Désistement 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. des réf., 18 sept. 2025, n° 25/00120 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00120 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 25/00120 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OLLD
— ----------------------
S.A.R.L. EMA CONSTRUCTION
c/
S.A.R.L. LES VILLAS DE SAINT MARTORY
— ----------------------
DU 18 SEPTEMBRE 2025
— ----------------------
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 18 SEPTEMBRE 2025
Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de BORDEAUX, désignée en l’empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 17 décembre 2024, assistée de Emilie LESTAGE, Greffière,
dans l’affaire opposant :
S.A.R.L. EMA CONSTRUCTION agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 1]
Absente,
représentée par Me Olivier COULEAU de la SELARL GUIGNARD & COULEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
Demanderesse en référé suivant assignation en date du 10 juillet 2025,
à :
S.A.R.L. LES VILLAS DE SAINT MARTORY Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 2]
Absente,
Représentée par Me Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
Défenderesse,
A rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Emilie LESTAGE, Greffière, le 11 septembre 2025 :
EXPOSE DU LITIGE
Par une déclaration en date du 14 mars 2025 a interjeté appel du jugement en date du 4 février 2025, par lequel le tribunal de commerce de Bordeaux a notamment :
— condamné la S.A.R.L Les Villas de Saint Martory à régler à la S.A.R.L Ema Construction une somme de 15.382,97 euros au titre du compte prorata outre intérêts au taux directeur de la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points à compter du 22 mai 2024
— renvoyé la S.A.R.L Ema Construction à mieux se pourvoir en sa demande au titre du paiement du solde de décompte général définitif
— débouté la S.A.R.L Ema Construction de sa demande de son préjudice financier
— condamné la S.A.R.L Les Villas de Saint Martory à régler à la S.A.R.L Ema Construction une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la S.A.R.L Les Villas de Saint Martory aux dépens.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 juillet 2025, la S.A.R.L Ema construction a fait assigner la S.A.R.L. LES VILLAS DE SAINT MARTORY en référé aux fins de voir ordonner la radiation de l’affaire enrôlée sous le n° RG 25/01348, débouter la société LES VILLAS DE SAINT MARTORY de toutes ses demandes, fins et prétentions, et de condamner la Société LES VILLAS DE SAINT MARTORY à lui payer la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et sa condamnation aux dépens.
Dans ses dernières conclusions remises le 11 septembre 2025, La S.A.R.L EMA CONSTRUCTION se désiste de l’instance.
En réponse la Société LES VILLAS DE SAINT MARTORY accepte ce désistement .
L’affaire a été mise en délibéré au 18 septembre 2025 à 08h00.
MOTIFS de la DÉCISION
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du même code précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, la société LES VILLAS DE SAINT MARTORY n’a jamais conclu sur la procédure devant le premier président de la cour d’appel de Bordeaux ,
En conséquence, il convient de constater le désistement d’instance de la S.A.R.L. EMA CONSTRUCTION et le dessaisissement de la juridiction du dossier enrôlé sous le numéro 25/00120.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement de l’instance engagée par la S.A.R.L. EMA CONSTRUCTION de radiation de l’affaire enregistrée sous le n° de rôle RG 25/00120 ,
Constate le dessaisissement de la juridiction du dossier enrôlé sous le numéro RG 25/00120 ;
Condamne la S.A.R.L. EMA CONSTRUCTION aux entiers dépens de la présente instance, sauf convention contraire passée entre les parties sur la charge des dépens.
La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Emilie LESTAGE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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