des copropriétaires [5] soutient qu’il dispose d’une créance fondée en son principe du fait de la responsabilité de son syndic de l’époque, la société CABINET LAUZE, qui aurait commis une erreur lors de la souscription d’une assurance destinée à la couvrir pour les conséquences d’un épisode cévenol.
Or, à l’exception de courriers qu’elle a adressés, elle même ou par l’intermédiaire de son conseil, au syndic, au courtier d’assurance ou à la société d’assurance, elle ne produit aucune pièce relative à ce contrat d’assurance qui aurait permis de déterminer si une erreur a véritablement été commise, et si cette erreur est à l’origine du refus de garantie.
Il convient en conséquence de constater que le caractère fondé en son principe de la créance n’est pas établi.
Le premier juge a par erreur annulé l’ordonnance qu’il aurait du rétracter. Il sera cependant approuvé en ce qu’il a donné mainlevée de la saisie.
Sur les dommages et intérêts :
Le syndicat des copropriétaires [5] a fait procéder à la saisie conservatoire grâce à une autorisation régulière qui lui a été consentie par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montpellierle 28 septembre 2023.
Nonobstant la rétractation de cette ordonnance, les circonstances particulières de l’affaire ne sont pas de nature à faire dégénérer en faute le droit du demandeur de solliciter la conservation de ses droits.
La décision sera infirmée en ce qu’elle a accordé des dommages et intérêts à l’intimé.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile :
Le syndicat des copropriétaires [5], qui succombe au principal en son recours, sera condamné aux entiers dépens d’appel ainsi qu’à verser une somme de 2.500 euros à la société CABINET ROBERT LAUZE sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, compte tenu de l’équité.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Infirme la décision en ce qu’elle a annulé l’ordonnance rendue le 28 septembre 2023 par le juge de l’exécution à la requête du syndicat des copropriétaires [5], et condamné le syndicat des copropriétaires [5] à payer à la société CABINET ROBERT LAUZE la somme de 3 000 ' à titre de dommages-intérêts,
Statuant à nouveau,
Rétracte l’ordonnance rendue le 28 septembre 2023 par le juge de l’exécution à la requête du syndicat des copropriétaires [5],
Déboute la société CABINET ROBERT LAUZE de sa demande de dommages et intérêts ,
Confirme le surplus des dispositions non contraires de la décision,
Y ajoutant,
Condamne le syndicat des copropriétaires [5] aux entiers dépens d’appel ainsi qu’à verser une somme de 2.500 euros à la société CABINET ROBERT LAUZE au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le Greffier La Présidente
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