Confirmation 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 7 avr. 2026, n° 22/06908 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/06908 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/06908 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OR5M
[C]
C/
Mutualité MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE (MSA) ARDÈCHE DRÔME LOI RE
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1]
du 16 Septembre 2022
RG : 22/00020
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 07 AVRIL 2026
APPELANT :
[E] [C]
né le 09 Août 1962 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Dimitri CHAILONICK de la SELAS VIRICEL & CONSEILS, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMEE :
Mutualité MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE (MSA) ARDÈCHE DRÔME [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Christine NEBOIT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 03 Mars 2026
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
— Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 07 Avril 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [C] qui est affilié à la caisse Mutualité Sociale Agricole Ardèche-Drôme-[Localité 3] (la caisse, la MSA) en tant que gérant de la société « Les Fils de [U] [C] » a fait l’objet d’un contrôle de la législation sociale et agricole portant sur les années 2016 à 2018.
Le 16 novembre 2020, la MSA lui a adressé une mise en demeure d’avoir à régler la somme de 6 700 euros de cotisations et majorations de retard au titre des années 2017 à 2019.
Le 25 novembre 2020, M. [C] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contestation de la mise en demeure délivrée à son encontre, laquelle a rejeté sa demande le 15 décembre 2021.
Le 11 février 2022, il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de sa contestation et, par jugement du 16 septembre 2022, le tribunal a débouté M. [C] de l’ensemble de ses demandes, confirmé le redressement des cotisations des années 2017, 2018 et 2019 pour un montant de 6 700 euros et condamné, en tant que de besoin, M. [C] à verser à la MSA Ardèche Drôme Loire ladite somme au titre du redressement des cotisations des années 2017, 2018 et 2019. Les parties ont par ailleurs été déboutées du surplus de leurs demandes.
Par déclaration enregistrée le 13 octobre 2022, M. [C] a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 29 novembre 2023 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, il demande à la cour de :
— réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— décider que la décision implicite de rejet de sa demande devant la commission de recours amiable n’est pas fondée,
— décider que le redressement en principal de 6 700 euros n’est pas fondé,
— enjoindre la MSA à procéder au dégrèvement correspondant de 6 700 euros en principal, outre les éventuels intérêts de retard et pénalités,
— condamner la MSA à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières écritures reçues au greffe le 19 avril 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la MSA demande à la cour de :
— constater qu’elle a fait une exacte application de la réglementation,
— confirmer purement et simplement le jugement rendu le 16 septembre 2022,
— débouter M. [C] de l’intégralité de ses demandes,
En conséquence,
— confirmer le redressement en principal d’un montant de 6 700 euros et la mise en demeure MD 20001 établie le 16 novembre 2020 pour ce même montant, correspondant aux cotisations redressées pour les années 2017, 2018 et 2019,
— confirmer la décision rendue le 11 octobre 2021 par la commission de recours amiable et notifiée par LRAR du 15 décembre 2021,
— condamner M. [C] au paiement de la somme de 6 775 euros,
— le condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens de l’instance.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE BIEN-FONDE DU REDRESSEMENT
M. [C] soutient que la loi n’impose aucun « revenu minimum imposable », qu’il s’agisse des traitements de salaires ou des revenus de gérants, et que la base de cotisations sociales doit être constituée des rémunérations déclarées et imposées dans le cadre de l’impôt sur le revenu. Il estime que les textes cités par la caisse (article. L. 324-7 du code rural et R. 324-3 du même code) et motivant le redressement constituent des dispositions de droit privé (minimum de rémunération que peuvent exiger les associés et maximum de déduction pour la société), sans incidence sur l’assiette des cotisations sociales.
Il ajoute que si la MSA persiste à vouloir appliquer les textes cités pour la détermination de la base des cotisations, elle se doit également de limiter l’assiette des cotisations à une base de 3 fois le SMIC (ou 4 fois pour les gérants), en cas de perception de rémunération supérieure à ce maximum. Et il observe que la MSA n’a jamais pris de décisions où les rémunérations excédant 3 ou 4 fois le SMIC seraient exonérés de cotisations sociales, ce qui signifie qu’elle fait une application « partielle » des textes dont elle se prévaut pour justifier le redressement.
En réponse, la MSA prétend avoir fait une exacte application de la réglementation en vigueur. Elle considère que les textes visés par le cotisant relève du régime fiscal qu’il convient de distinguer du régime social, ce dernier obéissant à une taxation propre, indépendante des options fiscales et comptables de la société. M. [C] n’ayant déclaré aucune rémunération sur les années litigieuses alors qu’il aurait dû, selon elle, déclarer au minimum une rémunération qui ne pouvait être inférieure au SMIC, il s’est soustrait à une partie de ses cotisations sociales de sorte qu’elle s’estime fondée en sa demande en paiement.
Selon l’article R. 324-3 du code rural et de la pêche maritime, la rémunération perçue par les associés d’une exploitation agricole à responsabilité limitée du fait de leur participation effective aux travaux et qui constitue une charge sociale de l’exploitation selon les dispositions de l’article L. 324-7 ne peut être ni inférieure au salaire minimum interprofessionnel de croissance ni supérieure à trois fois ce salaire, ou à quatre fois ce salaire pour les gérants de l’exploitation. Elle est fixée dans les conditions définies par les statuts de l’exploitation.
En application de l’article L. 324-7 du code rural et de la pêche maritime, la rémunération que perçoivent les associés du fait de leur participation effective aux travaux constitue une charge sociale dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
Ici, la MSA a considéré que, pour les gérants d’EURL, il devait nécessairement être tenu compte d’un minimum de rémunération, qu’elle soit ou non perçue, et que les cotisations sociales devaient être assises sur cette rémunération minimum.
M. [C] est associé majoritaire de la société « Les fils de [U] [C] » et n’a à ce titre déclaré aucune rémunération.
Contrairement à ce qu’il soutient, et en application de l’article R. 324-3 précité, l’assiette des cotisations sociales ne peut être inférieure au SMIC qui constitue le socle de l’assiette des cotisations sociales dues par les associés. Ce texte rappelle expressément que les statuts de la société prévoient une rémunération de chaque associé exploitant. Ces dispositions n’ont par ailleurs ni pour objet ni pour effet d’instaurer un plafond d’exonération de cotisations sociales lorsque la rémunération excède les seuils que l’article R. 324-3 mentionne. Ainsi, en l’absence de toute disposition prévoyant expressément un plafonnement de l’assiette des cotisations sociales, le fait que la MSA n’applique pas de limitation des cotisations lorsque la rémunération excède un certain seuil ne caractérise pas une application partielle des textes.
Il en résulte que, quels que soient le temps nécessaire à son activité de gérance et les autres activités exercées par ailleurs, le gérant d’une société civile ayant pour objet l’exercice d’activités agricoles doit être considéré, en raison de la nature de ses fonctions, même en l’absence de rémunération, comme participant à l’activité agricole. Fût-ce administrative et limitée, l’activité de M. [C] au sein de son EARL est effective et, par suite, soumise à déclaration et à cotisations.
Le redressement sera donc validé et le jugement confirmé.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
M. [C], qui succombe, sera tenu aux dépens d’appel et au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sa demande à ce titre étant subséquemment rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [C] et le condamne à payer en cause d’appel à la MSA Ardèche-Drôme-[Localité 3] la somme de 1 500 euros,
Condamne M. [C] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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