Infirmation 9 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 9 juin 2025, n° 25/03563 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/03563 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 14]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N° 195
N° RG 25/03563 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XHWE
Du 09 JUIN 2025
ORDONNANCE
LE NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ
A notre audience publique,
Nous, Hervé HENRION, Conseiller chargé du secrétariat général à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Mélissa ESCARPIT, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 11]
[Adresse 1]
[Localité 7]
assisté de Me Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R079 substitué par Me Aimilia IOANNIDOU
LE PROCUREUR GENERAL
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
[Adresse 3]
[Localité 6]
DEMANDEURS
ET :
Monsieur [K] [B]
né le 08 Février 2004 à LYBIE
de nationalité Lybienne
ayant pour avocat par Me [Localité 8] BRACKA
non comparant et non représenté
DEFENDEUR
Et comme partie jointe le ministère public présent
Vu l’arrêté du préfet en date du 03 juin 2025 maintenant l’intéressé(e) dans un local ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours,
Vu la notification de ces décisions,
Vu l’ordonnance rendue le 07 Juin 2025 par le juge des libertés et de la détention du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 9] ordonnant la prolongation de la rétention,
Vu l’appel de la préfecture des Hauts-de-Seine en date du 08 juin 2025 à 15h56,
L’intéressé est absent, son conseil, dûment avisé nous a informé de son absence à l’audience de ce jour et a communiqué ses observations par mail; le ministère public et le préfet représenté par son conseil dûment avisés étaient présents;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’obligation pour de quitter le territoire français prise par le préfet des Hauts-de-Seine en date du 3 juin 2025, notifié le même jour à 18h50 ;
Vu l’arrêté en date du même jour du préfet des Hauts-de-Seine portant placement de [K] [B] en rétention dans un local ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours ;
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de NANTERRE du 7 juin 2025 à 17h30, notifiée au procureur de la République le même jour, qui déclaré la procédure irrégulière, rejeté la requête en prolongation de rétention administrative et a ordonné la remise en liberté de [K] [B],
Vu l’appel de cette décision avec demande d’effet suspensif formé par le procureur de la République de [Localité 9] en date du 8 juin 2025 à 10h24, aux motifs que [K] [B] ne dispose d’aucune garantie de représentation, se déclarant étudiant, célibataire et sans enfant, et se maintenant de manière irrégulière sur le territoire depuis le 27 avril 2025, alors que l’ordre public se trouve gravement menacé par son comportement, puisqu’il a été poursuivi en composition pénale pour des violences conjugales après sa garde à vue du 3 juin 2025 ;
Vu l’appel de cette décision, par le préfet des Hauts de Seine le 8 juin 2025 à 15h56;
Vu la notification par le ministère public de la déclaration d’appel, avec mention que des observations en réponse peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président de la cour d’appel ou de son délégué dans un délai de deux heures, à l’autorité administrative, à l’étranger et à son avocat ;
Vu les observations écrites adressées par ce dernier, aux termes desquelles il indique faire siens les motifs de nullité de la procédure évoqués dans l’ordonnance déférée, à savoir la tardiveté de la notification des droits en garde à vue et ce faisant l’avis tardif au procureur de la République, et subsidiairement il soulève notamment le détournement de la procédure de garde à vue à des fins administratives, tout en faisant valoir les garanties de représentation de [K] [B], arrivé en France avec ses parents, qui habite en France de manière ininterrompue depuis l’âge de 9 ans, que toutes ses attaches sont en France, qu’il dispose d’une adresse stable et d’un passeport, qu’il a effectué une demande de renouvellement de son titre de séjour et ne présente pas de menace pour l’ordre public ;
Vu l’ordonnance sur demande d’effet suspensif en date du 8 juin 2025 au termes de laquelle le conseiller délégué par Monsieur le premier président a :
— Déclaré le recours recevable en la forme ;
— Rejeté la demande du procureur de la République près le tribu al judiciaire de [Localité 9] tenant à voir déclaré son appel suspensif ;
— Dit que l’appel sera examiné au fond à l’audience du 9 juin 2025 à 14 heures.
Vu l’audience du 9 juin 2025 au cours de laquelle les parties régulièrement convoquées ont été mises en mesure de présenter leurs prétentions, moyens et arguments ;
Vu le procès-verbal d’audience.
MOTIFS
I. Sur les moyens soutenant l’annulation de la procédure
En premier lieu, l’article 63 du code de procédure pénale dispose que dès le début de la mesure de garde à vue, l’officier de police judiciaire informe le procureur de la République, par tout moyen, du placement de la personne en garde à vue.
En l’espèce, il ressort de la procédure communiquée :
— que Monsieur [K] [B] a été placé en garde à vue le 2 juin 2025 à 20 heures 20, heure à laquelle il a été interpellé et menotté au [Adresse 2] à [Localité 12], étant précisé qu’aucun policier ayant la qualité d’officier de police judiciaire n’était présent sur les lieux des faits ;
— qu’il a été ensuite conduit au commissariat de cette même ville à un officier de police judiciaire qui a avisé le procureur de la République à 21 heures 05.
Dans ces conditions, il ne peut être considéré que l’avis au procureur de la République soit tardif.
En deuxième lieu, l’article 63-1 du code de procédure pénale énonce que la personne placée en garde à vue est immédiatement informée de ses droits, dans une langue qu’elle comprend. Tout retard dans cette notification doit être justifié par des circonstances insurmontables.
Cette notification doit être immédiate. Elle doit être faite dans une langue que comprend la personne gardée à vue, le cas échéant au moyen de formulaires écrits.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal n° 2025/001790 que :
— Monsieur [K] [B] a été placé en garde à vue le 2 juin 2025 à 20 heures 20, heure à laquelle il a été interpellé et menotté au [Adresse 2] à [Adresse 13], étant précisé qu’aucun policier ayant la qualité d’officier de police judiciaire n’était présent sur les lieux des faits ;
— qu’il a été ensuite conduit au commissariat de cette même ville à un officier de police judiciaire qui lui a notifié ses droits entre 21 heures et 21 heures 05.
Dans ces conditions, il ne peut être considéré que la notification des droits du gardé à vue soit tardive.
En troisième lieu, aux termes de l’article 62-2 du code de procédure pénale, la garde à vue est une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle de l’autorité judiciaire, par laquelle une personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement est maintenue à la disposition des enquêteurs.
Cette mesure doit constituer l’unique moyen de parvenir à l’un au moins des objectifs suivants :
1° Permettre l’exécution des investigations impliquant la présence ou la participation de la personne ;
2° Garantir la présentation de la personne devant le procureur de la République afin que ce magistrat puisse apprécier la suite à donner à l’enquête ;
3° Empêcher que la personne ne modifie les preuves ou indices matériels ;
4° Empêcher que la personne ne fasse pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ou leurs proches ;
5° Empêcher que la personne ne se concerte avec d’autres personnes susceptibles d’être ses coauteurs ou complices ;
6° Garantir la mise en 'uvre des mesures destinées à faire cesser le crime ou le délit.
En l’espèce, le conseil de Monsieur [K] [B] évoque une levée tardive de la garde à vue dans le seul but de permettre la notification à l’intéressé des arrêtés administratifs pris le même jour et la mise en 'uvre de la rétention administrative, signe d’un détournement de procédure. Il précise que la levée effective de la mesure privative de liberté est intervenue le 3 juin 2025 à 18 heures 45, alors que le procureur de la République avait donné pour instruction de lever la mesure à 17 heures 55.
A ce propos, il sera relevé que des actes de procédure ont dû être établis durant ce délai de 50 minutes : la réalisation de photographies et la formalisation de la convocation pour une composition pénale.
De plus et surtout, il sera rappelé que le placement en garde à vue est intervenu le 2 juin 2025 à 20 heures 20 ; que le délai légal de 24 heures n’était pas dépassé le 3 juin 2025 à 18 heures 45.
Pour toutes ces raisons, le moyen sera rejeté.
En quatrième lieu, il résulte de l’article R. 743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que, à peine d’irrecevabilité, lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 précité. Il ne peut être suppléé à leur absence par leur seule communication à l’audience, sauf s’il est justifié de l’impossibilité de les joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352).
La loi ne précise pas le contenu de ces pièces justificatives : il s’agit des pièces nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs. Or les pièces qui constituent des éléments de vérifications éventuelles, telles que les habilitations à consulter les fichiers automatisés, les délégations de signatures ou encore les attestations de signature électroniques, ne constituent pas des « pièces justificatives utiles » au sens de ces textes. Une interprétation contraire pourrait avoir pour conséquence un alourdissement des procédures et confiner à un formalisme excessif des obligations imposées aux fonctionnaires de police.
La pièce utile manquante selon le conseil de Monsieur [K] [B] est l’attestation de conformité visée à l’article A. 53-8 du code de procédure pénale.
Il n’est pas contesté que les procès-verbaux conservent leur valeur probante qu’ils soient signés de manière manuscrite ou électronique.
En l’espèce ils ont été signés par l’officier de police judiciaire dont le nom et le matricule figurent sur les procès-verbaux.
Un arrêté a prévu l’application concrète des dispositions de la loi en prévoyant, à l’article A53-8 que " toute pièce de procédure sous format numérique peut, s’il y a lieu, être imprimée par les magistrats et agents de greffe qui les assistent, les services de la police nationale, les unités de la gendarmerie nationale, les fonctionnaires et agents exerçant des pouvoirs de police judiciaire, les services pénitentiaires ou de la protection judiciaire de la jeunesse afin d’être remise ou transmise sous format papier.
Les pièces ayant fait l’objet d’un procédé de signature sous forme numérique au sens de l’article D. 589-2 conservent leur valeur probante, après leur impression, s’il est joint une attestation unique indiquant qu’elles sont fidèles à leur version sous format numérique dont est détenteur le service mentionné au premier alinéa ou si chaque impression fait l’objet d’une mention certifiant sa fidélité par le service précité. "
En l’espèce, il ressort de l’examen du dossier qu’il n’y a pas eu impression de la procédure, dès lors que celle-ci est nativement numérique.
Le moyen sera en conséquence écarté.
En cinquième lieu, le législateur a reconnu à la personne placée en rétention un certain nombre de droits, énumérés à l’article L. 744-4 du CESEDA: droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil et d’un médecin, droit de communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix, droits qui doivent lui être notifiés.
L’article R 744-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que dès son arrivée au lieu de rétention, chaque étranger est mis en mesure de communiquer avec toute personne de son choix, avec les autorités consulaires du pays dont il déclare avoir la nationalité et avec son avocat s’il en a un, ou, s’il n’en a pas, avec la permanence du barreau du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le lieu de rétention. Quel que soit le lieu de rétention dans lequel l’étranger est placé, un procès-verbal de la procédure de notification des droits en rétention est établi. Il est signé par l’intéressé, qui en reçoit un exemplaire, le fonctionnaire qui en est l’auteur et, le cas échéant, l’interprète. Ces références sont portées sur le registre mentionné à l’article L. 744-2.
Le juge, gardien de la liberté individuelle, doit s’assurer par tous moyens, et notamment d’après les mentions figurant au registre, émargé par l’étranger, que celui-ci a été, au moment de la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé des droits qui lui sont reconnus et placé en mesure de les faire valoir ainsi que de les exercer effectivement.
En l’espèce, il ressort de la procédure que :
— une première notification des droits a eu lieu le 3 juin 2025 à 18 heures 50 au moment du placement en rétention administrative ;
— l’arrivée de Monsieur [K] [B] au LRA a eu lieu le même jour à 20 heures 50, une nouvelle notification des droits étant intervenue à 21 heures.
Au vu de ce qui précède, aucune irrégularité n’étant caractérisée, il conviendra de rejeter le moyen.
II. Sur le fond
Aux termes de l’article L 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Aux termes de l’article L 612-3 du même code, selon ces dernières dispositions, le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l’espèce, le conseil de Monsieur [K] [B] produit une attestation établissant le dépôt d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », ce dépôt étant intervenu le 28 février 2025. Le moyen relatif au défaut de remise du passeport est à cet égard inopérant et ce d’autant que cette pièce est produite dans le cadre de la présente procédure.
Par ailleurs, si Monsieur [K] [B] est notamment poursuivi pour des faits reconnus de violences, il n’en demeure pas moins que la procédure a été orientée en composition pénale. Dans ces conditions, le ministère public les a nécessairement considérés de gravité modérée, voire faible.
A défaut d’éléments complémentaires, aucune menace réelle et actuelle à l’ordre public n’est donc caractérisée.
Par ailleurs, les procès-verbaux établis par la police font état de ce que Monsieur [K] [B] déclare demeurer [Adresse 5]. Les annexes produites par le conseil de ce dernier établissent :
— Qu’il est à ce jour en poursuite d’études (certificat de scolarité de l’Université de [Localité 10] 8 en date du 20 janvier 2025) ;
— Qu’il est hébergé et pris en charge par ses parents au [Adresse 4], ainsi que cela ressort de l’attestation du père, Monsieur [C] [B].
A ce dernier propos, la fiche de paye de Monsieur [C] [B] relatif à un emploi à l’ambassade de Lybie indique la même adresse, un justificatif d’abonnement à TOTAL ENERGIES prouvant en outre la réalité et l’effectivité du domicile.
Ainsi, les pièces produites par le conseil de Monsieur [K] [B] ne permettent aucunement de caractériser un risque de fuite, comme le soutient l’avocat de la préfecture.
Au regard de ce qui précède et sans qu’il soit besoin d’examiner plus avant les moyens et arguments des parties, la mesure de rétention n’est ni proportionnée, ni adéquate ni nécessaire. La demande de prolongation sera donc rejetée au fond.
PAR CES MOTIFS,
Statuant contradictoirement,
Prononcé publiquement,
En la forme, recevons le recours,
Le conseiller délégué par Monsieur le premier président pour statuer dans les termes de l’article L 743-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
ORDONNE la jonction avec le dossier RG numéro 25/03562;
INFIRME l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a déclaré la procédure irrégulière ;
REJETTE la demande de prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNE la mise en liberté immédiate de Monsieur [K] [B] ;
Fait à [Localité 14], le 09 juin 2025 à 15 heures 51
Et ont signé la présente ordonnance, Hervé HENRION, Conseiller chargé du secrétariat général et Mélissa ESCARPIT, Greffière
La Greffière, Le Conseiller chargé du secrétariat général,
Mélissa ESCARPIT Hervé HENRION
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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