Désistement 8 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 8 juil. 2024, n° 23/07422 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/07422 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 29 août 2023, N° 19/02389 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
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Texte intégral
DÉSISTEMENT
AFFAIRE PRUD’HOMALE
R.G : N° RG 23/07422 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PG5F
[U]
Syndicat [6]
C/
Société [7]
APPEL D’UNE DECISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de LYON
du 29 Août 2023
RG : 19/02389
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ORDONNANCE DU 08 Juillet 2024
APPELANTS :
[D] [U]
né le 25 Janvier 1970 à [Localité 5] (ALGERIE)
[Adresse 3]
représenté par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Alexandra MANRY de la SCP REVEL MAHUSSIER & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
Syndicat [6]
[Adresse 1]
représenté par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Alexandra MANRY de la SCP REVEL MAHUSSIER & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Société [7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Valéry ABDOU de la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
Attendu que le 28 septembre 2023, Monsieur [D] [U] et le syndicat [6] ont interjeté appel d’un jugement rendu le 29 août 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de LYON dans l’instance les opposant à la société [7] ;
Qu’en l’espèce, Monsieur [D] [U] et le syndicat [6] par conclusions de leur Conseil, Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON en date du 10 juin 2024, se désistent sans réserve de l’appel interjeté le 28 septembre 2023 à l’encontre de la décision rendue le 29 août 2023, par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de LYON et d’action ;
Attendu qu’à ce jour, la société [7], partie intimée, n’a pas formé d’appel incident ou de demande incidente ;
Attendu que le désistement est donc parfait ;
Attendu qu’il convient, dans ces conditions, de constater l’extinction de l’instance d’appel et de l’action ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Catherine MAILHES, Présidente, chargée de la mise en état,
Vu les articles 384 et 385, 400 et suivants, 769 et 907 du Code de Procédure Civile,
CONSTATONS que Monsieur [D] [U] et le syndicat [6] se désistent de leur appel et d’action,
CONSTATONS en conséquence l’extinction de l’instance d’appel et de l’action,
DISONS que les dépens d’appel seront supportés par la partie appelante, sauf convention contraire.
DISONS que la présente ordonnance pourra être déférée à la Cour par simple requête dans les 15 jours à compter de sa date.
La Greffière, La présidente, chargée de la mise en état
Morgane GARCES Catherine MAILHES
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