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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, taxes, 3 févr. 2026, n° 25/01692 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/01692 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 9 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE
N° 13
Copies certifiées conformes
Mme [E] [B]
Me [T] [L]
M. le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats au Barreau d’Amiens
COUR D’APPEL D’AMIENS
TAXES
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 03 FEVRIER 2026
*************************************************************
A l’audience publique du 06 Janvier 2026 tenue par Monsieur Vincent ADRIAN, Président délégué par ordonnance de Madame la Première Présidente de la cour d’appel d’Amiens en date du 10 Décembre 2025,
Assisté de Madame Sarah BOURDEAUDUCQ, Greffier.
Dans la cause enregistrée sous le numéro N° RG 25/01692 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JKZT du rôle général.
ENTRE :
Madame [E] [B]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 4]
DEMANDERESSE au recours contre l’ordonnance de taxe rendue par le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats au Barreau d’Amiens le 09 Avril 2025, suivant lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 24 Avril 2025.
Non comparante
ET :
Maître [T] [L]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Comparant en personne.
DEFENDEUR au recours.
Monsieur le Président a mis l’affaire en délibéré et indiqué à la partie présente que l’ordonnance serait rendue le 03 Février 2026.
Après en avoir délibéré conformément à la Loi, la présente décision a été rendue à la date indiquée et la minute a été signée par M. Vincent ADRIAN, Président délégué et Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, Greffier.
*
* *
Maître [T] [L] a été désigné par le bureau d’aide juridictionnelle afin d’assister Mme [B] en qualité de partie civile devant le juge d’instruction.
Une ordonnance de non-lieu a été rendue à l’encontre du mis en cause, ordonnance à l’encontre de laquelle Mme [B] a souhaité interjeter appel devant la chambre de l’instruction.
Une nouvelle demande d’aide juridictionnelle a été déposée. Par décision du 10 octobre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande de Mme [B] au motif que la procédure envisagée n’était pas prise en charge au titre de l’aide juridictionnelle. Sur recours de Mme [B], cette décision sera confirmée par la cour.
Aucune convention d’honoraires n’a été régularisée entre les parties.
Le 10 octobre 2024, Maître [L] a établi une facture n°2024.00185 d’un montant de 500 € HT, soit 600 € TTC dont l’objet est appel ordonnance de non-lieu, rédaction mémoire et audience de plaidoirie devant la chambre de l’instruction.
Par décision du 18 octobre 2024, la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Amiens a dit l’appel mal fondé et confirmé l’ordonnance de non-lieu.
Le 20 décembre 2024, Mme [B] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats d'[Localité 5] d’une contestation des honoraires de Maître [L].
Par ordonnance du 9 avril 2025, notifiée le 11 avril 2025, le bâtonnier de l’ordre des avocats d'[Localité 5] a :
— dit recevable mais mal fondée Mme [B] en sa contestation d’honoraires à l’encontre de la facture émise par Maître [L],
— l’en a débouté,
— taxé le montant des honoraires dus à Maître [L] par Mme [B] à la somme de 600 € TTC,
— ordonné à Mme [B] de régler ladite somme à Maître [L],
— condamné Mme [B] aux dépens éventuels.
Par courrier du 24 avril 2025, Mme [B] a saisi Mme la première présidente afin de contester ladite ordonnance.
A l’audience du 6 janvier 2026, Mme [B] ne se présente pas bien que régulièrement convoquée à l’adresse indiquée dans son recours ([Adresse 2]).
Il résulte de l’article 177 du décret du 27 novembre 1991 que la procédure devant le premier président ou son délégué est orale.
Dans une telle hypothèse, le demandeur ou l’appelant doit comparaître en personne, ou par son représentant, pour soutenir ses moyens à peine de caducité de la saisine.
Selon l’article 468 du code de procédure civile, en l’absence de comparution du demandeur, le juge peut, même d’office, déclarer la citation caduque. Il convient d’appliquer ce texte par analogie au présent recours.
Il convient donc de déclarer le recours caduc.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance par défaut, rendue par mise à disposition au greffe, après débats publics, en dernier ressort,
Déclarons caduc le recours exercé par Mme [E] [B],
Disons que faute de motif légitime apporté au greffe dans les quinze jours suivant le 6 janvier 2026, la caducité rendra l’ordonnance de taxe du 9 avril 2025 définitive,
Laissons tous dépens à la charge de Mme [E] [B].
Le Greffier, Le Président,
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