Confirmation 22 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. sect. prud'hom, 22 janv. 2026, n° 22/03007 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 22/03007 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grenoble, 12 juillet 2022, N° 20/00681 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
C9
N° RG 22/03007
N° Portalis DBVM-V-B7G-LPMV
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET
la SELARL [6]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – SECTION PRUD’HOMALE
ARRÊT DU JEUDI 22 JANVIER 2026
Appel d’une décision (N° RG 20/00681)
rendue par le conseil de prud’hommes – formation paritaire de Grenoble en date du 12 juillet 2022
suivant déclaration d’appel du 1er août 2022
APPELANTE :
Mme [J] [Z]
née le 9 août 1975 à [Localité 5]
[Adresse 3]
représentée par Me Laure GERMAIN-PHION de la SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉES :
La SASU [8]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
représentée par Me Romain JAY de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Juliette LINDRON avocat au barreau de GRENOBLE
La SELARL [4], ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de la [8],
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente,
M. Frédéric BLANC, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, en présence de M. [I] [N], greffier stagiaire
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 novembre 2025, M. BLANC, conseiller, a été chargé du rapport, et les avocats ont été entendus en leurs conclusions.
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [J] [Z] a été engagée par la société par actions simplifiée unipersonnelle ([11]) [8] à compter du 3 septembre 2005 en un contrat à durée déterminée au motif du remplacement d’un salarié absent en tant que rayonniste, à raison de 21 heures par semaine.
Le 1er novembre 2005, les parties ont régularisé un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à hauteur de 7 heures hebdomadaires.
Mme [Z] a obtenu un diplôme de préparatrice en pharmacie en juillet 2008.
Les parties ont signé un nouveau contrat le 1er septembre 2008 à durée indéterminée à temps partiel à hauteur de 30 heures par semaine pour un emploi de préparatrice.
Au dernier état de la relation contractuelle unissant les parties, Mme [Z] occupait un poste de préparatrice en pharmacie échelon 4, coefficient 280 de la convention collective de la pharmacie d’officine moyennant un salaire de base brut de 1 641,28 euros.
Par jugement du tribunal de commerce de Grenoble du 14 novembre 2017, la société [8] a fait l’objet d’une procédure de sauvegarde.
Mme [Z] a été désignée représentante des salariés à l’occasion de cette procédure collective.
Par requête du 24 octobre 2018, M. [O], ès qualités d’administrateur judiciaire, a formé une requête en prorogation exceptionnelle de la période d’observation.
Mme [E], une salariée, a accepté un contrat de sécurisation professionnelle dans le cadre d’une procédure de licenciement pour motif économique le 8 janvier 2019, le contrat de travail se terminant au 18 janvier 2019.
A l’issue d’une visite du 28 octobre 2019, le médecin du travail a diagnostiqué chez Mme [Z] un syndrome anxiodépressif dans un contexte professionnel difficile avec sensation de ne pas retrouver ses valeurs de base. Il a préconisé notamment un arrêt de travail pendant deux semaines au minimum.
Mme [Z] a été placée en arrêt maladie sur la période du 29 octobre 2019 au 27 mai 2020.
Selon avis en date du 28 mai 2020, le médecin du travail a prononcé l’inaptitude de Mme [Z] avec un dispense de reclassement de l’employeur au motif que tout maintien dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé (dans l’entreprise), ajoutant ensuite qu’un reclassement à un autre poste dans l’entreprise [8] n’est pas envisageable.
Par courrier en date du 12 juin 2020, Mme [Z] a été convoquée à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement.
Par lettre du 29 juin 2020, l’employeur a notifié à la salariée son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par requête déposée le 30 juillet 2020, Mme [Z] a saisi le conseil de prud’hommes de Grenoble de prétentions relatives à la remise de ses documents de fin de contrat.
Mme [Z] s’est vu remettre par son employeur, lors de l’audience devant le bureau d’orientation et de conciliation le 29 septembre 2020, ses documents de fin de contrat et un chèque de 4 260,99 euros. L’employeur s’est engagé à remettre un second chèque du même montant au plus tard au 31 octobre 2020.
Par requête en date du 14 décembre 2020, Mme [Z] a de nouveau saisi le conseil de prud’hommes de Grenoble de prétentions pour violation de l’obligation de prévention et de sécurité, remise tardive des documents de rupture, violation du statut protecteur et aux fins de voir déclarer nul ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse son licenciement.
Outre un incident portant sur certaines pièces produites par la partie adverse, la société [8] a conclu au rejet des prétentions adverses.
Lors de l’audience de mise en état du 7 septembre 2021, les deux procédures enrôlées sous les numéros RG 20/01030 et RG 20/00681 ont fait l’objet d’une mesure de jonction sous ce dernier numéro.
Par jugement en date du 12 juillet 2022, le conseil de prud’hommes de Grenoble a :
— écarté des débats les pièces n°2.6 et 4.16 à 4.21 produites le 16 mai 2022 par la partie demanderesse, en raison de leur communication tardive,
— dit et jugé que la société [8] n’a pas commis de manquement à ses obligations de prévention et de sécurité,
— dit et jugé que Mme [Z] ne bénéficiait plus du statut protecteur au moment de son licenciement pour impossibilité de reclassement suite à inaptitude,
— dit et jugé que le licenciement de Mme [Z] n’est pas nul et est motivé par une cause réelle et sérieuse,
— dit n’y avoir lieu à communication des heures de formation acquises au titre du droit individuel à formation au 31 décembre 2014,
— condamné la société [8] à verser à Mme [Z] les sommes de :
. 4 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat,
. 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision,
— débouté Mme [Z] de l’ensemble de ses autres demandes,
— débouté la société [8] de sa demande reconventionnelle.
— condamné la société [8] aux dépens.
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception aux parties le 15 juillet 2022.
Mme [Z] a interjeté appel le 22 juillet 2022.
Mme [Z] s’en est rapportée à des conclusions transmises le 03 mai 2024 et a demandé à la cour d’appel de :
> confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société [9] à verser à Mme [Z] les sommes de :
. 4 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat,
. 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
> le réformer pour le surplus et, statuant à nouveau, de :
— juger que la société [8] a manqué à ses obligations de prévention et de sécurité ;
— la condamner à lui verser la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de prévention et de sécurité ;
— à titre principal, juger que son licenciement est nul, en l’absence d’autorisation de licenciement par l’inspecteur du travail, et condamner la société [8] à lui verser :
. la somme de 29 929,50 euros net de CSG et de CRDS à titre d’indemnité pour violation du statut protecteur, à parfaire,
. la somme de 24 941,25 euros net de CSG et de CRDS à titre d’indemnité pour licenciement nul ;
— à titre subsidiaire, juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, et condamner la société [8] à lui verser la somme de 24 941,25 euros net de CSG et de CRDS à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— en tout état de cause :
. condamner la société [8] à lui verser à Mme [Z] la somme de 3 325,50 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 332,55 euros brut au titre des congés payés afférents ;
. ordonner la transmission du nombre total d’heures acquises et non utilisées au titre du droit individuel à la formation au 31 décembre 2014, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
. condamner en conséquence la société [8] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens ;
. débouter la société [8] de l’intégralité de ses demandes.
La société [7] s’en est rapportée à des conclusions remises le 06 mai 2024 et a demandé à la cour d’appel de :
> confirmer le jugement en ce qu’il a :
. dit et jugé qu’elle n’a pas commis de manquement à ses obligations de prévention et de sécurité ;
. dit que Mme [Z] ne bénéficiait plus de son statut protecteur au moment de son licenciement ;
. dit que le licenciement de Mme [Z] n’était pas nul et reposait bien sur une cause réelle et sérieuse ;
. dit n’y avoir lieu à communication des heures de formation acquises au titre du droit individuel à formation au 31 décembre 2014 ;
. débouté Mme [Z] de l’intégralité de ses demandes ;
> infirmer le jugement en ce qu’il a :
. condamné la société [8] au paiement de la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat ;
. condamné la société [8] au paiement de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
et statuant à nouveau sur ces chefs du jugement à infirmer, de :
— débouter Mme [Z] de l’intégralité de ses demandes ;
— la condamner au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens.
La déclaration d’appel a été remise par acte du 3 octobre 2022 à la SELARL [4], ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de la société [8], à une personne s’étant déclarée habilitée à recevoir l’acte.
La SELARL [4] n’est pas représentée à la procédure d’appel.
Par arrêt en date du 14 novembre 2024, la cour d’appel de Grenoble a :
— confirmé le jugement entrepris en ce qu’il a :
. dit et jugé que Mme [Z] ne bénéficiait plus du statut protecteur au moment de son licenciement pour impossibilité de reclassement suite à inaptitude et l’a déboutée de sa demande de nullité du licenciement de ce chef ;
. dit n’y avoir lieu à communication des heures de formation acquises au titre du droit individuel à formation au 31 décembre 2014,
— condamné la société [8] à verser à Mme [Z] la somme de 4 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat,
— infirmé le jugement pour le surplus et, statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :
— dit que la société [8] a manqué à son obligation de prévention et de sécurité ;
— condamné la dite société à payer à Mme [Z] la somme de 4 000 euros net au titre du manquement à l’obligation de prévention et de sécurité ;
— débouté Mme [Z] du surplus de sa demande indemnitaire au titre du manquement à l’obligation de prévention et de sécurité ;
— dit que l’inaptitude fondant le licenciement de Mme [Z] a été provoquée par le manquement de la société [8] à son obligation de prévention et de sécurité
— avant dire droit, pour le surplus du principal et les demandes accessoires :
. ordonné le rabat de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats,
. invité les parties à fournir leurs explications sur le fait de savoir s’il convient ou non d’interpréter l’article L. 1235-3-1 du code du travail qui prévoit diverses exceptions à l’applicabilité de l’article L. 1235-3 du code du travail en conformité avec l’article 31 § 1 de la Charte des droits fondamentaux et de juger que l’inaptitude fondant un licenciement provoquée par le manquement de l’employeur à son obligation de prévention et de sécurité porte atteinte au droit du travailleur à des conditions de travail qui respectent sa santé, sa sécurité et sa dignité de sorte qu’il pourrait s’agir d’un manquement à une liberté fondamentale telle que visée par l’article L. 1235-3-1 du code du travail susceptible d’entraîner la nullité du licenciement ;
— réservé la demande au titre de la nullité du licenciement à raison de l’atteinte au droit à la santé et celle subsidiaire au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse
— renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience du 22 janvier 2025 à 13H30 en salle 14, la clôture étant prononcée le jour même avant l’ouverture des débats
— dit que la présente décision vaut convocation
— réservé les demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 20 novembre 2025.
Mme [Z] n’a pas déposé de nouvelles conclusions.
La société [8] s’en est rapportée à des conclusions du 5 août 2025 et demande à la cour de :
— juger que le licenciement pour inaptitude de Mme [Z] n’est pas nul ;
— débouter Mme [Z] de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner Mme [Z] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [Z] aux entiers dépens.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs dernières écritures susvisées.
La clôture a été prononcée le 16 septembre 2025.
EXPOSE DES MOTIFS
— Sur le périmètre de la réouverture des débats :
A titre liminaire, s’agissant du périmètre de la réouverture des débats, il apparaît que la cour, par arrêt du 14 novembre 2024 a infirmé le jugement entrepris dans sa totalité sauf s’agissant de dispositions précisément déterminées.
Il s’ensuit que la cour doit statuer à nouveau sur les prétentions qui ont été réservées par ledit arrêt au principal et à titre accessoire.
— Sur le bien-fondé du licenciement :
A titre liminaire, il y a lieu d’observer que Mme [Z] ne sollicite dans le dispositif de ses conclusions la nullité du licenciement qu’à raison de la violation du statut protecteur dont elle a été déboutée par confirmation du jugement entrepris par arrêt mixte du 14 novembre 2024.
Elle invoque certes, dans les motifs de ses conclusions, le droit à la protection de la santé, dont elle soutient qu’elle constitue une liberté fondamentale, mais n’a pas tiré de conséquences à ce titre dans le dispositif de ses conclusions, qui seul lie la cour d’appel, en vertu de l’article 954 du code de procédure civile.
Il s’ensuit que la cour considère qu’elle a d’ores-et- déjà statué sur la nullité du licenciement dans l’arrêt précité en la rejetant et n’est plus saisie d’une prétention à ce titre.
Il a été également jugé que l’inaptitude fondant le licenciement de Mme [Z] a été provoquée par le manquement de la société [8] à son obligation de prévention et de sécurité.
Il s’ensuit que le licenciement s’en trouve sans cause réelle et sérieuse.
Dès lors que le licenciement est non fondé, il convient de condamner la société [8], peu important que Mme [Z] n’ait pas été en capacité d’effectuer son préavis, à payer à cette dernière la somme de 3 325,50 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 332,55 euros brut au titre des congés payés afférents.
Par ailleurs, au jour de la rupture injustifiée de son contrat de travail, Mme [Z] avait près de 15 ans d’ancienneté et un salaire de l’ordre de 1641,28 euros brut.
Elle justifie avoir perçu, au 28 février 2022, 253 allocations journalières d’ARE, selon un courrier de l’établissement [10] du 09 mai 2022 et ne plus remplir les conditions pour être inscrite sur la liste des demandeurs d’emploi depuis le 30 septembre 2023.
Elle n’apporte pas d’autre élément utile sur sa situation au regard de l’emploi.
Il convient au vu de ces éléments par application de l’article L. 1235-3 du code du travail de condamner la société [8] à payer à Mme [Z] la somme de 19 695 euros brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la débouter du surplus de ses prétentions de ce chef.
— Sur les demandes accessoires :
L’équité et la situation économique respective des parties commandent de condamner la société [8] à payer à Mme [Z] une indemnité de procédure de 2 000 euros.
Le surplus des prétentions des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile est rejeté.
Au visa de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner la société [8], partie perdante, aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS,
la cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Vu l’arrêt mixte du 14 novembre 2024 ;
JUGE sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Mme [Z]
CONDAMNE la société [8] à payer à Mme [Z] les sommes suivantes :
— 3 325,50 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 332,55 euros brut au titre des congés payés afférents
— 19 695 euros brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
DÉBOUTE Mme [Z] du surplus de ses prétentions au titre du licenciement ;
CONDAMNE la société [8] à payer à Mme [Z] une indemnité de procédure (au titre de l’article 700 du code de procédure civile) de 2 000 euros
REJETTE le surplus des prétentions des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [8] aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Bénédicte MANTEAUX, présidente et par Mme Carole COLAS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Travail ·
- Prévention ·
- Stress ·
- Licenciement ·
- Maladie professionnelle ·
- Employeur ·
- Manquement ·
- Demande ·
- État de santé,
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Impôt ·
- Demande ·
- Chèque ·
- Vie commune ·
- Titre ·
- Identifiants ·
- Remboursement ·
- Couple ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bien personnel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Restaurant ·
- Salariée ·
- Piscine ·
- Sociétés ·
- Faute grave ·
- Indemnité ·
- Mise à pied ·
- Travail ·
- Salaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Distribution ·
- Produit frais ·
- Quotidien ·
- Cause ·
- Travail ·
- Avertissement ·
- Erreur ·
- Employeur ·
- Enregistrement
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Contrat de travail ·
- Durée ·
- Employeur ·
- Milieu professionnel ·
- Requalification ·
- Heures supplémentaires ·
- Temps partiel ·
- Entreprise ·
- Hebdomadaire
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Marches ·
- Maître d'ouvrage ·
- Travaux supplémentaires ·
- Retenue de garantie ·
- Résiliation ·
- Facture ·
- Prorata ·
- Liquidateur ·
- Montant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Syndicat ·
- Appel ·
- Action ·
- Avocat ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Homme ·
- Formation ·
- Mise en état ·
- Conseil
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Faute inexcusable ·
- Victime ·
- Sociétés ·
- Entreprise utilisatrice ·
- Préjudice ·
- Sécurité sociale ·
- Employeur ·
- Travail temporaire ·
- Accident du travail ·
- Consolidation
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Peinture ·
- Réparation ·
- Titre ·
- Dégradations ·
- État ·
- Location ·
- Bailleur ·
- Facture ·
- Preneur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Congés payés ·
- Sociétés ·
- Journaliste ·
- Commission ·
- Employeur ·
- Demande ·
- Indemnité compensatrice ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Travail
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Boulangerie ·
- Délégation ·
- Salaire ·
- Créance ·
- Licenciement ·
- Indemnité ·
- Travail dissimulé ·
- Exécution
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Harcèlement moral ·
- Contrat de travail ·
- Arrêt de travail ·
- Rupture conventionnelle ·
- Résiliation judiciaire ·
- Résiliation ·
- Changement ·
- Manquement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.