Confirmation 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2 4, 18 févr. 2026, n° 21/05634 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/05634 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, 10 mars 2021, N° 19/02364 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT AU FOND
DU 18 février 2026
N° 2026/21
Rôle N° RG 21/05634 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHI5H
[S] [T]
C/
[L] [E]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Marie-françoise LABBE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 10 Mars 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 19/02364.
APPELANT
Monsieur [S] [T]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Valérie BOISSET-ROBERT de la SCP CABINET ROBERT & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
Madame [L] [E]
née le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 2] (93), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Marie-françoise LABBE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 01 Octobre 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Sandrine LEFEBVRE, Présidente de chambre
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
Monsieur Cédric BOUTY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.
En présence de Madame Nathalie HENDOUX, greffier et de Madame [F] [B], greffier stagiaire,
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Décembre 2025, puis la mise à disposition de la décision a été prorogée au 28 janvier 2026 puis au 18 février 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 février 2026,
Signé par Madame Sandrine LEFEBVRE, Présidente de chambre et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [L] [E] et M. [S] [T] ont conclu le 11 octobre 2011 un pacte civil de solidarité (PACS), soumis au régime légal.
Au cours de leur vie commune, le couple a habité à [Localité 3] (13), [Adresse 3], dans un bien cadastré section E n° [Cadastre 1] dont Mme [L] [E] était propriétaire depuis le 1er juillet 2005.
En juillet 2013, la SCI [1], détenue à 99% par M. [S] [T], a acquis un logement mitoyen à usage locatif, cadastré section E n°[Cadastre 2], et disposant d’une entrée commune avec le bien appartenant à Mme [L] [E].
Par déclaration conjointe du 20 janvier 2015, les partenaires civils ont dissout leur pacte.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 02 janvier 2019, M. [S] [T] a proposé à son ex-compagne un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux.
En l’absence de réponse, M. [S] [T] a fait assigner Mme [L] [E] par acte extra-judiciaire du 19 mars 2019 devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Draguignan aux fins de voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation partage de leurs intérêts patrimoniaux et de voir trancher les difficultés les empêchant de parvenir à un partage amiable.
Par jugement contradictoire du 10 mars 2021, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Draguignan a :
DECLARÉ M. [S] [T] irrecevable sur la demande de créance de 16000 € réglée par la SCI [2] à défaut de justifier de la qualité à agir;
DEBOUTÉ M. [S] [T] sur sa demande au titre du paiement de 9639,63 €;
DEBOUTÉ M. [S] [T] sur sa demande de la moitié du remboursement perçu par le Trésor public de 2.287 €;
— CONDAMNÉ M. [T] à payer à Mme [L] [E] en remboursement au prorata des revenus des frais de la vie commune la somme de 25 521,57 €;
— CONDAMNÉ M. [T] à payer à Mme [E] au titre de l’avantage en nature une somme de 39 515,41 €;
— DIT que lesdites sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2019, date des premières conclusions comportant cette demande;
— CONDAMNÉ M. [T] à payer à Mme [E] une somme de 3500€ en indemnisation de ses frais irrépétibles;
— CONDAMNÉ M. [T] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP NOURRIT sur son offre de droit.
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Pour statuer ainsi, le premier juge a relevé que M. [S] [T] ne justifiait ni de sa qualité à agir au nom de la SCI [2] ni que la somme réclamée ait été affectée aux travaux du bien appartenant à son ex-compagne, qu’il n’apportait aucune preuve au soutien de sa demande relative aux impôts et qu’il avait vécu au domicile personnel de son ex-compagne sans engager aucun frais de logement.
Ce jugement a été signifié par acte d’huissier le 16 mars 2021 à personne à M. [S] [T], lequel a, par déclaration reçue le 15 avril 2021, interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 26 octobre 2022, le magistrat chargé de la mise en état a enjoint les parties de rencontrer un médiateur afin de trouver une solution amiable à leur litige.
Par courrier du 26 mars 2023, le médiateur informait le magistrat que les parties ne souhaitaient pas entrer en médiation.
Dans le dernier état de ses conclusions récapitulatives déposées par voie électronique le 31 août 2023, l’appelant demande à la cour de :
Vu les dispositions des «'articles 515-»'et suivants du Code Civil
Vu le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Draguignan le 10 Mars 2021
REFORMER en tous points la décision de première instance sauf en ce qui concerne la demande effectuée en première instance au nom de la SCI [2],
FAIRE sommation à Madame [E] de produire ses avis d’impôt foncier pour les années 2011 à 2015,
CONDAMNER Madame [E] à rembourser à Monsieur [T] la somme de 12 357€ au titre de l’impôt sur le revenu du couple pour les années de vie commune avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation introductive d’instance du 19 mars 2019,
CONDAMNER Madame [E] à payer à Monsieur [T] la somme de 9 639,63€ au titre des travaux de rénovation financés par ce dernier avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation introductive d’instance du 19 mars 2019,
LA DEBOUTER de toutes ses demandes et fins et conclusions.
CONDAMNER Madame [E] à payer à Monsieur [T] la somme de 3 600€ au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens qui seront distraits par la SCP [3] et Associés.
Dans le dernier état de ses écritures récapitulatives n°2 transmises par voie électronique le 18 octobre 2023, l’intimée sollicite de la cour de :
Vu les articles 515-4, 515-5, 1353 du Code Civil
Vu les articles 4, 5, 462, 463, 464 du Code de Procédure Civile
DÉBOUTER M. [T] de son appel ;
CONFIRMER le jugement du Tribunal Judiciaire de Draguignan en ce qu’il a :
— déclaré irrecevable la demande de M. [T] afférente à la créance alléguée de 16.000€ de la SCI [2]
— débouté M. [T] au titre du paiement de la somme de 9.639,63 €
L’INFIRMER en ce qu’il a débouté M. [T] de sa demande de la moitié du remboursement perçu par le Trésor Public de 2.287 €, et DIRE N’Y AVOIR LIEU à statuer sur cette demande dont le Tribunal n’était pas saisi ;
DÉCLARER IRRECEVABLE la demande en paiement d’une somme de 12.357 € au titre des impôts sur le revenu comme étant présentée pour la première fois en appel ;
SUBSIDIAIREMENT, l’en DÉBOUTER ;
CONFIRMER le jugement du Tribunal Judiciaire de Draguignan du 10 mars 2021 en ce qu’il a :
— Condamné M. [T] à payer à Mme [E] en remboursement au prorata des frais de la vie commune ;
et CONDAMNER M. [T] à payer la somme de 26 392,43 € au titre du remboursement au prorata de ses revenus redressés, des frais de la vie commune ;
CONFIRMER le jugement du Tribunal Judiciaire de Draguignan du 10 mars 2021 en ce qu’il a :
— Condamné M. [T] à payer à Mme [E] au titre de l’avantage en nature lié à la jouissance du domicile une somme de 39.515,41 €
— Dit que les sommes ci-dessus seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2019, date des premières conclusions comportant cette demande.
— Condamné M. [T] à payer à Mme [E] la somme de 3.500 € en indemnisation de ses frais irrépétibles de première instance ;
— Condamné M. [T] aux entiers dépens ;
Y ajoutant,
CONDAMNER M. [T] à payer à Mme [E] la somme de 1.388 € au titre des impôts par elle trop versés sur les revenus de l’année 2012 ;
CONDAMNER M. [T] à payer à Mme [E] une somme de 5.000 € en indemnisation de ses frais irrépétibles d’appel par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER M. [T] aux entiers dépens d’appel.
Par avis du 03 avril 2025, l’affaire a été fixée à l’audience collégiale de plaidoiries du 1er octobre 2025, l’ordonnance de clôture intervenant le 03 septembre 2025.
La procédure a été clôturée le 03 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Il convient de rappeler que :
— en application de l’article 954 du code de procédure civile, la Cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif,
— l’article 9 du code de procédure civile dispose qu''il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention’ et que l’article 954 du même code, dans son alinéa 1er, impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée 'avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation',
— ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater’ ou 'donner acte', de sorte que la cour n’a pas à statuer.
Il n’y a pas lieu de reprendre ni d’écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à 'constater que’ ou 'dire que ' telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lorsqu’elles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l’arrêt. Il ne ressort pas de cette formulation une réelle prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile dans la mesure où la partie ne demande pas à la cour de trancher un point de droit mais seulement de constater un état de fait.
Les demandes de 'donner acte’ sont dépourvues de tout enjeu juridique et ne constituent pas des prétentions au succès desquels les parties pourraient avoir un intérêt légitime à agir au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Par ailleurs l’effet dévolutif de l’appel implique que la Cour connaisse des faits survenus au cours de l’instance d’appel et depuis la décision querellée et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s’ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu’en cours d’instance d’appel.
Sur la somme de 12'357 € revendiquée par l’appelant au titre de l’impôt sur le revenu du couple pour les années 2011 ' 2012 ' 2013 ' 2014
Au soutien d’une créance de 12'357 €, au titre des impôts l’appelant soutient essentiellement que':
En réponse à la remarque liminaire de l’intimée, et au visa de l’article 565 du code de procédure civile, il indique avoir demandé une somme globale de 38'776,15 € dans son assignation, la demande à hauteur de 12'357 € n’étant pas une prétention nouvelle mais un moyen plus précis';
il a réglé la somme de 1'302 € par chèque le 28 décembre 2012 au titre de l’impôt sur les revenus de l’année 2011, ainsi que la somme de 2'012 € par chèque au titre des revenus fonciers,
il a réglé la somme de 6'860 € au titre des revenus 2012 le 11 septembre 2013, ainsi que le somme de 3'654 € au titre d’un redressement fiscal, alors que l’intimée n’a rien réglé, la somme de 3'000 € avancée lui ayant été remboursée,
il a réglé la somme de 5'717,50 € au titre des revenus 2013, ainsi que la taxe d’habitation pour un montant de 1'319 €,
il a régularisé la somme de 16'094 € au titre des revenus 2014 et 3'654 € au titre des revenus 2012,
soit une somme globale de 28'703,50 € au titre des impôts de 2011 à 2014, le couple s’étant séparé en janvier 2015, alors qu’il aurait dû payer 16'346 €,
il ne s’agit pas d’une demande nouvelle mais d’un moyen nouveau.
L’intimée indique en substance que':
aucune demande n’a été formulée par l’appelant devant le premier juge relativement aux impôts sur les revenus,
la demande de la condamner à rembourser à l’appelant la somme de 12'357 € au titre de l’impôt sur le revenu du couple pour les années de vie commune avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation introductive d’instance du 19 mars 2019 est présentée pour la première fois en cause d’appel et est donc irrecevable à ce titre,
peu importe que la demande ait été formée dans l’assignation, dès lors que l’appelant a déclaré expressément l’abandonner au cours de la procédure de première instance,
il ne s’agit pas d’un nouveau moyen car l’appelant a déclaré abandonner cette demande non reprise dans les conclusions récapitulatives du 3 juin 2020.
L’article 564 du code de procédure civile dispose qu’ «'à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait'».
Aux termes de l’alinéa 4 de l’article 954 du même code, «'les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions'».
En l’espèce, aucun chef de jugement attaqué n’a statué sur une demande de l’appelant relative au paiement des impôts communs du couple.
Si l’assignation devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN délivrée le 19 mars 2019 demandait dans le dispositif de condamner Mme [L] [E] à la somme globale de 38'776,13 €, dont 13'136,50 € au titre des impôts sur le revenu 2012, 2013 et 2014, les conclusions récapitulatives 2, et dernières, transmises au premier juge le 3 juin 2020, ne visent plus que les seules condamnations demandées dans le dispositif ayant trait aux travaux effectués dans le bien personnel de l’intimée à hauteur de 20'739,63 € et aux frais irrépétibles.
Le dispositif des dernières conclusions qui liait le premier juge était ainsi rédigé':
«'SUR LA DEMANDE PRINCIPALE':
CONDAMNER Madame [L] [E] à lui payer la somme de 20.739,63 € avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation en justice,
CONDAMNER Madame [L] [E] à lui payer la somme de 3.600 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE':
DEBOUTER Madame [L] [E] de toutes ses demandes, fins et conclusions
EN TOUT ETAT DE CAUSE':
CONDAMNER Madame [L] [E] aux entiers dépens'».
Si les écritures contenaient en page 5 un paragraphe «'b)SUR L’IMPOT SUR LE REVENU'» il se terminait par «'Dès lors, s’il y a un compte à faire, Madame [L] [E] serait débitrice de la moitié du remboursement perçu et sera condamnée à rembourser la somme de 4.574 € / 2 = 2.287 € à Monsieur [S] [T]'», ni la somme de 13 136,50 € ni celle de 12'357 € n’est évoquée, et encore moins expliquée.
Le dispositif ne reprend pas cette somme, indiquée à la fin d’un paragraphe utilisant le conditionnel.
De surcroît, dans le corps du paragraphe consacré à l’impôt sur le revenu, le demandeur ne vise à aucun moment la somme de 13'136,50 € figurant dans son assignation, ne faisant état que de la somme de 2.287 €.
Dès lors en l’absence de toute demande formée dans les dernières conclusions qui lient le tribunal, le premier juge n’a statué ni sur une somme de 13'136,50 € ni sur celle de 12'357 €, qui ne figurent donc pas dans la déclaration d’appel opérant effet dévolutif.
En conséquence, la demande formulée dans le dispositif en cause d’appel par l’appelant de «'condamner Madame [E] à rembourser à Monsieur [T] la somme de 12'357€ au titre de l’impôt sur le revenu du couple pour les années de vie commune avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation introductive d’instance du 19 mars 2019'» doit être déclarée irrecevable.
Sur la somme de 9'639,63 € revendiquée par l’appelant au titre des travaux dans le bien propre de l’intimée
L’appelant conteste le rejet par le premier juge de sa demande de créance d’un montant de 9'639,63 € au titre de travaux réalisés dans le bien personnel de l’intimée.
Au soutien de son appel, il fait essentiellement valoir que':
La SCI dont il est associé a effectué des travaux à hauteur de 16'000 €, mais reconnaît que cette demande est irrecevable dans la présente instance,
Le chèque à l’ordre de l’entreprise [H] d’un montant de 9'639,63 € a bien été émis de son compte,
L’intimée ne justifie ni de la somme qu’elle prétend avoir investi dans les travaux ni des factures de travaux de réhabilitation, ne cherchant qu’à créer la confusion, la somme de 6'000 € qu’elle invoque correspondant à l’installation des meubles,
Le bien personnel rénové a été vendu en 2015 au prix de 355'000 €, soit près de 40% de plus que sa valeur d’acquisition.
L’intimée invoque en substance que':
Elle a financé seule les travaux de la cuisine en 2013 pour un montant de 10'924,70 €, dans le bien qu’elle possédait à titre personnel depuis le 1er juillet 2005, et qu’elle destinait d’abord à la location puis dans lequel le couple a vécu,
Elle a également financé l’électroménager,
Elle a réglé directement une somme de 6'000 €, le solde ayant transité par la SCI de l’appelant, ce qu’il reconnaît dans ses écritures du 18 novembre 2019,
Le principe de l’estopel interdit de se contredire,
L’appelant ne justifie aucunement sa participation aux travaux, allant jusqu’à fournir des documents qu’elle qualifie de faux.
L’article 555 du code civil dispose que «'lorsque les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers et avec des matériaux appartenant à ce dernier, le propriétaire du fonds a le droit, sous réserve des dispositions de l’alinéa 4, soit d’en conserver la propriété, soit d’obliger le tiers à les enlever.
Si le propriétaire du fonds exige la suppression des constructions, plantations et ouvrages, elle est exécutée aux frais du tiers, sans aucune indemnité pour lui ; le tiers peut, en outre, être condamné à des dommages-intérêts pour le préjudice éventuellement subi par le propriétaire du fonds.
Si le propriétaire du fonds préfère conserver la propriété des constructions, plantations et ouvrages, il doit, à son choix, rembourser au tiers, soit une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur, soit le coût des matériaux et le prix de la main-d''uvre estimés à la date du remboursement, compte tenu de l’état dans lequel se trouvent lesdites constructions, plantations et ouvrages.
Si les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers évincé qui n’aurait pas été condamné, en raison de sa bonne foi, à la restitution des fruits, le propriétaire ne pourra exiger la suppression desdits ouvrages, constructions et plantations, mais il aura le choix de rembourser au tiers l’une ou l’autre des sommes visées à l’alinéa précédent'».
Selon l’article 1353 du code civil, «'celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation'».
Les revendications formulées par l’appelant au nom de la SCI [2] à hauteur de 16'000€ ont été abandonnées en cause d’appel, les deux chèques d’un montant de 8'000 € chacun sont donc sans impact sur les créances revendiquées à titre personnel par l’appelant. Reste le seul montant de 9'639,63 € discuté en l’espèce.
Il appartient donc à l’appelant de justifier son financement des travaux effectués dans le bien personnel de l’intimée.
Au soutien de ses arguments, l’appelant produit des photographies de pièces en travaux.
Lesdites photographies ne peuvent toutefois étayer sa demande, aucun lien avec les travaux en cause n’étant avéré'; par ailleurs, la réalité des travaux n’est pas contestée seul leur financement l’est.
Il fournit également':
Une facture certifiée conforme à l’original n°13/12/214 éditée par l’entreprise [H] le 31 décembre 2013 d’un montant de 28'658,88 €, avant déduction du règlement de 9'639,63 €, à l’attention de Mme [E] [L] pour «'la rénovation de la cuisine, salon, et véranda'»,
Un relevé bancaire du [4] de son compte en date du 05 août 2013 laissant apparaître un débit de 9'639,93 €, par chèque n° [Numéro identifiant 1], dont copie jointe.
Une attestation de M. [C] [H], gérant de l’entreprise [H], certifiant que les travaux réalisés chez Mme [E] ont été réglés en trois fois': un chèque de 9'639,63 € (n° [Numéro identifiant 1] du 05 août 2013), un autre de 8'000 € (n° [Numéro identifiant 2] du 30 août 2013) et un dernier de 8'000 € (n°[Numéro identifiant 3] du 05 septembre 2013)
L’intimée quant à elle invoque un devis émanant de la même entreprise pour la rénovation de la cuisine en date du 05 juin 2013, qu’elle a accepté le 24 juin 2013 avec règlement par chèque d’un montant de 6'000 € tiré sur son compte bancaire de [5], débité sur ledit compte le 25 juin 2013.
La pièce n°5 produite par l’appelant en cause d’appel (facture 13/12/214 certifiée conforme à l’originale par la Sarl [H] [C]) n’a pas été soumise au premier juge, qui a souligné que la facture qui lui a été présentée était en date du 13 décembre 2014, mentionnait trois acomptes en date des 08 août, 7 et 11 septembre 2013 et un paiement du 12 septembre 2013 et n’étayait pas ses déclarations.
Or, la présente pièce n°5 (produite également par l’intimée sous le n° 35) est une facture au nom de Mme [L] [E] supportant une mention manuscrite «'Facture certifiée conforme à l’originale'» et signée du gérant de l’entreprise au nom de l’intimée, en date du 31 décembre 2013, sur laquelle figure la somme de 9'639,63 comme «'montant TTC de la Situation n°1'».
Il y a lieu de relever que cette facture rectifie les observations faites par le premier juge.
L’intimée qualifie cette pièce de fausse, sans toutefois justifier d’une action judiciaire tendant à la faire reconnaître comme telle. Si la production de cette pièce, pourtant essentielle au soutien de la prétention de l’appelant, au stade de la procédure d’appel et non dès la première instance surprend, aucun élément objectif ne permet de la remettre en question ou de la suspecter.
Toutefois, il résulte de l’attestation établie le 16 mars 2017 par M. [C] [H], gérant de l’entreprise ayant réalisé les travaux dans le bien propre de l’intimée (pièce 34 de l’intimée), que le règlement de la somme de 9'639,63 € en date du 05 août 2013 provient de la SCI [2], à l’instar des deux règlements de 8'000 € chacun, en date des 30 août et 05 septembre 2013.
Cette attestation, rédigée alors que l’entreprise a été placée en redressement judiciaire le 07 septembre 2015 et liquidée pour insuffisance d’actifs le 14 janvier 2019, est différente de celle émanant également de M. [C] [H] le 08 avril 2015, lequel ne précisait pas de qui provenait le règlement de 9'639,63 €.
Par ailleurs, si l’appelant produit la photocopie d’un chèque de ce montant à l’ordre de la «'Ste [H]'» accompagnée d’un relevé bancaire de son compte bancaire détenu au [4], il convient de relever que cette somme a été débitée le 02 août 2013 et non le 05 comme l’atteste M. [C] [H], de sorte qu’en dépit d’un montant identique, il ne peut être affirmé avec certitude que l’appelant a procédé au règlement de cette somme sur ses fonds propres pour le bien personnel de l’intimée.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris, en ce qu’il a débouté M. [S] [T] de sa demande à ce titre.
Sur la demande reconventionnelle de l’intimée relative à la somme de 2'287 € au titre des impôts sur le revenu
Pour rejeter la demande de M. [S] [T] de remboursement de la somme de 2'287€, soit la moitié de la somme perçue par son ex-compagne au titre d’un trop perçu au titre de l’imposition 2014 sur les revenus 2013, le tribunal a relevé que les pièces produites ne correspondaient pas à l’allégation et qu’il ne prouvait pas la perception d’un trop-perçu.
L’intimée sollicite à titre reconventionnel l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande de l’appelant du remboursement de la moitié de la somme de 2'287 €, alors qu’il n’était pas saisi, soutenant que':
le tribunal a statué ultra petita,
la demande n’était pas reprise dans les conclusions du 18 novembre 2019,
la demande était donc irrecevable ; le tribunal aurait dû constater qu’il n’était pas saisi, et non débouter l’appelant,
la demande présentée devant la cour n’est donc pas plus recevable, au regard notamment des articles 5, 463, 464 et 564 du code de procédure civile.
Les conclusions récapitulatives transmises le 31 août 2023 par l’appelant ne contiennent aucun moyen ni demande concernant cette somme de 2'287 €.
Aux termes de l’article 5 du code de procédure civile, «'le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé'».
L’article 463 du même code prévoit dans son premier alinéa que «'la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens''».
Il résulte des dispositions de l’article 464 du même code que «'les dispositions de l’article précédent sont applicables si le juge s’est prononcé sur des choses non demandées ou s’il a été accordé plus qu’il n’a été demandé'».
En l’espèce, le jugement attaqué vise les dernières écritures récapitulatives 2 notifiées le 03 juin 2020 par M. [S] [T], lequel demandait de':
«'SUR LA DEMANDE PRINCIPALE':
CONDAMNER Madame [L] [E] à lui payer la somme de 20.739,63 € avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation en justice,
CONDAMNER Madame [L] [E] à lui payer la somme de 3.600 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE':
DEBOUTER Madame [L] [E] de toutes ses demandes, fins et conclusions
EN TOUT ETAT DE CAUSE':
CONDAMNER Madame [L] [E] aux entiers dépens'».
Les demandes reconventionnelles de la défenderesse formulées dans ses conclusions du 19 juin 2020 consistaient en une demande de remboursement d’une somme de 25'521,57 € au titre des frais de la vie commune au prorata des revenus et une autre demande de paiement d’une somme de 39'515,41 € au titre de l’avantage en nature, sommes assorties des intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2019, date des premières conclusions contenant ces demandes.
S’il est fait état d’une somme de 2.287 € au titre d’un remboursement de trop perçu de l’impôt sur les revenus 2013, en revanche l’appelant n’a formulé aucune demande relative à cette somme dans le dispositif de ses dernières conclusions de première instance (cf.supra).
La seule somme demandée par M. [S] [T] est, outre celle sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, une somme de 20'739,63 € au titre du financement des travaux sur le bien propre de Mme [L] [E].
Dès lors, le juge aux affaires familiales n’était pas saisi par le demandeur d’une demande relative à la somme de 2'287'€, il a statué ultra petita.
Il y a lieu par conséquent d’ordonner que cette disposition soit retranchée du dispositif de la décision déférée.
Sur la demande reconventionnelle de l’intimée relative à une somme de 1'388 € au titre d’un trop-versé aux impôts de l’année 2012
L’intimée soutient essentiellement que':
pour l’année 2012, elle a réglé une somme de 4'827 € au lieu de celle de 3'439,47'€ qu’elle devait en raison de la différence de revenus, la différence de 1'388 € doit donc lui être remboursée.
l’imposition initiale était de 6'860 € et le redressement fiscal de 3'654 €,
elle a remboursé à l’appelant la somme de 3'000 € sur l’imposition initiale et versé directement au Trésor Public la somme de 1'827 € après redressement le 27 octobre 2015,
les revenus de l’appelant sont inexacts.
L’appelant indique en substance que':
la somme de 6'860 € était exigible au plus tard le 16 septembre 2013 et il l’a réglée le 11 septembre 2013,
l’intimée lui a avancé la somme de 3'000 € mais il lui a remboursé par chèque du 16 mars 2014,
le couple a eu un redressement fiscal de 3'654 €, somme qu’il a intégralement payée le 30 septembre 2015, aucune remboursement n’est donc dû,
la photocopie produite par l’intimée n’est pas une pièce officielle, un bordereau de situation du 8 février 2017, un solde de 530 € restait en attente de règlement.
Il résulte des pièces produites que':
le couple devait bien au titre d’impôt sur le revenu et prélèvements sociaux sur les revenus de 2012, une somme de 6 860 €, exigible au 30 août 2013, et à payer au plus tard le 16 septembre 2013,
Un chèque n° [Numéro identifiant 4] de 6'860 € est débité du compte bancaire de l’appelant le 13 septembre 2013, montant correspondant à l’imposition initiale pour les revenus 2012,
l’avis d’impôt 2015 a notifié un supplément d’impôt au titre des revenus 2012 d’un montant de 3'654 €,
L’appelant fournit un bordereau de situation établi par les services fiscaux, à son seul nom, mentionnant notamment que le 30 septembre 2015 un acompte de 3'654 € a été payé, sans toutefois indiquer qui a réglé l’acompte.
L’intimée produit la photocopie d’un chèque n° [Numéro identifiant 5] d’un montant de 3'000 € à l’ordre de l’appelant, sans date, mais débité de son compte bancaire [5] le 13 septembre 2013, et un courrier non daté à l’adresse des impôts portant mention « paiement pour moitié sur redressement et impôts 2012'», auquel est joint un chèque d’un montant de 1'827 €, débité de son compte bancaire [5] le 05 novembre 2015.
Si le courrier produit par l’intimée n’est pas daté, l’encaissement du chèque établi à l’ordre du trésor public certifie le règlement de la dette fiscale.
L’appelant joint une photocopie d’un chèque n° [Numéro identifiant 6] daté du 16 mars 2014 à l’ordre de l’intimée pour un montant de 3'000 €, débité de son compte bancaire le 17 avril 2014, en remboursement de la somme avancée.
Toutefois, l’analyse du relevé du compte bancaire de l’appelant auprès de la [6] sur la période du 1er septembre 2013 au 31 décembre 2013 mentionne le 14 septembre 2013 au crédit un chèque [Numéro identifiant 7] de 3'000 €, avec une mention manuscrite «'chèque [E] remboursement effectué le 16/3/2014'». Outre le fait que la mention manuscrite ne peut certifier le remboursement, il convient de noter que le numéro du chèque ne correspond pas à celui visé par l’intimée comme étant une avance.
Si le relevé bancaire n° 5 de l’appelant en date du 05 mai 2014 mentionne bien le débit du chèque n° [Numéro identifiant 6] daté du 16 mars 2014 à l’ordre de l’intimée d’un montant de 3'000 €, rien ne permet de relier ce chèque au remboursement d’une partie de la dette fiscale, la seule mention manuscrite de l’appelant sur le document «'remboursement [L]'» ne suffisant pas à étayer son affirmation.
Enfin, l’intimée estime à 3'439 € sa part au titre de l’imposition des revenus 2012, sans justifier la quote-part qu’elle applique.
Or, aux termes du pacte signé, lequel reprend les dispositions de l’article 515-4 du code civil, les partenaires sont solidairement responsables des dettes contractées pour les besoins de la vie courante, et donc des dettes fiscales.
En conséquence, il convient de débouter l’intimée de sa demande.
Sur la demande de sommation
Si l’appelant demande à la cour «'de faire sommation à Madame [E] de produire ses avis d’impôt foncier pour les années 2011 à 2015'», il convient toutefois de souligner que cette demande n’est présentée qu’en toute fin de procédure, première instance comprise, et qu’elle n’était pas formulée dans ses premières conclusions transmises à la cour le 15 juillet 2021.
L’appelant ne présente aucun moyen de droit ou de fait au soutien de cette nouvelle demande.
Il n’appartient pas à la cour de pallier la carence des parties dans la charge de la preuve qui leur incombe, d’autant que l’appelant disposait du temps nécessaire depuis le début du litige qu’il a engagé le 10 mars 2021pour exercer les voies de droit pour obtenir des documents.
En conséquence, il convient de rejeter la demande de l’appelant.
Sur les dépenses de la vie courante commune
Aux termes de l’article 515-4 du code civil, les partenaires liés par un PACS s’engagent à une vie commune, ainsi qu’à une aide matérielle et une assistance réciproque. S’ils n’en ont pas disposé autrement, l’aide matérielle est proportionnelle à leurs facultés respectives.
L’appelant conteste le jugement en ce qu’il l’a condamné à une somme de 25'521, 57 € à titre de remboursement des frais de la vie commune au prorata de leurs revenus, invoquant essentiellement’l'homologation par le premier juge des calculs de l’intimée sans les vérifier, sans déduire les sommes qu’il a prises en charge (taxe d’habitation, impôts, '). Selon ses calculs, il ne doit rien à l’intimée.
L’intimée indique en substance que l’appelant tenait à conclure un PACS en raison des bénéfices fiscaux dont il pouvait bénéficier, qu’il s’est installé à son domicile en 2010 mais n’a jamais participé aux charges de la vie courante, alors qu’il a conservé les revenus locatifs issus de ses biens immobiliers. Par ailleurs, l’appelant disposait de revenus nettement supérieurs aux siens.
Elle sollicite une somme de 26'392,43 € au titre du remboursement au prorata de ses revenus redressés, des frais de la vie commune.
Le PACS signé entre les parties indique expressément qu’il est soumis aux dispositions des articles 515-1 et suivants du code civil et les parties ne justifient pas d’un accord faisant le choix d’un autre critère de répartition.
Le critère pour déterminer les frais de la vie commune est donc la proportionnalité en fonction des facultés respectives.
L’appelant indique que ses revenus annuels sont’pour les années :
2011': 36'523 €
2012': 51'708 €
2013': 26'185 €
2014': 26'083 €.
Proportionnellement à ses revenus, il aurait donc dû prendre en charge les frais à hauteur de':
2011': 514,58 €
2012': 979,54 €
2013': 1'423,71 €
2014': 1'590,21 €
Soit une somme totale de 4'508,04 €. Or, il indique avoir participé beaucoup plus aux dépenses, de sorte que l’intimée ne détient aucune créance à son encontre.
L’intimée déclare des revenus annuels pour':
2011': 32'897 €
2012': 21'331 €
2013': 21'019 €
2014': 19'520 €.
L’intimée justifie la prise en charge des factures d’eau, de gaz, de la ligne ADSL, des contrats d’assurance habitation, de l’abonnement à Canal Plus et des impôts, pour certains remboursés par l’appelant.
Un courriel de l’appelant en date du 11 mars 2015 adressé à l’intimée prouve qu’elle prenait en charge la complémentaire santé «'j’ai fais un courrier à la complémentaire santé leur demandant de séparer nos contrats, je te rembourserai ma cote part'».
Par ailleurs, l’intimée produit des chèques avec le relevé bancaire correspondant à des remboursements par l’appelant à des sommes qu’elle lui avait prêtées, ce qui ne peut s’assimiler à une contribution aux frais de la vie commune.
L’appelant soutient avoir versé une somme de 600 ou 700 € «'systématiquement'», soit une participation de 100 € minimum par mois, et avoir retiré des espèces aux fins de prise en charge de dépenses communes.
Toutefois, il ne précise par la régularité des versements qu’il invoque, ni la destination des retraits en espèces qu’il dit avoir effectués pour la vie courante.
Les mouvements ayant trait à la SCI [2] ne peuvent être pris en compte au titre de la participation aux frais de la vie commune.
Les pièces produites par l’appelant sont insuffisantes pour étayer sa prétention des sommes qu’il allègue, les seules annotations manuscrites figurant sur les relevés bancaires (courses, course boucherie), ou les retraits au DAB ou les chèques juste entourés n’ayant aucune valeur probante en l’absence de la preuve d’affectation.
Ainsi, le chèque [Numéro identifiant 8] d’un montant de 692,42 € (relevé bancaire du 05 août 2013) avec la mention «'participation semestrielle + Malakof'» n’est aucunement justifié par le document provenant de Malakoff.
Ainsi, de nombreux achats sont référencés «'achat vins'», sans preuve de ces achats aient bénéficié au couple.
Ainsi, la somme de 100 € visée par l’appelant dans le relevé du 04 octobre 2013 sous la mention «'cadeaux [L]'» ne saurait être assimilée à une participation aux frais communs.
La différence sollicitée par l’intimée en cause d’appel est de 870,86 € (26'392,43 € – 25'521,57€) n’est pas justifiée, d’autant que page 26/35 de ses conclusions, elle écrit':'« en conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné M. [T] à payer à Mme [E] au titre des frais de la vie commune la somme de 25.521,57 €'».
En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a fixé à 25'521,57 € la somme due par l’appelant au titre des frais de vie commune et de débouter l’intimée de sa demande incidente.
Sur l’occupation par l’appelant du bien personnel de l’intimée
L’appelant conteste le jugement en ce qu’il l’a condamné à une somme de 39'515,41 € au titre de l’avantage en nature constitué par l’occupation du bien propre de l’intimée, soutenant essentiellement que :
— les erreurs commises concernant les charges contributives se retrouvent pour l’occupation du bien, estimant la somme due à 32'690,53 € et non 39'515,41 €,
— la valeur locative ne peut être identique avant et après les travaux,
— la valeur locative a été arbitrairement fixée par l’intimée, sans estimation d’agence immobilière,
— il a financé les travaux, ce qui a accru la valeur du bien'; il ne doit donc aucune indemnité à raison de la vie dans le logement.
Au soutien de sa demande de confirmation du jugement entrepris, l’intimée rappelle que le bien a été vendu au prix de 355'000 €, que sa valeur locative mensuelle peut donc être fixée à 1'479,16 €, l’appelant ayant vécu dans ce bien 39 mois.
L’intimée calcule la somme due par l’appelant comme suit':
Valeur locative (1479 €) x 12 (étant rappelé que pour l’année 2011 seuls trois mois doivent être pris en compte, le PACS ayant été conclu le 1er octobre) = 17'748 € par an (4'437 € pour 2011).
Puis, elle multiplie la valeur locative due pour l’année par les revenus annuels de l’appelant, divisé par le revenu total du couple.
Ainsi pour l’année':
2011': 1 479 € x3 = 4'437 € x 36'523 € / 69'240 € = 2'334,37 €
2012': 1'479 € x 12 = 17'748 € x 52'307 € / 72'638 € = 12'606,86 €
2013': 1'479 € x 12 = 17'748 € x 45'076 € / 66'095 € = 12'103,92 €
2014': 1'479 € x 12 = 17'748 € x 46'122 € / 65'642 € = 12'470,26 €
Soit la somme totale de 39'515,41 €.
Même s’il développe des moyens de fait dans ses conclusions, l’appelant ne formule aucune demande précise par rapport à ce chef de jugement autre que la demande générale de débouter l’intimée de toutes ses demandes et fins et conclusions.
Il ne produit aucun élément permettant de fixer une autre valeur locative applicable au bien, comme l’article 9 du code de procédure civile lui impose de faire, ni aucune autre formule de calcul, soulignant juste des erreurs de calcul sans toutefois les justifier.
Il est rappelé que la fixation de l’indemnité d’occupation peut relever de l’usage de prendre en compte 5% de la valeur vénale, en l’espèce 5% de 355'000 €, soit 17'750 € et donc 1479 € par mois.
Dans ses dernières conclusions transmises à la cour, l’intimée sollicite la confirmation pure et simple du chef de jugement ayant condamné l’appelant à lui payer au titre de l’avantage en nature lié à la jouissance du domicile une somme de 39'515,41 €.
Dès lors, en l’absence de demande précise de l’appelant sur ce chef, le jugement doit être confirmé.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement entrepris doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
L’appelant, qui succombe, doit être condamné aux dépens d’appel de sorte qu’il n’y a pas lieu à statuer sur sa demande de recouvrement direct et qu’il sera débouté de sa demande de remboursement de frais irrépétibles.
L’intimée a exposé des frais de défense complémentaires en cause d’appel ; il convient de faire application de l’article 700 du code de procédure civile à son profit à hauteur de 4 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Constate que le juge aux affaires familiales a statué ultra petita en déboutant M. [S] [T] sur sa demande de la moitié du remboursement perçu par le Trésor public de 2.287 € ,
Ordonne que cette disposition soit retranchée du dispositif du jugement déféré,
Confirme le jugement entrepris pour le surplus,
Y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande présentée pour la première fois en cause d’appel par M. [S] [T] aux fins de condamner Madame [E] à lui rembourser la somme de 12'357 € au titre de l’impôt sur le revenu du couple pour les années de vie commune avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation introductive d’instance du 19 mars 2019,
Déboute Mme [L] [E] de sa demande en paiement de la somme de 870,86 euros au titre des frais de la vie commune due par M. [S] [T] ,
Déboute Mme [L] [E] de sa demande de remboursement de la somme de 1'388 € au titre des impôts sur les revenus de l’année 2012,
Rejette la demande formée par M. [S] [T] aux fins de sommation de communication de pièces,
Condamne M. [S] [T] aux dépens d’appel,
Juge n’y avoir lieu de statuer sur la demande de recouvrement direct de M. [S] [T],
Déboute M. [S] [T] de sa demande de remboursement de ses frais irrépétibles,
Condamne M. [S] [T] à verser à Mme [L] [E] une indemnité complémentaire de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Sandrine LEFEBVRE, présidente, et par Madame Fabienne NIETO, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
la greffière la présidente
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