Infirmation partielle 23 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 23 sept. 2025, n° 22/05281 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/05281 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Angoulême, 24 octobre 2022, N° F21/00228 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 23 SEPTEMBRE 2025
PRUD’HOMMES
N° RG 22/05281 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-M7OQ
S.A.S. ETABLISSEMENTS RAOUL DOMEC
c/
Monsieur [P] [F]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Me Patrick HOEPFFNER de la SELARL HOEPFFNER, avocat au barreau de CHARENTE
Me Maud THOMAS, avocat au barreau de PARIS
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 24 octobre 2022 (R.G. n°F 21/00228) par le conseil de prud’hommes – Formation paritaire d’ANGOULEME, Section Encadrement, suivant déclaration d’appel du 21 novembre 2022,
APPELANTE :
S.A.S. ETABLISSEMENTS RAOUL DOMEC, agissant en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité [Adresse 2]
assistée et représentée par Me Patrick HOEPFFNER de la SELARL HOEPFFNER, avocat au barreau de CHARENTE
INTIMÉ :
Monsieur [P] [F]
né le 13 mai 1963 à [Localité 5] (77)
de nationalité française
demeurant [Adresse 1]
assisté et représenté par Me Maud THOMAS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 juin 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente et Madame Laure Quinet, conseillère, chargée d’instruire l’affaire,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Laure Quinet, conseillère
Greffier lors des débats : Sandrine Lachaise
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
1. La société par actions simplifiée Raoul Domec propose des solutions de packaging pour les boissons alcoolisées, vins et spiritueux, notamment le décor des bouteilles en verre.
Par contrat de travail à durée indéterminée à effet au 1er septembre 2004, Monsieur [P] [F], né en 1963, a été engagé en qualité de responsable technique des ateliers de décors par la société Raoul Domec, avec reprise de son ancienneté acquise au sein de la société Charentaise de Décor qu’elle avait rachetée.
Le 20 mai 2005, il a démissionné, avec effet au 30 juin 2005.
M. [F] a de nouveau été engagé par la société Raoul Domec par contrat à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2007, avec reprise de son ancienneté acquise au sein de la société, au poste de responsable ateliers décors, statut cadre.
Aux termes de son contrat de travail, il avait notamment pour missions :
— d’organiser et gérer la fabrication dans les ateliers de décors avec pour objectif de livrer les produits finis en respectant les critères de délais, de quantité et de qualité exigés par les clients,
— d’organiser et gérer l’approvisionnement et les stocks des matières premières après visa de la direction.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des imprimeries de labeur et industries graphiques.
En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute de M. [F] s’élevait à la somme de 4 602,70 euros incluant une prime d’ancienneté et une prime 'compensation logement'.
2. Au mois de juin 2020, la société [Adresse 4] a passé commande auprès de la société Raoul Domec d’une prestation consistant à faire apposer un décor (phénix de couleur rouge) sur 92 000 bouteilles.
Les bouteilles à sérigraphier ont été fournies par la société Verallia, fabricant.
La société Raoul Domec a facturé sa prestation le 31 août 2020 pour un montant de 41 800,88 euros, que la société [Adresse 4] a refusé de régler au motif que la prestation n’était pas conforme.
Par courrier en date du 27 octobre 2020, la société [Localité 3] Angelus indiquait qu’une partie des bouteilles décorées présentaient des rayures et, le 4 novembre 2020, elle a assigné en référé la société Raoul Domec et la société Verallia aux fins d’expertise devant le président du tribunal de commerce de Libourne, qui, par ordonnance rendue le 24 novembre 2020, a désigné M. [T] en qualité d’expert avec notamment pour mission de vérifier l’existence des désordres et d’en déterminer les causes.
3. Par lettre datée du 28 janvier 2021, M. [F] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 8 février 2021 et mis à pied à titre conservatoire.
M. [F] a ensuite été licencié pour faute grave par lettre datée du 15 février 2021 dans les termes suivants :
« Suite à notre entretien qui s’est tenu le 8 février 2021, nous vous informons de notre décision de vous licencier pour faute grave.
Les motifs de cette mesure sont ceux qui vous ont été exposés lors dudit entretien au cours duquel vous étiez assisté par [O] [X], membre titulaire du CSE (comité social et économique).
Vous avez été engagé par notre société en qualité de responsable de l’atelier de décors avec le statut de cadre.
Dans l’objet de votre mission tel que spécifié dans votre contrat de travail, vous avez à organiser et gérer la fabrication dans les ateliers de décors avec pour objectif de livrer les produits finis en respectant notamment, le critère de qualité exigé pour les clients.
De même votre contrat stipule expressément – toujours au titre de votre mission – que vous avez à organiser et gérer l’approvisionnement et les stocks des matières premières après visa de la direction.
En l’espèce, une fois décorées, les bouteilles doivent recevoir, en sortie d’arche après leur cuisson, un traitement indispensable à leur protection contre les effets néfastes de leur frottement (tels que par exemple les rayures) à l’occasion de leur manipulation.
Pour ce traitement à froid, vous utilisez un produit spécifique, le TEGOGLAS RP 40 LT qui est fabriqué par la société ARKEMA et dont la distribution en France est assurée par la société RONDOT.
Vous ne pouvez ignorer, compte tenu de votre ancienneté au poste que vous occupez, de votre niveau de responsabilité et des fonctions que vous exercez au sein de la société que la durée de conservation de ce produit est de 2 ans à partir de sa date de fabrication et qu’au-delà il n’est plus garanti par le fabricant ni a fortiori par le fournisseur.
Lorsque le délai d’utilisation du produit en question est arrivé à son terme, il est impératif de cesser son utilisation, sauf à demander préalablement au fabricant – via éventuellement le fournisseur – de soumettre le produit à un test de contrôle de qualité et d’obtenir le cas échéant par écrit une extension de garantie allant au-delà de la durée initiale.
Il va de soi que cette sollicitation doit impérativement passer par la direction de la société avant d’être entreprise.
En l’espèce, vous avez continué à utiliser pour le traitement à froid des bouteilles un bidon dudit produit dont le délai de conservation était expiré depuis plusieurs mois.
La date de fabrication du produit en question étant le mois de février 2018, vous auriez dû cesser de l’utiliser au-delà du mois de février 2020, ou alors dès avant cette date de péremption, nous tenir informer de celle-ci afin que nous puissions décider, soit de le renouveler et d’en commander un nouveau, soit de solliciter le cas échéant le fabricant en vue d’obtenir de lui une extension de garantie après qu’un test de contrôle qualité soit effectué.
Ainsi vous avez manqué à vos obligations contractuelles et professionnelles en continuant à utiliser pour de très nombreuses fabrications le produit en question au-delà de son délai de conservation qui expirait au mois de février 2020, sans aucunement nous en avoir tenu informé, exposant notre entreprise à des réclamations des clients concernés.
Par ailleurs nous avons été contraints d’interrompre nos fabrications jusqu’à la livraison d’un nouveau bidon du produit en question.
Nous avons découvert cette situation dans le cadre de l’expertise actuellement en cours dans le litige nous opposant à la société [Adresse 4] dont vous ne pouvez ignorer ce qu’il implique en termes financiers et d’image pour notre société.
Cette grave négligence fautive au regard de vos obligations, que lors de l’entretien vous avez admis avoir commise, rend impossible votre présence dans l’entreprise même pendant la durée du préavis (…) ».
M. [F] a signé le reçu de son solde de tout compte le 24 février 2021.
A la date du licenciement, la société occupait à titre habituel plus de dix salariés.
4. Par requête reçue le 20 décembre 2021, M. [F] a saisi le conseil de prud’hommes d’Angoulême contestant le bien-fondé de son licenciement et réclamant diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture de son contrat de travail.
Par jugement rendu le 24 octobre 2022, le conseil de prud’hommes a :
— requalifié le licenciement de M. [F] en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
— condamné la société Raoul Domec à verser à M. [F] les sommes suivantes :
* rappel de salaire sur mise à pied du 29 janvier au 15 février 2021 : 2 365,44 euros brut,
* congés payés sur mise à pied : 236,54 euros brut,
* indemnité compensatrice de préavis : 20 849,28 euros brut,
* congés payés sur préavis : 2 084,92 euros brut,
* indemnité conventionnelle de licenciement : 95 949,45 euros net,
* reliquat 13ème mois : 833,01 euros brut,
* congés payés y afférents : 83,30 euros brut,
— ordonné la remise de l’attestation Pôle Emploi, certificat de travail et bulletin de paye conformes au jugement,
— condamné la société Raoul Domec à verser à M. [F] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Raoul Domec aux dépens de l’instance,
— débouté M. [F] de ses autres demandes.
5. Par déclarations communiquées par voie électronique les 21 et 24 novembre 2022, la société Raoul Domec puis M. [F] ont relevé appel de cette décision.
6. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 21 février 2025, la société Raoul Domec demande à la cour de la déclarer recevable et bien fondée en son appel et y faisant droit :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il :
— a requalifié le licenciement de M. [F] en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
— l’a condamnée à verser à M. [F] les sommes suivantes :
* rappel de salaire sur mise à pied du 29 janvier au 15 février 2021 : 2 365,44 euros brut,
* congés payés sur mise à pied : 236,54 euros brut,
* indemnité compensatrice de préavis : 20 849,28 euros brut,
* congés payés sur préavis : 2 084,92 euros brut,
* indemnité conventionnelle de licenciement : 95 949,45 euros net,
* reliquat 13ème mois : 833,01 euros brut,
* congés payés y afférents : 83,30 euros brut,
— a ordonné la remise de l’attestation Pôle Emploi, certificat de travail et bulletin de paye conformes au jugement,
— l’a condamnée à verser à M. [F] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;
Statuant à nouveau, de :
— dire que le licenciement de M. [F] est fondé sur une faute grave,
— débouter M. [F] de l’ensemble de ses prétentions,
— condamner M. [F] à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
7. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 27 février 2025, M. [F] demande à la cour :
— de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Angoulême du 24 octobre 2022 en ce qu’il a :
— requalifié la faute grave,
— condamné la société Raoul Domec à lui verser :
* rappel de salaire sur mise à pied du 29 janvier au 15 février 2021 : 2 365,44 euros,
* congés payés sur mise à pied : 236,54 euros,
* indemnité compensatrice de préavis de 4 mois : 20 849,28 euros,
* congés payés afférents : 2 084,92 euros,
* reliquat 13ème mois : 833,01 euros brut,
* congés payés afférents : 83,30 euros brut,
— l’indemnité conventionnelle de licenciement en application de l’article 509 de la convention collective applicable sur la base d’une ancienneté au 1er novembre 1993 mais en réformer le montant erroné de 95 949,45 euros du fait d’une erreur de plume des premiers juges et, statuant à nouveau, de condamner la société Raoul Domec à lui verser la somme de 96 949,15 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— ordonné la remise d’une attestation Pôle Emploi, certificat de travail et bulletin de paye conformes,
— condamné la société Raoul Domec à lui verser 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il :
— a jugé que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et l’a débouté de sa demande d’indemnisation,
— a jugé irrecevable sa demande au titre du rappel d’heures supplémentaires et l’a débouté de sa demande à ce titre ainsi que de sa demande de condamnation de l’employeur au titre du travail dissimulé,
— a omis de statuer sur la demande de dommages et intérêts au titre des circonstances brutales et vexatoires du licenciement,
— omis de statuer sur la demande de réparation du préjudice subi du fait de l’exécution déloyale du contrat de travail,
— omis de statuer sur les intérêts de retard avec capitalisation,
En conséquence, statuant à nouveau, de :
— condamner la société Raoul Domec à lui verser la somme de 125 000 euros net, soit 24 mois de salaire, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En toute hypothèse :
— condamner la société Raoul Domec à lui verser les sommes suivantes :
* 3 793,41 euros brut de rappel de 130h45 heures supplémentaires au titre des mois de mai, juillet, août et septembre 2020 au taux horaire de 21,527 euros outre 948,35 euros brut de majoration au taux de 25%,
* 474,17 euros de congés payés afférents,
* 31 274 euros d’indemnité pour travail dissimulé en application des articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail,
* 10 000 euros net à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral distinct résultant des circonstances brutales et vexatoires de la rupture,
* 10 000 euros net à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l’exécution déloyale du contrat de travail en application de l’article L.1222-1 du code du travail,
— assortir les condamnations des intérêts de retard au taux légal à compter de la saisine du 20 décembre 2020, avec capitalisation,
— condamner la société Raoul Domec au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile de première instance et à 3 000 euros en cause d’appel,
— condamner la société Raoul Domec aux dépens, en ce compris les éventuels frais d’exécution forcée.
8. L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 mai 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 17 juin 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la rupture du contrat de travail
Sur le bien-fondé du licenciement
9. Pour voir infirmer le jugement déféré qui a retenu que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, M. [F] soutient en substance :
— que les termes de la lettre de licenciement sont imprécis, ce qui rendrait de facto le
licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— que la société Raoul Domec ne peut lui reprocher comme elle le fait dans ses conclusions d’avoir utilisé un produit dont la garantie était expirée, grief qui ne figurerait pas dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du ltige. Selon lui, il lui est seulement reproché dans la lettre de licenciement d’avoir utilisé le produit TEGOPLAS au-delà de sa date de péremption ;
— que les faits qui lui sont reprochés sont prescrits, au motif que l’employeur en aurait eu connaissance plus de 2 mois avant l’engagement de la procédure de licenciement, et au moins dès le mois d’octobre 2020, date de la réclamation de la société [Adresse 4] ;
— qu’ils ne constituent pas une cause réelle et sérieuse de licenciement, dans la mesure où le TEGOPLAS peut, s’il est stocké dans de bonnes conditions, être utilisé au-delà de sa date de péremption sans perdre ses propriétés, comme l’a confirmé le fournisseur, la société Rondot, et où la société Domec ne démontre pas le lien de causalité entre l’utilisation du produit au-delà de sa date de péremption et les désordres constatés sur les bouteilles du [Localité 3] Angelus ;
— que la société ne produit aucune pièce probante quant au préjudice d’exploitation et de réputation qu’elle prétend avoir subi ;
— qu’en toute hypothèse, la sanction est totalement disproportionnée au regard de son ancienneté, de ses états de service, de son âge et de l’absence d’antécédents disciplinaires.
10. La société Domec considère de son côté que les faits reprochés dans la lettre de licenciement sont établis et constitutifs d’une faute grave au regard des responsabilités incombant au salarié, de l’expérience qu’il avait acquise devant l’amener à faire preuve de vigilance dans l’utilisation des produits mis en oeuvre, et du risque considérable qu’il a fait courir à la société, tant sur le plan financier qu’en terme de réputation et d’image, en continuant à utiliser un produit de traitement après sa date de péremption et après expiration de sa garantie.
Elle soutient que contrairement à ce que prétend M. [F], la lettre de licenciement est motivée par des faits précis et matériellement vérifiables et relève que le salarié n’a pas demandé, en application de l’article L. 1235-2 du code du travail, de précision sur les motifs énoncés, de sorte que l’insuffisance de motivation alléguée ne peut priver le licenciement de cause réelle et sérieuse.
Elle affirme que c’est seulement au mois de janvier 2021 qu’elle a appris que le produit utilisé par M. [F] avait atteint sa date de péremption et n’était plus garanti, et ce, dans le cadre des investigations qu’elle a menées auprès du fournisseur après le prélèvement d’échantillons de bouteilles par l’expert effectué le 16 décembre 2020 pour contrôle du traitement de surface anti-rayures TEGOGLAS, de sorte que les faits reprochés ne sont pas prescrits.
Elle indique que le salarié a reconnu, lors de l’entretien préalable dont il produit lui-même le compte-rendu, ne pas s’être aperçu que le produit était périmé et qu’il ne l’aurait pas utilisé s’il avait eu le moindre doute sur ce point. Elle estime qu’est inopérant le fait que la durée de vie du produit puisse, dans de bonnes conditions de stockage, aller au-delà de sa date de péremption, dans la mesure où, par la faute du salarié, aucun test de contrôle qualité n’a été pratiqué et qu’il est en conséquence impossible de conclure à l’absence d’altération du produit utilisé.
Elle ajoute que dans ses notes en date des 25 février et 23 mai 2021, l’expert judiciaire a clairement mis en cause le produit TEGOGLAS dans la survenance des désordres atteignant les bouteilles du [Localité 3] Angelus, et que le produit n’étant plus sous garantie, elle est privée, par la faute de M. [F], de tout recours contre le fabricant du produit non seulement dans le litige l’opposant au [Adresse 4] mais également en cas de réclamations de ses autres clients.
Réponse de la cour
11. Selon l’article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
En cas de licenciement pour faute grave, il incombe à l’employeur de rapporter la preuve des faits allégués et de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié au sein de l’entreprise.
Aux termes de l’article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de 2 mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance.
* Sur la motivation de la lettre de licenciement
12. Contrairement à ce que M. [F] soutient, la lettre de licenciement énonce précisément le motif de son licenciement et les faits précis et matériellement vérifiables qui lui sont reprochés, à savoir d’avoir manqué à ses obligations contractuelles et professionnelles en utilisant un bidon de produit TEGOGLAS, destiné après décor à protéger les bouteilles contre les effets néfastes de leur frottement, dont la date de péremption était atteinte depuis plusieurs mois et, partant, qui n’était plus sous garantie, et ce, sans en avoir informé sa direction.
Le moyen tiré de l’insuffisance et de l’imprécision de la lettre de licenciement n’est pas fondé.
* Sur la prescription des faits fautifs
13. La société Raoul Domec produit :
— le courrier en date du 26 octobre 2020 (pièce 25) par lequel la société CIC Factoring l’a informée que la société [Adresse 4] refusait de régler sa facture pour motif de 'prestation non conforme aux cahier des charges’ ;
— la lettre recommandée en date du 27 octobre 2020 de la société [Localité 3] Angelus (pièce 27) qui lui indique :
' Nous revenons vers vous au sujet des rayures constatées sur une partie de la production du millésime 2018 de [Localité 3] Angélus.
Les bouteilles fabriquées par la société VERALLIA étaient revêtues classiquement d’un traitement de surface.
La société TBE, à qui la société [Adresse 4] a confié la mise en bouteille, n’a pu que constater la disparition de ce vernis protecteur à la suite du chauffage du verre lors de l’étape de sérigraphie à laquelle a procédé votre société.
Nous sommes particulièrement surpris que vous ne nous ayez jamais indiqué que cette opération particulière était susceptible de modifier les caractéristiques de nos bouteilles et d’occasionner ainsi un tel désordre (…)' ;
— le courriel du 29 octobre 2020 de la société Verallia (pièce 28), qu’elle a interrogée, qui lui confirme que le chauffage du verre lors de l’opération de sérigraphie ne pouvait dégrader le traitement de surface à chaud apposé sur les bouteilles lors de leur fabrication ;
— son mail du 30 octobre 2020 adressé à la société [Adresse 4], confirmé par lettre recommandée du même jour (pièces 29 et 30), dans lesquels elle s’étonne de la remise en cause de sa prestation au regard de l’absence de réserve émise lors de la livraison des bouteilles, considère que la réclamation de la cliente est prématurée, lui demande de préciser le format de bouteille concerné par le désordre allégué et de lui faire parvenir des échantillons et photos des bouteilles affectées ainsi que le procès-verbal de contrôle qualité de l’embouteilleur à réception des bouteilles ;
— l’assignation qui lui a été délivrée, ainsi qu’à la société Verallia et à la société d’embouteillage TBE, par la société [Adresse 4] le 4 novembre 2020 devant le juge des référés (pièce 31), dans laquelle cette dernière met en cause, dans la survenance des désordres, le chauffage de la bouteille à une température élevée lors de l’opération de sérigraphie qui aurait détérioré le vernis protecteur apposé par le fabricant ;
— la note expertale en date du 25 février 2021 relative aux 'Résultats des examens sur les échantillons prélevés contradictoirement le 16/12/2020 (9 bouteilles)' (pièce 33) ;
— ses échanges par mails en date des 26 et 27 janvier 2021 avec la société Rondot. La société Domec interroge le fournisseur du bidon de TEGOGLAS pour connaître les consignes et tolérance d’utilisation du produit, indiquant qu’elle rencontre un problème avec un client et que le traitement anti-rayures serait en cause. Le fournisseur lui indique que la durée de vie du produit est de deux années après sa date de fabrication et que s’il est possible de l’allonger dans de bonnes conditions de stockage, sa garantie couvre uniquement les deux premières années.
Il ressort de ces pièces que le traitement anti-rayures par TEGOGLAS effectué lors de l’opération de sérigraphie n’a été mis en cause qu’après examen par l’expert d’un échantillon de bouteilles prélevées le 16 décembre 2020 et que l’employeur n’a été informé de ce que le produit litigieux avait une date de péremption de 2 ans à compter de sa date de fabrication, et qu’au-delà il n’était plus garanti, que lors de ses échanges des 26 et 27 janvier 2021 avec le fournisseur.
L’employeur démontre en conséquence qu’il a eu connaissance des faits reprochés au salarié moins de 2 mois avant l’engagement le 28 janvier 2021 de la procédure de licenciement.
Le moyen tiré de la prescription des faits fautifs, soulevé par M. [F], n’est pas fondé.
* Sur la réalité et le sérieux du grief et sur sa gravité
14. M. [F] ne conteste pas avoir utilisé au mois d’août 2020, pour le traitement de surface destiné à protéger les bouteilles sérigraphiées du [Localité 3] Angelus, un bidon de TEGOGLAS dont la date de péremption était atteinte depuis le mois de février 2020 et la garantie expirée depuis cette date.
Il a d’ailleurs reconnu lors de l’entretien préalable (pièce 8 de l’appelant) qu’il ne s’était pas aperçu de la date de péremption du produit et qu’en cas de doute, il ne l’aurait pas utilisé.
Il ne peut utilement soutenir que le produit peut, d’après le fournisseur, être utilisé plus de 2 ans après sa date de fabrication sans perdre ses propriétés s’il est stocké dans de bonnes conditions, dans la mesure où son utilisation au-delà de la date de péremption et, partant, l’extension de la garantie du fabricant nécessitaient préalablement que le produit soit soumis à un contrôle qualité afin de vérifier qu’il n’était pas altéré, contrôle qu’il n’a pas demandé.
De même, il ne peut arguer de l’absence de démonstration du lien de causalité entre les désordres affectant les bouteilles du [Localité 3] Angelus et l’utilisation du produit périmé.
En effet, dans sa note du 25 février 2021, l’expert a conclu que les rayures et abrasions des bouteilles du [Localité 3] Angelus étaient dues à la défectuosité du traitement de surface par TEGOGLAS appliqué, émettant, parmi plusieurs hypothèses, celle d’un problème qualité de la solution mère de TEGOGLAS utilisée, et, dans sa note expertale du 19 mai 2021, il évoque également une éventuelle non- conformité du produit de base TEGOGLAS utilisé.
En tout état de cause, M. [F], en tant que responsable des ateliers décors ayant pour mission de veiller à la qualité des produits finis livrés aux clients, a manqué à ses obligations en utilisant un produit périmé et qui n’était plus sous garantie, faisant peser sur son employeur un risque de litiges avec la clientèle ainsi qu’un risque financier certain en cas de mise en cause du produit utilisé.
La circonstance que le produit périmé a été utilisé pendant une période d’activité partielle de l’entreprise en raison de la crise sanitaire liée au Covid, période de sous-effectif, comme l’invoque M. [F], ne saurait le dédouaner de son devoir de vigilance quant à la qualité des prestations réalisées.
15. Les faits reprochés constituent dès lors une cause réelle et sérieuse de rupture du contrat de travail au regard des missions incombant au salarié, nonobstant son ancienneté et ses états de service exempts d’antécédent disciplinaire, peu important le préjudice financier effectivement subi par l’employeur.
16. Cependant, la société Raoul Domec ne démontre pas en quoi la faute commise par le salarié était d’une gravité telle qu’elle empêchait le maintien du salarié dans l’entreprise et justifiait son éviction immédiate sans préavis, la cour relevant que M. [F] n’avait jamais fait l’objet antérieurement du moindre reproche sur la qualité de son travail et qu’il a reconnu l’erreur commise.
17. Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu’il a retenu que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et a écarté l’existence d’une faute grave.
Sur les demandes financières de M. [F]
* Sur le rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire injustifiée
18. Au vu des bulletins de paie produits, le rappel de salaire dû au salarié pour la période du 29 janvier au 15 février 2021 s’élève à la somme de 2 365,44 euros brut, outre 236,54 euros brut d’indemnité de congés payés afférents.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
* Sur l’indemnité compensatrice de préavis
19. La société Raoul Domec, qui ne conteste pas que le délai de préavis est de 4 mois en application de l’article 508 de la convention collective applicable, estime que l’indemnité compensatrice de préavis s’élève à 4 602,70 euros brut par mois.
20.M. [F] la chiffre de son côté à 5 212,32 euros brut par mois, sur la base de la moyenne des 3 derniers mois de salaire, comme retenu par les premiers juges.
Réponse de la cour
21. En application des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail, en l’absence de faute grave, le salarié a droit à une indemnité compensatrice de préavis égale au montant des salaires et avantages qu’il aurait perçus s’il avait accompli son travail jusqu’à l’expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise.
Il ressort des bulletins de paie produits que le salarié percevait une rémunération brute mensuelle de 4 602,70 euros brut, incluant la prime d’ancienneté et la prime compensation logement.
La cour relève que s’il percevait également une prime de 13ème mois, M. [F] en réclame le paiement séparé au titre d’un reliquat 13ème mois au prorata temporis de sa présence dans l’entreprise.
Il n’y a donc pas lieu de l’inclure dans l’évaluation de l’indemnité compensatrice de préavis, qui sera fixée à 4 602,70 euros brut par mois.
22. En conséquence, la décision des premiers juges sera infirmée quant au montant alloué, et la société Raoul Domec condamnée au paiement de la somme de 18 410,80 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 1 841,08 euros brut d’indemnité de congés payés.
* Sur l’indemnité conventionnelle de licenciement
23. L’article 509 de la convention collective applicable prévoit les dispositions suivantes :
'1. Lorsqu’un salarié aura exercé, dans l’entreprise, pendant au moins 2 ans une fonction de cadre, d’agent de maîtrise ou d’assimilé, il bénéficiera, sauf faute grave ou lourde, reconnue ou jugée, d’une indemnité de licenciement calculée comme indiqué au tableau ci-après :
— après 2 ans de fonction : 1 mois ;
— après 3 ans de fonction : 1,5 mois ;
— après 4 ans de fonction : 2 mois ;
— par année supplémentaire à partir de la cinquième : 2/3 de mois.
L’indemnité calculée comme indiqué ci-dessus sera majorée si l’intéressé a occupé préalablement dans l’entreprise une fonction d’ouvrier ou d’employé, de 2% pour chacune des 10 premières années ressortissant du statut d’ouvrier ou d’employé, et 1% pour chacune des années suivantes au-delà de la dixième.
Dans le cas où l’ancienneté dans ses différentes fonctions ne correspond pas à des années entières, la règle du prorata s’applique pour calculer l’indemnité de licenciement.
Le maximum de l’indemnité est de 15 mois dans tous les cas, sauf le cas visé au paragraphe 4 ci-après.
2. L’indemnité de licenciement sera calculée, compte tenu de la durée totale de l’exercice par l’intéressé d’une fonction de cadre, d’agent de maîtrise ou d’assimilé et basée sur la moyenne de la rémunération totale, soit au cours des 12 mois précédant le début du préavis, soit au cours des 3 derniers mois précédant le début du préavis, la solution la plus favorable étant retenue.
Les commissions, primes, avantages en nature ainsi que les gratifications à forme contractuelle ramenées à leur quote-part entreront dans l’établissement de la moyenne ci-dessus.
(…)
4. Afin de tenir compte des difficultés éventuelles de reclassement des cadres, agents de maîtrise et assimilés, les indemnités de licenciement calculées comme indiqué au tableau ci-dessus seront, suivant l’âge de l’intéressé, majorées de 3% par année entière d’âge au-delà de cinquante ans avec un maximum de 30% et application d’un prorata en cas d’année incomplète.
Cette majoration est également applicable à l’indemnité plafonnée de 15 mois'.
24. En l’espèce , il sera tenu compte de la rémunération mensuelle moyenne des trois derniers mois qui s’élève à 5 212,32 euros brut, comme le demande M. [F].
S’agissant de l’ancienneté du salarié, les premiers juges ont à juste titre retenu qu’elle courait à compter du 1er novembre 1993, au regard de l’article 2.1 du contrat de travail du 1er septembre 2004 stipulant que l’ancienneté du salarié était celle acquise auprès de la société Charentaise de Décor rachetée par la société Raoul Domec, et de l’article 2.1 du contrat de travail du 29 mai 2007 précisant que l’ancienneté du salarié sera celle acquise auprès de cette dernière.
L’indemnité conventionnelle de licenciement, calculée sur une ancienneté de 27 ans et 3 mois , s’élèverait, hors majoration pour âge, à 90 346.88 euros.
L’indemnité ne peut cependant dépasser 15 mois de salaire, soit 78 184,80 euros.
Il y a lieu d’ajouter la majoration de 3% par année entière d’âge au-delà de 50 ans, soit la somme de 18 764,35 euros.
25. La société Raoul Domec sera en conséquence condamnée à payer à M. [F] la somme de 96 949,15 euros, le jugement déféré étant infirmé quant au montant alloué.
* Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
26. Le licenciement procédant d’une cause réelle et sérieuse, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande indemnitaire de M. [F].
Sur la demande de dommages et intérêts pour circonstances brutales et vexatoires du licenciement
27. Contrairement à ce que soutient M. [F], les premiers juges n’ont pas omis de statuer sur cette demande, l’ayant, dans le dispositif du jugement, débouté de ses autres demandes.
28. M. [F], ne démontrant ni le caractère brutal et vexatoire des circonstances de la rupture ni le préjudice moral qu’il prétend avoir subi, le jugement qui a rejeté la demande sera confirmé.
Sur l’exécution du contrat de travail
Sur le reliquat de 13ème mois
29. La société Raoul Domec demande l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer à M. [F] la somme de 833,01 euros brut au titre du 13ème mois, mais n’invoque aucun moyen de fait ou de droit à l’appui de sa prétention.
30. Le jugement sera confirmé, le montant accordé correspondant au montant proratisé de la prime annuelle de 13ème mois que percevait le salarié, dû pour l’année 2021.
Sur les heures supplémentaires
31. M. [F] soutient qu’au cours des mois de mai, juillet, août et septembre 2020, il a réalisé un total de 130h45 supplémentaires au delà de la durée légale de 35 heures par semaine et qu’il lui est dû à ce titre la somme de 4 741,76 euros de rappel de salaire, outre l’indemnité de congés payés afférents.
Il considère que c’est à tort que les premiers juges ont estimé que la signature du reçu pour solde de tout compte avait un effet libératoire, dans la mesure où le document ne mentionne pas d’heures supplémentaires et qu’il n’est libératoire que pour les sommes qui y sont mentionnées.
Il conteste avoir été rémunéré au forfait comme le prétend l’employeur, son contrat de travail ne précisant pas le nombre d’heures supplémentaires qui seraient incluses dans ce prétendu forfait.
32. La société Raoul Domec conclut à la confirmation du jugement qui a rejeté la demande, soutenant:
— que le salarié ayant signé le reçu de solde de tout compte le 24 février 2021 et ne
l’ayant pas dénoncé dans le délai de 6 mois prévu à l’article L. 1234-20 du code du travail, sa réclamation ne peut prospérer,
— qu’il est impossible qu’il ait effectué des heures supplémentaires au cours de la période de mars à novembre 2020, l’entreprise étant en activité réduite en raison de la crise sanitaire liée au Covid,
— que les relevés d’heures adressés par le salarié à la directrice administrative et financière sont totalement fantaisistes et n’ont pas été validés par la direction,
— qu’en toute hypothèse, l’article 510 de la convention collective applicable stipule que les cadres doivent 'considérer comme normal de prolonger éventuellement leur présence en dehors de l’horaire habituel s’ils l’estiment nécessaire à la bonne organisation du travail dont ils ont la responsabilité sans que cela entraîne une rémunération supplémentaire ', de sorte que M. [F] ne peut prétendre au paiement d’heures supplémentaires.
Réponse de la cour
33. Selon l’article L. 1234-20 du code du travail, le solde de tout compte, établi par l’employeur et dont le salarié lui donne reçu, fait l’inventaire des sommes versées aux salariés lors de la rupture du contrat de travail.
Le reçu pour solde de tout compte peut être dénoncé dans les six mois qui suivent sa signature, délai au-delà duquel il devient libératoire pour l’employeur pour les sommes qui y sont mentionnées.
En l’espèce, le reçu pour solde de tout compte signé par M. [F] ne fait pas mention d’heures supplémentaires, mais uniquement du salaire dû pour la période du 1er au 15 février 2021, de la prime annuelle et de l’indemnité de congés payés acquis et non pris.
Il n’est dès lors pas libératoire quant à la créance d’heures supplémentaires réclamée par M. [F].
34. L’article L. 3121-28 du code du travail, dont les dispositions sont d’ordre public, prévoit que toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire de travail ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.
Selon l’article L. 3121-55 du même code, également d’ordre public, la forfaitisation de la durée du travail doit faire l’objet de l’accord du salarié et d’une convention individuelle de forfait établie par écrit.
Enfin, l’article L. 2251-1 dispose qu’une convention ou un accord peut comporter des
stipulations plus favorables aux salariés que les dispositions légales en vigueur mais ne peut déroger aux dispositions qui revêtent un caractère d’ordre public.
En l’espèce, la cour constate qu’ aucune convention individuelle de forfait n’a été établie entre les parties, le contrat de travail du 29 mai 2007 mentionnant que le salarié percevra une rémunération brute mensuelle de 3 265 euros, sans autre précision, et les bulletins de paie établis par l’employeur pour les mois de mars à décembre 2020 mentionnant une durée de travail mensuelle de 151,67 heures rémunérée sur la base d’un taux horaire de 21,5270 euros.
Par ailleurs, la société ne peut utilement se prévaloir de l’article 510 de la convention collective, dans la mesure où ledit article, qui prive les salariés cadres de toute rémunération des heures supplémentaires qu’ils accomplissent, est moins favorable que les dispositions légales de l’article L. 3121-28, d’ordre public, auquel il ne peut être dérogé.
Il en résulte que le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires qu’il a réalisées au-delà de 35 heures par semaine, étant relevé que l’employeur ne se prévaut d’aucun accord collectif d’aménagement du temps de travail .
35. Aux termes des articles L. 3171-2 alinéa 1er, L. 3173-3 et L. 3171-4 du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande et au regard des exigences rappelées aux dispositions légales précitées, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
En l’espèce, M. [F] produit :
— les SMS envoyés à Mme [H] [L], chargée d’établir les bulletins de paie, dans lesquels, à la demande de cette dernière, il lui transmet le nombre d’ heures de travail qu’il a réalisées chaque semaine. Il ressort de ses messages que l’entreprise a continué de fonctionner pendant la crise sanitaire pour assurer les commandes en cours (pièce 14) ;
— ses bulletins de paie des mois d’avril à novembre 2020, desquels il ressort que le salarié n’a été placé en activité partielle que du 30 mars au 24 avril 2020 ;
— un récapitulatif du nombre d’heures de travail réalisées sur la base des relevés d’heures hebdomadaires transmis à l’employeur pour la période d’avril à novembre 2020 (pièce 15) ;
— l’attestation de Mme [I], ayant exercé comme conditionneuse sous la responsabilité de M. [F], qui indique avoir repris le travail après le confinement au mois de juin 2020 et que M. [F] partait souvent après l’heure car il était multitâche.
Ces éléments sont suffisamment précis pour que l’employeur puisse y répondre utilement.
36. La société ne produisant aucune pièce relative au nombre d’heures de travail effectivement réalisées par le salarié, il y a lieu d’évaluer à 130h45 le nombre d’heures supplémentaires accomplies par M. [F] et à 4 741,76 euros brut la créance en résultant, outre 474,17 euros brut d’indemnité de congés payés afférents.
Le jugement déféré sera infirmé et la société Raoul Domec condamnée au paiement desdites sommes.
Sur le travail dissimulé
37. Il n’est pas démontré que la société a intentionnellement mentionné sur les bulletins de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, le seul fait que l’employeur ait, à tort, fait application de l’article 510 de la convention collective ne caractérisant pas l’élément intentionnel exigé par l’article L. 8221-5 du code du travail.
Le jugement déféré qui a rejeté la demande à ce titre sera confirmé.
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
38. M. [F], soutenant que les premiers juges ont omis de statuer sur sa demande, reproche à l’employeur d’avoir abusé de son pouvoir disciplinaire, de ne pas avoir respecté la durée légale du travail pendant toute sa période d’emploi ne jugeant pas utile de le faire bénéficier d’une convention de forfait en jours, de l’avoir particulièrement sollicité au cours de la crise sanitaire pendant laquelle il exerçait le travail de plusieurs salariés, l’employeur profitant du dispositif d’activité partielle mis en place par l’Etat.
39. La société conclut au rejet de la demande contestant les manquements allégués par le salarié.
Réponse de la cour
40. Les premiers juges n’ont pas omis de statuer sur la demande, ayant débouté M. [F] de ses autres demandes dans le dispositif de leur décision.
41 Aucun abus par l’employeur de son pouvoir disciplinaire n’est démontré, le licenciement disciplinaire de M. [F] procédant d’une cause réelle et sérieuse.
Par ailleurs, la preuve d’un abus par l’employeur du dispositif d’activité partielle n’est pas rapportée. La cour constate à l’examen du bulletin de paie que M. [F] a été déclaré au mois d’avril 2020 en chômage partiel à hauteur de 7,34 heures et que l’appelant indique lui-même dans son tableau récapitulatif avoir effectué au cours dudit mois 112 heures de travail.
Enfin, l’appelant échoue à démontrer le non-respect par l’employeur de la durée légale de travail pendant toute la période d’emploi, aucune des pièces qu’il produit n’en faisant la démonstration.
42. La demande n’est pas fondée et le jugement qui l’a rejetée sera confirmé.
Sur les autres demandes
43. Il n’y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil en application desquelles les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
44. La société Raoul Domec, partie perdante à l’instance, sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à M. [F] la somme complémentaire de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel, en sus de la somme allouée en première instance sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— condamné la société Raoul Domec à payer à M. [F] la somme de 20 849,28 euros brut d’indemnité compensatrice de préavis et 2 084,92 euros brut d’indemnité de congés payés afférents et celle de 95 949,45 euros d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— débouté M. [F] de sa demande au titre des heures supplémentaire,
Le confirme pour le surplus,
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société Raoul Domec à payer à M. [F] les sommes de :
— 18 410,80 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 1 841,08 euros brut d’indemnité de congés payés afférents,
— 96 949,15 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 4 741,76 euros brut de rappel de salaire pour heures supplémentaires outre 474,17 euros brut d’indemnité de congés payés afférents,
Rappelle que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le conseil de prud’hommes tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
Condamne la société Raoul Domec aux dépens ainsi qu’à verser à M. [F] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel, en sus de la somme allouée à ce titre en première instance.
Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par Sandrine Lachaise, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Sandrine Lachaise Sylvie Hylaire
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Référé ·
- Responsabilité limitée ·
- Connexion ·
- Immobilier ·
- Aide juridictionnelle ·
- Jugement ·
- Dépens
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Police ·
- Trouble ·
- Sûretés ·
- Siège ·
- Ordre public ·
- Santé publique ·
- Certificat ·
- Établissement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Assignation à résidence ·
- Passeport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Police ·
- Remise ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Faute inexcusable ·
- Travail ·
- Sursis à statuer ·
- Sociétés ·
- Amende civile ·
- Employeur ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Statuer
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Transport ·
- Contrat de travail ·
- Exécution déloyale ·
- Harcèlement ·
- Prime ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Salarié ·
- Forfait annuel ·
- Convention de forfait ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Durée ·
- Contrepartie ·
- Titre ·
- Rupture
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Clause pénale ·
- Condition suspensive ·
- Vente ·
- Compromis ·
- Réitération ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Vendeur ·
- Réalisation ·
- Cadastre
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Registre ·
- Prolongation ·
- Étranger malade ·
- Copie ·
- Renouvellement ·
- Statuer ·
- Délai ·
- Erreur ·
- Ordonnance
- Communauté de vie ·
- Bénin ·
- Mariage ·
- Clôture ·
- Nationalité française ·
- Déclaration ·
- Préjudice moral ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code civil ·
- Civil
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Guinée-bissau ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Appel ·
- Ministère public ·
- Pourvoi
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Ès-qualités ·
- Saisine ·
- Déclaration ·
- Mise en état ·
- Conseil ·
- Homme ·
- Observation ·
- Appel ·
- Procédure civile
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Bois ·
- Sociétés ·
- Communication ·
- Droit de rétractation ·
- Consommation ·
- Site internet ·
- Location financière ·
- Activité ·
- Formulaire
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.