Confirmation 2 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 civ. et com., 2 sept. 2025, n° 24/01311 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/01311 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Reims, 25 juillet 2024, N° 23/02709 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N°
du : 02 septembre 2025
R.G. : N° RG 24/01311 – N° Portalis DBVQ-V-B7I-FRBZ
[X] [I]
c/
[Z] [N]
Formule exécutoire le :
à :
la SELARL MCMB
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 02 SEPTEMBRE 2025
APPELANT :
d’un jugement rendu le 25 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Reims (RG 23/02709)
Monsieur [X] [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Maître Amine SELLAMNA, avocat inscrit au barreau de REIMS
INTIMÉE :
Madame [Z] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Nathalie CAPELLI de la SELARL MCMB, avocat inscrit au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DEBATS :
A l’audience du 17 juin 2025, Mme Anne POZZO DI BORGO et M. Kevin LECLERE [Localité 8] conseillers, ont entendu les plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées. Ils en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Sandrine PILON, conseillère,
Mme Anne POZZO DI BORGO, conseillère
M. Kevin LECLERE VUE, conseiller
GREFFIERS :
Mme Jocelyne DRAPIER, greffier, lors des débats et Mme Lucie NICLOT, greffier, lors du prononcé,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, le 2 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Mme Sandrine PILON, conseillère, et par Mme Lucie NICLOT, greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Mme [Z] [N] est propriétaire d’une maison d’habitation situé à [Localité 7] (Marne), [Adresse 1], cadastrée section HV n° [Cadastre 4] et n° [Cadastre 5], située dans la zone UD section E du plan local d’urbanisme de la ville de [Localité 7].
M. [F] [I] est pour sa part propriétaire d’une habitation contiguë située [Adresse 2].
Par courrier du 24 mai 2022, réitéré par courrier recommandé réceptionné le 30 septembre 2022, Mme [N] a, par l’intermédiaire de son assureur protection juridique Groupama Nord-Est, indiqué à M. [I] qu’il avait récemment remplacé, sur la limite séparative de leurs fonds, le grillage existant par un mur de parpaings d’une hauteur de 2 mètres 20 et lui a demandé de le remplacer par une clôture grillagée conformément à la situation antérieure et aux règles d’urbanisme en vigueur sur la zone.
Faute de résolution de leur différend, par exploit du 31 août 2023, Mme [N] a fait assigner M. [I] devant le tribunal judiciaire de Reims aux fins notamment de le voir condamner, sous astreinte, à la démolition du mur séparatif et à remettre l’ouvrage dans l’état antérieur.
Par jugement du 25 juillet 2024, ce tribunal a':
— rejeté la demande de révocation de l’ordonnance de clôture,
— ordonné à M. [I] de démolir le réhaussement du mur séparant sa propriété de celle de Mme [N] et à remettre la clôture séparative en conformité avec le plan local d’urbanisme et, ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé un délai d’un mois suivant la signification de la décision et ce pendant un délai de trois mois, à l’issue duquel, le cas échéant, il appartiendra aux parties de saisir à nouveau le juge compétent,
— condamné M. [I] à payer à Mme [N] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration du 15 août 2024, M. [I] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 15 novembre 2024, il demande à la cour de':
— le recevoir en ses demandes et le déclarer bien fondé,
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
— débouter Mme [N] de sa demande de «'démolition le réhaussement du mur'» séparant sa propriété de la sienne et à remettre la clôture séparative, «'cet exhausssement'» du mur ne constituant nullement un trouble anormal de voisinage,
— ordonner que les travaux soient réalisés dans un délai de deux mois à compter de l’arrêt si la cour infirme le jugement quant à «'l’exhaussement'» du mur mitoyen,
— ordonner la prise en charge par Mme [N] du coût total des travaux de la partie démolie dans le cadre de l’exécution provisoire de jugement litigieux des travaux ci-après décrits':
réhaussement d’un mur mitoyen de séparation,
mise en place de contreforts,
couronnement sur le mur de réhaussement,
couronnement sur le mur d’origine sur le débord,
revêtement de finition de la partie du mur en parpaings (enduit et peinture de chaque côté),
— condamner Mme [N] à lui payer la somme de 2 400 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure pénale et aux entiers dépens,
— ordonner l’exécution provisoire nonobstant appel et sans caution.
Il soutient qu’il n’a fait que jouir de son droit de propriété en décidant de se clôturer convenablement en surélevant le muret existant à l’aide de parpaings.
Il affirme que la perte d’ensoleillement dont se plaint l’intimée, constitutive d’un trouble anormal de voisinage selon elle, n’est pas démontrée.
Il fait valoir que la démolition totale du mur qu’il a réhaussé est disproportionnée.
Il conteste enfin la violation du plan d’urbanisme local en relevant que le réhaussement du mur est une adaptation mineure de celui-ci qui n’a causé aucun grief à l’intimée.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 6 décembre 2024, Mme [N] demande à la cour de':
— déclaré l’appelant recevable mais mal fondé en son appel,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
— condamner M. [I] à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— le débouter de l’ensemble de ses demandes,
— le condamner à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens sous le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle expose que M. [I] a procédé à l’édification du mur en cause en violation des règles du plan local d’uranisme ce qui est constitutif d’une faute de nature à engager sa responsabilité.
Elle ajoute que l’appelant ne justifie pas en quoi le caractère des constructions avoisinantes rendrait nécessaire l’adaptation de ces règles et relève que l’ouvrage en cause ne peut être qualifié d’adaptation mineure comme il le prétend.
Elle affirme par ailleurs que le réhaussement litigieux lui cause un trouble de voisinage au vu de sa réalisation grossière et inesthétique et compte tenu de la perte d’ensoleillement qu’il engendre.
Subsidiairement, en cas d’infirmation de la décision, elle fait valoir que l’appelant ne produit aucun élément justifiant que les frais de reconstruction soient mis à sa charge.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 mai 2025 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 17 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le tiers qui prétend subir un préjudice résultant de la violation des règles d’urbanisme n’est pas tenu de justifier de l’existence d’un trouble anormal de voisinage pour agir en responsabilité sur ce fondement mais doit prouver un préjudice personnel en lien direct avec la règle d’urbanisme violée.
En l’espèce, le plan local d’urbanisme (pièce 3 de l’intimée) mentionne dans son article UD 11 «'caractéristiques des clôtures'», «'dans le secteur UDe'» que «'les clôtures entre propriétés privées doivent être constituées de haies éventuellement doublées d’un grillage ou de claire-voie de 2,50 m de hauteur maximum'».
Il est constant que l'[Adresse 6] est située dans le secteur UDe.
Il par ailleurs établi, par le procès-verbal de constat par commissaire de justice établi le 17 octobre 2022 (pièce 6 de l’intimée) que':
— un mur, constitué, en partie basse, de béton enduit et, en partie haute, de six rangées de parpaings a été érigé dans l’angle de la propriété du [Adresse 1] vers le 5 de cette allée, à l’arrière de la haie de thuyas située sur la propriété du 1,
— la hauteur de la partie enduite de 1,01 mètre surmontée de six rangées de parpaings rangées engendrent une hauteur de 1,20 mètre,
— le mur est d’environ plus de 2 mètres auxquels sont ajoutés des joints de béton d’environ 1 cm entre chaque rangée de parpaings.
Il en résulte que le mur, que M. [I] ne conteste pas avoir édifié, contrevient au plan local d’urbanisme.
Vainement ce dernier affirme que le réhaussement du mur est une adaptation mineure de celui-ci, le remplacement d’un grillage, ajouré par nature, ou de végétaux, par un mur, de plus de 2 mètres de hauteur, constituant une modification substantielle des lieux.
Les constatations du commissaire de justice faisant état d’une construction grossière du mur caractérisée par la présence de béton séché qui déborde sur la propriété de l’intimée, de résidus de branchage de thuyas entre les parpaings, et de branches côté [Adresse 2] arrachées ou sectionnées de manière grossière démontrent le préjudice subi par Mme [N] qui est à présent contrainte d’évoluer dans un jardin clos de façon inesthétique et au mépris de la végétation qui ceinturait sa propriété à la place de ce mur.
Les clichés photographiques annexés au procès-verbal de constat établissent par ailleurs, malgré les dénégations de l’appelant, une privation manifeste de lumière et d’ensoleillement le long du mur érigé ce qui constitue un préjudice supplémentaire pour l’intimée.
C’est donc par une exacte appréciation des éléments en cause, et sans disproportion, que le premier juge, après avoir relevé que la réparation de ce préjudice exigeait que M. [I] se mette en conformité avec le plan local d’urbanisme, a ordonné qu’il procède à la démolition du mur en parpaings séparant sa propriété de celle de Mme [N] et remette la clôture séparative des deux fonds dans le respect de ses dispositions, ce, sous astreinte. L’obstruction prolongée de M. [I] à la remise en état des lieux malgré plusieurs courriers de l’intimée et la procédure judiciaire initiée justifie en effet d’assurer l’exécution de la décision par une telle mesure.
La décision est donc confirmée en toutes ses dispositions.
Mme [N] sollicite, à hauteur de cour, la condamnation de M. [I] à lui régler la somme de 2 000 euros en réparation des préjudices subis.
Le préjudice résultant du trouble anormal de voisinage dont elle se plaint est cependant réparé par la démolition du mur ordonnée et l’intimée ne justifie par ailleurs d’aucun préjudice supplémentaire. Sa demande d’indemnisation est donc rejetée.
M. [I], qui succombe en son recours, est condamné aux dépens d’appel sous le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Débouté de ses prétentions, il ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais de procédure.
L’équité commande d’allouer à Mme [N] une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés à hauteur d’appel.
Par ces motifs
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme la décision entreprise’en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Rejette la demande de Mme [Z] [N] tendant à la condamnation de M. [F] [I] à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts';
Condamne M. [F] [I] aux dépens d’appel’sous le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile';
Condamne M. [F] [I] à payer à Mme [Z] [N] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
Le déboute de sa demande formée à ce titre.
Le greffier La conseillère
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