Infirmation partielle 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 4, 25 sept. 2025, n° 21/13958 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/13958 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nice, 23 septembre 2021, N° 20/00291 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT AU FOND
DU 25 SEPTEMBRE 2025
N° 2025/
NL/FP-D
Rôle N° RG 21/13958 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BIFGP
S.A.S. [Localité 3] PREMIUM MOTORS
C/
[P] [J]
Copie exécutoire délivrée
le :
25 SEPTEMBRE 2025
à :
Me Christine CASABIANCA, avocat au barreau d’AIX-EN-
PROVENCE
Me Camille POINAT, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NICE en date du 23 Septembre 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 20/00291.
APPELANTE
S.A.S. [Localité 3] PREMIUM MOTORS, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Christine CASABIANCA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et par Me Jérémy CREPIN, avocat au barreau de NIMES
INTIME
Monsieur [P] [J], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Camille POINAT, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 12 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Natacha LAVILLE, Présidente, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Madame Paloma REPARAZ, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2025
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société [Localité 3] Premium Motors (la société) exerce une activité de concession de vente de véhicules et de motos de la marque BMW.
Suivant contrat à durée indéterminée soumis à la convention collective nationale des services de l’automobile, elle a engagé M. [J] (le salarié) en qualité de vendeur automobiles, coefficient C3 échelon 9, à compter du 5 janvier 2004 moyennant un salaire mensuel brut outre une partie variable.
Le contrat de travail a en outre stipulé que le temps de travail a été soumis à un forfait annuel de 1 600 heures.
La grille de calcul de la rémunération variable du salarié a été établie chaque année sous forme d’un Pay Plan.
Le Pay Plan 2019 établi le 31 mars 2019 a été accepté par le salarié.
Au mois de septembre 2019, la société a décidé la mise en place d’une nouvelle grille de calcul de la rémunération variable des vendeurs et a établi en conséquence un nouveau Pay Plan 2019.
Le salarié a refusé de signer le nouveau Pay Plan 2019 au motif qu’il entraînait une baisse significative du montant de ses commissions et que son accord était nécessaire.
Par courrier du 1er octobre 2019, la société a notifié au salarié son nouveau Pay Plan 2019 applicable à la même date.
Ensuite, le salarié a refusé de signer le Pay Plan 2020 applicable au 1er avril 2020 pour le même motif.
Le 12 juin 2020, il a saisi le conseil de prud’hommes de Nice pour obtenir la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur qui a modifié unilatéralement le contrat de travail, outre le paiement de diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail.
Le 23 septembre 2021, le conseil de prud’hommes a rendu un jugement dont le dispositif se présente comme suit:
DIT ET JUGE que la SAS [Localité 3] PREMIUM MOTORS a modifié unilatéralement le contrat de travail Monsieur [P] [J]
DIT ET JUGE que cette modification a impacté sa rémunération de manière significative.
DIT ET JUGE que la SAS [Localité 3] PREMIUM MOTORS a commis des manquements graves empêchant la poursuite du contrat de travail de Monsieur [P] [J].
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [P] [J] aux torts de l’employeur.
En conséquence, CONDAMNE la société [Localité 3] PREMIUM MOTORS, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à verser à Monsieur [P] [J] les sommes suivantes :
-39 329 € bruts (trente neuf mille trois cent vingt neuf Euros) à titre d’indemnité légale de licenciement,
-23 730 e bruts (vingt trois mille sept cent trente euros) à titre d’indemnité compensatrice de préavis
-2 373 € bruts (deux mille trois cent soixante treize euros) de congés payés y afférents
-79 100 € bruts (soixante dix neuf mille cent euros) de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
-11 221 € bruts (onze mille deux cent vingt et un euros cinquante quatre cents) de rappels de salaire
-187,05 € bruts (cent quatre vingt sept euros cinq cents) de congés payés sur rappels de salaire.
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
La cour est saisie de l’appel formé par la société le 1er octobre 2021.
Le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie d’origine non professionnelle à compter du 14 août 2024.
Par ses dernières conclusions remises au greffe le 11 avril 2025 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour de:
CONFIRMER le jugement dont appel en ce qu’il a :
DÉBOUTÉ Monsieur [J] de sa demande d’indemnité compensatrice de congés payés
DÉBOUTÉ Monsieur [J] de sa demande de reconnaissance d’agissements de harcèlement moral à son encontre,
DÉBOUTÉ Monsieur [J] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
DÉBOUTÉ Monsieur [J] de sa demande relative au point de départ des intérêts avec anatocisme,
L’INFIRMER POUR LE SURPLUS,
ET STATUANT À NOUVEAU,
Vu les dispositions légales et réglementaires susvisées, dont notamment l’article 1217 et 1353 du code civil, l’article 9 et l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les jurisprudences précitées
Vu l’ensemble des pièces produites
A TITRE PRINCIPAL :
STATUER que l’employeur avait parfaitement le droit de redéfinir les objectifs commerciaux de Monsieur [J] ;
CONSTATER ET STATUER que ces nouveaux objectifs n’ont pas diminué la rémunération de Monsieur [J] de façon significative bien au contraire ;
EN CONSEQUENCE, STATUER que l’employeur n’a commis aucune modification du contrat de travail de Monsieur [J] ;
STATUER qu’en l’absence d’une quelconque modification du contrat de travail de Monsieur [J] et de toute diminution significative de sa rémunération, la Société n’a commis aucun manquement grave empêchant la poursuite du contrat de travail de Monsieur [J] ;
EN CONSEQUENCE,
DEBOUTER Monsieur [J] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur ainsi que de ses demandes y afférents ;
SAS [Localité 3] PREMIUM MOTORS C/[J]
ET AINSI, DÉBOUTER Monsieur [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
Dans le cas où la Cour confirmerait le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [J] aux torts exclusifs de la société :
JUGER que Monsieur [J] est redevable de la somme de 25.591,84 euros (à parfaire) envers la société en application du payplan 2019.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONDAMNER reconventionnellement Monsieur [J] à la somme de 3000 Euros sur le fondement de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens, tant de première instance que d’appel.
Le 7 avril 2025, le salarié a remis au greffe ses dernières conclusions auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 14 avril 2025.
MOTIFS
1 – Sur le rappel de salaire
La prime sur objectifs prévue au contrat de travail engage l’employeur à son versement dans les conditions prévues par les parties.
Lorsque la part variable de rémunération est subordonnée à la réalisation d’un objectif fixé d’un commun accord et qu’aucun accord n’est intervenu entre l’employeur et le salarié à ce sujet, il incombe alors au juge de déterminer cette rémunération en fonction des critères visés au contrat et des accords conclus les années précédentes, et, à défaut, des données de la cause.
En l’espèce, le salarié demande à la cour de condamner la société à lui payer la somme globale de 55 218.20 euros outre 5 521.82 euros au titre des congés payés afférents à titre de rappel de commissions.
A l’appui, il fait valoir que la société a modifié unilatéralement le mode de calcul de sa rémunération variable depuis le 1er octobre 2019; que ces modifications devaient recueillir son accord pour leur mise en oeuvre; que les [Adresse 4] ont été appliqués depuis 2019 sans que le salarié ait signé les avenants correspondant; que sur la base des modes de calcul mis en oeuvre avant le 1er octobre 2019, il est en droit de percevoir les sommes suivantes:
* 1 131.09 euros au titre des commissions pour le mois de mars 2020;
* 54 087.11 euros pour la période de mai 2020 à juin 2024.
Pour s’opposer à la demande, la société soutient que:
— la fixation de nouveaux objectifs au salarié ne nécessite pas son accord;
— les nouveaux objectifs n’ont pas entraîné de baisse significative de la rémunération du salarié.
La cour relève après analyse des pièces du dossier que le contrat de travail stipule que la rémunération du salarié se décompose comme suit:
— un salaire mensuel brut de 695 euros;
— des commissions 'sur les VN vendus et livrés par lui (…) déterminées par des avenants annuels', VN correspondant aux véhicules neufs;
— des commissions 'sur l’ensemble des VO livrés par lui’ soumises 'à l’avenant annuel politique VO', VO correspondant aux véhicules d’occasion;
— des commissions et un avenant annuel pour les véhicules d’occasion 'politique VO';
— une prime sur les accessoires vendus par ses soins;
— une prime d’objectifs calculée selon un avenant annuel;
— un forfait de carburant d’un montant de 106.71 euros;
— une commissions sur les crédits auto à déterminer.
S’agissant du mode de calcul des commissions sur les ventes de véhicules neufs et d’occasion ici en litige, il est donc prévu qu’il résulte d’un avenant annuel au contrat de travail.
Il s’ensuit que contrairement à ce que soutient la société, l’accord du salarié, se trouvant formalisé par sa signature d’un avenant chaque année, est nécessaire pour la mise en oeuvre du mode de calcul des commissions.
Dès lors qu’il n’est pas discuté que depuis le 1er octobre 2019 le salarié n’a signé aucun avenant régissant le mode de calcul des commissions sur les ventes de véhicules neufs et d’occasion, il y a lieu de dire que la société n’était pas fondée à mettre en place les Pay Plans depuis le 1er octobre 2019 en euros.
Dans ces conditions, il convient de retenir que les commissions sur les ventes de véhicules neufs et d’occasion revenant au salarié doivent être calculées sur la base du Pay Plan 2019 accepté par le salarié le 31 mars 2019.
Selon les pièces versés aux débats par le salarié (tableaux de calcul des commissions dues de mai 2020 à juin 2024), la société est redevable d’un rappel pour la somme totale de 54 087.11 euros.
La société conteste ce montant et soutient que:
— le salarié a bénéficié de nouvelles primes (primes sur visites mystères; primes objectifs livraison);
— la performance du salarié a baissé après le premier semestre 2019;
— les commissions du salarié ont varié à la baisse entre 2017 et 2018 sans qu’il ait manifesté la moindre réaction;
— les Pay Plan 2020 et 2021 ne sont pas déloyaux;
— les nouveaux Pay Plan n’ont pas diminué les commissions du salarié et se sont avérés, par rapport aux conditions antérieures, plus favorables au salarié qui se trouverait redevable de la somme de 12 747.81 euros;
— les commissions calculées sur la base du premier Pay Plan 2019 jusqu’au mois de mai 2023 s’établissent à la somme de 105 886.15 euros;
— la pièce n°40 du bordereau de communication de pièces de la société intitulée 'synthèse des rémunérations de M. [J]' révèle qu’en cas d’application du premier Pay Plan 2019, le salarié aurait perçu la somme de 165 305.33 euros d’où un écart de 25 591.84 euros en faveur du salarié.
La cour constate que la société, qui se borne à louer les nouveaux modes de rémunération qu’elle a mis en oeuvre à compter du 1er octobre 2019 sans l’accord du salarié, ne critique pas utilement le décompte fourni par le salarié.
Il convient donc de dire que la société est redevable d’un rappel de commissions pour la somme de 54 087.11 euros.
La cour relève ensuite que le salarié n’articule aucun moyen de nature à fonder sa demande de paiement de la somme de 1 131.09 euros au titre des commissions pour le mois de mars 2020 dès lors que le salarié se borne à faire valoir que les commissions de cette période ont été divisées par deux.
Cette demande est donc rejetée.
En conséquence, la cour, infirmant le jugement déféré, condamne la société à payer au salarié la somme de 54 087.11 euros à titre de rappel de commissions outre celle de 5 408.71 euros au titre des congés payés afférents.
2 – Sur le harcèlement moral
En application des dispositions des articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet des dégradations de ses conditions de travail susceptible notamment d’altérer sa santé physique ou mentale; en cas de litige reposant sur des faits de harcèlement moral, le salarié établit la matérialité de faits laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral; il incombe ensuite à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement; le juge forme alors sa conviction.
Il s’ensuit que pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge:
1°) d’examiner la matérialité de tous les éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits,
2°) d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail ;
3°) dans l’affirmative, d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, le salarié fait valoir à l’appui de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral que la société a insaturé un management autoritaire dans le seul but de provoquer le départ des vendeurs.
La cour ne peut que constater que le salarié se borne à se prévaloir de généralités et qu’il n’invoque aucun fait.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que le salarié n’établit pas la matérialité de faits qui, pris dans leur ensemble, soient de nature à laisser présumer l’existence d’un harcèlement moral en ce qu’ils auraient eu pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible notamment d’altérer sa santé physique ou mentale.
Le harcèlement moral allégué n’est donc pas établi.
En conséquence, la cour dit que la demande indemnitaire pour harcèlement moral n’est pas fondée de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu’il l’a rejetée.
3 – Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
Tout contrat de travail comporte une obligation de loyauté qui impose à l’employeur d’exécuter le contrat de bonne foi.
Un élément déterminant du contrat de travail ne peut être modifié sans l’accord du salarié.
La réparation d’un préjudice résultant d’un manquement de l’employeur suppose que le salarié qui s’en prétend victime produise en justice les éléments de nature à établir d’une part la réalité du manquement et d’autre part l’existence et l’étendue du préjudice en résultant.
En l’espèce, le salarié fait valoir à l’appui de sa demande de paiement de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail que la société:
— a procédé à la modification unilatérale du contrat de travail;
— a réduit 'drastiquement’ le montant de son salaire;
— n’a pas donné suite aux tentatives de règlement amiable du litige initiées par le salarié;
— a signé les feuilles de commissions à la place du salarié;
— n’a pas communiqué ses objectifs au salarié.
La société conteste la demande en soutenant que le salarié ne produit aucun élément probant; que la société avait le droit de modifier unilatéralement les Pay Plans.
La cour dit d’abord que:
— les faits reposant sur le défaut d’objectifs ne sont pas établis dès lors qu’il n’est pas contesté que la société a établi un Pay Plan chaque année;
— les faits reposant sur la baisse du salaire ne sont pas établis dès lors que dans le paragraphe consacré à la demande, le salarié ne fait état d’aucun élément comptable;
— les faits reposant sur l’absence de suite donnée aux propositions de règlement amiable du litige, à supposer qu’ils soient établis, ne sont pas de nature à caractériser une exécution déloyale du contrat de travail.
Ensuite, il y a lieu de dire que les faits reposant sur la modification unilatérale du contrat de travail sont établis dès lors qu’il a été jugé ci-dessus que la société est redevable d’un rappel de commissions pour avoir modifié sans l’accord du salarié un élément essentiel du contrat de travail, à savoir la partie variable de la rémunération.
S’agissant de la contrefaçon des feuilles de commissions, force est de constater que dans le paragraphe dédié à la demande du salarié, la société ne répond pas à ce moyen de sorte que la cour dit qu’ils sont établis au vu des éléments fournis par le salarié.
La cour dit que ces deux faits, établis, caractérisent une exécution déloyale du contrat de travail.
Au vu des éléments de la cause, il y a lieu de fixer à la somme de 3 000 euros le préjudice subi par le salarié du fait de cette exécution déloyale du contrat de travail imputable à la société.
En conséquence, et en infirmant le jugement déféré, la cour condamne la société à payer au salarié la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
4 – Sur la résiliation judiciaire
Il résulte de la combinaison des articles 1184 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et L. 1221-1 du code du travail que le salarié peut demander la résiliation judiciaire du contrat de travail en cas de manquement de l’employeur suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
La résiliation judiciaire du contrat de travail prononcée par le juge produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La prise d’effet de la résiliation est fixée en principe au jour du jugement qui la prononce dès lors qu’à cette date le salarié est toujours au service de l’employeur.
En cas de confirmation en appel du jugement prononçant la résiliation, la date de la rupture est celle fixée par le jugement, avec la précision que si l’exécution du contrat de travail s’est poursuivie après le jugement, les effets de la résiliation judiciaire s’apprécient au jour de l’arrêt confirmatif.
En l’espèce, le salarié invoque, à l’appui de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société, la modification unilatérale du contrat de travail en ce que cet employeur a mis en oeuvre de nouvelles modalités de calcul des commissions sur les ventes de véhicules sans recueillir l’accord du salarié, ce manquement ayant entraîné une diminution de la rémunération du salarié.
La société s’oppose à la demande en soutenant que le manquement n’est pas établi et qu’il est ancien.
Comme il a été précédemment jugé, il est établi que chaque année à compter du 1er octobre 2019, la société a procédé à la la modification unilatérale du contrat de travail en mettant en oeuvre des modalités de calcul des commissions sur les ventes de véhicules sans l’accord du salarié.
Il y a lieu de dire que ces faits, qui ne sont pas anciens dès lors que la société les a réitérés chaque année, constituent un manquement suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail et en conséquence justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail.
La cour dit que cette résiliation judiciaire est fixée au 23 septembre 2021.
5 – Sur les conséquences financières de la résiliation judiciaire
Dès lors qu’il n’est pas contesté que l’exécution du contrat de travail s’est poursuivie après le 23 septembre 2021, soit après le jour où la résiliation judiciaire du contrat de travail a été prononcée par le jugement du conseil de prud’hommes, il y a lieu de dire que les effets de la résiliation judiciaire doivent s’apprécier au jour du prononcé du présent arrêt confirmant le résiliation judiciaire.
La cour constate que les derniers bulletins de paie versés aux débats couvre la période de janvier à juin 2023.
5.1. Sur l’indemnité compensatrice de préavis
Le salarié peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis avec les congés payés afférents dont il n’est pas discuté qu’elle est équivalente, par application de la convention collective applicable à la cause, à trois mois de salaire sur la base du salaire que le salarié aurait perçu s’il avait travaillé pendant la durée du préavis, lequel comprend tous les éléments de la rémunération, soit la somme de 3 489.38 euros figurant sur le dernier bulletin de paie.
L’indemnité compensatrice de préavis s’établit donc à la somme de 10 468.14 euros
En conséquence, et en infirmant le jugement déféré, la cour condamne la société à payer au salarié la somme de 10 468.14 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et la somme de 1 046.81 euros au titre des congés payés afférents.
5.2. Sur l’indemnité de licenciement
La cour valide le décompte que le salarié a inséré à ses écritures pour justifier le bien fondé de sa réclamation au titre de l’indemnité de licenciement, étant précisé que la société ne discute pas ce décompte même à titre subsidiaire.
En conséquence, et en infirmant le jugement déféré, la cour condamne la société à payer au salarié la somme de 80 925.34 euros au titre de l’indemnité de licenciement.
5.3. Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En vertu des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, dans leur rédaction issue de la loi n°2018-217 du 29 mars 2018, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse et si l’une ou l’autre des parties refuse la réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l’ancienneté exprimée en années complètes du salarié, et notamment entre 3 et 15.5 mois de salaire pour une ancienneté de 18 ans en cas de licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés.
En considération notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié (un salaire mensuel brut de 1 500 euros outre une rémunération variable), de son âge au jour de son licenciement, de son ancienneté à cette même date, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels que ces éléments résultent des pièces et des explications fournies, il convient d’indemniser le salarié en lui allouant la somme de 90 000 euros au titre de la perte injustifiée de son emploi.
En conséquence, et en infirmant le jugement déféré, la cour condamne la société à payer au salarié la somme de 90 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
6 – Sur les intérêts
Les sommes de nature salariale portent intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, les autres sommes portant intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
7 – Sur le remboursement des commissions
La société présente une demande nouvelle en paiement de la somme de 25 591.84 euros à titre de remboursement des commissions versées en application des Pay Plans appliqués à compter du 1er octobre 2019.
Elle fait valoir que l’application du premier Pay Plan 2019 jusqu’au mois de janvier 2025 aurait donné lieu à des commissions d’un montant de 165 305.33 euros; que l’application des nouveaux Pay Plans a permis en réalité au salarié de percevoir des commissions à hauteur de 190 897.17 euros.
La cour constate que la société se borne à se prévaloir de la pièce n°40 de son bordereau de communication de pièces.
Or, comme il a été précédemment dit, la société se trouve redevable d’un rappel de commissions pour la période visée par la demande.
Dans ces conditions, en ajoutant au jugement déféré s’agissant d’une demande nouvelle, la cour rejette la demande de la société.
8 – Sur les demandes accessoires
Les dépens de première instance et d’appel, suivant le principal, seront supportés par la société.
L’équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d’appel dans la mesure énoncée au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a:
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société [Localité 3] Premium Motors,
— rejeté la demandes de paiement de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
INFIRME le jugement déféré en toutes ses autres dispositions,
STATUANT à nouveau sur les chefs infirmés et Y AJOUTANT,
CONDAMNE la société [Localité 3] Premium Motors à payer à M. [J] la somme de 54 087.11 euros à titre de rappel de commissions outre celle de 5 408.71 euros au titre des congés payés afférents,
CONDAMNE la société [Localité 3] Premium Motors à payer à M. [J] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
CONDAMNE la société [Localité 3] Premium Motors à payer à M. [J] la somme de 10 468.14 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et la somme de 1 046.81 euros au titre des congés payés afférents,
CONDAMNE la société [Localité 3] Premium Motors à payer à M. [J] la somme de 80 925.34 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
CONDAMNE la société [Localité 3] Premium Motors à payer à M. [J] la somme de 90 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
DIT que les sommes allouées sont exprimées en brut,
RAPPELLE que les sommes de nature salariale portent intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, les autres sommes portant intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
ORDONNE la capitalisation des intérêts,
REJETTE la demande de la société de remboursement de commissions,
CONDAMNE la société [Localité 3] Premium Motors à payer à M. [J] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de de première instance et d’appel,
CONDAMNE la société [Localité 3] Premium Motors aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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