Infirmation partielle 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 10 déc. 2024, n° 24/02479 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/02479 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02479 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MKFO
C1
No minute :
Notifié par LRAR aux parties
le :
Copie délivrée aux avocats le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2E CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 10 DECEMBRE 2024
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
Appel d’un jugement (no RG 11-23-527) rendu par le juge des contentieux de la protection de [Localité 51] en date du 10 juin 2024 suivant déclaration d’appel du 28 juin 2024
APPELANTS :
Monsieur [J] [M]
né le 24 Novembre 1963 à [Localité 52]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 9]
Madame [E] [W] épouse [M]
née le 30 Août 1956 à [Localité 27]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentés par Me Lilia BOUCHAIR, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Cyrielle DELBE, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉES :
Société [34] ([45]) CHEZ [58], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 30]
[Localité 24]
non comparante
S.A. [33], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[26]
[Adresse 32]
[Localité 16]
non comparante
Organisme [56] [Localité 51], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 55]
[Adresse 31]
[Localité 8]
non comparante
S.A. [47], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Adresse 40]
[Localité 20]
non comparante
S.A. [57], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 18]
non comparante
Société [54], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 21]
[Adresse 32]
[Localité 17]
non comparante
Etablissement [Adresse 35], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Chez [Localité 53] Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 22]
non comparante
Société [44], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 39]
[Localité 12]
non comparante
Société [46] , prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Chez [50] – M. [O] [D]
[Adresse 42]
[Localité 15]
non comparante
Société [38], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 48]
[Adresse 19]
[Localité 13]
non comparante
Société [49], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
M. [O] [D]
[Adresse 6]
[Localité 14]
non comparante
Société [43], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Chez [47]
[Adresse 11]
[Localité 23]
non comparante
Etablissement [29], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
CHEZ [Localité 53] CONTENTIEUX,
[Adresse 2]
[Localité 22]
non comparante
Société [25], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Adresse 41]
[Localité 15]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
M. Lionel Bruno, conseiller
DÉBATS :
A l’audience publique du 4 novembre 2024, Mme Ludivine Chetail, conseillère, chargée d’instruire l’affaire a entendu seule les parties en leurs explications et les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, assistée de Mme Solène Roux, greffière, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées.
Il a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 8 décembre 2022, M. [J] [M] et Mme [E] [M] née [C] ont saisi la [36] d’une demande de traitement de leur situation.
La commission a déclaré le dossier recevable le 29 décembre 2022.
La commission a retenu pour les débiteurs des ressources mensuelles évaluées à 3 776 euros et des charges s’élevant à 1 458 euros, avec une capacité de remboursement mensuelle égale au maximum légal de remboursement de 2 175,01 euros.
Compte tenu de ces éléments, la commission a, le 7 septembre 2023, imposé un rééchelonnement des créances avec un taux d’intérêt maximum de 0,00% sur 73 mois, sans effacement en fin de plan.
Des informations recueillies par la commission, il ressortait en outre que :
— M. [J] [M], né le 24 novembre 1963 est chauffeur routier en CDI,
— Mme [E] [M] née [C] le 30 août 1956 est retraitée,
— ils sont mariés,
— ils n’ont pas d’enfant à charge,
— ils disposent d’un patrimoine évalué à la somme de 350 000 euros,
— le montant total du passif est de 151 497,37 euros,
— le maximum légal de remboursement est de 2 175,01 euros.
Le 26 octobre 2023, M. [J] [M] et Mme [E] [M] née [C] ont contesté les mesures imposées par la commission.
Par jugement en date du 10 juin 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montélimar a :
— déclaré recevable en la forme le recours formé par M. [J] [M] et Mme [E] [M] née [C],
— dit que M. [J] [M] et Mme [E] [M] née [C], débiteurs de mauvaise foi, ne relèvent pas de la situation de surendettement définie à l’article L.711-1 du code de la consommation,
— laissé les dépens à la charge du Trésor Public.
Par déclarations d’appel en date du 28 juin 2024, M. [J] [M] et Mme [E] [M] née [C] ont interjeté appel du jugement.
Par courrier reçu au greffe de la cour le 9 octobre 2024, le [37] précise qu’il ne sera ni présent ni représenté et actualise sa créance à la somme de 7 007,02 euros.
Par courrier reçu au greffe de la cour le 3 octobre 2024, la société [59] indique qu’elle ne sera pas présente à l’audience du 4 novembre 2024 et actualise sa créance à la somme de 3 701,55 euros.
Par courrier reçu au greffe de la cour le 18 octobre 2024, la société [57] actualise sa créance à la somme de 9 073,94 euros.
M. [J] [M] et Mme [E] [M] née [C] ont été régulièrement convoqués par lettre recommandée dont les avis de réception ont été retournés le 27 septembre 2024 signés par les destinataires.
À l’audience du 4 novembre 2024, M. [J] [M] et Mme [E] [M] née [C] sont représentés et s’en rapportent à leurs écritures par lesquelles ils demandent à la cour de dire et juger leur appel et leurs demandes recevables et bien fondés et d’infirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montélimar et date du 10 juin 2024 et, statuant à nouveau :
— dire et juger que M. et Mme [M] sont de bonne foi et relèvent de la situation de surendettement,
— À titre principal : diminuer le montant des mensualités de remboursement de la dette des consorts [M] à de plus justes proportions ;
— à titre subsidiaire : valider le plan de surendettement de la commission de surendettement de la Drôme en date du 7 septembre 2023.
Au soutien de leurs demandes, les époux [M] font valoir qu’aucune intention dolosive ne peut être déduite du seul fait du manque de rigueur dans la gestion de leur budget. Ils estiment être de bonne foi et énoncent que le fait de contracter plusieurs crédits ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi.
Les autres créanciers, intimés et régulièrement convoqués, n’ont pas comparu ; les avis de réception de ses convocations ont été retournés entre les 27 et 30 septembre 2024, étant revêtus de la signature ou du tampon de réception du destinataire.
Le présent arrêt sera réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction
Il convient, aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, dans le cadre d’une bonne administration de la justice d’ordonner la jonction des instances enrôlées sous les n° RG 24/02479 et 24/02534 sous le numéro unique RG 24/2479.
Sur l’appréciation de la bonne foi des débiteurs
Aux termes de l’article L711-1 du code de la consommation, « le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Il en résulte que pour être déclaré recevable, le débiteur doit satisfaire aux conditions de bonne foi, d’impossibilité de rembourser ses dettes non professionnelles.
En matière de surendettement, la bonne foi doit s’apprécier non seulement au moment de la saisine de la commission mais aussi à la date des faits qui sont à l’origine du surendettement et pendant le processus de formation de la situation de surendettement. La seule insouciance, imprévoyance ou même inadaptation des choix du débiteur ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi ; celle-ci se déduit en revanche de la volonté manifeste du débiteur de mener un train de vie dispendieux et en tous les cas disproportionné au regard de ses ressources, de sa réticence à suivre les mesures imposées par la commission pour restreindre ses dépenses, ou de son recours systématique au crédit afin d’aggraver sa situation financière et d’échapper à ses créanciers.
Selon l’article 2274 du code civil, la bonne foi se présume et il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, la souscription successive de plusieurs prêts ou encore des dépôts de dossier de surendettement répétés, éléments retenus par le premier juge pour caractériser la mauvaise foi ne sauraient à eux seuls être révélateurs d’une intention délibérée d’échapper à ses obligations exclusive de la bonne foi.
Partant, M. [J] [M] et Mme [E] [M], débiteurs de bonne foi, sont recevables à la procédure de surendettement.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la situation des débiteurs et les mesures imposées
L’article L. 733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
En application de l’article L. 733-1 du code de la consommation susvisé, peuvent être imposées les mesures suivantes :
'1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance,
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital,
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal,
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans.'
Enfin, l’article L.733-13 alinéa 2 dispose que lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
En application de l’article L. 733-3 du code de la consommation, la durée totale des mesures mentionnées à l’article L. 733-1 ne peut excéder sept années. Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que les revenus mensuels moyens de M. [J] [M] et Mme [E] [M] s’élèvent à la somme de 3 770,42 euros (Impôt 2024 : 45 245 /12).
Ils ne font état d’aucune charge particulière, excepté la taxe foncière à hauteur de 156 euros. Il convient, dès lors, de retenir les forfaits de la [28] comme suit :
Forfait de base : 844 euros
Forfait habitation : 161 euros
Forfait chauffage : 164 euros.
Il convient également d’ajouter le montant des impôts à hauteur de 79,50 euros (total de l’impôt 2023 /12 : 954/12)
Les charges totales s’élèvent ainsi à la somme de 1 248,50 euros.
Il s’ensuit que M. [J] [M] et Mme [E] [M] disposent d’une capacité de remboursement de 2 521,92 euros. Ce montant étant supérieur à la quotité saisissable de 2 228,61 euros, il convient, dès lors, de limiter leur capacité de remboursement à ce montant.
Compte tenu de leur situation, des coûts prévisibles de relogement et de la possibilité d’apurer l’intégralité de leur passif en 73 mois, la vente du logement constituant leur résidence principale ne paraît pas être une solution adaptée.
La capacité de remboursement étant quasi-identique à celle retenue par la commission de surendettement le 7 septembre 2023, il n’est pas opportun d’établir un nouveau plan et il sera fait droit à la demande subsidiaire des époux [M] de confirmer les mesures imposées par la commission.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Ordonne la jonction de l’instance enrôlée sous le n° RG 24/02479 à celle enrôlée sous le 24/02534 sous la procédure unique RG 24/2479,
Infirme le jugement déféré,
Dit que M. [J] [M] et Mme [E] [M] sont recevables à la procédure de surendettement,
Confirme les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers le 7 septembre 2023, auxquelles il conviendra de se reporter,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère de la deuxième chambre civile, faisant fonction de présidente, et par Mme Solène Roux, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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