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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 2, 2 oct. 2025, n° 25/03635 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/03635 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 15 avril 2025, N° 23/04017 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRET DU 02 OCTOBRE 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/03635 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLKJZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Avril 2025 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 23/04017
APPELANTE :
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF OUEST, prise en la personne du directeur général de l’AGS, dûment habilité à ce titre, domicilié en cette qualité audit établissement,
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Coralie FRANC, avocat au barreau de PARIS, toque : B0873
INTIMES :
Monsieur [U] [K]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Christophe PACHALIS, avocat postulant, inscrit au barreau de PARIS, toque : K148 et par Me Hélène LEVEQUE, avocat plaidant, inscrit au barreau de PARIS, toque : B750
Madame [N] [R], es qualité de « Mandataire liquidateur » de la société « SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DES SERVICES ET DE SÉCURITÉ »
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Catherine LAUSSUCQ, avocat au barreau de PARIS, toque : D0223
S.E.L.A.F.A. MJA, prise en la personne de Maître [R], es qualité de liquidateur de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DES SERVICES ET DE SÉCURITÉ,
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Catherine LAUSSUCQ, avocat au barreau de PARIS, toque : D0223
et par Me Elisabeth GAUTIER HUGON, avocat au barreau de PARIS, toque : G0396
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 84 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Marie-Paule ALZEARI, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Eric LEGRIS, président
Christine LAGARDE, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société SG2S SOCIETE GENERALE DES SERVICES DE SECURITE PRIVEE (ci-après 'SG2S') exerçait dans le domaine de la surveillance.
Monsieur [K] a été engagé par la Société, par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, à compter du 22 septembre 2008 en qualité d’agent de sécurité.
Il a également été embauché à temps partiel par la société MMS du 20 juin 2012 au 16 mars 2017, le contrat de travail ayant fait l’objet d’une résiliation judiciaire prononcée par le conseil de prud’hommes de Bobigny le 16 mars 2017. Il a aussi obtenu le versement de diverses indemnités.
Le 05 septembre 2017, Monsieur [K] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris aux fins d’obtenir la condamnation de la société SG2S au paiement de divers rappels de salaires et heures supplémentaires.
Le 24 septembre 2018, l’affaire a fait l’objet d’un retrait du rôle.
Son rétablissement a été demandé le 31 juillet 2020.
Le 13 décembre 2021, le conseil de prud’hommes de Paris a condamné la société SG2S au paiement de diverses sommes.
Par jugement du 29 juin 2022, le Tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société SG2S.
Selon un jugement du 21 juin 2023, le Tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de cette société SG2S après une période d’observation de neuf mois.
Par courriel du 14 mars 2023, le mandataire judiciaire a indiqué à Monsieur [K] que sa créance avait été rejetée au motif suivant : 'Salarié présent dans une autre affaire pour les mêmes périodes'.
Le 23 mai 2023, Monsieur [K] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris aux fins de déclarer opposable de plein droit le jugement du 13 décembre 2021 au Centre de gestion et d’études AGS (CGEA) d’IDF OUEST, de fixer au passif de la société Générale des services et de sécurité diverses créances correspondant à la condamnation intervenue le 13 décembre 2021.
Le 15 avril 2025, le conseil de prud’hommes a rendu le jugement contradictoire suivant :
'Se déclare incompétent au profit du Tribunal Judiciaire de Paris en ce qui concerne les demandes dirigées contre L’UNEDIC Délégation AGS (CGEA IDF Ouest).
Dit qu’à défaut d’appel dans le délai d’appel de 15 jours à compter de la notification le dossier sera transmis au Tribunal Judiciaire de Paris.
Déclare irrecevables au motif de la chose jugée les demandes dirigées contre la société Mandataires Judiciaires Associés 'MJA'.
Déboute la société Mandataires Judiciaires Associés 'MJA’ de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civil.
Réserve les dépens, les laissant pour chaque partie à l’instance à sa propre charge.'
Le 06 mai 2025, Monsieur [K] a relevé appel de ce jugement. Le dossier a été enregistré sous le numéro RG n°25/04427.
Il a été autorisé à assigner l’Unedic à jour fixe selon une ordonnance rendue le 20 mai 2025.
Le 07 mai 2025, l’Unedic a relevé appel de ce jugement. Le dossier a été enregistré sous le numéro RG n°25/03635.
Le 29 mai 2025, l’Unedic déposé une déclaration d’appel rectificative. Le dossier a été enregistré sous le numéro RG n°25/04077.
L’Unedic a été autorisée à assigner Monsieur [K] à jour fixe selon une ordonnance rendue le 05 juin 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 21 mai 2025, l’Unedic Délégation AGS (CGEA IDF OUEST) demande à la cour de :
'- Infirmer le jugement rendu le 15 avril 2025 statuant uniquement sur la compétence matérielle en ce que celui-ci désignait le Tribunal judiciaire de Paris comme juridiction compétente en matière de rejet de créance par l’Unédic Délégation AGS ;
— Dire et juger que la juridiction prud’homale est compétente en application de l’article L.625-4 du code de commerce ;
— Renvoyer les parties devant le Conseil de Prud’hommes de Paris pour qu’il soit statuer sur le fond ;
Subsidiairement, si la Cour évoque l’affaire :
— Déclarer les créances infondées du fait de la péremption de l’instance ayant donné lieu au jugement du 13 décembre 2021 du Conseil de prud’hommes de Paris ;
— Déclarer irrecevables toutes demandes de condamnation formulées par Monsieur [K] à l’encontre de l’Unédic Délégation AGS ;
— Débouter Monsieur [K] de l’ensemble de ses demandes, celui-ci étant parallèlement, et pour la période du 1 er septembre 2015 au 16 mars 2017, été à disposition d’un autre employeur à hauteur de 120 heures par mois ;
Subsidiairement, réduire à bien plus justes proportions les quantum sollicités ;
— Dire et juger que s’il y a lieu à fixation, celle-ci ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale.
— Dire et juger qu’en tout état de cause, la garantie prévue aux dispositions de l’article L.3253-6 du Code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens dudit article L.3253-8 du Code du travail, les astreintes, dommages et intérêts mettant en 'uvre la responsabilité de droit commun de l’employeur ou article 700 du Code de procédure civile étant ainsi exclus de la garantie.
— Statuer ce que de droit quant aux frais d’instance sans qu’ils puissent être mis à la charge de l’AGS.'
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 1er septembre 2025, les mandataires judiciaires demandent à la cour de :
'- Infirmer le jugement de première instance en ce qu’il s’est déclaré incompétent au profit du Tribunal judiciaire de Paris pour trancher les demandes dirigées contre l’AGS.
— Infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes dirigées contre la SEAFA MJA, liquidateur judiciaire au motif de l’autorité de la chose jugée.
Statuant de nouveau :
In limine litis :
Vu l’article 1411-1 et suivants du Code du travail,
Vu l’article 1411-6 du Code du travail,
— Juger le Conseil de Prud’hommes compétent pour connaitre du litige opposant Monsieur [K] à l’AGS CGEA IDF OUEST et au liquidateur judiciaire,
— Renvoyer l’affaire devant le Conseil de Prud’hommes de Paris,
Sur le fond :
Vu le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Bobigny,
Vu l’ouverture de droits par Pole Emploi à compter du 9 février 2021
Vu le cumul d’activités,
— Juger le refus de l’AGS de garantir la créance légitime.
— Juger le liquidateur judiciaire et l’AGS recevables à former tierce opposition,
— Débouter Monsieur [K] de l’ensemble de ses demandes,
— Condamner Monsieur [K] à payer à la SELAFA MJA pris en la personne de Me [N] [R] es qualité de mandataire judiciaire et nommée liquidateur de la société SGS2 une somme de 1000 € au titre de l’article 700 du CPC,
— Condamner Mr [K] aux dépens'
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la procédure, dans le souci d’une bonne administration de la justice, il convient d’ordonner la jonction des deux instances d’appel.
Aux termes de l’article 85 du code de procédure civile, « Outre les mentions prescrites selon le cas par les articles 901 ou 933, la déclaration d’appel précise qu’elle est dirigée contre un jugement statuant sur la compétence et doit, à peine d’irrecevabilité, être motivée, soit dans la déclaration elle-même, soit dans des conclusions jointes à cette déclaration.
Nonobstant toute disposition contraire, l’appel est instruit et jugé comme en matière de procédure à jour fixe si les règles applicables à l’appel des décisions rendues par la juridiction dont émane le jugement frappé d’appel imposent la constitution d’avocat, ou, dans le cas contraire, comme il est dit à l’article 948. »
Sur la procédure à jour fixe, l’article 922 du code de procédure civile dispose ainsi :
« La cour est saisie par la remise d’une copie de l’assignation au greffe.
Cette remise doit être faite avant la date fixée pour l’audience, faute de quoi la déclaration sera caduque.
La caducité est constatée d’office par ordonnance du président de la chambre à laquelle l’affaire est distribuée. »
En l’espèce, force est de constater qu’au jour de l’audience, l’assignation à jour fixe n’a pas été remise à la cour conformément aux dispositions des articles 922 et 930-1 du code de procédure civile.
Il peut y être ajouté que l’Unedic a reconnu à l’audience qu’aucune assignation à jour fixe n’avait été délivrée.
Dans ces conditions, la caducité des deux déclaration d’appel doit être constatée.
Les dépens éventuels seront donc laissés à la charge de l’UNEDIC.
PAR CES MOTIFS,
Contradictoire, en dernier ressort, publiquement
ORDONNE la jonction des instances enrôlées sous les numéros 25/4077 et 25/3635 sous ce seul et dernier numéro,
CONSTATE la caducité des déclarations d’appel formalisées par l’association Unedic Délégation AGS CGEA IDF Ouest les 14 mai 2025 et 04 juin 2025 enregistrées sous les numéros 25/3635 et 25/4077,
LAISSE les dépens éventuels à la charge de l’Unedic délégation AGS CGEA IDF Ouest..
La Greffière La Présidente
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