Infirmation partielle 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 12 mai 2026, n° 25/00397 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 25/00397 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mâcon, 25 février 2025, N° 25/00001 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Texte intégral
S.C..[T] [U]
C/
[C] [Q]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
1re chambre civile
ARRÊT DU 12 MAI 2026
N° RG 25/00397 – N° Portalis DBVF-V-B7J-GUPU
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé du 25 février 2025,
rendue par le président du tribunal judiciaire de Mâcon – RG : 25/00001
APPELANTE :
S.C..[T] [U]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Géraldine GRAS-COMTET, avocat au barreau de MACON
INTIMÉE :
Madame [C] [Q]
née le [Date naissance 1] 1932 à [Localité 2] (71)
[Adresse 2]
[Localité 1]
Assistée de Me Vincent BARDET, avocat au barreau de l’AIN, plaidant, et représentée par Me Jean-Baptiste REYNAUD, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE, postulant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 octobre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Bénédicte KUENTZ, Conseiller, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 09 décembre 2025 pour être prorogée au 24 février 2026, au 28 avril 2026 et au 12 mai 2026,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Maud DÉTANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SCI [U] est propriétaire d’une maison d’habitation située [Adresse 1] à Blanot (71250), implantée sur la parcelle cadastrée n°[Cadastre 1], et occupée par ses gérants, M. [H] [P] et Mme [G] [Y] [P].
Mme [C] [Q] est propriétaire d’une maison d’habitation et de dépendances situées sur des parcelles voisines cadastrées n°[Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5].
Constatant des infiltrations d’eau dans leur maison, M. et Mme [P] ont procédé le 11 septembre 2023, par l’intermédiaire de leur assurance de protection juridique, à une expertise amiable réalisée par le Cabinet Elex, en présence de Mme [Q].
Suite à cette expertise amiable, M. [X] [Q], fils de Mme [C] [Q], s’était engagé à effectuer les travaux préconisés dans un délai de deux mois.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 juillet 2024, le conseil de la SCI [U] a mis en demeure Mme [C] [Q] de procéder aux travaux convenus.
Par courriel du 31 juillet 2024, M. [X] [Q] a répondu qu’il avait effectué les travaux.
Par acte du 24 décembre 2024, la SCI [U] a fait attraire Mme [C] [Q] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Mâcon aux fins de voir ordonner, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une mesure d’expertise.
Par ordonnance du 25 février 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Mâcon a :
A titre principal,
— renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront,
A titre provisoire,
— débouté la SCI [U] de sa demande d’expertise judiciaire,
— condamné la SCI [U] aux entiers dépens de l’instance,
— rappelé que cette décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
La SCI [U] a relevé appel de cette décision le 26 mars 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 18 juillet 2025, la SCI [U] demande à la cour, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, de :
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire confiée à tel expert qu’il plaira à la cour de
désigner aux fins notamment de :
Se rendre sur place, après y avoir régulièrement convoqué les parties et leurs conseils,
Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, entendre les parties et leurs conseils ainsi que tout sachant si nécessaire,
Visiter les lieux,
Examiner les désordres allégués, en particulier ceux mentionnés dans le rapport d’expertise amiable ainsi que les dommages en résultant,
Rechercher si ces désordres proviennent soit d’une non-conformité ou un défaut d’entretien,
Fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu les préjudices subis,
Indiquer et évaluer les travaux éventuellement nécessaires à la réfection et chiffrer, le cas échéant, le coût des remises en état,
En cas d’urgence reconnue par l’expert, autoriser le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, ces travaux étant dirigés par le maître d''uvre du demandeur et par des entreprises qualifiées de son choix, sous le constat de bonne fin de l’expert, lequel, dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance de ces travaux,
Donner son avis si nécessaire sur les préjudices de jouissance subis,
Etablir un pré-rapport qui sera soumis à chacune des parties en leur impartissant un délai pour présenter leurs dires et y répondre,
— dire que l’expert commis établira un rapport définitif, le déposera au greffe et le remettra à chacune des parties, dans les conditions prévues par les articles 263 et suivants du nouveau code de procédure civile, dans les deux mois où il aura été saisi de sa mission,
— fixer la provision à consigner au greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’expert,
dans le délai qui sera imparti par l’ordonnance à intervenir,
— condamner Mme [C] [Q] aux entiers dépens.
En ses dernières écritures notifiées le 8 août 2025, Mme [Q] demande à la cour, au visa de l’article 640 du code civil et de l’article 145 du code de procédure civile, de :
A titre principal,
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Mâcon du 25 février 2025,
A titre subsidiaire et statuant à nouveau,
— ajouter à la mission de l’expert :
Se faire communiquer par la SCI [U] l’ensemble des documents relatifs aux travaux (permis de construire, factures, etc.) effectués sur la propriété depuis son acquisition jusqu’à nos jours,
[dire si la SCI] [U], en raison de l’ensemble des travaux qu’elle a effectué sur sa propriété, n’a pas aggravé par elle-même la servitude d’écoulement des eaux, entraînant de facto le préjudice qu’elle subit,
En tout état de cause,
— condamner la SCI [U] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SCI [U] aux entiers dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est jugé, à ce titre, qu’il appartient au juge saisi de rechercher s’il existe ainsi un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige et si l’action n’est pas manifestement vouée à l’échec notamment lorsqu’elle est manifestement irrecevable.
L’intérêt légitime doit être apprécié par un rapprochement entre la possibilité d’un procès au fond et la pertinence, dans cette perspective, de la mesure d’instruction demandée.
En l’espèce, la SCI [U] verse aux débats un rapport d’expertise amiable établi par le cabinet Elex le 20 septembre 2023, constatant la présence d’infiltrations d’eau dans sa maison, implantée légèrement en contrebas du terrain de Mme [Q], et en attribuant la cause au sous-dimensionnement ainsi qu’au mauvais état des chéneaux et canalisations destinés à évacuer les eaux pluviales équipant les bâtiments de la propriété [Q].
A la suite de cette expertise amiable, le fils de Mme [Q] est intervenu pour réaliser certains travaux, dont la SCI [U] soutient qu’ils se sont avérés insuffisants.
Le juge des référés a toutefois rejeté la demande d’expertise présentée par cette dernière, au motif qu’il n’était pas justifié de la persistance de désordres postérieurement à la réalisation de ces travaux.
La SCI [U] produit à hauteur de cour un nouveau rapport d’expertise du cabinet Elex daté du 14 mai 2025 ' établi sur la base du premier rapport mais parfaitement compréhensible en ce qu’il matérialise ses nouvelles observations et conclusions en caractères gras ', qui mentionne la persistance de difficultés ou d’insuffisances affectant l’équipement des couvertures de la propriété [Q], ainsi que de rejets d’eaux pluviales en direction de l’habitation de M. [P].
Mme [Q] objecte qu’en application des dispositions de l’article 640 du code civil consacrant l’existence d’une servitude d’écoulement des eaux, la SCI [U] est tenue de recevoir les eaux pluviales en provenance du fonds supérieur, sans pouvoir exiger d’elle qu’elle retienne sur sa propriété les eaux qui s’écoulent naturellement.
Il sera toutefois observé que la servitude d’écoulement des eaux établie et définie par l’article 640 du code civil ne concerne que les eaux qui découlent naturellement des fonds supérieurs sans que la main de l’homme y ait contribué, notamment par modification de débit ou de direction. La responsabilité du propriétaire du fonds dominant est en conséquence susceptible d’être recherchée en cas d’aggravation de la servitude d’écoulement, ce que l’expertise sollicitée doit notamment et sans préjuger du fondement juridique susceptible d’être invoqué par l’appelante, permettre de déterminer.
La SCI [U] justifie donc d’un intérêt légitime à la demande d’expertise, son action liée aux infiltrations d’eau sur sa propriété, dont il convient de déterminer les causes et les conséquences, n’étant pas manifestement vouée à l’échec.
Il n’y a pas lieu d’inclure spécifiquement dans les chefs de la mission confiée à l’expert judiciaire les deux points proposés par Mme [Q], dès lors que l’expert pourra, plus généralement, se faire communiquer notamment par les parties tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, et qu’il lui appartiendra de donner son avis sur les causes des troubles et des préjudices invoqués par la SCI [U].
Sur les frais de procès
Il convient de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qui concerne les dépens de première instance, la SCI [U] étant demanderesse à la mesure d’instruction.
Eu égard à la décision de la cour, il convient en revanche de condamner Mme [Q] aux dépens de la procédure d’appel, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Dans ces conditions, la demande présentée par Mme [Q] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du même code ne pourra être accueillie.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par une décision contradictoire,
— Infirme l’ordonnance du juge des référés de [Localité 2] du 25 février 2025 en ce qu’elle rejette la demande d’expertise, et la confirme en ce qu’elle statue sur les dépens de première instance,
Statuant à nouveau sur le chef infirmé, et ajoutant,
— Ordonne une expertise et désigne pour y procéder M. [W] [A], [Adresse 3], [Localité 3], Mèl : [Courriel 1] ' en qualité d’expert avec pour mission de :
Se rendre sur place, [Adresse 4] [Adresse 1] à [Localité 4], après y avoir régulièrement convoqué les parties et leurs conseils,
Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, entendre les parties et leurs conseils ainsi que tout sachant si nécessaire,
Visiter les lieux,
Examiner et décrire les désordres allégués concernant le réseau d’évacuation des eaux pluviales sur la propriété de Mme [Q], en particulier ceux mentionnés dans le rapport d’expertise amiable,
Examiner et décrire les troubles et dommages affectant la propriété de la SCI [U],
En rechercher la ou les causes ; en cas de pluralité de causes, préciser dans quelle proportion chacune d’elles a concouru à la survenue des dommages,
Fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu les préjudices subis,
Décrire et évaluer les travaux et mesures techniques éventuellement nécessaires :
pour faire cesser les désordres,
pour réparer les dommages en résultant,
Donner son avis si nécessaire sur les préjudices de jouissance subis,
Faire toutes observations utiles à la résolution du litige,
— Dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 273 à 283 du code de procédure civile,
— Dit que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
— Dit qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre son avis au rapport,
— Dit que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif,
— Fixe à 3 000 euros le montant de la consignation sur les frais d’expertise que la SCI [U] devra verser à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Mâcon avant le 30 juin 2026,
— Rappelle qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque, sauf prorogation de délai sollicitée en temps utile,
— Dit que l’expert déposera son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Mâcon dans un délai de quatre mois suivant l’avis de consignation, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises, et en fera parvenir une copie à chacune des parties et à leur avocat,
— Dit qu’en application de l’article 964-2 du code de procédure civile, le contrôle de l’expertise sera assuré par le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Mâcon,
— Condamne Mme [Q] aux dépens d’appel,
— Rejette sa demande fondée sur les dispositions l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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