Infirmation partielle 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 28 mai 2025, n° 24/02341 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/02341 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Melun, 11 décembre 2023, N° 2022F00389 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRET DU 28 MAI 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/02341 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CI3FS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Décembre 2023 – tribunal de commerce de Melun – RG n° 2022F00389
APPELANTE
S.A. LA BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING
[Adresse 2]
[Localité 3]
N°SIREN : 514 613 207
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité auditsiège
Représentée par Me Lucas DREYFUS de la SELARL DREYFUS FONTANA, avocat au barreau de Paris, toque : K0139, avocat plaidant
INTIMÉ
Monsieur [K] [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non constitué (signification de la déclaration d’appel en date du 28 mars 2024 – procès-verbal de remise à l’étude en date du 28 mars 2024)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Vincent BRAUD, président de chambre, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Vincent BRAUD, président de chambre
Mme Pacale SAPPEY-GUESDON, conseillère
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRET :
— par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Vincent BRAUD, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte du 29 octobre 2020, la Banque postale Leasing & Factoring a conclu un contrat d’affacturage avec la société Digit-All, dont l’activité est l’affrètement et l’organisation de transports.
Le même jour, son président, [K] [T], s’est engagé en qualité de caution indivisible et solidaire à garantir les sommes pouvant être dues par la société Digit-All à la Banque postale Leasing & Factoring au titre du contrat d’affacturage et ce, pour une durée de trois ans dans la limite de 30 000 euros.
En exécution de ce contrat, la société Digit-All a cédé à la Banque postale Leasing & Factoring par voie de subrogation les factures émises sur ses clients. Ces derniers sont avisés de l’existence du contrat d’affacturage par les mentions apposées sur les factures leur précisant qu’ils doivent procéder au règlement des sommes dues entre les mains de la Banque postale Leasing & Factoring dont les coordonnées bancaires sont précisées.
Il est expressément indiqué que la Banque postale Leasing & Factoring reçoit ces payements par subrogation en vertu du contrat d’affacturage.
Le contrat d’affacturage prévoit que si certains débiteurs cédés règlent directement au client de l’affactureur le montant des créances dont la propriété lui a été transférée, il est réputé les recevoir en qualité de dépositaire de la Banque postale Leasing & Factoring et il s’engage à les restituer immédiatement à l’affactureur.
D’autre part, en cas de refus ou d’impossibilité de payement pour un autre motif que l’insolvabilité du débiteur cédé, le client avisé du litige s’engage àle régler dans un délai maximum de 30 jours. À l’issue de ce délai, la Banque postale Leasing & Factoring peut débiter le compte d’affacturage ou prélever le montant des factures en litige sur toute somme due au client.
Dans tous les cas, l’adhérent au contrat d’affacturage est garant des créances cédées par voie de subrogation conventionnelle et doit s’en acquitter si elles se révèlent irrécouvrables pour d’autres causes que l’insolvabilité du débiteur résultant de l’ouverture d’une procédure collective.
En exécution du contrat du 29 octobre 2020, la société Digit-All a cédé plusieurs factures relatives à des prestations de transport de mobilier réalisées par la société Digit-All au profit de Ia société Poltronesofa.
Par lettre du 9 juillet 2021, la Banque postale Leasing & Factoring a invité la société Poltronesofa, en qualité de débiteur cédé, à lui régler la somme de 55 837,41 euros correspondant à l’ensemble des factures échues au cours de sa relation commerciale avec la société Digit-All.
Dans un courrier en réponse daté du 29 juillet 2021, la société Poltronesofa a contesté la cession des factures litigieuses, la bonne réalisation des prestations, objet de ces factures, la compensation avec des sommes dues à son égard par la société Digit-All et enfin les dommages causés à l’occasion des livraisons de meubles.
Par jugement du 12 juillet 2021, le tribunal de commerce de Melun a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société Digit-All.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 août 2021, la Banque postale Leasing & Factoring a procédé à la déclaration de sa créance entre les mains de maître [V] [Y], en qualité de mandataire liquidateur, à hauteur de la somme de 70 107,51 euros à titre chirographaire, compensable avec le fonds de garantie d’un montant de 7 726,61 euros.
Par courrier recommandé du 23 juin 2022, la Banque postale Leasing & Factoring, dont le risque actualisé s’élevait alors à 44 681,96 euros, a mis en demeure [K] [T] en sa qualité de caution d’avoir à régler la somme de 30 000 euros.
Cette mise en demeure n’a été suivie d’aucun règlement, ni proposition de règlement de la part de [K] [T].
Lors des recours formés contre les acheteurs de la société Digit-All, la Banque postale Leasing & Factoring est parvenue à recouvrer une somme de 30 000 euros toutes taxes comprises. Sa créance résiduelle à l’égard de la société Digit-All s’élèverait alors à 14 681,96 euros.
Par exploit en date du 15 septembre 2022, la société La Banque postale Leasing & Factoring a assigné [K] [T] en payement devant le tribunal de commerce de Melun.
Par jugement contradictoire en date du 11 décembre 2023, le tribunal de commerce de Melun a :
' Débouté la société La Banque postale Leasing & Factoring de l’ensemble de ses prétentions ;
' Condamné la société La Banque postale Leasing & Factoring à payer à [K] [T] la somme de 500 euros toutes taxes comprises sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Condamné la société La Banque postale Leasing & Factoring en tous les dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de 69,59 euros toutes taxes comprises ;
' Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Pour l’essentiel, le tribunal a écarté la nullité de l’acte de cautionnement invoquée par le défendeur pour erreur, absence de contrepartie et non-respect de l’article 2314 du code civil, mais il a jugé manifestement disproportionné le cautionnement donné par [K] [T].
Par déclaration du 23 janvier 2024, la société La Banque postale a interjeté appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 15 avril 2024, la société anonyme La Banque postale Leasing & Factoring demande à la cour de :
DECLARER LA BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING recevable et bien fondée en ses demandes.
Y faisant droit,
REFORMER la décision du Tribunal de Commerce de MELUN du 11 décembre 2023 en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
CONDAMNER Monsieur [K] [T], en sa qualité de caution solidaire de la société DIGIT-ALL, à payer à LA BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING la somme de 14.681,96 ', majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 juillet 2021 jusqu’à complet règlement.
CONDAMNER Monsieur [K] [T] à payer à LA BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING la somme de 2.000 ' sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que les entiers dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
La déclaration d’appel et les conclusions d’appelant ont été signifiées en étude respectivement le 28 mars 2024 et le 25 avril 2024 à [K] [T], qui n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 février 2025 et l’audience fixée au 27 mars 2025.
CELA EXPOSÉ,
Aux termes de l’article 954 in fine du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier les motifs du jugement.
Sur la disproportion du cautionnement :
En application des dispositions de l’article L. 341-4 ancien du code de la consommation devenu l’article L. 332-1 du même code, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Il appartient à la caution qui entend opposer au créancier les dispositions des textes précités du code de la consommation, de rapporter la preuve du caractère disproportionné de son engagement par rapport à ses biens et revenus. La disproportion manifeste du cautionnement aux biens et revenus de la caution au jour où il a été souscrit suppose que la caution se trouve, lorsqu’elle le souscrit, dans l’impossibilité manifeste de faire face à un tel engagement avec ses biens et revenus (Com., 28 fév. 2018, no 16-24.841). Cette disproportion s’apprécie lors de la conclusion de l’engagement, au regard du montant de l’engagement, de l’endettement global, des biens et revenus déclarés par la caution, dont le créancier, en l’absence d’anomalies apparentes, n’a pas à vérifier l’exactitude.
La Banque postale Leasing & Factoring produit la fiche de renseignements certifiée et signée par [K] [T] le 29 octobre 2020 où celui-ci déclare notamment :
' être marié sous le régime de la séparation de biens ;
' être propriétaire avec sa femme de son habitation principale acquise en 2008, d’une valeur nette de 237 000 euros ;
' percevoir un revenu annuel net de 22 560 euros.
Ces déclarations ne sont entachées d’aucune anomalie apparente, si bien que la Banque postale Leasing & Factoring pouvait légitimement s’y fier.
La disproportion éventuelle de l’engagement d’une caution mariée sous le régime de la séparation de biens s’apprécie au regard de ses revenus et biens personnels, comprenant sa quote-part dans les biens indivis (1re Civ., 19 janv. 2022, no 20-20.467).
Au regard des revenus (22 560 euros) déclarés par la caution, de son patrimoine immobilier net évalué à 118 500 euros pour sa quote-part, et en l’absence d’autre engagement connu, l’engagement de caution que [K] [T] a souscrit le 29 octobre 2020 dans la limite de 30 000 euros n’était alors pas manifestement disproportionné à ses biens et revenus déclarés.
La société Banque postale Leasing & Factoring est par suite fondée à se prévaloir du cautionnement litigieux. Le jugement entrepris sera infirmé en conséquence.
Il ressort des pièces versées aux débats, notamment de la déclaration de créance du 4 août 2021, de l’extrait de compte courant détaillé du 2 avril 2021 au 31 août 2021, et du décompte des sommes dues au 15 mai 2023, qu’à cette dernière date la société Digit-All reste devoir à la Banque postale Leasing & Factoring la somme de 14 681,96 euros.
En sa qualité de caution, [K] [T] sera condamné au payement de cette somme, qui portera intérêt au taux légal à compter du 15 mai 2023, date du décompte.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. L’intimé en supportera donc la charge.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1o À l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2o Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du secundo ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %.
Sur ce fondement, [K] [T] sera condamné à payer à la Banque postale Leasing & Factoring une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement en ce qu’il déboute [K] [T] de ses demande de nullité du cautionnement pour erreur, absence de contrepartie et non-respect de l’article 2314 du code civil ;
L’INFIRME pour le surplus ;
Statuant à nouveau dans cette limite, et y ajoutant,
CONDAMNE [K] [T], en sa qualité de caution solidaire de la société Digit-All, à payer à la Banque postale Leasing & Factoring la somme de 14 681,96 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2023 ;
CONDAMNE [K] [T] à payer à la Banque postale Leasing & Factoring la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [K] [T] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Le greffier Le président
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