Infirmation 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 11 mars 2026, n° 21/08845 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/08845 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 25 novembre 2021, N° 18/02545 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE [E]
RAPPORTEUR
N° RG 21/08845 – N° Portalis DBVX-V-B7F-N7WG
[O]
C/
S.A.R.L. [1]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de Lyon
du 25 Novembre 2021
RG : 18/02545
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 11 MARS 2026
APPELANTE :
[J] [O] épouse [U]
née le 06 Octobre 1974 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Charlotte FOURNET, avocat au barreau de LYON substitué par Me Vincent MOULIN, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
SOCIETE [1]
RCS de [Localité 3] N° B[N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Christophe CHATARD, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 09 Décembre 2025
Présidée par Anne BRUNNER, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Catherine MAILHES, présidente
— Anne BRUNNER, conseillère
— Antoine-Pierre D’USSEL, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 11 Mars 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [O] (ci-après la salariée) a été engagée le 1er octobre 2015 par la société [1] (ci-après la société ou l’employeur) par contrat à durée indéterminée en qualité d’attachée commerciale.
Les dispositions de la convention collective du commerce de gros sont applicables à la relation contractuelle.
Par lettre remise en main propre le 28 mai 2018, l’employeur a notifié à la salariée une mise à pied à titre conservatoire.
Le 30 mai 2018, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour le 11 juin 2018.
Par lettre du 16 juin 2018, la société lui a notifié son licenciement pour faute grave.
Le 29 août 2018, la salariée, contestant son licenciement, a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon, aux fins de voir : dire et juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, que le statut Cadre lui était applicable, les commissions restant dues sont exigibles à la date de facturation des commandes, la renonciation de la société à la clause de non concurrence est tardive ; demander à la société la production du tableau de réalisation de ses objectifs de 2017 et 2018 ; condamner la société à lui verser : une indemnité de licenciement (2 413,40 euros), une indemnité compensatrice de préavis (3 mois) (9 929,42 euros), outre les congés payés afférents (992,94 euros), des dommages et intérêts pour licenciement abusif (13 239,23 euros), un rappel de salaire pour la période de mise à pied, soit du 28 mai 2018 au 15 juin 2018, un rappel de salaire au titre de la rémunération variable due, un rappel de salaire au titre de la contrepartie financière de la clause de non concurrence, une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile (2 000 euros).
La société a été convoquée devant le bureau de conciliation et d’orientation par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 7 septembre 2018.
La société s’est opposée aux demandes de la salariée et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de celle-ci au versement de la somme de 2 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par procès-verbal du 15 mars 2021, le conseil de prud’hommes de Lyon s’est déclaré en partage de voix et a renvoyé l’affaire à l’audience de départition du 23 septembre 2021.
Par jugement du 25 novembre 2021, le juge départiteur, statuant seul, après avoir recueilli l’avis des conseillers présents a :
dit et jugé que la levée de la clause de non-concurrence est régulière ;
dit et jugé que le licenciement de Mme [O] reposait bien sur une faute grave ;
débouté Mme [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
débouté la société de sa demande reconventionnelle présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné Mme [O] aux entiers dépens de la présente instance.
Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 15 décembre 2021, la salariée a interjeté appel de ce jugement aux fins d’infirmation en ce qu’il a : « jugé que le licenciement de Mme [O] reposait bien sur une faute grave et l’a débouté de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions. Etant précisé que la portée de cet appel est limitée aux demandes relatives au licenciement. ».
La salariée a formé une deuxième déclaration d’appel le 17 décembre 2021.
Par ordonnance du 20 décembre 2021, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des procédures enrôlées sous les numéros N° RG 21/08912 et 21/08845 et dit que la procédure se poursuit sous le numéro de rôle 21/08845.
Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 6 septembre 2022, la salariée demande à la cour de :
infirmer le jugement en ce qu’il a :
jugé que le licenciement de Mme [O] reposait sur une faute grave ;
débouté Mme [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions relatives au licenciement ;
Et statuant à nouveau :
dire et juger que le licenciement de Mme [O] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
dire et juger que la mise à pied à titre conservatoire de Mme [O] est nulle ;
condamner la société à payer à Mme [O] les sommes suivantes, avec intérêts de droits à compter de la demande :
indemnité de licenciement : 2 413,40 euros ;
indemnité compensatrice de préavis (2 mois) : 6 619,61 euros bruts ;
indemnité compensatrice de congés payés au titre du préavis : 661,96 euros bruts ;
dommages et intérêts pour licenciement abusif : 13 239,23 euros bruts ;
versement du salaire pour la période correspondant à la mise à pied, soit du 28 mai 2018 au 15 juin 2018 : 2 096,21 euros bruts ;
indemnité compensatrice de congés payés au titre de la mise à pied : 209,62 euros bruts ;
condamner la société à verser à Mme [O] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Selon les dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 22 décembre 2022, la société demande à la cour de :
dire et juger que le licenciement notifié à Mme [O] le 15 juin 2018 repose sur une faute grave ;
confirmer en conséquence le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
en conséquence, débouter Mme [O] de l’intégralité de ses demandes ;
condamner Mme [O] à verser à la société la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture des débats a été ordonnée le 23 octobre 2025 et l’affaire a été évoquée à l’audience du 9 décembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.
SUR CE,
Sur la rupture du contrat de travail
La salariée, pour solliciter l’infirmation du jugement en ce qu’il a dit que le licenciement repose sur une faute grave, fait valoir que :
en l’absence d’antécédent disciplinaire, le seul fait d’avoir nagé, habillée, dans la piscine d’un restaurant pendant sa pause déjeuner ne constitue pas une faute justifiant un licenciement ;
elle s’est baignée sur son temps de pause et non sur son temps de travail effectif ;
aucune des photographies produites ne démontre qu’elle se serait « jetée » à l’eau, ni qu’elle aurait réalisé cette scène pour se mettre en spectacle ;
l’employeur ne rapporte pas la preuve de ce que sa baignade aurait nuit à l’image de la société ou affecté le bon déroulement de la formation ;
elle n’a pas enfreint le règlement intérieur du restaurant dans la mesure où l’accès à la piscine était autorisé et où aucun plongeons n’a été réalisé ;
la société ne démontre pas en quoi la baignade lui a causé un préjudice ;
le grief relatif à la performance commerciale est inopérant dès lors qu’il n’a pas été évoqué dans le cadre de la procédure de licenciement.
Pour sa part, la société réplique que :
les faits sont constitutifs d’une faute grave compte tenu de leur survenance dans le cadre d’une journée de formation professionnelle, de leur caractère outrancier et de la gêne qu’ils ont occasionné chez le formateur et les salariés présents ;
l’absence d’antécédent disciplinaire à l’égard de la salariée est inopérant ;
les faits reprochés à la salariée sont corroborés par les témoins présents ainsi que par des photographies et vidéos la mettant en scène totalement mouillée au bord de la piscine et aux côtés du formateur.
***
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est ainsi libellée :
« Nous faisons suite à notre entretien du 11 juin 2018, préalable à une éventuelle mesure de licenciement, auquel vous avez été convoquée par courrier du 29 mai 2018, et au cours duquel vous avez bénéficié comme le code du travail vous en offre la faculté, de l’assistance d’un conseiller extérieur.
Lors de cet entretien nous vous avons exposé les motifs qui nous ont amenés à envisager votre licenciement et avons recueilli vos explications.
Celles-ci n’ont pas permis de modifier notre appréciation des faits.
Aussi nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave, justifié par les motifs que nous vous avons exposés de vive voix et que nous vous rappelons ci-après.
Vous occupez au sein de notre entreprise des fonctions d’attachée commerciale depuis le 1er octobre 2015.
Vous êtes plus spécialement en charge des clients ou des prospects d’une partie du département du Rhône et de la totalité la zone [Adresse 3].
Ces fonctions vous amènent à être régulièrement en contact avec la clientèle de notre entreprise, ou ses prospects, et il vous appartient notamment à ce titre de veiller à votre comportement et à l’image de la société [1].
Le vendredi 25 mai 2018, à l’instar de vos collègues de travail occupant les mêmes fonctions d’attachée commerciale, vous avez bénéficié d’une formation intitulée « prospecter utile », qui se déroulait dans les locaux de l’organisme de formation [2], à [Localité 5].
Après la première matinée de formation, l’ensemble du groupe participant à cette formation, le formateur et les trois salariées de notre entreprise, dont vous-même, a partagé en commun le repas du déjeuner dans les locaux du restaurant « Les Lodges » situé [Adresse 4] soit au milieu de la zone dite [Adresse 3].
Ce restaurant est régulièrement fréquenté, compte tenu de sa situation géographique, par plusieurs des entreprises de cette zone d’activité, dont la nôtre.
Certains de nos clients et prospects sont installés dans la zone [Adresse 3] et se rendent également régulièrement à ce restaurant.
Le vendredi 25 mai 2018, après le déjeuner pris en commun au restaurant « Les Lodges», vous avez brusquement, alors que le formateur par ailleurs responsable de la société [2] échangeait avec le gérant du restaurant, plongé toute habillée dans la piscine de l’établissement « Les Lodges ».
A la vue des clients et du personnel du restaurant présents ce jour-là- vous avez traversé la piscine en nageant tout habillée puis, évidemment trempée, êtes sortie de votre bain pour poursuivre l’après-midi de formation avec la société [2].
Cette attitude insensée, sans explication, a bien évidemment jeté le trouble tant sur vos collègues de travail sur le formateur lui-même, prêt d’interrompre purement et simplement l’après-midi prévue de cette formation.
Cette formation a finalement, au regard notamment des relations commerciales que nous entretenons avec et pour maintenir la « dynamique » du groupe, été maintenue par la société [2], après que votre chaise ait due être protégée, par un sac poubelle, de vos vêtements dégoulinants d’eau…
Cette attitude puérile est totalement inacceptable et nuit de surcroit gravement à l’image de marque de notre entreprise, à fortiori dans la mesure où ces faits se sont déroulés au milieu de la zone [3], zone économique ou notre société est implantée.
Lors de notre entretien du 11 juin, vous avez reconnu ces faits sans apporter aucune explication et sans manifestement prendre la mesure de leur gravité et de leurs conséquences.
Nous déplorons pour notre part cette attitude incompréhensible.
Ces faits ne nous permettent pas en tout état de cause d’envisager la poursuite de votre collaboration au sein notre entreprise, même pendant la durée de votre préavis.
Votre licenciement pour faute grave sera effectif dès la première présentation qui vous sera faite du présent courrier par les services de [4], sans préavis ni indemnités. (') ».
La société verse aux débats l’attestation de M. [Y], gérant de la société [5], qui a animé la formation à laquelle Mme [O] épouse [U] a participé. Celui-ci écrit que « Cette formation intitulée « Prospecter utile » a été dispensée dans nos locaux, le vendredi 25 mai 2018 pour trois collaboratrices commerciales de 8h30 à 18h30.
Comme nous avons l’habitude de procéder pour le déjeuner, nous nous rendons dans un restaurant de proximité : « les Lodges ».
Nous poursuivons les échanges autour de leurs pratiques commerciales respectives. Au moment de régler l’addition, j’en profite pour mettre en avant l’entreprise [1] avec le gérant de l’établissement et « faire la démonstration » d’une approche commerciale abordée dans la matinée.
À ce moment-là, [J] [O], commercial senior, en charge des prospects du Rhône, prend la décision d’aller se baigner avec sa tenue de travail, une robe noire très habillée. Elle traverse la piscine en nageant et reprend le chemin des bureaux.
Je m’aperçois à ce moment-là qu’elle se trouvait dans le champ de vision du gérant.
Quelques clients étaient encore attablés à ce moment-là.
Nous avons tous été très surpris de son comportement décalé et inattendu, compte tenu du contexte.
Mme [O], dans sa fonction commerciale, est dans un rôle de représentation pour son employeur.
En effet, en qualité de consultant formateur depuis 17 ans, je n’ai jamais été confronté à ce type de comportement.
Je me suis interrogé sur le fait de la congédier. Afin de maintenir une dynamique de travail, j’ai préféré recentrer le groupe sur nos objectifs pédagogiques »
La salariée affirme qu’elle était en pause pendant 20 minutes, entre 14h30 et 14h50 mais n’en rapporte pas la preuve.
Les faits reprochés à la salariée ont été commis alors qu’elle participait à une formation, avec ses collègues de travail et que l’ensemble du groupe partageait, avec le formateur, un repas en commun au cours duquel se poursuivent les échanges autour des pratiques commerciales respectives. Ainsi, ils se rattachent à la vie professionnelle de la salariée.
Il ressort de l’attestation de M. [Y] que la salariée s’est baignée toute habillée, ce que le gérant du restaurant a constaté au moment même où le formateur mettait en avant la société [1]. Il est aussi établi qu’il restait quelques clients dans le restaurant, que tout le monde a été surpris par le comportement de Mme [O] épouse [U] que le formateur a envisagé de congédier.
La société verse aussi aux débats une attestation, datée du 4 septembre 2018, de M. [Z], président de la société [6] qui écrit que « les bureaux de la société se trouvent dans la zone d’activité [3], à quelques pas du restaurant du tennis « les Lodges » où je déjeune régulièrement.
Le vendredi 25 mai 2018, alors que je me trouvais en terrasse du restaurant « les Lodges » j’ai assisté à une scène des plus étonnantes pour l’heure du déjeuner.
Une femme a soudain plongé tout habillée dans la piscine qui se trouve au bord du restaurant et puis s’est mis à nager en robe avec ses lunettes de soleil.
Cette personne a fini par sortir après que tout le monde ait pu s’étonner de la situation. Elle a fini par quitter la terrasse du restaurant en compagnie d’autres jeunes femmes et d’un homme en costume.
Cette attitude inattendue et incongrue m’a interpellé car inhabituelle dans un restaurant plutôt fréquenté par les entreprises du secteur à l’heure du déjeuner.
J’ai été d’autant plus étonné d’apprendre, par la suite, que la personne que j’avais vu nager dans la piscine ce jour-là, était une collaboratrice de la société [1] qui est notre fournisseur habituel d’objets publicitaires ».
Il est versé aux débats un procès-verbal de constat dressé le 17 juillet 2018, par Me [P], huissier de justice, qui a examiné le téléphone portable de M. [B], gérant de la société [1], sur lequel celui-ci a reçu une vidéo, comprenant plusieurs images de la salariée souriant et nageant habillée dans la piscine, adressée par Mme [V], salariée participant à la formation, avec le commentaire « [J] a craqué, toute habillée », une photo sur laquelle on voit Mme [O] épouse [U] quitter les lieux, suivant le formateur en costume, tandis que la salariée est pieds nus, la robe et les cheveux mouillés, ses chaussures dans une main, son sac dans une autre main.
Il est exact que la société, le formateur, le restaurant se trouvent sur une même zone « Techlid » et que la clientèle du restaurant est aussi celle de l’employeur, puisque M. [Z] précise qu’il s’agit de son fournisseur d’objets publicitaires.
Mme [V], collègue de la salariée, a établi une attestation le 30 mai 2018, dans laquelle elle précise notamment « 'J’étais occupée à parler au téléphone, j’ai donc répondu oui sans trop réfléchir et je l’ai vu se jeter dans l’eau ! Ma collègue [M], le formateur et moi avons été surpris et gêné de cet acte. Ma gêne s’est accentuée quand pour partir du restaurant nous avons dû traverser le couloir intérieur des lieux [']. Nous avons dû finir la formation avec une collègue trempée assise sur un sac poubelle pour ne pas abîmer le siège. Je dois avouer que ces faits m’ont gêné étant dans le cadre du travail, je les ai trouvés très déplacés ».
Si, après avoir démissionné puis s’être vu reprocher des faits de concurrence déloyale par la société [1], elle a établi une nouvelle attestation le 4 septembre 2022, dans lequel elle déclare n’avoir « pas eu le choix ou en tout cas à ce moment-là j’avais l’impression de ne pouvoir refuser’j'ai eu peur de perdre mon travail ou que la société dépose le bilan. Je me suis donc laissée convaincre et’un peu orientée les mots de ma déclaration », elle ne précise pas quels mots auraient été orientés. Elle conclut en indiquant que « [J] [O] ne s’est pas jetée dans la piscine façon plongeon et éclaboussures mais s’est laissée glisser étant assise sur le bord ».
D’une part, la façon dont la salariée est entrée dans la piscine est dénuée d’intérêt, d’autre part, Mme [V] a estimé utile et pertinent de photographier et filmer Mme [O] épouse [U], pour envoyer photo et vidéo à son employeur, avec un commentaire, ce qui est cohérent avec l’attestation faite deux jours plus tard, quant à la surprise et la gêne occasionnée.
Dans la mesure où il n’est pas reproché à la salariée d’être à l’origine d’une rupture de relations contractuelles de la part d’un client, il importe peu que le gérant de la société [6] n’indique pas avoir envisagé une telle rupture.
Il en va de même d’un non-respect éventuel du règlement de la piscine puisqu’il n’est pas reproché à la salariée, dans la lettre de licenciement d’avoir enfreint les règles d’utilisation de la piscine du restaurant [7].
Il reste qu’est établi le trouble créé par le comportement de la salariée, à l’égard de l’une de ses collègues, d’un formateur et d’un client de l’employeur.
En agissant ainsi, dans sa zone de prospect et dans la zone commerciale où est implanté l’employeur, la salariée a nui à l’image de la société.
En poursuivant la formation l’après-midi, dans des vêtements mouillés, elle a adopté un comportement irrespectueux à l’égard de ses collègues et du formateur.
Sans revêtir une gravité suffisante pour rendre impossible le maintien de la salariée dans l’entreprise, les faits reprochés constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement.
La cour infirme le jugement et dit que le licenciement ne repose pas sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences de la rupture :
La salariée fait valoir que :
la mesure de mise à pied conservatoire est disproportionnée au regard des faits qui lui sont reprochés ;
elle a subi une retenue injustifiée sur salaire d’un montant de 2 096,21 euros bruts pour la période du 28 mai au 15 juin 2018 ;
pour le calcul de l’indemnité de licenciement au regard de ses derniers bulletins de paie, le salaire mensuel brut moyen à prendre en compte pour le calcul s’élève à 3 309,81 euros.
elle était en droit de bénéficier d’un préavis de deux mois ;
***
Le licenciement ne reposant pas sur une faute grave, la cour infirme le jugement et au vu du bulletin de paie du mois de juin 2018, condamne la société [1] à payer à Mme [O] épouse [U] la somme de 1 639,58 euros déduite au titre de la mise à pied conservatoire du 28 mai au 15 juin 2016, outre celle de 163,96 euros pour congés payés afférents.
Conformément à l’article L. 1234-9 du code du travail dans sa version en vigueur depuis le 24 septembre 2017, le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.
Conformément à l’article R. 1234-1 du code du travail, cette indemnité ne peut être inférieure à une somme calculée par année de service dans l’entreprise et tenant compte des mois de service accomplis au-delà des années pleines. En cas d’année incomplète, l’indemnité est calculée proportionnellement au nombre de mois complets.
Conformément à l’article R. 1234-2 du code du travail, l’indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :
1° Un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans ;
2° Un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de dix ans.
Selon l’article R. 1234-4 du code du travail, le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
1° Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l’ensemble des mois précédant le licenciement ;
2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n’est prise en compte que dans la limite d’un montant calculé à due proportion
La moyenne des 12 derniers mois de salaires précédant le licenciement ressort à 3 309,81 euros tandis que la moyenne des trois derniers mois ressort à 3 242,36 euros.
Compte tenu de l’ancienneté de la salariée, de 2 ans et 10 mois, comme indiqué dans sa pièce n°27, l’indemnité de licenciement, sur la base d’un salaire moyen de 3 309,81 euros s’élève à 2 344,45 euros, somme au paiement de laquelle il convient de condamner la société [1], le jugement étant infirmé en ce sens.
En application de l’article L. 1234-5 du code du travail, l’indemnité compensatrice de préavis correspond aux salaires et avantages qu’aurait perçus le salarié s’il avait travaillé pendant cette période.
Par dispositions infirmatives, la cour condamne la société [1] à payer à Mme [O] épouse [U] la somme de 6 619,61 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 661,96 euros pour congés payés afférents.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement déféré relatives aux frais irrépétibles et dépens seront confirmées.
La société [1], partie qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile, sera déboutée de sa demande en indemnisation de ses frais irrépétibles et condamnée à payer à Mme [O] épouse [U] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et ce, en sus des entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Dans la limite de la dévolution,
Infirme le jugement en ce qu’il a dit que le licenciement repose sur une faute grave et a débouté Mme [O] épouse [U] de ses demandes de rappel de salaire et congés payés afférents pendant la mise à pied conservatoire, d’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents et d’indemnité de licenciement ;
Statuant à nouveau,
Dit que licenciement ne repose pas sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société [1] à payer à Mme [O] épouse [U] :
la somme de de 1 639,58 euros à titre de rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire du 28 mai au 15 juin 2016, outre celle de 163,96 euros pour congés payés afférents ;
la somme de 6 619,61 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 661,96 euros pour congés payés afférents
la somme de 2 344,45 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
Rappelle que les sommes allouées par la cour sont exprimées en brut ;
Dit que les intérêts au taux légal sur les créances de nature salariale courent à compter de la demande, soit à compter de la notification à la société [1] de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes le 7 septembre 2018 ;
Y ajoutant,
Condamne la société [1] aux dépens de l’appel ;
Condamne la société [1] à verser à Mme [O] épouse [U] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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