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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 7 nov. 2025, n° 25/04449 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/04449 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 29 avril 2025, N° 23/01150;25/04449 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
du 07 Novembre 2025
Dossier :
Appel du jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de LYON du 29 avril 2025 – N° rôle : 23/01150
N° R.G. : N° RG 25/04449 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QMOR
APPELANTE :
Défenderesse à l’incident :
Association AGS CGEA [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Charles CROZE de la SELARL AVOCANCE, avocat au barreau de LYON
INTIMEES :
Demanderesse à l’incident :
Madame [V] [C] épouse [P]
née le 18 Août 1971 à [Localité 7] (ALGERIE)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Fatima TABOUZI, avocat au barreau de LYON
S.E.L.A.R.L.U. MARTIN, ès qualité de mandataire ad’hoc de la société EURL LES ALIZES, désignées à ses fonctions par ordonnance du tribunal de commerce de LYON en date du 13 septembre 2023
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Patricia SEIGLE de la SELAS SEIGLE. SOUILAH. DURAND-ZORZI, avocat au barreau de LYON
******
Vu la déclaration d’appel transmise par voie électronique par l’Unedic délégation AGS CGEA de Chalon-sur-Saône le 2 juin 2025 à l’encontre d’un jugement du conseil de prud’hommes de Lyon en date du 29 avril 2025 visant comme intimées Mme [V] [C] épouse [P] et la société Martin agissant en sa qualité de mandataire ad’hoc de la société Les Alizés ;
Vu la constitution de la société Martin ès qualités en date du 3 juillet 2025 ;
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 19 août 2025 à la cour par l’Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 6] et notifiées à Mme [P] le 4 septembre 2025 ;
Vu la constitution de Mme [P] en date du 25 août 2025 ;
Vu la demande d’observation transmise par voie électronique aux conseils des parties le 3 octobre 2025 sur la caducité de la déclaration d’appel à l’égard de Mme [P] pour absence de notification des conclusions dans le délai de 3 mois imparti par l’article 908 du code de procédure civile ;
Vu les observations transmises par voie électronique le 13 octobre 2025 par le conseil de l’Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 6] ;
Vu les observations transmises par voie électronique les 14 et 17 octobre 2025 par le conseil de Mme [P] ;
Vu la demande d’observation transmise par voie électronique aux conseils des parties le 22 octobre 2025 sur l’absence de dénonciation de la constitution de Mme [P] à l’appelante ;
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 27 octobre 2025 par Mme [P] au conseiller de la mise en état ;
Vu l’absence d’observations de la part de la société Martin ès qualités ;
Pour l’exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions et observations déposées et transmises par voie électronique conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
Aux termes de l’article 908 du code de procédure civile : 'A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.'.
Par ailleurs, selon l’article 911 du même code : 'Sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n’ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.'.
Selon l’article 960 du code de procédure civile, la constitution d’avocat par l’intimé ou par toute personne qui devient partie en cours d’instance est dénoncée aux autres parties par notification entre avocats. Seule la notification entre avocats rend ainsi opposable à l’appelant la constitution d’un avocat par l’intimé, à l’exclusion de tout autre acte.
En l’espèce, l’Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 6] a remis ses conclusions au greffe le 19 août 2025, soit dans le délai de trois mois prévu à l’article 908 du code de procédure civile. Par ailleurs, Mme [P] n’ayant pas constitué avocat à cette date, il lui a signifié ses conclusions le 4 septembre 2025, soit là encore dans le mois suivant l’expiration du délai de trois mois prévu à l’article 908.
Si Mme [P] constitué avocat le 25 août 2025, soit dans le délai de trois mois prévu à l’article 908, cette constitution n’a pas été dénoncée à l’appelante. La seule mise en copie, au conseil de l’Unedice délégation AGS CGEA de [Localité 6], du message RPVA du 25 août 2025 ne constitue pas la dénonciation requise par l’article 960, alors même qu’aucun accusé de réception tel que prévu à l’article 748-3 du code de procédure civile ne permet de s’assurer que ce dernier en a bien eu connaissance. Il ne peut donc lui être fait grief de ne pas avoir procédé à la notification de ses conclusions au conseil de Mme [P].
Il ressort de ce qui précède que la déclaration d’appel n’est pas caduque.
Les dépens sont joints au fond et Mme [P] est déboutée de sa demande en paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Béatrice REGNIER, Présidente, chargée de la mise en état,
Disons que la déclaration d’appel n’est pas caduque,
Déboutons Mme [V] [C] épouse [P] de sa demande en paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Joignons les dépens de l’incident au fond.
La Greffière, La Présidente, chargée de la mise en état
Mihaela BOGHIU Béatrice REGNIER
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