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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 21 janv. 2026, n° 22/04191 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 22/04191 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE
N°
[F]
C/
[G]
AF/SB/DPC
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ère Chambre civile
ORDONNANCE DU 21 JANVIER 2026
DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
RG : N° RG 22/04191 – N° Portalis DBV4-V-B7G-IRWO
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SENLIS DU QUATORZE JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX
PARTIES EN CAUSE :
Madame [I] [F]
née le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représentée par Me Olympe TURPIN substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AVOCATS, avocats au barreau d’AMIENS
APPELANTE
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
ET
Monsieur [H] [G]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représenté par Me Sandrine REMOISSONNET, avocat au barreau de SENLIS
Ayant pour avocat plaidant Me Alain DERAMUT, avocat au barreau de LILLE
INTIME
DEMANDEUR A L’INCIDENT
DEBATS :
A l’audience publique de la Première Chambre Civile de la Cour d’Appel d’Amiens du 26 Novembre 2025 devant Mme Agnès FALLENOT, Présidente de la Première Chambre Civile faisant fonction de conseiller de la mise en état, qui a renvoyé l’affaire à l’audience publique du 21 janvier 2026 pour le prononcé de l’ordonnance.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Sarah BOURDEAUDUCQ
, greffière-placée.
PRONONCE :
A l’audience publique du Conseiller de la mise en état de la Première Chambre Civile de la Cour d’Appel d’Amiens le 21 janvier 2026 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe, l’ordonnance a été rendue par Mme Agnès FALLENOT, Présidente faisant fonction de Conseiller de la mise en état, qui a signé la minute avec Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière-placée.
DECISION
M. [H] [G] et Mme [I] [C] ont contracté mariage le [Date mariage 5] 1993, sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage. Deux enfants sont issus de leur union : [S] [G], née le [Date naissance 1] 1994, et [J] [G], née le [Date naissance 6] 1997.
Le divorce des époux par consentement mutuel a été prononcé par un jugement du tribunal de grande instance de Senlis du 17 mai 2005. La liquidation du régime matrimonial a été opérée par un acte notarié du 28 avril 2005, lequel a attribué l’immeuble servant de domicile familial à Mme [C], à charge pour elle de régler à M. [G] une soulte de 30 489,80 euros. L’acte précisait que cette somme ne serait pas productive d’intérêts pendant quinze ans et que la date du 28 avril 2020 constituait la date limite à laquelle Mme [C] devrait procéder à la vente du bien ou au règlement.
Le 25 septembre 2020, M. [G] a mis en demeure Mme [C], par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, de lui payer la somme de 30 489,80 euros, en vain.
Par acte du 18 novembre 2020, M. [G] l’a en conséquence attraite devant le tribunal judiciaire de Senlis.
Par jugement rendu le 14 juin 2022, le tribunal judiciaire de Senlis a :
— rejeté la demande aux fins d’écarter des débats la pièce n°22 communiquée par M. [H] [G] ;
— condamné Mme [I] [C] à payer à M. [H] [G] la somme de 30 489, 80 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2020 jusqu’au paiement, au titre de la soulte prévue par l’acte de partage dressé le 28 avril 2005 ;
— déclaré irrecevable comme étant prescrite la demande de compensation avec les pensions alimentaires mises à la charge de M. [H] [G] entre l’année 2008 et le 29 avril 2015 ;
— débouté Mme [I] [C] de sa demande de compensation avec les pensions alimentaires mises à la charge de M. [H] [G] entre le 30 avril 2015 et l’année 2019 ;
— débouté M. [H] [G] et Mme [I] [C] de leurs demandes respectives de dommages et intérêts ;
— débouté Mme [I] [C] de sa demande de délais de paiement ;
— condamné Mme [I] [C] aux entiers dépens de l’instance ;
— condamné Mme [I] [C] à payer à M. [H] [G] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté Mme [I] [C] de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 5 septembre 2022, Mme [C] a relevé appel de cette décision.
Par ordonnance du 14 juin 2023, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel d’Amiens a :
— ordonné la radiation de l’affaire inscrite au rôle de la cour d’appel sous le numéro RG 22/4191,
— rappelé que l’affaire peut être réinscrite au rôle de la cour sur autorisation du premier président ou du conseiller de la mise en état sur justification de l’exécution de la décision attaquée,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens de l’incident suivront ceux de l’instance au fond.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions du 25 novembre 2025, Mme [C] demande au conseiller de la mise en état de :
— débouter M. [G] de son incident de péremption d’instance,
— autoriser la réinscription de l’affaire au rôle de la cour,
— renvoyer l’affaire à la mise en état,
— débouter M. [G] de toutes ses demandes plus amples ou contraires,
— condamner M. [G] à lui régler la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’incident.
Par conclusions notifiées le 30 octobre 2025, M. [G] demande au conseiller de la mise en état de :
— débouter Mme [C] de toutes ses demandes :
— dire n’y avoir lieu à réinscription de l’instance au rôle ;
— constater la péremption de l’instance ;
— condamner Mme [C] à lui payer une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [C] aux entiers dépens de l’incident.
MOTIFS
Mme [C] soutient qu’un commandement de payer valant saisie-immobilière lui a été signifié par exploit du 22 janvier 2024. Elle justifie par la production du décompte actualisé du commissaire de justice et du chèque soldant ledit décompte de la complète exécution des causes du jugement entrepris à la date du 27 février 2024. Il s’agit d’une diligence ayant interrompu le délai de péremption de l’instance puisqu’elle a manifesté de manière non équivoque sa volonté d’exécuter la décision critiquée.
M. [G] répond qu’il s’est écoulé manifestement plus de deux ans entre l’ordonnance du 14 juin 2023, prescrivant la radiation de l’affaire, et la demande de réinscription formulée le 25 juillet 2025. L’instance est donc périmée. Mme [C] ne peut pas se prévaloir de mesures d’exécution forcée qui ne résultent que de sa propre mauvaise foi pour prétendre que le délai de péremption a été interrompu. Il n’existe aucune manifestation de volonté de sa part d’exécuter le jugement de première instance.
Sur ce,
L’article 386 du code de procédure civile prévoit que l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
En application de l’article 524 du code de procédure civile, le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
En l’espèce, l’ordonnance de radiation a été notifiées par le RPVA aux avocats des parties et par lettres simples aux parties le 14 juin 2023.
Or il est justifié que suite à la délivrance à Mme [C], le 22 janvier 2024, d’un commandement de payer valant saisie immobilière, un acompte de 16 862,68 euros a été versé à l’huissier le 26 janvier 2024 puis le solde de la dette réglé par une chèque de 402,20 euros tiré sur le compte de la débitrice ouvert dans les livres de la banque [10] à destination de l’étude en charge du recouvrement.
Ces deux actes manifestent sans équivoque la volonté d’exécuter la décision, peu important que cela soit en conséquence d’une procédure d’exécution forcée. Il en résulte que la péremption n’est pas acquise et que la décision querellée a été exécutée.
M. [G] est donc débouté de sa prétention demandant que soit constatée la péremption et l’instance est réinscrite au rôle des affaires en cours.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner M. [G] aux dépens d’incident.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, les parties sont déboutées de leurs demandes respectives au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, en dernier ressort,
Déboute M. [H] [G] de sa demande de constat de la péremption de l’instance ;
Ordonne la réinscription de l’instance sur le rôle des affaires en cours ;
Condamne M. [H] [G] aux dépens de l’incident ;
Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de leurs frais irrépétibles.
LA GREFFIERE LE CONSEILLER DE
LA MISE EN ETAT
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