Infirmation 28 février 2023
Cassation 16 janvier 2025
Infirmation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 9 avr. 2026, n° 25/01335 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/01335 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 16 janvier 2025, N° 2018002068 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. LA DORMOISE c/ S.A.S. HANAU ENERGIES CONCEPT Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [ Localité 2 ] sous le numéro 512, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A. AXA, S.A.S. HANAU ENERGIES CONCEPT |
Texte intégral
ARRET
N°
S.A.R.L. LA DORMOISE
C/
S.A.S. HANAU ENERGIES CONCEPT
S.A. AXA FRANCE IARD
Copie exécutoire :
Me Beaujard
Me Poirot
Me Rodas
OG
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 09 AVRIL 2026
N° RG 25/01335 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JKAO
Arrêt de la Cour de Cassation, en date du 16 Janvier 2025, enregistrée sous le n° S23-17.265
Arrêt de la Cour d’Appel de REIMS, en date du 28 Février 2023, enregistrée sous le n° 22/00566
Jugement du Tribunal de Commerce de Châlons-en-Champagne, en date du 09 Décembre 2021, enregistrée sous le n° 2018002068
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.R.L. LA DORMOISE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AVOCATS, avocat au barreau d’AMIENS,
Ayant pour avocat plaidant Me Véronique BEAUJARD de la SCP SCP ACG & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS,
ET :
INTIMEES
S.A.S. HANAU ENERGIES CONCEPT Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 512 252 545, agissant poursuites et diligences de son Président domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Xavier PERES de la SELARL MAESTRO AVOCATS, avocat au barreau D’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Caroline POIROT de la SELARL C&C AVOCATS, avocat au barreau de STRASBOURG,
S.A. AXA FRANCE IARD agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Aurélien DESMET de la SCP COTTIGNIES-CAHITTE-DESMET, avocat au barreau d’AMIENS,
Ayant pour avocat plaidant Me Sylvie RODAS de la SELARL SELARL RODAS DEL RIO, avocat au barreau de PARIS,
DEBATS :
A l’audience publique du 13 Novembre 2025 devant :
Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,
M. José LEFEBVRE, conseiller,
et Mme Valérie DUBAELE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi, la présidente a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 05 Février 2026.
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 804 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Elise DHEILLY
Le 05 février 2026, les conseils des parties ont été avisés par la voie électronique du prorogé du délibéré au 26 mars 2026.
Le 26 mars 2026, les conseils des parties ont été avisés par la voie électronique du prorogé du délibéré au 09 avril 2026.
PRONONCE :
Le 09 avril 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, présidente de chambre a signé la minute avec Madame Elise DHEILLY, greffière.
DECISION
La SARL La Dormoise a procédé à l’édification d’un bâtiment à usage de stockage de grains sur un terrain situé à [Localité 5], et a souhaité recouvrir la toiture de ce bâtiment de panneaux solaires.
Elle a ainsi souscrit le 16 juin 2010 un marché d’installation d’une centrale de production d’électricité photovoltaïque avec la SAS Hanau énergies concept.
L’installation a été réalisée et livrée au cours du mois de juillet 2011 en utilisant le procédé "Just [X]" conçu par la société Suntech, et a été facturée pour un total de 974.920,90 euros TTC, réglé par la SARL La Dormoise.
La SARL La Dormoise a néanmoins constaté des désordres, et un procès-verbal de constat d’huissier dressé le 31 mai 2013 a mis en évidence des pénétrations d’humidité importantes et a de ce fait saisi le Président du tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne statuant en référé le 17 juillet 2013 d’une demande d’expertise judiciaire, demande dont elle sera déboutée par ordonnance en date du 31 octobre 2013.
Par arrêt en date du 16 septembre 2014 rectifié par arrêt du 8 mars 2016, la cour d’appel de Reims a infirmé l’ordonnance de référé ayant rejeté la demande d’expertise rejetée par le juge des référés et a ordonné une expertise judiciaire confiée à Monsieur [G] [J].
L’expertise s’est déroulé contradictoirement en la présence de la SARL La Dormoise, la SAS Hanau énergies concept, et son assureur la SA AXA France IARD, ainsi que de la société Suntech Europe LTD, fabricant des panneaux, et la société Frampas, qui a réalisé les travaux de charpente métallique du bâtiment.
Le 29 mai 2017, l’expert désigné a déposé son rapport.
Suivant assignation en date du 18 et 19 septembre 2018, la SARL La Dormoise a assigné la SAS Hanau énergies concept et la SA AXA France IARD en qualité d’assureur de celle-ci devant le tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne aux fins de condamnation solidaire au paiement de la somme de 526.008,61 euros au titre des frais de réhabilitation du bâtiment, de 9000 euros au titre de la perte des récoltes stockées par pourriture en raison des infiltrations et 30000 euros au titre du préjudice moral.
Par un jugement en date du 9 décembre 2021, le tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne a reçu la SARL La Dormoise en son action mais a dit qu’elle demeurait pleinement responsable des malfaçons, au titre des dispositions légales relatives à la garantie décennale et l’a jugée irrecevable en ses demandes et l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Il a cependant dit que la SAS Hanau énergies concept devra poser ou faire poser le kit de réparation pour panneaux photovoltaïques "Just [X]", process conçu et développé par la société Suntech fabricant, après accord de la SARL La Dormoise, mais a débouté celle-ci de l’ensemble de ses demandes indemnitaires, a en outre débouté la SARL La Dormoise et la SAS Hanau énergies concept de toutes demandes dirigées contre la SA AXA France IARD.
Il a enfin condamné la SARL La Dormoise à payer 5.000 euros à la SAS Hanau énergies concept et 5.000 euros à la SA AXA France IARD en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée aux entiers dépens.
Par une déclaration en date du 1er mars 2022, la SARL La Dormoise a interjeté appel de cette décision.
Une médiation a par ailleurs été proposée aux parties, proposition acceptée par la SARL La Dormoise et la SAS Hanau énergies concept, mais à laquelle n’a pas répondu la SA AXA France IARD.
Par un arrêt en date du 28 février 2023, la chambre civile 1ère section de la cour d’appel de Reims a infirmé le jugement rendu le 9 décembre 2021 par le tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne et statuant à nouveau :
Sur les problèmes d’infiltration, elle a déclaré la SAS Hanau énergies concept responsable, sur le fondement de la garantie décennale, des désordres affectant le bâtiment agricole appartenant à la SARL La Dormoise et l’a condamnée à faire poser à ses frais le kit de réparation pour panneaux photovoltaïques "Just [X]", et ce dans le délai de 3 mois de la signification de cet arrêt.
Sur les problèmes de condensation, elle a dit que la SAS Hanau Energies Concept n’est pas responsable des problèmes de condensation dus à l’absence de sous-toiture, et a débouté la SARL La Dormoise de sa demande indemnitaire à ce titre.
Elle a également débouté la SARL La Dormoise de sa demande au titre du préjudice moral et de sa demande aux fins de voir la SA AXA France IARD, assureur de la SAS Hanau énergies concept, garantir les conséquences du sinistre.
Elle a débouté les parties de leur demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et a condamné la SAS Hanau énergies concept aux dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise judiciaire de Monsieur [G] [J], avec recouvrement direct au profit de Maître Guillaume par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La SARL La Dormoise a formé un pourvoi cassation, avant que la SAS Hanau énergies concept ne forme un pourvoi incident contre le même arrêt.
Par un arrêt en date du 16 janvier 2025, la 3ème chambre civile de la Cour de Cassation a cassé et annulé, sauf en ce qu’il rejette la demande de la SARL La Dormoise au titre du préjudice moral, l’arrêt rendu le 28 février 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Reims et a remis, sauf sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel d’Amiens,
La SARL La Dormoise a ainsi procédé à la saisine de la cour d’appel d’Amiens par déclaration en date du 6 mars 2025.
Aux termes de ses conclusions remises le 13 octobre 2025, la SARL La Dormoise demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il l’a jugée recevable en son action, de l’infirmer pour le surplus en ce qu’il a dit qu’elle demeurait pleinement responsable des malfaçons, au titre des dispositions légales relatives à la garantie décennale, et l’a déclarée irrecevable en ses demandes, débouté en toutes ses demandes, fins et conclusions et a dit que la SAS Hanau énergies concept devra poser ou faire poser le kit de réparation pour panneaux photovoltaïques "Just [X]", process conçu et développé par la société Suntech fabricant, après son accord, l’a déboutée de ses demandes indemnitaires et de toutes autres demandes, et déboutée ainsi que la SAS Hanau énergies concept de toutes demandes dirigées contre la SA AXA France IARD du chef des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle demande à la cour statuant de nouveau de dire que la SAS Hanau énergies concept est débitrice de plein droit de la garantie décennale des constructeurs et subsidiairement de dire qu’elle a manqué à son obligation de résultat de délivrance d’un bien conforme à sa destination, sur le fondement de sa responsabilité contractuelle de droit commun, et de la dire en conséquence responsable des désordres affectant le bâtiment agricole et que la compagnie d’assurances AXA est tenue de garantir le sinistre, sur le fondement de la garantie décennale souscrite, et subsidiairement pour la faute commise dans son attestation. Elle demande ainsi à la cour de condamner in solidum la SAS Hanau énergies concept et la SA AXA France IARD à lui payer la somme de 487.008,61 euros TTC au titre des frais de réhabilitation du bâtiment agricole, actualisée par application de l’indice BT01 entre celui paru à la date du rapport et celui paru à la date de l’arrêt à intervenir, ainsi que la somme de 16.315,01 euros HT au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile de première instance et la somme de 6.133 euros HT au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile d’appel, sauf à parfaire outre au paiement des entiers dépens de première instance et d’appel, incluant les frais du référé expertise, de l’appel de celui-ci, et les frais d’expertise
Aux termes de ses conclusions remises le 5 novembre 2025, la SAS Hanau énergies concept demande à la cour de déclarer l’appel interjeté par la SARL La Dormoise comme étant mal fondé et en conséquence à titre principal de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et de débouter la SARL La Dormoise en toutes ses dispositions.
A titre subsidiaire, si par extraordinaire, la cour devait infirmer le jugement entrepris et juger que la responsabilité de la SAS Hanau énergies concept était engagée, de l’infirmer en ce qu’il l’a déboutée de sa demande envers la SA AXA France IARD et de condamner celle-ci à la garantir de tout montant auquel elle serait tenue à raison de la présente instance, et à procéder au paiement des condamnations prononcées à son endroit, de dire par ailleurs que le seul montant ouvrant droit à réparation indemnitaire est celui consistant à la pose du kit de réparation, soit la somme de 16300 euros et de confirmer le jugement entrepris pour le surplus.
A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait infirmer le jugement entrepris et décidait qu’il y avait lieu à remplacer la toiture photovoltaïque, elle demande à la cour de dire et juger que le devis moins disant, à savoir celui de la société Fauthelec, pour un montant de 140.925 euros HT est retenu pour la reprise des réclamations portant sur les infiltrations/condensation de la centrale objet du litige.
Dans les deux cas si sa responsabilité devait être engagée au titre de la garantie décennale elle demande que la responsabilité de la SARL La Dormoise en sa qualité de maître d’oeuvre du chantier soit également engagée et qu’elle soit tenue solidairement au paiement des sommes dues et que les gains générés par la vente de l’électricité produite par la centrale photovoltaïque soient déduits des montants sollicités au titre des préjudices réclamés par la SARL La Dormoise et au besoin de lui ordonner de procéder à la communication des chiffres d’affaires de la centrale photovoltaïque depuis sa mise en service et à tout le moins que le surplus des gains générés par la vente de l’électricité produite par la centrale à raison de l’absence d’écran sous toiture soit déduit des montants sollicités.
En tout état de cause, elle demande à la cour de condamner la SARL La Dormoise à lui payer la somme de 10.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et au paiement des entiers frais et dépens de la procédure, en ce inclus les frais et honoraires de l’expert judiciaire.
Aux termes de ses conclusions en date du 2 novembre 2025, la SA AXA France IARD demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que la SARL La Dormoise demeurait pleinement responsable des malfaçons, au titre des dispositions légales relatives à la garantie décennale, le maître d’ouvrage ayant également assumé la maîtrise d’oeuvre des travaux, y compris en ce qui concerne la réalisation de la centrale photovoltaïque, l’a dite irrecevable en ses demandes, et l’en a déboutée.
Très subsidiairement, si la cour devait imputer à la SAS Hanau énergies concept une part de responsabilité, elle demande que soit laissée à la charge du maitre d’ouvrage, qui a engagé sa responsabilité en choisissant le process qui a été mis en oeuvre (toiture photovoltaïque sans écran sous-toiture) et en assumant la maîtrise d’oeuvre des travaux, une quote-part du coût des reprises qui ne saurait être inférieure à 50 % de celui-ci.
Au regard des conditions particulières de la police d’assurance souscrite par la SAS Hanau énergies concept et des activités souscrites par elle, elle demande à la cour de débouter la SARL La Dormoise et la SAS Hanau énergies concept de l’ensemble de leurs demandes, la police d’assurance n’ayant pas vocation à recevoir application et de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la SARL La Dormoise et la SAS Hanau énergies concept de toutes leurs demandes dirigées à son encontre.
En tout état de cause elle demande à la cour de débouter tant la SARL La Dormoise que la SAS Hanau énergies concept de leurs demandes dirigées à l’encontre de la SA AXA France IARD, aucune des garanties accordées par le contrat d’assurance n’ayant vocation à recevoir application, qu’il s’agisse de la garantie décennale ou des garanties accordées avant réception, des garanties connexes à celles pour dommages de nature décennale, ou bien encore de la garantie couvrant la responsabilité civile de l’entreprise pour préjudices causés à autrui (dont sont exclus les désordres affectant les travaux de l’assuré).
En conséquence, de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
' Débouté la SARL La Dormoise de toutes ses demandes, fins et conclusions,
' Débouté la SARL La Dormoise de ses demandes indemnitaires et de toutes autres demandes,
' Débouté la SARL La Dormoise et la SAS Hanau énergies concept de toutes demandes dirigées contre la SA AXA France IARD,
' Condamné la SARL La Dormoise à payer 5.000 euros à la SA AXA France IARD par application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
Subsidiairement, elle demande qu’il lui soit donné acte des limites du contrat d’assurance, et déclarer les plafonds et franchises opposables à toute partie, y compris au tiers lésé, dans l’hypothèse où il serait fait application d’une garantie facultative, de débouter la SARL La Dormoise de sa demande visant à voir condamner la SA AXA France IARD au titre d’une prétendue faute délictuelle, l’attestation d’assurance qui a été délivrée reprenant très précisément les termes des conditions particulières de la police d’assurance, ce qui implique que la concluante n’a commis aucune faute.
Très subsidiairement, elle demande que soient écartées les conclusions, éminemment critiquables, de l’expert en ce qui concerne les travaux de reprise, l’expert ayant notamment lui-même écarté le devis de la Société Siliceo, sans aucun justificatif, alors même qu’il était 5 fois moins disant que le premier devis présenté par la SARL La Dormoise, et plus de 2 fois moins disant que le dernier devis qui a été entériné par l’expert, de limiter, s’il devait être fait droit aux demandes de la SARL La Dormoise, l’indemnité susceptible de lui être allouée au titre des travaux de reprise à la somme de 123.121 euros HT, déduction faite en outre de la quote-part devant rester à sa charge au titre de la responsabilité qu’elle encourt, de ses demandes tendant à obtenir le paiement de ladite TVA, les indemnités susceptibles de lui être allouées devant l’être hors taxes et de se voir allouer la somme de 16.315,01 euros HT au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles de première instance.
Elle demande sa condamnation ou à défaut celle de la SAS Hanau énergies concept, à lui verser la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiment de tous les dépens, dont distraction au profit de Maître Aurélien Desmet, avocat, par application des dispositions de l’article 699 du même code.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Les premiers juges ont considéré que la société La Dormoise qui avait assuré seule la maîtrise d’oeuvre pour la réalisation du bâtiment agricole doté d’une centrale photovoltaïque était responsable de plein droit des désordres compromettant la solidité ou l’usage de la construction et l’ont déclarée irrecevable et non fondée en ses demandes.
Ils ont en revanche considéré que la société Hanau était contractuellement tenue de remédier au défaut d’étanchéité de la couverture en posant le kit de réparation mise au point par le fabricant.
Ils ont débouté la société la Dormoise de ses demandes indemnitaires faute de justifier des préjudices allégués.
La cour d’appel de Reims a retenu la responsabilité décennale de la société Hanau énergies concept s’agissant des problèmes d’infiltration de la toiture mais a rejeté la responsabilité décennale au titre des désordres résultant de la condensation au motif qu’ils ne rendaient pas l’ouvrage impropre à sa destination mais également la responsabilité contractuelle de la société Hanau énergies concept, aucune faute ne pouvant résulter de l’absence d’écran sous-toiture.
La Cour de cassation rappelant que l’impropriété de l’ouvrage à sa destination s’apprécie par référence à sa destination découlant de son affectation telle qu’elle résulte de la nature des lieux ou de la convention des parties a considéré qu’en écartant le caractère décennal des désordres de condensation et en rejetant la demande d’indemnisation sans rechercher si la condensation affectant la toiture d’un bâtiment affecté au stockage de grains ne rendait pas l’ouvrage impropre à sa destination la cour d’appel n’avait pas donné de base légale à sa décision.
Sur la garantie décennale
La SARL La Dormoise soutient que dans le cas de la réalisation d’une toiture qui est un ouvrage immobilier le dommage est de nature décennale s’il porte atteinte à la solidité de l’ouvrage soit à la couverture elle-même ou s’il affecte un élément constitutif ou un élément d’équipement de cette couverture qui la rend impropre à sa destination sans qu’il soit besoin de caractériser une atteinte à la solidité ou à la destination de l’ensemble du bâtiment.
Elle fait valoir que la présence d’infiltrations au travers d’une toiture et de condensation à l’intérieur de celle-ci qui plus est pour une toiture destinée à produire de l’électricité porte nécessairement atteinte à la destination de celle-ci qui est a minima d’assurer le clos et le couvert alors que de plus en l’espèce le stockage de céréales exclut formellement toute présence d’eau et même d’humidité et que dès lors une toiture fuyarde et dans laquelle se produit un phénomène de condensation entre bien dans les prévisions de la garante décennale.
Elle soutient par ailleurs que la responsabilité décennale ne peut tomber que par la preuve d’une cause étrangère et que celle-ci n’est jamais la faute d’un autre constructeur et qu’au demeurant le maître de l’ouvrage ne devient pas maître d’oeuvre du seul fait de ne pas en avoir désigné un, mais qu’au contraire le défaut de maître d’oeuvre oblige l’entrepreneur à plus de vigilance et renforce sa responsabilité.
Elle soutient que la cause étrangère ne peut résulter que d’une faute de la victime soit une immixtion fautive du maître de l’ouvrage notoirement compétent dans le domaine technique considéré, ou d’une acceptation délibérée des risques qui suppose que le maître de l’ouvrage en ait été dument informé et qu’il ait pris le risque de manière délibérée ou bien encore d’un cas de force majeure .
Elle ajoute que la cause étrangère n’est jamais le vice d’un matériau ou d’un équipement.
Elle indique que la toiture est atteinte de deux séries de désordres, un problème de condensation en sous face de toiture sur la surface interne du panneau celle donnant à l’intérieur du bâtiment et un problème d’infiltrations entre les panneaux s’écoulant également à l’intérieur du bâtiment.
S’agissant de la condensation elle soutient que le procédé Just [X] n’est pas par nature exclusif d’un écran sous toiture, le fabricant l’estimant même techniquement indispensable pour éviter tout écoulement de condensation dans le bâti et qu’il n’est pas établi que son emploi résulte d’un choix spécifique du maître de l’ouvrage.
Elle fait observer que si le procédé Just [X] est par nature dépourvu d’écran la société Hanau a conçu une toiture de base prévue pour condenser et donc impropre à sa destination en l’espèce, et que s’il s’agit d’un choix du maître de l’ouvrage cela supposerait qu’il ait été informé par la société Hanau des écoulements par condensation, alors qu’aucune information ne lui a été donné pour l’orienter vers un autre choix.
Elle fait valoir qu’en l’ absence d’écran prévu au contrat et en l’absence d’information préalable sur les conséquences dommageables en résultant cette prestation omise engage la responsabilité du constructeur.
S’agissant des infiltrations elle soutient que leur réalité est incontestable et qu’elles se produisent aux jointures entre les panneaux donc en partie courante de la toiture et sont sans rapport avec les infiltrations de chéneaux qui sont situés en périphérie du bâtiment sous la partie basse de la toiture et à l’extérieur.
Elle fait d’ailleurs observer que l’existence d’infiltrations avérées a motivé le fabricant relayé par la société Hanau énergies concept à préconiser la mise en oeuvre d’un kit de réparation.
Elle soutient qu’une installation photovoltaïque intégrée au bâti est une couverture et se doit à ce titre d’être étanche et exempte d’écoulements.
Elle fait valoir que cette atteinte à la destination normale de toute toiture est aussi une atteinte à la destination spécifique de stockage de céréales.
Elle soutient s’être comportée comme un simple maître de l’ouvrage, le seul fait de commander des travaux ne rendant personne maître d’oeuvre et que le vice du matériau soit l’étanchéité des jonctions entre les panneaux n’est pas une cause exonératoire.
La SAS Hanau énergies concept soutient que les panneaux photovoltaïques dits Just [X] conçus et fabriqués par la société Suntech constituent la toiture des bâtiments agricoles et industriels et que l’essence même de la construction réside dans l’absence d’écran sous toiture.
Elle fait valoir que la société La Dormoise a choisi en toute connaissance de cause le concept du Just [X] excluant tout écran sous toiture et qui permet une meilleure ventilation des panneaux et l’accroissement du rendement de l’exploitation. Elle ajoute qu’en choisissant une installation intégrée au bâti elle a pu bénéficier d’un tarif d’achat de l’électricité plus avantageux.
Elle soutient en outre que la société La Dormoise s’est comportée comme un véritable maître d’oeuvre en démarchant chaque corps de métier, en choisissant ses prestataires pour leurs coûts leur délai d’intervention et le contenu de leurs prestations.
Elle soutient qu’en cette qualité de maître d’oeuvre elle est pleinement responsable des dommages compromettant la solidité ou l’usage de la construction et donc sur le fondement de la garante décennale.
Elle ajoute que la société La Dormoise a été directement informée par le fabricant des panneaux qu’un vice pouvait affecter les panneaux les rendant perméables à l’eau et qu’elle ne peut donc rechercher sa responsabilité pour une absence d’écran sous toiture alors qu’un vice affectait le panneau en lui-même.
Elle ajoute que la société La Dormoise n’a pas entendu mettre en oeuvre le kit de réparation conçu par le fabricant alors que l’expertise n’a relevé aucun défaut dans la pose des panneaux et a mis en évidence une production électrique satisfaisante.
Elle considère qu’aux termes du contrat en son article 19 elle n’était pas en droit de refuser le kit de réparation dont l’efficacité est établie.
Elle conteste l’existence d’un dommage décennal, la fonction de la centrale photovoltaïque qui est de produire de l’électricité étant parfaitement remplie et fait valoir que la présence d’infiltrations ou de condensations n’a pas été constatée, seul un vieillissement anormal de chéneaux provoquant des fuites ayant été relevé par l’expert alors que cela ne concerne pas son lot.
Elle considère avoir agi dans les règles de l’art seul un défaut inhérent au panneau étant en cause.
Elle indique que l’expert lui-même a considéré que la condensation était un phénomène normal et que le principe même du système choisi est l’absence d’un écran sous toiture afin de favoriser un rendement supérieur.
Elle ajoute que l’avis technique préconisant un écran sous toiture ne peut lui être opposé dès lors qu’il ne concerne que les maisons individuelles et qu’il n’était pas encore rendu à l’époque des travaux.
La SA Axa assurances soutient que l’expert n’a pas constaté de fuite au niveau de la toiture mais au niveau des chéneaux et que l’importance des désordres n’est pas telle qu’ils rendent les locaux impropres à leur destination .
Elle soutient que la maîtrise d’oeuvre a été assurée par la société La Dormoise et qu’elle est donc responsable des désordres sur le fondement de l’article 1792 du code civil et que la société Hanau énergies concept n’est que le réalisateur des travaux d’installation de la centrale photovoltaïque.
En application de l’article 1792 du code civil tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage des dommages même résultant d’un vice du sol qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement le rendent impropre à sa destination.
Il sera relevé qu’il n’est pas contesté par les parties au contrat de construction qu’une réception tacite des travaux peut être retenue du fait du paiement intégral de la facture des travaux par le maître de l’ouvrage et sa prise de possession de l’ouvrage.
Il est établi que la société La Dormoise a entendu faire construire un bâtiment en structure métallique et toiture photovoltaïque intégrée aux fins notamment de stockage de grains et a confié à la société Hanau énergies concept la conception et l’installation de la partie de la toiture concernée par la centrale photovoltaïque.
Le fait que le maître de l’ouvrage ait fait appel à deux entrepreneurs pour le bâtiment et la toiture et soit intervenu pour aviser la société Hanau énergies concept de l’avancée des travaux du bâtiment et s’informer de son délai d’intervention ne saurait permettre de lui attribuer la qualité de maître d’oeuvre des travaux.
Il n’est en effet établi aucune direction de chantier par la SARL La Dormoise ni des directives techniques par elle fournies.
L’absence de maîtrise d’oeuvre ne constitue en aucun cas une faute du maître d’ouvrage et renforce tout au contraire les obligations notamment de conseil et d’information du constructeur.
De même l’absence de souscription d’une garantie dommage ouvrage ne saurait engager sa responsabilité.
Au demeurant le marché désigne précisément la société Hanau énergies concept comme le maître d’oeuvre.
Une installation photovoltaïque intégrée en toiture constitue dans son ensemble un ouvrage ayant pour fonction la production d’électricité mais aussi le clos et le couvert.
Il résulte de l’expertise qu’au contraire des allégations encore soutenues par la société Hanau énergies concept les deux désordres dénoncés, infiltrations et condensations ont été observés dès l’hiver suivant l’installation et constaté par le fabricant la solution Suntech par une visite sur place en mai 2012.
Les désordres liés à la condensation ont bien été constatés par l’expert lui-même et leur origine est structurelle dès lors qu’elle tient à l’absence de mise en place d’un écran de sous toiture ou de bardage sous les panneaux solaires.
Mais de même l’expert a pu constater que la parclose n’étant pas plaquée tout au long des panneaux, l’étanchéité devait être assurée par un joint de silicone qui avait en grande partie disparu laissant l’eau s’infiltrer entre les panneaux et s’écouler dans un rail d’évacuation sous-dimensionné. Il a constaté des traces d’écoulement internes dues à des débordements du rail et conclu au fait que la baguette isolante extérieure ne remplit pas son rôle.
Les infiltrations peuvent d’autant moins être remises en cause qu’elle sont reconnues par le fabricant du produit Just [X] et qu’il a même mis au point un kit de réparation pour y remédier.
Tant les infiltrations que les condensations rendent l’ouvrage impropre à sa destination qui est notamment d’assurer le clos et le couvert d’un batiment de stockage de grains.
Toute humidité est incompatible avec la fonction et l’usage du bâtiment.
Les désordres qui conduisent chacun à provoquer de l’humidité au sein du bâtiment sont incompatibles avec l’usage de celui-ci et le rendent impropre à sa destination et constituent donc des dommages de nature décennale.
Il sera relevé enfin que la garantie décennale n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère soit un évènement non imputable au constructeur ni aux personnes ou aux choses dont il répond.
Il peut s’agir de la force majeure du fait d’un tiers ou du comportement de maître de l’ouvrage sous réserve des conditions cumulatives d’imprévisibilité d’irrésistibilité et d’extériorité.
Il est admis que le locateur d’ouvrage ne peut en aucun cas se prévaloir de vices affectant les matériaux qui lui ont été livrés. Ainsi la société Hanau énergies concept ne peut se prévaloir du défaut d’étanchéité du produit Just [X] fabriqué par la société Suntech pour se soustraire à la responsabilité décennale qui lui incombe.
Elle ne peut davantage invoquer comme cause exonératoire le choix de la société La Dormoise qui n’est aucunement un professionnel des centrales photovoltaïques ni de la construction, pour un système Just [X] dès lors qu’elle n’établit aucunement que le choix de ce système ait été pris de manière éclairée par la société La Dormoise grâce à des informations adéquates par elle fournies.
Surtout au-delà du débat quant à l’application des préconisations techniques en faveur de la mise en place d’un écran sous toiture intervenues postérieurement au chantier et pour des maisons d’habitation, l’expert explique très clairement qu’il n’a pu obtenir de la société Hanau énergies concept les travaux de son bureau d’étude ayant conclu à l’inutilité de la pose d’un tel écran alors même que dans un tel volume de bâtiment et avec une telle surface de couverture il relevait du simple bon sens physique que de la condensation allait nécessairement apparaître et rendre l’ouvrage impropre à sa destination.
Il convient en conséquence de retenir la responsabilité décennale de la société Hanau énergies concept pour l’ensemble des désordres affectant son ouvrage.
Sur la réparation des préjudices subis
Les premiers juges ont condamné la société Hanau énergies concept à faire poser à ses frais le kit de réparation pour panneaux photovoltaïques.
La Cour de cassation a rappelé que l’entrepreneur responsable de désordres de construction ne peut imposer à la victime la réparation en nature du préjudice subi par celle-ci et a considéré que la société La Dormoise s’y étant opposée, la réparation en nature par la société Hanau énergies concept ne pouvait lui être imposée.
La SARL La Dormoise soutient en premier lieu que l’engagement de réparation pris contractuellement par le prestataire ne l’engage pas et que surtout la Cour de cassation a rappelé que la victime ne peut être tenue d’accepter une reprise en nature a fortiori par l’auteur du dommage dont la couverture assurantielle est contestée.
Elle fait valoir que l’expert a finalement rejeté la solution du kit de réparation et préconisé la dépose complète de la couverture photovoltaïque et la mise en place d’une solution avec bardage intégré.
Elle fait observer que le principe de réparation intégrale qui n’est assurée que par le remboursement des frais de remise en état de la chose ou par une somme représentant la valeur de son remplacement ne saurait être remis en cause et qu’il n’y a pas lieu de déduire des sommes relatives à la valeur résiduelle des biens affectés, de déduire la vétusté ou d’imposer la réparation en nature.
Elle s’oppose au recours au kit de réparation, qui ne permet pas de résoudre de manière certaine les désordres et notamment les désordres liés à la condensation, et estime que seule une reprise complète permettra de satisfaire à l’ensemble des problématiques.
Elle conteste la prise en compte de la valeur résiduelle des panneaux qui ne sont utilisables que dans la technologie Just [X] et s’oppose à ce qu’il soit tenu compte de l’amortissement ou de la rentabilité de l’installation, faisant au demeurant observer que le sujet de l’amortissement n’est intervenu qu’à la suite de la résistance de la société Hanau énergies concept à assumer ses obligations de garantie.
Elle fait observer qu’elle ne sollicite pas la perte de chance de rentabiliser son installation durant le remplacement souhaitant seulement récupérer un bâtiment fonctionnel et pérenne.
Elle soutient que les devis non discutés contradictoirement devant l’expert ne peuvent être retenus.
Elle sollicite la condamnation de la société Hanau énergies concept au paiement de la somme de 487.008,61 euros TTC avec l’indexation de ladite somme par application de l’indice BT01 entre la date du rapport et la date de l’arrêt à intervenir et émet toutes réserves sur le devis présenté durant l’expertise par la société Hanau énergies concept.
La SAS Hanau énergies concept estime que les devis utilisés pour quantifier le montant des préjudices sont très largement supérieurs aux prix du marché et dissimulent un point essentiel, à savoir la valeur des panneaux.
En outre,elle fait observer que l’appelante ne produit jamais ses bilans établissant son chiffre d’affaires lié à la revente de sa production photovoltaïque alors qu’après plusieurs années d’exploitation la centrale a généré un chiffre d’affaires considérable ayant permis de rentabiliser l’installation. Elle lui reproche de ne pas justifier de son chiffre d’affaires du rendement de la centrale et du contrat d’achat de sa production électrique.
Elle conteste ainsi tout préjudice subi par la société La Dormoise dont elle rappelle qu’elle n’a jamais pu justifier des pertes des récoltes stockées mais qu’elle a perçu plus de 1700000 euros soit un rendement supérieur à une centrale avec écran.
Elle considère que le devis produit par la société La Dormoise repris par l’expert concerne l’installation d’une nouvelle centrale avec des panneaux d’une puissance supérieure et des cellules différentes de celles du contrat initial et permettrait à la société La Dormoise de bénéficier d’une centrale avec des panneaux plus performants dotés d’une durée de vie nouvelle.
Elle invoque la superficialité de ce devis qui a été diminué par deux en peu de temps. Elle conteste la position de l’expert ayant écarté le devis par elle produit au motif qu’il était en deça des prix pratiqués usuellement.
Elle ajoute que depuis le devis retenu les prix des panneaux ont chuté. Elle conteste la dépose de panneaux en parfait état de fonctionnement et dont la valeur marchande a été omise. Elle indique produire des devis actualisés prenant en compte les travaux décrits dans le devis de la société La Dormoise
A titre subsidiaire elle soutient que par application du contrat liant les parties la SARL La Dormoise l’appelante n’a pas le droit de refuser l’exécution du contrat et doit la laisser poser le kit de réparation et à défaut devra assumer le coût d’autres mesures dès lors que ce kit répond parfaitement au problème d’étanchéité pour un coût de 16300 euros qui seul pourrait être mis à sa charge en cas de réparation indemnitaire.
Elle rappelle enfin que la réparation intégrale ne doit pas aboutir à un enrichissement sans cause et qu’il appartient à la société La Dormoise de lui rembourser la somme dont elle a bénéficié pour disposer d’une centrale sans écran sous toiture plus performante soit une somme de 436774 euros.
Concluant à titre subsidiaire la société Axa France IARD soutient que le devis de la société Siliceo prévoyant le remploi des panneaux d’origine aurait dû être retenu par l’expert ou à tout le moins les deux devis produits par la société Hanau énergies concept de novembre 2020 qui sont deux fois moins chers.
Il résulte de l’expertise que la centrale photovoltaïque installée par la société Hanau énergies concept est impropre à l’usage auquel elle était destinée d’une part en raison d’infiltrations d’eau et d’autre part en raison d’un phénomène de condensation.
Il en résulte que l’expert a exploré diverses possibilités de remise en état avec la mise en place du kit de réparation qui ne pouvait cependant solutionner que les infiltrations mais non la condensation et pour celle-ci la mise en place d’un écran sous toiture ou la pose d’un bardage sans démontage des panneaux en travaillant si besoin hors tension.
Toutefois l’expert a dû finalement préconiser une seule solution permettant de remédier aux deux sortes de désordres consistant en une dépose complète de la couverture et la mise en place d’une solution avec bardage intégré. Il a en effet relevé que les sociétés contactées ne considéraient pas réalisable une reprise partielle supposant de reprendre la garantie de l’installation en son entier.
La société Hanau énergies concept ne justifie aucunement en invoquant seulement son intervention chez une société soeur que la pose du kit de réparation suffise à remédier aux deux séries de désordres.
L’expert a procédé à l’analyse des différents devis produits par les parties et retenu celui de la société [S], plutôt que celui de la société Fauthelec qui ne s’est pas déplacée sur site et en s’étonnant de certains postes comme une évacuation de 1887 m de profilé aluminium à titre gratuit.
Il a clairement écarté la possibilité d’une réutilisation des panneaux déposés.
La cour estime en conséquence que la couverture avec centrale photovoltaïque installée par la société Hanau énergie concept n’assurant pas le clos et le couvert du bâtiment doit nécessairement être remise en état afin que le maître de l’ouvrage ne subisse plus d’infiltrations d’eau ou de phénomènes de condensation et quel que soit son fonctionnement en matière de production d’électricité dès lors que la destination de l’immeuble était également de stocker des grains.
La cour considère que cette remise en état et donc la réparation intégrale du préjudice subi par la société La Dormoise suppose un remplacement total de la couverture avec centrale photovolatïque puisque toute autre solution s’avère soit insuffisante comme le kit de réparation ou non-réalisable dès lors qu’il ne peut être exigée d’une entreprise tierce de travailler sur une telle installation pour la modifier tout en assumant la garantie de l’ensemble.
Au regard de l’imprécision des devis produits par la société Hanau énergie concept il convient de retenir comme l’expert le devis de la société [S] d’un montant de 405840,51 hors taxes, et de faire droit à la demande de la sociérté La Dormoise tendant à voir indexer cette somme par application de l’indice BT01 entre la date du rapport et la date du présent arrêt.
Par ailleurs il ne peut être fait droit à la demande de prise en compte du surplus de gains générés par la centrale photovoltaïque du fait de l’absence d’écran sous toiture estimés par la société Hanau énergies concept à la somme de 436774 euros.
En effet les désordres ont rendu l’ouvrage impropre à sa destination qui était certes de produire de l’électricité mais également d’assurer le clos et le couvert du bâtiment et ont généré un préjudice dans la jouissance des lieux dont l’indemnisation n’est pas sollicitée.
La société Hanau ne peut ainsi prétendre à un remboursement des surplus de gains éventuels du fait de l’existence du désordre lui- même.
Il convient de la débouter de ce chef de demande sans qu’il soit besoin d’ordonner une communication de pièces quant au rendement réel de la centrale photovoltaïque par rapport au rendement attendu et ce d’autant que celui-ci n’est justifié que par un prévisionnel établi par la banque.
Sur l’action contre la société d’assurance
La SARL La Dormoise indique qu’elle dispose de l’action directe contre la SA AXA France IARD au titre de l’article L.124-3 du code des assurances.
Elle ajoute qu’il y a bien eu réception tacite puisqu’en l’espèce, l’ouvrage a bien été livré et mis en service en juillet 2011, ce qui n’est pas contesté, sans restriction ni réserve susceptible de remettre en cause l’intention de la SARL La Dormoise d’en prendre possession, et le prix a été intégralement facturé et réglé, ce qui n’est pas contesté.
Elle soutient que le refus de garantie invoqué par l’assureur pour manquement allégué de la société Hanau énergies concept à l’obligation de respecter le champ d’application et les prescriptions techniques de l’avis CSTB régissant la pose des panneaux Just [X] est une déchéance de garantie qui lui est inopposable.
Elle fait valoir que l’activité garantie est celle de contractant général dans le domaine de la pose de panneaux photovoltaïque à destination de toitures agricoles et industrielles et de bureaux et que les déclarations de l’assuré qui ne faisaient état en 2009 que d’une demande d’avis du CSTB étaient de nature informative et ne pouvaient constituer, à condition que cela soit stipulé, qu’une déchéance de garantie qui ne lui est pas opposable
Elle ajoute qu’à supposer que la garantie soit limitée à la mise en oeuvre du concept [Adresse 4] [X] c’est bien ce process qui a été mis en oeuvre en l’espèce. Elle rappelle que dans l’assurance décennale les causes d’exclusion et de déchéance sont strictement limitées notamment au fait intentionnel ou au dol, aux effets de l’usure normale, du défaut d’entretien ou de l’usage anormal et de la cause étrangère et que l’objet du contrat ne peut être un prétexte pour stipuler des déchéances déguisées.
Elle fait valoir que le type de manquement reproché soit le non-respect de l’avis du CSTB relève de la déchéance et devrait être délibéré avec la conscience des dommages à venir ce qui n’est pas le cas de la société Hanau énergies concept.
Par ailleurs elle soutient que l’assureur commet une faute lorsque son attestation est ambigüe alors qu’elle doit se suffire à elle-même, être explicite pour une personne non professionnelle alors qu’en l’espèce l’attestation ne présente pas l’avis du CSTB comme une restriction.
Elle fait valoir que la qualité de contractant général de la société Hanau énergies concept ne peut être contestée dans le domaine de la pose de systèmes solaires photovoltaïques et qu’elle a été le seul intervenant en ce domaine en assurant la maîtrise d’oeuvre de son ouvrage.
Elle fait valoir également que malgré la rédaction étrange du contrat l’entreprise ne peut être obligée de sous-traiter en tout ou partie les travaux ce qui serait une clause nulle au regard de son objet social.
Elle soutient que l’ouvrage est bien soumis à l’assurance décennale obligatoire dès lors qu’il s’agit de la pose de panneaux photovoltaïques accessoire de la construction d’un hangar qui ne reçoit pas que des solides en vrac et qui comporte même des pièces de vie.
La société Hanau énergie concept soutient que la mobilisation de la garantie est acquise dès lors que sa réclamation porte sur un vice du produit fourni et installé par elle
La SA AXA France IARD soutient en premier lieu que la police souscrite par la SAS Hanau Energies Concept n’a pas vocation à recevoir application, les travaux réalisés n’étant pas couverts par le contrat d’une part, et aucune des garanties souscrites n’étant susceptible de jouer d’autre part.
En effet, elle fait valoir que l’entreprise devait pour bénéficier des garanties accordées par le contrat exercer en qualité de contractant général passant un marché unique avec le maître de l’ouvrage pour la réalisation de la totalité des travaux et assumant tout ou partie de la maîtrise d’oeuvre, la réalisation des travaux étant sous-traitée en tout ou partie à des intervenants dûment assurés en responsabilité civile décennale et responsabilité civile et mettant en oeuvre le seul procédé Just [X] alors que la société Hanau énergie concept n’a pas assuré tout ou partie de la maîtrise d’oeuvre et n’a pas sous-traité en tout ou partie les travaux et a de surcroît réalisé des travaux qui ne correspondent pas au système Just [X] décrits dans les documents techniques ni à ceux ayant fait l’objet de l’avis technique. Elle fait valoir à ce titre que dès 2010 la notice établie par le fabricant du système Just [X] préconisait la mise en place d’un écarn sous toiture à défaut duquel le système ne pouvait être considéré comme ayant une étanchéité adéquate et que par ailleurs les deux avis techniques relatifs au système en cause prévoient que le système doit être mis en oeuvre sur charpentes bois et non métalliques comme en l’espèce et avec un écran sous toiture. Elle soutient que la société Hanau énergies concept connaissait la demande d’avis qu’elle a déclaré à l’assurance et le dossier technique.
Elle considère que les seuls travaux couverts par l’assurance sont ceux déclarés par l’assuré et décrits dans le dossier de demande d’avis technique dont les spécificités constituent une condition de la garantie.
Elle conteste que l’avis technique du 27 février 2012 ne valide le système que pour les maisons d’habitation ou le fait que le concept même du système Just [X] réside dans l’absence d’écran sous toiture ainsi que l’attestent la notice technique d’installation et l’avis technique
Elle soutient que la société Hanau énergies concept a volontairement exécuté des travaux distincts de ceux déclarés à son assureur.
Elle fait valoir que la définition du risque garanti constitue une condition et non pas une exclusion déguisée ou une déchéance de garantie dès lors que constitue une condition de garantie la clause qui subordonne la couverture du risque engendré par une activité à des modalités précises de mise en oeuvre.
Enfin elle fait valoir que l’attestation d’assurance délivrée reprend précisément les termes des conditions particulières et qu’elle n’a ainsi commis aucune faute délictuelle.
Elle soutient encore qu’il n’est pas établi que le bâtiment relève des travaux de construction soumis à l’assurance décennale obligatoire et qu’aucune des garanties souscrites n’a vocation à recevoir application.
Il résulte du contrat d’assurance en ses conditions particulières qu’il a pour objet de garantir l’assuré intervenant sur les ouvrages de construction dont le coût global des travaux tous corps d’état TTC y compris maîtrise d’oeuvre n’est pas supérieur à 30 000 000 euros pour autant qu’il bénéficie d’une police complémentaire de groupe pour les chantiers d’un coût supérieur à 15 000 000 euros et que l’activité déclarée par l’assuré s’exerce dans le domaine de la pose de systèmes solaires photovoltaïques à destination de toitures agricoles et industrielles et de bureaux en mettant en oeuvre le seul produit et procédé Just [X] dont le fabricant est Solar Buildings a Suntech et faisant l’objet d’une demande d’avis technique.
Le présent chantier s’inscrit parfaitement dans le cadre de l’activité déclarée et assurée quand bien même la société Hanau énergies concept a commis des erreurs dans la mise en place du système Just [X].
De plus la société Hanau énergies concept a bien passé un marché unique pour la réalisation de la toiture avec la société La Dormoise et sa qualité de maître d’oeuvre a précédemment été reconnue.
Elle a bien contracté en qualité de contractant général de la totalité des travaux de toiture intégrant une centrale photovoltaïque et assumé la maîtrise d’oeuvre en totalité.
Le fait que la définition du contractant général comporte l’indication d’une réalisation des travaux en tout ou partie par des sous-traitants dûment assurés en responsabilité civile décennale et que l’assuré ait déclaré faire appel à des sous-traitants dûment assurés ne l’obligeait aucunement à recourir à la sous-traitance sur l’ensemble de ses chantiers et n’entrait aucunement dans la définition de l’activité déclarée et ce d’autant que le contrat par ailleurs limite le recours annuel à la sous-traitance.
Par ailleurs le fait que l’avis technique pour autant qu’il s’applique ou la notice d’installation n’aient pas été suivis par la société Hanau énergies cponcept ne peut constituer une condition d’application de la garantie souscrite alors même que seule une demande d’avis était en cours.
La nature décennale des désordres a été retenue et la société Axa assurances qui a assuré spécifiquement dans le cadre de la garantie décennale la pose de systèmes solaires photovoltaïques à destination de toitures agricoles et industrielles et de bureaux, ne peut arguer que les travaux ne relèvent pas de l’assurance décennale obligatoire en considérant que l’ouvrage en son entier soit le hangar agricole est destiné en partie au stockage de grains au seul motif qu’il est possible que la partie de la couverture équipée de panneaux solaires se trouve au -dessus des locaux destinés au stockage de grains.
La couverture d’une partie de la toiture d’un bâtiment à usage de hangar agricole comportant pour partie seulement des locaux permettant le stockage de grains relève bien de la garantie décennale obligatoire.
Il sera observé par ailleurs qu’aux termes des conditions générales du contrat d’assurance l’assuré n’est déchu de tout droit à garantie qu’en cas d’inobservation des règles de l’art telles que définies par les règlementations en vigueur, les normes françaises homologuées ou les normes imposées publiées par les organismes de normalisation des autres Etats membres de l’Union européenne ou des parties à l’accord sur l’Espace économique européen.
Il n’est pas établi qu’au jour de la signature du contrat d’assurance et lors de la réalisation des travaux de telles normes existaient.
La SA Axa France IARD s’est en effet engagée à couvrir une activité consistant en la mise en oeuvre d’un procédé innovant ne faisant pas l’objet d’un avis technique.
Aussi la société Axa France n’est pas en mesure d’opposer une déchéance à son assuré et doit garantir la société Hanau énergie concept des condamnations prononcées à son encontre dans la limite des franchises et plafonds prévus par le contrat.
Il convient cependant également de faire droit à l’action directe formée par la société La Domoise à l’encontre de laquelle aucune déchéance ne peut être opposée et de condamner la SA Axa France IARD in solidum avec la société Hanau énergies concept à l’indemnisation de la société La Dormoise.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il convient de condamner in solidum la société Hanau énergies concept et la SA Axa France IARD au paiement des entiers dépens de première instance et d’appel et de les condamner in solidum à payer à la société La Dormoise la somme de 10000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens exposés en première instance et à hauteur d’appel qui comprendront les frais d’expertise uniquement, les frais des procédures de référé expertise ayant déjà été mis à la charge de la société Hanau énergies concept par les décisions intervenues.
Il convient de débouter la société Hanau énergies concept et la SA AXA France IARD de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement contradictoirement et par mise à disposition de la décision au greffe,
Vu l’arrêt de la Cour de cassation en date du 16 janvier 2025,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions excepté en ce qu’il a déclaré recevable l’action de la société La Dormoise ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare la société Hanau énergies concept responsable des dommages subis par la société La Dormoise sur le fondement de la responsabilité décennale ;
Fait droit à l’action directe formée par la société La Dormoise à l’encontre de la SA AXA France IARD assureur de la société Hanau énergie concept ;
Fait droit à l’appel en garantie formé par la société Hanau énergie concept à l’encontre de son assureur dans la limite des plafonds et franchises applicables ;
Condamne in solidum la société Hanau énergie concept et la SA AXA France IARD à payer à la société La Dormoise la somme de 405840,51 indexée sur l’indice BT01 entre la date du rapport et la date du présent arrêt ;
Déboute la société Hanau énergies concept de ses demandes relatives au remboursement du surplus des gains générés par la centrale photovoltaïque ;
Condamne in solidum la société Hanau énergies concept et la SA AXA France IARD au paiement des entiers dépens de première instance et d’appel qui comprendront les frais d’expertise ;
Condamne solidum la société Hanau énergies concept et la SA AXA France IARD à payer à la société La Dormoise la somme de 10000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société Hanau énergies concept et la SA AXA France IARD de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente,
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