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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 30 juil. 2025, n° 25/00248 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00248 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 30 juillet 2025
N° 2025/328
Rôle N° RG 25/00248 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO2MC
S.A.S. [5] ([4])
C/
[W] [Y]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Lilia BARIKI
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 06 Mai 2025.
DEMANDERESSE
S.A.S. [5] ([4]) prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Lilia BARIKI de la SELARL NOVALLIANCE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Aurélie BOURJAC, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR
Monsieur [W] [Y], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Emeline BASTIANELLI de la SARL THELYS AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Catherine VERGNE, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 07 Juillet 2025 en audience publique devant
Philippe SILVAN, Président de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Laure METGE.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 20 Août 2025.
Signée par Philippe SILVAN, Président de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par acte sous seing privé du 5 janvier 2022, M.[W] [Y] a cédé à M.[I] l’intégralité de ses parts sociales de la SA [5]. Cette dernière société est intervenue à l’acte de vente. Cette convention de cession de parts sociales mentionnait également l’existence d’un compte courant d’associé dans les comptes de la société créditeur au profit de M.[W] [Y] pour un montant de 89653,18 euros et le paiement de cette créance à son profit en douze mensualités constantes à compter du 15 février 2022.
Par jugement du 28 novembre 2024, le tribunal de commerce de Marseille, saisi par M.[W] [Y] d’une demande en paiement du solde de son compte courant, a:
— Condamné la SA [5] à payer à M.[W] [Y] la somme de 72167,77 euros,
— Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
— Rappelé que sa décision était empreinte de l’exécution provisoire.
Le8 janvier 2025, la SA [5] a fait appel de ce jugement.
Par assignation du 20 mai 2025, M.[W] [Y] a sollicité l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement frappé d’appel et, à l’issue de ses dernières conclusions du 7 juillet 2025, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, demande de:
— Arrêter l’exécution provisoire de droit du jugement du tribunal de commerce de Marseille du 28 novembre 2024,
— Condamner M.[W] [Y] à lui payer la somme de 2000euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M.[W] [Y] aux dépens.
A l’issue de ses conclusions du 28 mai 2025, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M.[W] [Y] demande de:
— Rejeter la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Marseille du 28 novembre 2024,
— Condamner la SA [5] à lui payer la somme de 3000euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la SA [5] aux dépens.
MOTIVATION
L’article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-3 du même code énonce que:
En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En cas d’opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d’office ou à la demande d’une partie, arrêter l’exécution provisoire de droit lorsqu’elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Les deux conditions prévues par l’article 514-3 alinéa 1er sont cumulatives.
En l’espèce, la SA [5], en première instance, a demandé d’écarter l’exécution provisoire.
Pour se prévaloir de moyens sérieux d’annulation ou de réformation, la SA [5] soutient que le décompte du compte courant associé dont M.[W] [Y] a sollicité le paiement n’était pas définitif en raison de l’utilisation par celui-ci à des fins personnelles des véhicules de la société après la cession et la démission de son mandat de président et de l’utilisation de la carte autoroute/essence de la société à des fins personnelles.
Elle reproche en outre à M.[W] [Y] diverses fautes commises dans le cadre de son mandat de président, à savoir:
— la facturation par une société [3], qu’il avait créée, de prestations qu’elle avait réalisées,
— l’utilisation par cette société [3] des salariés et prestataires de services de la SA [5],
— des fautes de gestion constituées par la majoration artificielle du chiffre d’affaires pour les exercices 2020 et 2021 en raison de l’émission de factures injustifiées et l’augmentation de la cotisation d’assurance sur autorisation de M.[W] [Y] après son départ,
— des faits de concurrence déloyale par la création d’une société concurrence, la société [3], qui a utilisé les moyens de production de la SA [5] sans supporter aucune charge et a facturé les prestations réalisées.
Il ressort du jugement déféré que le tribunal de commerce a déduit de la créance invoquée par M.[W] [Y] une somme au titre de l’utilisation d’un véhicule Tmax et a déclaré irrecevable la demande de la SA [5] au titre de la carte autoroute/essence. L’argumentation développée de ce chef par la SA [5] tend à remettre en cause l’appréciation des éléments de fond par le premier juge sans caractériser l’existence de moyens sérieux de réformation.
Par ailleurs, les factures produites, relevés comptables afférents aux avoirs de la SA [5] ou encore les pièces relatives au contentieux opposant la SA [5] à son assureur ne permettent pas, de manière manifeste, de présumer l’existence de fautes commises par M.[W] [Y] dans le cadre de son mandat de président ni de faits de concurrence déloyale de sa part.
La première condition de moyens sérieux d’annulation ou de réformation fait donc défaut.
D’autre part, la seule production par la SA [5] de ses relevés bancaires pour l’année 2023 ne permet pas de se convaincre qu’elle rencontre des difficultés de paiement et que l’exécution du jugement frappé d’appel conduirait à l’ouverture à son égard d’une procédure collective. La condition de conséquences manifestement excessives n’est donc pas établie.
La SA [5] sera en conséquence déboutée de sa demande en arrêt de l’exécution provisoire.
Enfin la SA [5], partie perdante qui sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles, devra payer à M.[W] [Y] la somme de 1500euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
DEBOUTONS la SA [5] de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNONS la SA [5] à payer à M.[W] [Y] la somme de 1500euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la SA [5] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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