Irrecevabilité 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 10 déc. 2024, n° 24/05033 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/05033 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 27 mai 2024, N° 2023rj0879 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/05033 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PXRR
décision du Tribunal de Commerce de LYON du 27 mai 2024
2023rj0879
S.A.S. UPFILL
C/
S.E.L.A.R.L. [L] [J]
S.A.S. LOCX
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ORDONNANCE PRESIDENT
DU 10 Décembre 2024
APPELANTE :
S.A.S. UPFILL de droit émirati, au capital de 100.000 AED, immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de Sharjah Media City Freezone sous le numéro 2111839.01
[Adresse 6]
[Localité 5] EMIRATS ARABES UNIS
Représentée par Me Giulia RIBONI FERET, avocat au barreau de LYON, toque : 3719, postulant et par Me Maximilien NEYMON, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES :
S.E.L.A.R.L. [L] [J] immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LYON sous le numéro 901 604 736, représentée par maître [L] [J], ès qualités de mandataire judiciaire de la société LOCX, désignée à ces fonctions par jugement du tribunal de commerce de LYON du 1er août 2023
[Adresse 1]
[Localité 3]
S.A.S. LOCX immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LYON sous le numéro 817 697 659, représentée par son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentées par Me Aurélien BARRIE de la SELARL POLDER AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : T 1470, substitué par Me SLITI-BITAM de la SELARL POLDER AVOCATS, avocat au barreau de LYON
Audience tenue par Sophie DUMURGIER, Présidente de la 3ème chambre A de la cour d’appel de Lyon, assistée de Clémence RUILLAT, Greffière,
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 26 Novembre 2024, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 10 Décembre 2024 ;
Signée par Sophie DUMURGIER, Présidente de la 3ème chambre A de la cour d’appel de Lyon, assistée de Clémence RUILLAT, Grefière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE : contradictoire
* * * * *
Par ordonnance du 27 mai 2024, le juge commissaire de la procédure de liquidation judiciaire de la société Locx, saisi d’une contestation émise par la SELARL [L] [J], ès-qualités de mandataire liquidateur, sur la créance déclarée par la société Upfill Limited Liability company à hauteur de 2 187 596,89 euros à titre chirographaire, en application des articles R. 624-3 et suivants du code de commerce :
— s’est déclaré incompétent,
— a renvoyé les parties à mieux se pourvoir et invité la société Upfill Limited Liability company à saisir la juridiction compétente dans le délai d’un mois suivant la notification de l’ordonnance, à peine de forclusion,
— dit que l’ordonnance, conformément à l’article R.564-3 du code de commerce, sera notifiée dans les huit jours de l’ordonnance aux parties et qu’avis sera adressé aux mandataires de justice,
— dit que la décision sera mentionnée sur l’état des créances,
— dit que les dépens seront tirés en frais de procédure.
Par déclaration reçue au greffe le 19 juin 2024, la société Upfill Limited Liability company, société de droit émirati, a interjeté appel de cette décision, portant sur l’ensemble des chefs de l’ordonnance, expressément critiqués, en intimant la société Locx.
Par déclaration reçue au greffe le 21 juin 2024, elle a formé un deuxième appel, régularisant le premier, portant sur l’ensemble des chefs de l’ordonnance, expressément critiqués, en intimant la société Locx et son mandataire liquidateur.
Les deux procédures d’appel ont été jointes par ordonnance du 5 juillet 2024.
Les intimées ont constitué avocat le 19 juillet 2024.
Par conclusions d’incident notifiées par voie dématérialisée le 13 août 2024 puis le 20 août 2024, la société Upfill Limited Liability company demande au président de la chambre, au visa des articles L.624-1, L.624-3 et R.624-1 du code de commerce, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dans l’article 1 de son protocole n°1 visant au droit au respect de ses biens, de :
— surseoir à statuer en attendant la décision rendue par le tribunal de commerce de Lyon dans l’instance enregistrée sous le n°RG 2024101169 entre les mêmes parties,
— ordonner que la partie la plus diligente aura la charge de reprendre l’instance à l’issue,
— réserver les dépens.
L’appelante a notifié ses conclusions au fond le même jour.
Par conclusions d’incident en réponse notifiées le 12 novembre 2024, la SELARL [L] [J], ès-qualités, et la société Locx demandent au président de la 3ème de la cour d’appel de Lyon de :
— prendre acte que les intimées s’en remettent à sa sagesse sur la demande de sursis à statuer formulée par la société Upfill,
— réserver les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience d’incidents du 26 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’appelante, se fondant sur l’article 378 du code de procédure civile, demande qu’il soit sursis à statuer dans l’attente du jugement à intervenir du tribunal de commerce de Lyon qu’elle a saisi aux fins de voir établir judiciairement le montant de sa créance.
Elle précise, qu’en l’absence de désignation d’un conseiller de la mise en état, le président de la chambre saisie est compétent pour trancher l’exception de procédure.
Or, en application des articles 907 et 789 du code de procédure civile, la demande de sursis à statuer constitue une exception de procédure relevant de la compétence exclusive du conseiller de la mise en état qui est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées, conformément à l’article 791 du même code.
En l’espèce, les parties ont été avisées de la désignation du conseiller de la mise en état par avis du 2 juillet 2024.
L’appelante, au terme du dispositif de ses conclusions d’incident, a toutefois formé sa demande de sursis à statuer devant le président de chambre, et cette demande ne pourra dès lors qu’être déclarée irrecevable.
Au surplus, il sera relevé qu’une fois rendu le jugement du tribunal de commerce de Lyon, auquel la société Upfill Limited Liability company demande de fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Locx à la somme de 2 090 985,75 euros, à titre chirographaire échu, avec intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2023, date de sa première réclamation en remboursement de sa créance, l’appel formé par cette société deviendra sans objet.
Les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance principale.
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevable la demande de sursis à statuer présentée par la société Upfill Limited Liability company,
Disons que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance principale.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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