Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 2, 2 octobre 2025, n° 23/04471
TCOM Arras 8 septembre 2023
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CA Douai
Infirmation 2 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Créance certaine, liquide et exigible

    La cour a jugé que les créances étaient justifiées par les pièces produites et que le solde de tout compte devait être payé par la société CECA.

  • Rejeté
    Preuve des pratiques illicites

    La cour a estimé que les faits dénoncés n'étaient pas prouvés et que la société Yves Rocher n'avait pas apporté de preuves suffisantes pour justifier sa demande.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Douai, la société Yves Rocher conteste le jugement du tribunal de commerce d'Arras qui l'a déboutée de ses demandes contre la société CECA et ses cautions, M. et Mme [J]. La cour de première instance a estimé que la société Yves Rocher n'avait pas qualité ni intérêt à agir. La cour d'appel, après avoir examiné les éléments, a infirmé cette décision en ce qui concerne la société CECA, considérant que la société Yves Rocher avait bien été substituée dans les droits et obligations de la société LBV YR. Cependant, elle a déclaré irrecevable l'action de la société Yves Rocher à l'égard des cautions, M. et Mme [J], pour les dettes nées après la scission. La cour a condamné la société CECA à payer à Yves Rocher la somme de 103 906,90 euros, tout en déboutant la société Yves Rocher de sa demande pour pratiques illicites.

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, ch. 2 sect. 2, 2 oct. 2025, n° 23/04471
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 23/04471
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE d'Arras, 8 septembre 2023, N° 2020/1541
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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