Confirmation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 5 févr. 2026, n° 25/16350 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/16350 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 05 FEVRIER 2026
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/16350 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMBWO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Juin 2025 – TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 7] – RG n° 24/07964
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Michel RISPE, Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Lydia BEZZOU, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Laure FLORENT de l’AARPI FLORENT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0549
à
DÉFENDERESSE
Madame [E] [Z] épouse [H]
[Adresse 1]
[Adresse 5] [Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée par Me Laurent GOUINGUENE de la SELARL CABELLO ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON, toque : 308 et assistée de Me Valérie BLOCH de la SELEURL VALERIE BLOCH – AVOCAT, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : C1923
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 17 Décembre 2025 :
Le 6 janvier 2020, à [Localité 6] (94), Mme [Z] épouse [H] a été victime d’un accident de la circulation.
Par lettre du 1er décembre 2023, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) a accepté d’intervenir dans le processus d’indemnisation de Mme [H], compte tenu de l’implication d’un véhicule tiers non identifié. Les 8 et 31 janvier 2024, il lui a versé une provision de 2 000 euros et a désigné le docteur [D] en qualité d’expert amiable. Cet expert a examiné la victime le 11 juin 2024 et a rendu son rapport définitif le 13 juin 2024.
Le 26 septembre 2024, le FGAO a transmis à la victime une offre d’indemnisation définitive, d’un montant de 16 265 euros avant déduction de la provision, que Mme [H] n’a pas acceptée.
Par actes de commissaire de justice délivrés les 5 et 10 décembre 2024, Mme [H] a fait assigner la société Groupama Gan Vie, la Mutuelle Vivinter, la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne et le FGAO devant le tribunal judiciaire de Créteil, en vue d’une audience d’orientation du 9 janvier 2025.
Par un jugement réputé contradictoire prononcé le 11 juin 2025, le tribunal judiciaire de Créteil, chambre civile de la réparation, a :
— reçu Mme [Z] épouse [H] en son action ;
— fixé le préjudice de Mme [H], consécutif à l’accident du 6 janvier 2020, à la somme totale de 139 447,31 euros, provisions non déduites, répartie comme suit :
frais divers : 1 001 euros,
pertes de gains professionnels futurs : 99 000,11 euros,
incidence professionnelle : 20 000 euros,
déficit fonctionnel temporaire : 2 446,20 euros,
souffrances endurées : 8.000 euros,
préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros,
déficit fonctionnel permanent : 7 000 euros,
préjudice esthétique permanent : 1 000 euros ;
— condamné le FGAO à payer à Mme [H], en réparation de son préjudice, la somme de 139 447,31 euros, en deniers ou quittances, provisions non déduites ;
— dit que la provision de 2 000 euros allouée viendra en déduction des sommes susvisées, dans l’hypothèse où elle a été effectivement versée ;
— condamné le FGAO au paiement des intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur la somme de 139.447,31 euros, provision non déduite, pour la période courant du 13 octobre 2024 jusqu’au jour où le présent jugement aura un caractère définitif, et avec application de l’anatocisme prévu par l’article 1343-2 du code civil ;
— condamné le FGAO à payer à Mme [H] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que les dépens sont pris en charge par le Trésor public ;
— dit le jugement commun à la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne et opposable à la S.A Groupama Gan Vie et à la Mutuelle Vivinter ;
— débouté Mme [H] du surplus de ses demandes ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Suivant déclaration effectuée par voie électronique le 1er juillet 2025, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) a formé appel à l’encontre de ce même jugement.
Par acte de commissaire de justice délivré le 24 septembre 2025, remis au greffe le 8 octobre suivant, le FGAO a fait assigner en référé Mme [H], par-devant le premier président de cette cour en lui demandant de :
— juger que l’infirmation de la décision rendue le 11 juin 2025 par le PRPC du tribunal judiciaire de Créteil risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives,
en conséquence,
— arrêter l’exécution provisoire ordonnée par la décision dont appel,
à titre subsidiaire,
— autoriser le FGAO à consigner les sommes allouées par la décision dont appel à Mme [H],
— déterminer les modalités du dépôt.
en tout état de cause,
— laisser les dépens à la charge de l’Etat.
A l’audience du 17 décembre 2025, le FGAO a sollicité le bénéfice de ses écritures, soutenues oralement.
En réponse, Mme [H] a sollicité le bénéfice des conclusions remises au greffe lors de cette audience, qu’elle a soutenues oralement et aux termes desquelles elle a demandé le rejet des demandes du FGAO et sa condamnation au paiement de la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE
Sur la demande de suspension de l’exécution provisoire de la décision entreprise
L’article 514-3 du code de procédure civile prévoit que :
'En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En cas d’opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d’office ou à la demande d’une partie, arrêter l’exécution provisoire de droit lorsqu’elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.'.
L’existence de conséquences manifestement excessives au sens de ces dispositions s’apprécie en considération des facultés de paiement du débiteur et des facultés de remboursement de la partie adverse dans l’hypothèse où la décision dont appel serait infirmée, et non par rapport aux chances de succès du recours.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
Le moyen sérieux de réformation est celui qui présente des chances raisonnables de succès, sans qu’il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi de l’ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l’examen, au fond, de la cour d’appel.
Ces deux conditions sont cumulatives en sorte que si l’une d’elles n’est pas caractérisée, la demande de ce chef doit être rejetée.
Au cas présent, le FGAO fait valoir que s’il a limité son appel aux chefs concernant la perte de gains professionnels futurs, l’incidence professionnelle, le doublement du taux de l’intérêt légal, et les frais irrépétibles, il existe des moyens sérieux de réformation de la décision de première instance. Il explique qu’en effet, le tribunal judiciaire de Créteil a liquidé le préjudice de Mme [H] en violant manifestement le principe du contradictoire, alors qu’il a été assigné par acte du 10 décembre 2024 pour une première audience d’orientation du 9 janvier 2025 et qu’à cette audience le tribunal a clôturé l’instruction de l’affaire en l’absence de constitution d’avocat. Il ajoute que la période de fêtes de fin d’années était peu propice à permettre à aucun défendeur d’être en état dans un délai si bref.
Il sera cependant observé que dans ses premières conclusions au fond, le FGAO ne poursuit pas l’annulation du jugement entrepris à raison de la prétendue violation du principe contradictoire qu’il invoque, mais se borne à discuter l’appréciation du premier juge quant aux sommes fixées en demandant à la cour d’allouer à la victime en réparation de son préjudice du fait de l’accident dont elle a été victime le 6 janvier 2020, les sommes suivantes :
dépenses de santé actuelles : néant
frais divers : 1 001 euros
perte de gains professionnels actuels : néant
perte de gains professionnels futurs : rejet
incidence professionnelle : rejet
dépenses de santé futures : néant
déficit fonctionnel temporaire : 2 446,20 euros
souffrances endurées : 8 000 euros
préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros
déficit fonctionnel permanent : 7 000 euros
préjudice esthétique permanent : 1 000 euros.
Par ailleurs, le FGAO fait état de conséquences manifestement excessives qu’engendrerait l’exécution provisoire de la décision entreprise au regard des risques de non représentation des fonds en cas d’infirmation. Il soutient que le risque de conséquences manifestement excessives est caractérisé lorsque la poursuite de l’exécution provisoire apparaît susceptible de créer une situation irréversible pour le débiteur, dans le cas où l’exécution serait annulée du fait de la remise en cause de la décision en appel. Il observe que si le tribunal a mis à sa charge une indemnité totale de 139 447,31 euros, sans avoir recueilli aucun moyen de défense, il avait formulé une offre à hauteur de 16 265 euros. Il fait valoir que Mme [H] ne justifie pas de sa situation financière et qu’il n’est pas garanti qu’elle puisse rembourser les sommes versées si la cour d’appel vient à infirmer la décision de première instance.
Mme [H] remarque que le FGAO ne conteste pas son droit à indemnisation à hauteur de 20 447, 20 euros alors qu’il ne lui a versé qu’une provision de 2 000 euros, pour un accident qui s’est produit le 6 janvier 2020, six ans auparavant. Elle précise percevoir une retraite d’un montant annuel de 28 140 euros et être propriétaire de son domicile évalué à 168 000 euros selon une attestation notariée établie le 23 septembre 2022. Elle souligne que le FGAO a indiscutablement les moyens de lui régler l’indemnité fixée sans compromettre son existence mais qu’en tout état de cause il a retenu le paiement de son indemnisation et qu’elle n’a pas le moyen de le forcer à s’exécuter.
Le délégataire du Premier président retient que les justificatifs des ressources et du patrimoine de Mme [H] ne sont pas remis en cause par le FGAO alors qu’ils sont de nature à écarter un risque de non répétition en cas d’exécution de la décision entreprise et d’infirmation de celle-ci. Il sera d’ailleurs rappelé qu’en application de l’article L111-10 du code des procédures civiles d’exécution, sous réserve des dispositions de l’article L. 311-4, si l’exécution forcée peut être poursuivie jusqu’à son terme en vertu d’un titre exécutoire à titre provisoire, c’est aux risques du créancier.
Aussi, des pièces en débat et de ce qui précède, il y a lieu de retenir que le FGAO a échoué à caractériser l’existence d’un préjudice irréparable et d’une situation irréversible en cas d’infirmation qui résulteraient de l’exécution du jugement frappé d’appel, en sorte que sa demande ne peut qu’être rejetée.
Il n’y a donc pas lieu d’examiner plus avant ce qu’il a soutenu au titre des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision entreprise.
Il s’ensuit que sa demande de ce chef doit être rejetée.
Sur la demande subsidiaire d’autorisation de consigner les fonds sur un compte séquestre
Aux termes de l’article 521 du code de procédure civile dont se prévaut le FGAO, 'La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
En cas de condamnation au versement d’un capital en réparation d’un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d’en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine.'
En l’espèce, pour justifier sa prétention à ce titre, le FGAO se prévaut de l’impossibilité de répétition qu’il impute à Mme [H] pour solliciter l’autorisation de consigner, jusqu’au prononcé de la décision d’appel, les sommes allouées à cette dernière.
Le magistrat délégataire du Premier président observe à ce stade que si la demande de consignation n’impose pas de caractériser le risque de conséquences manifestement excessives, le demandeur doit cependant justifier de la nécessité de cette mesure, eu égard aux circonstances de l’espèce, s’agissant d’une disposition dérogeant à l’exécution provisoire attachée à la décision.
Or, force est de relever qu’essentiellement pour faire échec au principe de l’exécution provisoire, le FGAO se borne à invoquer la situation financière de son adversaire et le risque de non restitution de sa part dans le cas d’une infirmation éventuelle de la décision entreprise.
Alors que les éléments dont le FGAO fait ainsi état sont impropres à caractériser la nécessité de la mesure qu’il sollicite, outre qu’ils sont utilement combattus par Mme [H], qui justifie que sa situation lui permettrait de rembourser les sommes en jeu, il convient de rejeter la demande de consignation ainsi formée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile, de principe, les dépens doivent être mis à la charge de la partie perdante.
En matière civile, hors le cas de l’application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020, les frais de procédure sont nécessairement à la charge des parties et non pas de l’Etat.
En l’espèce, partie perdante, le FGAO devra, par voie de conséquence supporter les dépens de la présente instance.
Et, en application de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En application de ces dispositions, partie perdante, le FGAO qui conservera à sa charge les frais non compris dans les dépens qu’il a engagés à l’occasion de la présente instance, versera à Mme [H] une indemnité de mille cinq cents (1 500) euros.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages ;
Rejetons la demande subsidiaire de consignation formée par le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages ;
Condamnons le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages aux dépens ;
Condamnons le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages à payer une indemnité de mille cinq cents (1 500) euros à Mme [H] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes demandes plus amples ou contraires des parties.
ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président
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