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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, réf. du pp, 16 déc. 2024, n° 24/00123 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/00123 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 9]
REFERES
ORDONNANCE N°
AFFAIRE : N° RG 24/00123 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JKJV
AFFAIRE : S.A.R.L. BIGGY BURGER C/ S.A.R.L. CROCO IMMOBILIER
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 16 Décembre 2024
A l’audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D’APPEL DE NÎMES du 08 Novembre 2024,
Nous, S. DODIVERS, Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,
Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite
PAR :
S.A.R.L. BIGGY BURGER
immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 808 855 282 d
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 3]
représentée par Me Thomas AUTRIC de la SELARL EVE SOULIER – JEROME PRIVAT – THOMAS AUTRIC, avocat au barreau de NIMES
DEMANDERESSE
S.A.R.L. CROCO IMMOBILIER
inscrite au RCS de [Localité 9] sous le n° 339 621 286
agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Me Valentine CASSAN de la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES,
représentée par Me Arnaud JULIEN, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
DÉFENDERESSE
Avons fixé le prononcé au 13 Décembre 2024, prorogé au 16 Décembre 2024, et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;
A l’audience du 08 Novembre 2024, les conseils des parties ont été avisés que l’ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 13 Décembre 2024, prorogée au 16 Décembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé, la SARL Croco Immobilier a donné à bail commercial à la SARL Biggy Burger un local de 200 m2 situés [Adresse 1], lot n°3 de la [Adresse 10], cadastré section HY n°[Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 4], ladite location étant consentie pour une durée de neuf années entières et consécutives à compter du 1er janvier 2019 et moyennant un loyer trimestriel de 10 056 euros HT et 12 067,20 euros TTC.
Par le jeu de la clause de révision automatique insérée au bail, le loyer trimestriel pour l’année 2024 s’élève désormais à la somme de 15 970,76 euros TTC.
Le 18 janvier 2024, la bailleresse a fait dénoncer à sa locataire un commandement la mettant en demeure de payer la somme principale de 41 174,94 euros, à titre d’arriéré locatif 1er trimestre de l’année 2024, la clause résolutoire du contrat de location et les dispositions des articles L 145-41 et L.145-17 du Code de commerce s’y trouvant expressément rappelées.
Cette injonction n’ayant pas été suivie d’effet, la SARL Croco Immobilier a, suivant acte de commissaire de justice du 24 avril 2024, fait assigner la SARL Biggy Burger devant Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de Nîmes, statuant en matière de référé, aux fins de voir notamment constater l’acquisition de la clause résolutoire au 18 février 2024 du bail commercial, d’ordonner son expulsion et la fixation d’une indemnité d’occupation.
Par ordonnance de référé réputée contradictoire du 3 juillet 2024, assortie de l’exécution provisoire de droit, le président du tribunal judiciaire de Nîmes a, entre autres dispositions :
constaté que la résiliation du bail, liant la SARL Biggy Burger à la SARL Croco Immobilier, est acquise à la date du 18 février 2024 ;
condamné la SARL Biggy Burger, ainsi que tous occupants de son chef, à quitter et vider les lieux reçus à bail dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance, et ordonné, à défaut de départ volontaire dans ce délai, l’expulsion de la SARL Biggy Burger, ainsi que tous occupants de son chef, avec le concours d’un commissaire de justice et si besoin de la force publique ;
condamné la SARL Biggy Burger à payer à la SARL Croco Immobilier à titre provisionnel une somme de 38 605,69 euros au titre de l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation selon décompte arrêté au 31 mars 2024 somme augmentée des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
condamné la SARL Biggy Burger à payer à la SARL Croco Immobilier une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle de 5.323,58 euros à compter du 18 février 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés ;
condamné la SARL Biggy Burger à payer à la SARL Croco Immobilier une somme de1 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
condamné la SARL Biggy Burger aux dépens, en ce compris les coûts du commandement de payer du 18janvier 2024 ;
rejeté toute autre demande.
La SARL Biggy Burger, qui n’avait pas comparu devant cette juridiction, a interjeté appel de l’intégralité de cette décision par déclaration enregistrée le 29 juillet 2024.
Par exploit de commissaire de justice du 5 septembre 2024, arguant de moyens de réformation qu’elle qualifie de sérieux et de l’existence de conséquences manifestement excessives au regard de sa situation financière ne lui permettant pas de régler de telles sommes, l’appelante a fait assigner la SARL Croco Immobilier devant le premier président sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile, afin de voir prononcer l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision dont appel.
Par conclusions notifiées par RPVA le 7 novembre 2024, la SARL Biggy Burger sollicite du premier président, au visa de l’article 514-3 du code de procédure civile, de :
Ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance rendue par le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Nîmes le 3 juillet 2024,
Condamner la SARL Croco Immobilier à la somme de 1 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
Débouter la SARL Croco Immobilier de ses entiers chefs de demandes reconventionnelles,
Rejeter tous autres demandes, moyens et conclusions contraires.
A l’appui de ses prétentions, elle soutient tout d’abord l’existence d’un moyen sérieux de réformation de l’ordonnance attaquée n’ayant pu solliciter du juge des référés la suspension du jeu de la clause résolutoire avec octroi de délai de paiement sur 24 mois, en sus du loyer en cours puisqu’elle n’a pas comparu lors de l’audience de première instance.
La SARL Biggy Burger ne conteste cependant pas l’arriéré locatif reconnaissant avoir rencontré des difficultés financières des suites d’une importante baisse de fréquentation de son établissement mais qu’elle a, en quelques jours, fait face à ses engagements à hauteur de 25 647.18 € et avoir déposé sur le compte CARPA de son conseil un chèque d’un montant de 12 340 euros dont la SARL Croco Immobilier a refusé de prendre possession.
Elle fait valoir également que l’exécution provisoire de la décision dont appel est susceptible d’entraîner des conséquences manifestement excessives car en cas d’expulsion, elle ne serait plus en mesure d’exploiter son activité, entraînant de fait sa liquidation judiciaire ainsi que le licenciement pour motif économique de ses 11 salariés.
Par conclusions notifiées par PRVA le 28 octobre 2024, la SARL Croco Immobilier sollicite du premier président, au visa des dispositions de l’article 514-3 du Code de procédure civile, de l’article L.145-41 du Code de Commerce, et des articles 1103, 1104 et 1844-5 du Code civil, de :
Rejeter la demande d’arrêt de l’exécution provisoire,
Condamner la SARL Biggy Burger à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la SARL Biggy Burger aux entiers dépens de l’instance.
A l’appui de ses écritures, la SARL Croco Immobilier soutient l’absence de circonstances permettant d’arrêter l’exécution provisoire de la décision entreprise puisque la société Biggy Burger ne produit au soutien de ses demandes aucun document comptable et qu’en conséquence, elle peut légitimement supposer que cette dernière ne pourra pas s’astreindre à un plan d’apurement qui lui serait proposé, n’étant même pas en mesure d’assumer le paiement du loyer courant.
Elle fait valoir également qu’il n’existe pas de conséquence manifestement excessive puisque le locataire a fait le choix de laisser la situation s’aggraver.
Par référence à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions déposées par chacune des parties pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions.
SUR CE :
L’article 514-3 du code de procédure civile, applicable en l’espèce et sur lequel se fonde la SARL Biggy Burger pour demander l’arrêt de l’exécution provisoire assortissant l’ordonnance de référé en date du 3 juillet 2024 du président du tribunal judiciaire de Nîmes dispose :
'En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin de d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entrainer des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. (…) »
Ainsi, pour obtenir gain de cause devant le premier président, l’appelante doit rapporter la preuve que les deux conditions cumulatives du premier alinéa de l’article précité sont réunies.
Sur les moyens sérieux d’annulation ou de réformation du jugement
Il convient de rappeler que selon une jurisprudence constante un moyen sérieux d’annulation de réformation est un moyen qui, compte tenu de son caractère très pertinent, sera nécessairement pris en compte par la juridiction d’appel, avec des chances suffisamment raisonnables de succès.
La SARL Biggy Burger fait valoir que la réformation de la décision qu’elle poursuit s’analyse en une suspension des effets de la clause résolutoire et l’octroi de délais pour apurer la dette locative.
Il ressort des écritures du bailleur qu’à ce jour, la dette si l’on tient compte du versement Carpa a très peu évolué depuis la délivrance du commandement de payer en janvier 2024, elle demeure supérieure à 30 000 €.
L’octroi de délais aux fins de suspension de la clause résolutoire est enfermé dans un cadre juridique par ailleurs strict et qui ne correspond pas à la situation décrite.
Tenant ce qui précède et, sans présumer de la décision au fond, il y a lieu de considérer que dans le cadre de la présente procédure, la preuve de l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation qui se doit de revêtir un caractère très pertinent qui sera nécessairement pris en compte par la juridiction d’appel avec des chances suffisamment raisonnables de succès n’est pas rapportée
Dans la mesure où la preuve de l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation de l’ordonnance rendue le 3 juillet 2024 n’est pas rapportée et sans qu’il soit nécessaire de s’intéresser à l’existence de conséquences manifestement excessives attachées à l’exécution de la décision déférée, dès lors qu’une des deux conditions exigées par l’article 514-3 du code de procédure civile fait défaut, la demande d’arrêt de cette exécution provisoire doit être rejetée.
Sur les frais irrépétibles et la charge des dépens
Il n’est pas inéquitable de condamner la SARL Biggy Burger à payer à la SARL croco immobilier la somme de 600 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL Biggy Burger succombant sera tenue de supporter la charge des entiers dépens de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
Nous S. Dodivers statuant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Nîmes, en référé, par ordonnance contradictoire, en dernier ressort et mise à disposition au greffe,
DEBOUTONS la SARL Biggy Burger de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance rendue le 3 juillet 2024 par le président du tribunal judiciaire de Nîmes,
CONDAMNONS la SARL Biggy Burger à payer à la SARL croco immobilier la somme de 600 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la SARL Biggy Burger aux dépens de la présente procédure.
Ordonnance signée par Madame S. DODIVERS, Présidente de Chambre, et par Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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