Infirmation partielle 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 6 févr. 2026, n° 23/00117 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/00117 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 6 décembre 2022, N° F21/01930 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 février 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 23/00117 – N° Portalis DBVX-V-B7H-OWUH
Association [20] [Localité 9]
C/
[R]
S.A.R.L. [O] [P] ES QUALITE DE LIQUIDATEUR JUDICIAIRE DE LA SAS CHEZ [K]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 06 Décembre 2022
RG : F 21/01930
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 06 FEVRIER 2026
APPELANTE :
Association [20] [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Cécile ZOTTA de la SCP J.C. DESSEIGNE ET C. ZOTTA, avocat au barreau de LYON
INTIMÉS :
[K] [R]
né le 14 Mai 1985 à [Localité 18]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Karine GAYET de la SELARL MORELL ALART & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON
S.A.R.L. [O] [P] ES QUALITE DE LIQUIDATEUR JUDICIAIRE DE LA SAS [10] [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Pascale DRAI-ATTAL, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 05 Décembre 2025
Présidée par Béatrice REGNIER, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Béatrice REGNIER, présidente
— Catherine CHANEZ, conseillère
— Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 06 Février 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société [11] exploitait un fonds de commerce de boulangerie situé à [Localité 14] 2 comprenant moins de 10 salariés.
Saisi par M. [R] le 9 juin 2020, le conseil de prud’hommes de Lyon a, par jugement du 15 décembre 2020, dit que la relation de travail entre l’intéressé et la société [11] a débuté le 29 mars 2019, dit que la prise d’acte s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la société [11] à payer à M. [R] diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire.
La société [11] a été placée en liquidation judiciaire le 8 avril 2021.
Le 2 juillet 2021, l’Unedic délégation [8] [Localité 9] a formé tierce opposition au jugement du 15 décembre 2020.
Par jugement du 6 décembre 2022, le conseil de prud’hommes de Lyon a :
— dit que la relation de travail entre M. [R] et la société [11] a débuté le 29 mars 2019 ;
— dit que la prise d’acte s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— fixé la créance de M. [R] au passif de la liquidation judiciaire de la société [11] aux sommes de :
— 11 747,63 euros brut, 1 174,73 euros brut de congés payés, à titre de rappel de salaire pour la période du 29 mars au 20 septembre 2019,
— 31 257,28 euros brut, outre 3 125,72 euros brut de congés payés, à titre de rappel de salaire pour la période du 30 septembre 2019 au 2 juin 2020,
— 716,69 euros net à titre d’indemnité de licenciement,
— 2 293,42 euros brut, outre 229,34 euros brut de congés payés, à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 2 293,42 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2 300 euros net à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné sous astreinte la remise des bulletins de salaire de mars et avril 2019 ainsi que d’août 2019 à mai 2020, du certificat de travail, du solde de tout compte et de l’attestation [17], le conseil se réservant le pouvoir de liquider l’astreinte ;
— déclaré le jugement opposable à l’Unedic délégation [8] [Localité 9], qui devra intervenir dans la limite de sa garantie légale et réglementaire – l’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les intérêts n’entrant pas dans le champ de cette garantie.
Par déclaration du 4 janvier 2023, l’Unedic délégation [8] [Localité 9] a interjeté appel du jugement.
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 4 avril 2023 par l’Unedic délégation [8] [Localité 9] ;
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 29 juin 2023 par M. [R] ;
Vu es conclusions transmises par voie électronique le 4 juillet 2023 par la SELARL [O] [P] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [11] ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 28 octobre 2025 ;
Pour l’exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions déposées et transmises par voie électronique conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
— Sur l’existence d’un contrat de travail :
Attendu qu’il résulte des articles L. 1221-1 et suivants du même code que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d’autrui moyennant rémunération ;
Que le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ;
Qu’en présence d’un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d’en apporter la preuve ; que, dans le cas contraire, c’est à celui qui invoque l’existence d’un contrat de travail d’en rapporter la preuve ;
Attendu qu’en l’espèce M. [R] invoque l’existence d’un contrat de travail avec la société [11] à compter du 18 mars 2019 ; que pour en jutifier il produit des bulletins de salaire des mois de mai, juin et juillet 2019 mentionnant comme emploi 'chef boulanger’ ; qu’il y a dès lors apparence de contrat de travail, mais pour la seule période postérieure au 1er mai 2019 ; qu’il appartient donc à M. [R] de rapporter la preuve de l’existence d’un contrat de travail pour la période antérieure au 1er mai 2019 et à l’Unedic de rapporter la preuve de son caractère fictif pour la période postérieure ;
Attendu que, s’agissant de la période antérieure, M. [R] soutient avoir procédé à la mise en place de la boulangerie avant l’ouverture au public le 1er avril 2019 puis, à compter du 1er avril, avoir été en charge de la fabrication des produits servis au sein de la boulangerie ; que toutefois la cour observe qu’il ressort de l’extrait Kbis de la société [11] qu’elle n’a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés que le 15 mai 2019 ; qu’étant dépourvue de personnalité juridique antérieurement, elle n’a pu conclure de contrat de travail ; qu’en outre les bulletins de paie mentionnent une entrée au 1er mai 2019 ;
Que, s’agissant de la période postérieure, l’Unedic, qui dénie toute relation de travail, argue du fait d’une part que, pendant la période de travail revendiquée, M. [R] était gérant d’une société [Adresse 15] [R] à [Localité 21] ainsi que d’une société de restauration à [Localité 16], et que l’intéressé avait géré d’autres entreprises dans le passé, d’autre part que M. [D] n’avait aucune compétence dans la boulangerie et dirigeait parallèlement deux autres sociétés à [Localité 12] (38) (marchand de biens pour l’une et commerce de gros pour l’autre) ; qu’elle estime dès lors que, si une quelconque activité a été exercée pour la société [11], elle l’a été dans le cadre d’une gestion de fait ;
Que toutefois les seuls documents relatifs aux sociétés en cause versés aux débats par l’Unedic sont insuffisants à établir l’absence de travail de la part de M. [R] au profit de la société [11] dans le cadre d’un lien de subordination ; que M. [R] explique en outre que les deux sociétés dont il était gérant n’avaient pas de réelle activité et note avec justesse que la circonstance que M. [D] n’avait pas de compétence en boulangerie n’est pas de nature à exclure sa propre qualité de salarié de la société [11] ; qu’il remarque également qu’il ne bénéficiait d’aucune délégation de pouvoir ni de signature ;
Que la cour observe néanmoins que, ainsi qu’il a été dit plus haut, la société [11] n’a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés que le 15 mai 2019 et elle n’a pu conclure de contrat de travail antérieurement ;
Attendu que la cour retient dès lors que M. [R] a eu la qualité de salarié de la société [11] à compter du15 mai 2019 ;
— Sur la date de cessation de la relation contractuelle de travail :
Attendu que l’Unedic prétend, à titre subsidiaire, que la relation de travail a pris fin le 30 septembre 2019, le contrat de M. [R] ayant été transféré, en application de l’article L. 1224-1 du code du travail, au propriétaire du fonds de commerce lors de la résiliation du contrat de location gérance survenue à cette date ;
Attendu que le transfert légal des contrats de travail édicté par l’article L. 1224-1 du code du travail en cas de modification dans la situation juridique de l’employeur s’opère en cas de mise en location gérance d’un fonds de commerce ainsi qu’à sa résiliation, cette dernière entraînant le retour du fonds au propriétaire sauf si le fonds de commerce est inexploitable ;
Attendu qu’en l’espèce il ressort de l’extrait Kbis de de la société [10] [K] qu’elle exerçait son activité dans le cadre d’un contrat de location gérance conclu avec la société [19], lequel a fait l’objet d’une résiliation le 30 septembre 2019 ; que cette résiliation a dès lors entraîné le retour du fonds au propriétaire, M. [R] ne prétendant aucunement que le fonds aurait été inexploitable ; qu’il en résulte que le contrat de travail de M. [R] a, en vertu des dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail, été transféré au propriétaire du fonds le 30 septembre 2019 ; que la société [11] n’a donc plus été l’employeur de M. [R] à compter de cette date ;
— Sur le rappel de salaire :
Attendu qu’il est constant qu’aucun salaire n’a été versé à M. [R] ;
Attendu que par ailleurs la cour a retenu que la relation de travail avait pris fin le 30 septembre 2019 ; que M. [R] est dès lors fondé à voir fixer sa créance au titre de sa rémunération pour la seule période du 15 mai au 30 septembre 2019 ; qu’il lui est donc dû la somme de 11 681,90 euros brut, outre 1 168,19 euros brut de congés payés ;
— Sur le travail dissimulé :
Attendu qu’aux termes de l’article L. 8221-5 du code du travail : 'Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur : / 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ; / 2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; / 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.' et qu’aux termes de l’article L. 8223-1 du même code : ' En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l’employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.' ;
Attendu qu’en l’espèce la volonté délibérée de la société [11] de dissimuler l’emploi de M. [R] et de se soustraire à la délivrance de bulletins de paie n’est pas suffisamment caractérisée, alors même que des fiches de paie ont été établies pour la plus grande partie de la période d’embauche ; que la demande en paiement d’une indemnité pour travail dissimulé est donc rejetée ;
— Sur la rupture du contrat de travail :
Attendu que, le contrat de travail liant M. [R] à la société [11] ayant régulièrement pris fin le 30 septembre 2019, la prise d’acte du 2 juin 2020 est sans objet et le salarié ne peut valablement demander qu’elle produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que ses demandes tendant à voir fixer sa créance au titre de l’indemnité de licenciement, de l’indemnité de préavis, des congés payés y afférents et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sont donc rejetées ;
— Sur l’exécution déloyale du contrat de travail :
Attendu que M. [R], qui se borne à faire état à ce titre du non-paiement de ses salaires, ne justifie d’aucun préjudice distinct de celui réparé par la condamnation au règlement des rémunérations impayées ; que sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail est dès lors rejetée ;
— Sur la remise des documents sociaux :
Attendu que, compte tenu de la solution donnée au litige, il a lieu d’ordonner à la société [O] [P] ès qualités de remettre à M. [R] un certificat de travail, un solde tout compte et une attestation [13] conformes aux dispositions du présent arrêt dans le mois suivant sa signification, sans qu’il soit besoin d’assortir cette condamnation d’une astreinte ;
— Sur les frais irrépétibles:
Attendu qu’il convient pour des raisons tenant à l’équité d’allouer à M. [R] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d’appel ;
— Sur la garantie de l’Unedic délégation [7] :
Attendu que les observations formulées par l’Unedic délégation [7] quant à l’étendue de ses obligations seront retenues ; que c’est notamment à bon droit que le Centre fait valoir que l’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, qui ne constitue pas une créances due en exécution du contrat de travail au sens de l’article L. 3253-6 du code du travail, doit être exclue de sa garantie ;
— Sur les frais d’exécution forcée :
Attendu que la présente juridiction ne peut pas se prononcer sur le sort des frais de l’exécution forcée, lesquels sont régis par l’article L. 111-8 au code des procédures civiles d’exécution et soumis, en cas de contestation, au juge de l’exécution ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a débouté M. [K] [R] de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé,
Statuant à nouveau sur les chefs réformés et ajoutant,
Dit que M. [K] [R] a été salarié de la société [10] [K] à compter du 15 mai 2019 et jusqu’au 30 septembre 2019,
Constate que la prise d’acte était sans objet,
Fixe la créance de M. [K] [R] au passif de la liquidation judiciaire de la société [10] [K] à la somme de 11 681,90 euros brut, outre celle de 1 168,19 euros brut de congés payés, à titre de rappel de salaire,
Ordonne à la société [O] [P] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société [10] [K] de remettre à M. [K] [R] un certificat de travail, un solde de tout compte et une attestation [17] conformes aux dispositions du présent arrêt dans le mois suivant sa signification,
Condamne la société [O] [P] ès qualités à payer à M. [K] [R] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d’appel,
Dit que l’Unedic délégation [8] [Localité 9] devra procéder à l’avance des créances de la société [10] [K] dans les limites de sa garantie légale telle que fixée par les articles L. 3253-6 et suivants du code du travail et des plafonds prévus à l’article D. 3253-5 du même code,
Dit que les indemnités allouées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ne constituent pas une créance visée aux articles L. 3253-6 et suivants du code du travail et doivent être exclus de la garantie de l’AGS,
Dit que l’obligation de l’AGS de faire l’avance des sommes garanties ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé de créances par le mandataire judiciaire,
Déboute M. [K] [R] du surplus de ses demandes,
Condamne la société [O] [P] ès qualités aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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