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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, réf. 1er pp, 26 mars 2026, n° 26/00020 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 26/00020 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Compiègne, 10 octobre 2025, N° 00037764 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE
COUR D’APPEL D’AMIENS
RÉFÉRÉS
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 26 MARS 2026
*************************************************************
A l’audience publique des référés tenue le 12 mars 2026 par Mme Chantal Mantion, Présidente de chambre déléguée par ordonnance de Mme la Première Présidente de la Cour d’Appel d’AMIENS en date du 10 décembre 2025,
Assistée de Mme Diane Videcoq-Tyran, Greffier.
Dans la cause enregistrée sous le N° RG 26/00020 – N° Portalis DBV4-V-B7K-JTYZ du rôle général.
ENTRE :
Madame [U] [F]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée et plaidant par Me Fabrice AYIKOUE, avocat au barreau de SENLIS
Assignant en référé suivant exploit du 24 février 2026, d’un jugement rendu par le conseil de Prud’hommes – formation paritaire de Compiègne, décision attaquée en date du 10 octobre 2025, enregistrée sous le n° 00037764.
ET :
Madame [M] [I]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Comparante, assistée et plaidant par Me Arnaud LETICHE de la SARL L.E.A.D AVOCATS, avocat au barreau de COMPIEGNE
DEFENDERESSE au référé.
Mme la Présidente après avoir constaté qu’il s’était écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée puisse se défendre.
Après avoir entendu :
— en son assignation et sa plaidoirie : Me Fabrice AYIKOUE,
— en ses conclusions et sa plaidoirie : Me Arnaud LETICHE.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2026 pour rendre l’ordonnance par mise à disposition au greffe.
Par jugement en date du 10 octobre 2025, le conseil des Prud’hommes de [Localité 3] a:
— dit et jugé que les demandes de Mme [M] [I] sont recevables mais partiellement fondées ;
— condamné Mme [U] [F] à payer à Mme [M] [I] la somme de 3111,53 euros à titre d’indemnités compensatrice de congés payés et 200 euros de dommages intérêts pour résistance abusive ;
— ordonné à Mme [U] [F] la remise de documents de fin de contrat rectifiés de Mme [M] [I] ;
— ordonné l’exécution provisoire en application de l’article 515 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [U] [F] aux entiers dépens ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
Mme [U] [F] a formé appel de cette décision par déclaration reçue le 12 novembre 2025 au greffe de la cour.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 février 2026, Mme [U] [F] a fait assigner Mme [M] [I] à comparaître devant le premier président statuant en référé en vue de voir arrêter l’exécution provisoire du jugement rendu par le conseil des Prud’hommes de [Localité 3] le 10 octobre 2025 sous le numéro 202-00037764 et débouter Mme [M] [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Mme [U] [F] fait valoir pour l’essentiel que bien qu’elle n’ait pas comparu en première instance, elle entend développer devant la cour des moyens de réformation du jugement s’agissant des congés payés pris par Mme [M] [I] indiquant qu’elle a bénéficié de :
— deux semaines de congés au mois de décembre 2021, décembre 2022 et décembre 2023 ;
— une semaine de congés sur la période de l’ascension en 2022 et 2023 ;
— deux semaines de congés alternativement au mois de juillet 2022, août 2023 et juillet 2024 mais qu’elle a commis l’erreur de ne pas les faire apparaître sur les bulletins de salaire lors de la déclaration sur Pajemploi, ce qui ne suffit pas pour prétendre que Mme [M] [I] n’a pas été remplie de ses droits à congés payés.
Mme [U] [F] indique en outre que l’exécution provisoire risque d’avoir pour elle des conséquences manifestement excessives compte tenu de sa situation matérielle et financière.
Par conclusions transmises le 10 mars 2026, Mme [M] [I] s’oppose à la demande de Mme [U] [F] au motif que les moyens de réformation invoqués ne sont fondés sur aucune pièce pertinente et que la situation de Mme [U] [F] n’a pas changé depuis l’audience du conseil des Prud’hommes.
Elle demande donc de :
— débouter Mme [U] [F] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— juger que Mme [U] [F] devra exécuter à titre provisoire le jugement rendu par le conseil des Prud’hommes de [Localité 3] ;
— condamner Mme [U] [F] à payer à Mme [M] [I] une indemnité de 2000 euros pour cette procédure complémentaire devant le premier président sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [U] [F] aux entiers dépens.
A l’audience, les parties ont développé oralement leurs précédentes écritures auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens de fait et de droit qu’elles invoquent au soutien de leurs prétentions.
SUR CE
Selon l’article R 1454-28 du Code du travail, les décisions du conseil de prud’hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire mais le conseil de prud’hommes peut ordonner l’exécution provisoire de ses décisions. Sont toutefois de droit exécutoires à titre provisoire :
— le jugement qui n’est susceptible d’appel que par suite d’une demande reconventionnelle,
— le jugement qui ordonne la remise d’un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer,
— le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2°) de l’article R 1454-14, dans la limite maximum de 9 mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire.
L’article R 1454-14 2°) du Code du travail établit la liste des rémunérations et indemnités visées à l’article R 1454-28 qui sont les suivantes :
— les salaires et accessoires du salaire ainsi que les commissions,
— les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement,
— l’indemnité compensatrice et l’indemnité spéciale de licenciement en cas d’inaptitude médicale consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle mentionnées à l’article L 1226-14,
— l’indemnité de fin de contrat prévue à l’article L 1243-8 et l’indemnité de fin de mission mentionnée à l’article L 1251-32.
Le jugement du 10 octobre 2025 du conseil de Prud’hommes de Compiègne est donc exécutoire de droit à titre provisoire, en ce qu’il a :
— condamné Mme [U] [F] à payer à Mme [M] [I] la somme de 3111,53 euros à titre d’indemnités compensatrice de congés payés ;
— ordonné à Mme [U] [F] la remise de documents de fin de contrat rectifiés de Mme [M] [I].
L’article 514-3 du code de procédure civile dispose qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Mme [U] [F] qui n’a pas comparu en première instance ne peut se voir opposer les dispositions de l’alinéa 2 de l’article 514-3 du code de procédure civile, sa demande de suspension de l’exécution provisoire étant recevable.
Il y a lieu de rappeler qu’il n’appartient pas au premier président de se substituer à la cour saisie de l’appel mais de rechercher s’il existe des moyens sérieux de réformation ou d’annulation du jugement et si l’exécution provisoire du jugement risque d’avoir des conséquences manifestement excessives, les conditions de l’article 514-3 du code de procédure civile étant cumulatives.
En l’espèce, il ressort des pièces produites et des débats que suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 13 septembre 2021, Mme [U] [F] a fait appel à Mme [M] [I] en qualité d’assistante maternelle pour garder ses deux enfants:
— [R] [F] né le 30 août 2015
— [L] [B] né le 6 avril 2020
Plusieurs avenants ont été conclus entre les parties par suite de la modification des modalités de scolarisation des enfants.
A la suite de la rupture du contrat de travail, Mme [M] [I] a demandé le paiement de l’indemnité de congés payés pour la période du contrat de travail du 13 septembre 2021 au 22 mai 2024 soit la somme de 3111,53 euros correspondant à 10% des rémunérations brutes perçues pendant cette même période.
Or, Mme [U] [F] soutient que les congés payés de Mme [M] [I] ont bien été pris et produit les bulletins de salaire de la période qui font apparaître des jours de congés payés en août 2022 (5 jours) et en août 2023 (14 jours) et soutient que Mme [M] [I] a été réglée de l’intégralité de son salaire y compris sur lesdites périodes, le fait que les jours n’apparaissent pas dans la case ' congés payés’ de la déclaration sur Pajemploi ne démontrant pas que les congés n’ont pas été pris et payés.
Dans tous les cas, les éléments ci-dessus démontrent qu’il existe une contestation sérieuse relativement à deux notions différentes, celle de congés effectifs et celle de congés payés, ces éléments étant de nature à modifier l’appréciation que fera la cour du bien fondé de la demande de Mme [M] [I].
Par ailleurs, Mme [U] [F] produit son avis d’impôt 2025 dont il ressort qu’elle dispose de revenus mensuels de l’ordre de 1720 euros par mois avec deux enfants à charge de telle sorte que l’exécution provisoire risque d’avoir pour elle des conséquences manifestement excessives.
Ainsi, les conditions de l’article 514-3 du code de procédure civile sont réunies qui justifient de suspendre l’exécution provisoire du jugement du conseil des Prud’hommes de [Localité 3] en date du 10 octobre 2025.
De même, il y a lieu en application de l’article 517-1 d’ordonner la suspension de l’exécution provisoire s’agissant de la condamnation complémentaire à des dommages intérêts laquelle ne relève pas de l’exécution provisoire de droit.
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, la présente procédure étant liée à la non comparution de Mme [U] [F] devant le conseil des Prud’hommes pour des motifs non justifiés, il y a lieu de dire qu’elle supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
Par ces motifs,
Disons la demande de Mme [U] [F] recevable et bien fondée,
Ordonnons la suspension de l’exécution provisoire du jugement du conseil des Prud’hommes de [Localité 3] en date du 10 octobre 2025,
Disons n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge de Mme [U] [F].
A l’audience du 26 mars 2026, l’ordonnance a été rendue par mise à disposition au Greffe et la minute a été signée par Mme Mantion, Présidente et Mme Lépeingle, Greffier.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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