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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, ch. 1 5dp, 16 juin 2025, n° 24/03662 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/03662 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Chambre 1-5DP
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 16 Juin 2025
(n° , 6 pages)
N°de répertoire général : N° RG 24/03662 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CI66O
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d’appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Victoria RENARD, Greffière, lors des débats et de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 19 Février 2024 par M. [J] [S] né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 5] (ALGERIE), élisant domicile au cabinet de Me ORY Antoine – [Adresse 2] ;
non comparant
Représenté par Me Antoine ORY, avocat au barreau de PARIS
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l’Agent Judiciaire de l’Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l’audience fixée au 17 Mars 2025 ;
Entendu Me Antoine ORY représentant M. [J] [S],
Entendu Me Cyrielle LOUBEYRE, avocat au barreau de PARIS substituant Me Fabienne DELECROIX, avocat au barreau de PARIS, avocat représentant l’Agent Judiciaire de l’Etat,
Entendue Madame Chantal BERGER, magistrat honoraire,
Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
M. [J] [S], né le [Date naissance 1] 1985, de nationalité tunisienne, a été mis en examen le 28 février 2020 du chef de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un acte de terrorisme par un juge d’instruction du tribunal judiciaire de Paris puis placé en détention provisoire à la maison d’arrêt de Paris-La Santé par un juge des libertés et de la détention de cette même juridiction. Il a ensuite été transféré à la maison d’arrêt d'[Localité 7] puis celle de [Localité 6]-[Localité 4]
Par ordonnance du 15 juillet 2021, le magistrat instructeur remis en liberté le requérant et l’a placé sous contrôle judiciaire.
Par ordonnance du 04 octobre 2023, le juge d’instruction a prononcé un non-lieu total à l’égard de M. [S] et cette décision est définitive à son égard comme en atteste le certificat de non-appel produit aux débats du 14 février 2024.
Le 19 février 2024, M. [S] a adressé une requête au premier président de la cour d’appel de Paris en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire en application de l’article 149 du code de procédure pénale et sollicite dans celle-ci, de :
Dire et juger que M. [S] a fait l’objet d’une ordonnance de non-lieu définitive,
Dire recevable M. [S] en sa requête aux fins d’indemnisation de détention provisoire injustifiée,
Accorder à M. [S] la somme de 16 000 euros au titre de son préjudice matériel,
Lui accorder la somme de 201 200 euros en réparation du préjudice moral,
Lui accorder la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées le 05 mars 2025 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries du 17 mars 2025, M. [S] a maintenu ses demandes et a sollicité l’allocation d’une somme de 20 500 euros en réparation de son préjudice matériel correspondant à 16 000 euros au titre de la perte de revenus et de 4 500 euros pour les frais de défense.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA et déposées le 14 février 2025, développées oralement, l’agent judiciaire de l’Etat demande au premier président de :
Juger recevable la requête de M. [S],
Lui allouer la somme de 36 000 euros en réparation du préjudice moral subi par la détention du 28 février 2020 au 15 juillet 2021,
Débouter M. [S] de sa demande de perte de rémunération au titre du préjudice matériel,
Ramener à de plus justes proportions la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Ministre Public a déposé des conclusions le 20 février 2025 qu’il a soutenues oralement à l’audience de plaidoiries du 17 mars 2025 et conclut :
A la recevabilité de la requête pour une détention de 503 jours,
A la réparation du préjudice moral proportionné à la durée de la détention subie et en prenant en compte les circonstances particulières soulignées, à savoir le fait qu’il s’agissait d’une première incarcération et l’éloignement des proches,
Au rejet de l’indemnisation du préjudice matériel tenant à la perte de salaires.
SUR CE,
Sur la recevabilité
Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention
Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d’un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d’appel. Cette requête doit contenir l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l’article R.26 du même code.
Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1, 149-2 et 149-3 du code précité.
En l’espèce, M. [S] a présenté sa requête en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire le 19 février 2024, soit dans le délai de six mois suivant le jour où la décision de non-lieu prononcée par le magistrat instructeur le 04 octobre 2023 est devenue définitive. Cette décision a bien été produit aux débats. Cette requête contenant l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée, ainsi que le certificat de non-appel produit aux débats du 14 février 2024, est signée par son avocat et la décision de relaxe n’est pas fondée sur un des cas d’exclusions visé à l’article 149 du code de procédure pénale.
Par conséquent, la requête du requérant est recevable pour une durée de détention de 503 jours.
Sur l’indemnisation
Sur le préjudice moral
Le requérant soutient qu’il a subi une souffrance morale importante car il a été incarcéré pendant une durée extrêmement longue, 504 jours et dans trois établissements pénitentiaires différents. Le fait qu’il ait été incarcéré par le passé en Tunisie n’est pas un facteur de minoration de son préjudice moral. Cette souffrance a été aggravée par les conditions d’incarcération particulièrement difficiles au sein des maisons d’arrêt de [Localité 8]-La Santé, d'[Localité 7] et [Localité 6]-[Localité 4] comme cela est attesté par trois rapports du Contrôleur général des lieux de privation de liberté. Son choc carcéral résulte également du fait qu’il a été incarcéré pendant la pandémie de Covid-19. Le requérant présentait en outre d’importantes fragilités psychiatriques au moment de son incarcération qui ont été aggravé en détention faute d’un suivi adapté. Par ailleurs, le requérant s’est plaint de son isolement en détention et de la séparation avec sa famille.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, M. [S] sollicite une indemnisation de son préjudice moral à hauteur de 201 200 euros.
L’agent judiciaire de l’Etat indique que l’indemnisation du préjudice moral du requérant doit être appréciée au regard de la durée de la privation de liberté subie, soit 504 jours, et également l’absence d’antécédents judiciaires. Son choc carcéral a donc été plein et entier. Les conditions de détentions difficiles ne seront retenues que pour deux rapports concomitants à la période de détention mais pas celui concernant la maison d’arrêt d'[Localité 7]. Le sentiment d’injustice ne pourra pas être retenu pas l’angoisse liée à l’importance de la peine criminelle encourue sera pris e compte. Le caractère infament de la qualification pénale ne sera pas retenu car l’isolement en détention résulte du souhait de l’intéressé et de son état de fragilité psychologique. L’état de santé dégradé est attesté par les écrits qu’il a produit-set qui confirme l’aggravation de cet état en détention. Ce facteur d’aggravation du préjudice moral sera donc partiellement retenu. Dans ces conditions, l’agent judiciaire de l’Etat propose l’allocation d’une somme de 36 000 euros au requérant au titre de son préjudice moral.
Le Ministère Public considère qu’il convient de retenir l’absence de passé carcéral du requérant, de la durée de la détention provisoire particulièrement longue, de la lourdeur de la peine criminelle encourue et des conditions de détention difficiles alors qu’elle s’est déroulée pendant la pandémie de Covid-19. L’aggravation de l’état de santé du requérant qui semblait préexistant.
Il ressort des pièces produites aux débats qu’au moment de son incarcération M. [S] était âgé de 36 ans, était célibataire et sans enfant. Il est de nationalité tunisienne et se trouvait en Belgique au jour de son interpellation. Par ailleurs, le bulletin numéro 1 de son casier judiciaire ne porte trace d’aucune condamnation pénale et aucune incarcération. Pour autant, M. [S] a indiqué avoir été incarcéré en Tunisie à la suite d’une bagarre pendant un an. C’est ainsi que le choc carcéral initial de M. [S] a été important.
Concernant les conditions de détention difficiles, et notamment de la surpopulation carcérale importante de la maison d’arrêt de [Localité 8]-La Santé et de [Localité 6]-[Localité 4] [Localité 3] est attestée par un rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté qui est concomitant avec la date de l’incarcération du requérant, mais pas celui concernant la maison d’arrêt d'[Localité 7]. Par ailleurs, il y a lieu de tenir compte du fait que le requérant a été incarcéré durant la pandémie mondiale de Covid-19. De même, il sera retenu l’isolement linguistique et matériel du requérant en détention, même si cet isolement est aussi dû à son souhait et son comportement. C’est ainsi que les conditions de détentions seront retenues au titre de l’aggravation du préjudice moral du requérant.
La durée de la détention provisoire particulièrement longue soit 504 jours, sera prise en compte.
Le sentiment d’injustice d’être accusé à tort et de ne pas être crue est lié à la procédure pénale et non au placement en détention provisoire. Cet élément ne peut pas être pris en compte.
L’angoisse liée à l’importance de la peine criminelle encourue, soit 20 ans de réclusion criminelle pour de faits de participation à une association de malfaiteurs en vue de la commission d’un acte de terrorisme, sera retenue au titre de l’aggravation du préjudice moral, mais pas le caractère infamant de la qualification pénale retenue, dès lors que cette qualification est liée à la procédure pénale elle-même et non pas au placement en détention.
L4aggravation de l’état de santé du requérant est attesté par des écrits que le magistrat instructeur a saisi mais il y a lieu de noter que cet état de santé fragile était préexistant à son incarcération. Cet élément ne sera donc que partiellement retenu.
Au vu de ces différents éléments, il sera alloué une somme de 39 000 euros à M. [S] en réparation de son préjudice moral.
Sur le préjudice matériel
Sur la perte de revenus
M. [S] sollicite la somme de 16 000 euros au titre de sa perte de revenus durant la période où il était en détention provisoire alors qu’il travaillait pour les services secrets tunisiens au jour de son incarcération, comme cela est attesté par la procédure d’information judiciaire. Sur la base de 1 000 euros par mois, le requérant a perdu la somme de 16 000 euros dont il sollicite aujourd’hui le remboursement.
L’agent judiciaire de l’Etat et le Ministère Public concluent au rejet de cette demande indemnitaire dans la mesure où le requérant n’apporte aucun élément démontrant la réalité d’un tel emploi et le gain que cela lui procurait.
En, l’espèce, au-delà des simples déclarations de M. [S] devant le magistrat instructeur, aucun élément objectif, aucun contrat de travail, aucun bulletin de paie ne vient corroborer le fait que M. [S] travaillait au jour de son placement en détention provisoire, ni qu’il percevait une rémunération mensuelle nette de 1 000 euros.
Dans ces conditions, cette demande indemnitaire sera rejetée.
Sur les frais d’avocats liés à la détention
M. [S] sollicite l’indemnisation des honoraires qu’il a versé à son conseil au titre des frais de défense en lien avec le contentieux de la détention. Cela correspond à 4 500 euros TTC dont il demande le remboursement.
L’agent judiciaire de l’Etat et le Ministère Public ont conclu verbalement au rejet de cette demande lors de l’audience de plaidoiries du 17 mars 2025.indique que la facture de 500 euros HT en date du 15 décembre 2022 relative à une visite à la maison d’arrêt ne peut être retenu car il n’est pas démontré que cette visite soit en lien avec le contentieux de la détention. Par contre, la facture de 16 décembre 2022 relative à la rédaction d’une demande de mise en liberté pour un montant HT de 2 000 euros peut être retenue et l’AJE se propose d’allouer au requérant une somme de 2 400 euros TTC.
Le Ministère Public ne prend pas position dans la mesure où la demande a été présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon la jurisprudence de la Commission Nationale de Réparation des Détentions, les frais de défense ne sont pris en compte, au titre du préjudice causé par la détention, que s’ils rémunèrent des prestations directement liées à la privation de liberté et aux procédures engagées pour y mettre fin.
Par ailleurs, il appartient au requérant d’en justifier par la production de factures ou du compte établi par son défenseur avant tout paiement définitif d’honoraires, en application de l’article 12 du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005, détaillant les démarches liées à la détention, en particulier les visites à l’établissement pénitentiaire et les diligences effectuées pour le faire cesser dans le cadre des demandes de mise en liberté. Aussi, seules peuvent être prises en considération les factures d’honoraires permettant de détailler et d’individualiser les prestations en lien exclusif avec le contentieux de la liberté.
En l’espèce, M. [S] a produit aux débats une première facture d’honoraires en date du 20 mai 2020 pour un montant total de 1 500 euros correspondant au déplacement en détention pour préparer l’interrogatoire du 08 juin 2020. Cette diligence n’est pas en lien avec le contentieux de la détention provisoire et cette facture sera rejetée. Le requérant produit une deuxième facture du 22 juin 2020 d’un montant de 3 000 euros TTC correspondant à des déplacements en détention pour préparer les interrogatoires des 1er et 09 juillet 2020. Il s’agit là d’interrogatoires au fond qui n’ont pas trait au contentieux de la détention. Cette facture ne sera pas non plus retenue.
C’est ainsi que le requérant ne produit aucune facture en lien avec le contentieux de la détention et la demande indemnitaire en ce sens sera donc rejetée.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [S] ses frais irrépétibles et une somme de 2 000 euros lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons la requête de M. [J] [S] recevable ;
Allouons au requérant les sommes suivantes :
39 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons M. [J] [S] du surplus de ses demandes ;
Laissons les dépens à la charge de l’Etat.
Décision rendue le 16 Juin 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFI’RE LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
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