Infirmation partielle 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 2, 5 févr. 2026, n° 25/04254 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04254 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Meaux, 16 mai 2025, N° 25/00031 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRÊT DU 05 FÉVRIER 2026
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/04254 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLPFO
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 16 Mai 2025 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MEAUX – RG n° 25/00031
APPELANT :
Monsieur [Y] [R]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Représenté par Me Valérie DELATOUCHE, avocat au barreau de MEAUX
INTIMÉE :
S.A.S. [5], représentée par son président domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Benjamin MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L34, substitué par Me Jérôme FRAUCIEL, avocat au barreau de PARIS,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Eric LEGRIS, président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Eric LEGRIS, président
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Christine LAGARDE, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Eric LEGRIS, président et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [Y] [R] a été recruté le 04 octobre 2021 par contrat à durée indéterminée en qualité de délégué commercial par la société [6] (ci-après 'la Société').
Il détenait également un mandat de conseiller du salarié.
La Société a demandé à plusieurs reprises (le 15 décembre 2022 et le 21 avril 2023) à l’inspection du travail une autorisation de licenciement, ce qui a été refusé.
Le 30 août 2023, le contrat de travail de M. [R] a été rompu par l’employeur dans le cadre du dispositif de présomption de démission à la suite de l’abandon volontaire de son poste par le salarié en application des dispositions de l’article L.1237-1-1 du code du travail, avec date de rupture au 21 septembre 2023.
Le 14 septembre 2023, M. [R] a saisi le conseil de prud’hommes de Meaux en sa formation des référés, afin d’obtenir sa réintégration ainsi que le versement de sommes correspondant à des provisions sur dommages et intérêts et des rappels de salaire.
Par ordonnance du 08 mars 2024, le conseil de prud’hommes a fait droit à sa demande de réintégration à effet du 21 septembre 2023 et a condamné la Société à lui verser différentes sommes à titre provisionnel.
Par arrêt du 06 mars 2025, la cour d’appel de Paris a rendu la décision suivante :
« DÉCLARE irrecevable la société [6] en sa demande tendant à déclarer irrecevables les conclusions d’incident et les conclusions au fond de M. [Y] [R] transmises par RPVA le 26 août 2024 ;
CONFIRME l’ordonnance en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu’elle a condamné la société [6] à payer à M. [Y] [R] les sommes provisionnelles suivantes :
— 1.447,00 euros net au titre de salaire du 07 avril au 30 juin 2023 et 144 euros net au titre des congé payés y afférents ;
— 170,46 euros net au titre de salaire du 5 septembre 2023 ;
— 17 euros net au titre des congé payés y afférents ;
— 500 euros net de frais professionnel
— 20,70 euros net au titre des frais de transport.
— 5.000,00 euros net au titre de dommages et intérêts pour mise à pied abusive.
— 2.500,00 euros net au titre de dommages et intérêts pour préjudice vexatoire.
— 5.000,00 euros net au titre de dommages et intérêts pour non-respect du statut de salarié en déclaration de maladie professionnelle.
— 2.500,00 euros net au titre de dommages et intérêts pour non-respect de la portabilité de la complémentaire santé ;
Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées et y ajoutant :
CONDAMNE la société [6] à payer à M. [Y] [R] les sommes provisionnelles suivantes ;
— 445 euros au titre de salaire du 07 avril au 30 juin 2023 et 44,50 euros au titre des congés payés afférents ;
— 2.000,00 euros au titre de dommages et intérêts pour mise à pied abusive ;
— 1.000,00 euros au titre de dommages et intérêts pour non-respect de la portabilité de la complémentaire santé ;
— DIT que la remise des bulletins de salaire des mois de juillet août et septembre 2023 doit être
conforme au présent arrêt ;
— Dit que la remise des attestations pour [8] doit être conforme au présent arrêt ;
— Dit que l’astreinte prononcée concernant la remise des bulletins de paye et la remise des attestations pour les [8] commencera à courir passé le délai d’un mois à compter de la signification du jugement ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur les demandes suivantes :
— 170,46 euros net au titre de salaire du 05 septembre 2023 et 17 euros net au titre des congé payés y afférents ;
— les frais professionnels ;
— les frais de transport ;
— les dommages et intérêts pour préjudice vexatoire ;
— les dommages et intérêts pour non-respect du statut de salarié en déclaration de maladie professionnelle ;
CONDAMNE la société [6] aux dépens d’appel qui seront recouvrés en application de la loi sur l’aide juridictionnelle ;
DÉBOUTE les parties de leur demande respective d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ».
Le 13 mai 2024, M. [R] a saisi le conseil de prud’hommes de Meaux en sa formation des référés, afin d’obtenir le versement de provision sur dommages et intérêts en raison de l’absence de visite médicale pour reprise du travail, pour les rappels de salaires du 20 mars au 30 avril 2024, la remise des bulletins de salaire d’octobre 2023 à avril 2024, et des dommages et intérêts pour résistance abusive.
Le 09 août 2024, le conseil de prud’hommes de Meaux a condamné la Société à verser les rappels de salaires du 14 décembre 2023 au 20 mars 2024 ainsi que des dommages et intérêts pour résistance abusive et absence de visite auprès de la médecine du travail.
Le 13 septembre 2024, M. [R] a saisi le conseil de prud’hommes de Meaux en référé, aux fins d’obtenir des provisions au titre de dommages et intérêts pour absence de visite médicale à compter du 16 août 2024 et de complémentaire santé et au titre de salaires impayés du 21 mars 2024 au 14 août 2024 notamment soutenant être toujours privé de travail en l’absence de réintégration.
Le 14 février 2025, le conseil de prud’hommes a rendu l’ordonnance contradictoire suivante :
« CONDAMNE La S.A.S. [4] à payer à Monsieur [Y] [R] les
sommes suivantes :
— 1000 euros Dommages et intérêts pour absence de visite médicale (provision)
— 2500 euros Indemnités absence complémentaire et prévoyance santé (provision)
-14000 euros au titre de rappel de salaire du 21 mars 2024 au 31 août 2024 (provision) ;
— 1500 euros au titre de l’article 700 ;
Ces sommes avec intérêt au taux légal à compter du prononcé de la présente ordonnance ;
ORDONNE à remettre à Monsieur [Y] [R] le bulletin de paye, des mois de juillet et août 2024, ainsi que l’attestation complémentaire santé et prévoyance, sous astreinte de 15 euros par jour et par document à compter du 15ème jour après notification du présent jugement ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit selon 1'article 489 du code de procédure civile ;
MET les dépens à la charge de la S.A.S. [4] , y compris les frais éventuels d’exécution par voie d’huissier de la présente ordonnance ;
SE RESERVE le droit de liquider l’astreinte et d’en fixer une définitive le cas échéant.
CONDAMNE à verser à Monsieur [R] la somme de 170 euros pour maintien de salaire délégations conseiller du salarié
DEBOUTE S.A.S. [4] de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles ».
Par arrêt contradicoire du 09 octobre 2025, la cour d’appel de Paris a rendu la décision suivante :
'Confirme l’ordonnance sauf en ce qu’elle a :
Condamné la société [6] à payer à M. [Y] [R] les sommes provisionnelles suivantes :
— 1 000 euros de dommages et intérêts pour absence de visite médicale,
— 2 500 euros d’ « indemnités absence complémentaire et prévoyance santé » ;
Prononcé des astreintes ;
Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées et y ajoutant :
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision au titre des dommages et intérêts pour absence de visite médicale ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision au titre des indemnités absence complémentaire et prévoyance santé ;
Rejette les demandes d’astreinte ;
Condamne la société [6] aux dépens d’appel ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.'
Le 20 février 2025, Monsieur [R] a saisi la formation des référés du conseil de prud’hommes de Meaux aux fins d’obtenir des provisions au titre de dommages et intérêts pour absence de visite médicale à compter du 14 février 2025 et au titre de salaires impayés du 1er septembre 2024 au 31 janvier 2025 notamment soutenant être toujours privé de travail en l’absence de réintégration. Il sollicite également une indemnité pour résistance abusive à compter du 09 août 2025.
Le 16 mai 2025, le conseil de prud’hommes a rendu l’ordonnance de référé contradictoire suivante :
'PREND ACTE que la SAS [4] est en cours de régularisation des rappels de salaire et de la transmission des bulletins de salaire correspondants ;
En conséquence,
DEBOUTE Monsieur [R] de l’ensemble de ses demandes ;
DEBOUTE la SAS [4] de l’ensemble des demandes ;
LAISSE les éventuels dépens à la charge de chacune des parties.'
Par déclaration d’appel du 03 juin 2025, Monsieur [R] a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 08 juillet 2025, Monsieur [R] demande à la cour de :
'Infirmer l’ordonnance entreprise,
Statuant à nouveau,
Condamner la société [4] à verser à Monsieur [R], à titre provisionnel, les sommes suivantes :
— 12500 euros rappels de salaires du 01/09/2024 au 31/01/2025 et absence de maintien de salaire suivant délégations conseiller du salarié réalisé sur la même période
— 1000 euros dommages et intérêts absence de visite médicale pour reprise du travail à compter du 14 février 2025
— 5000 euros dommages et intérêts pour résistance abusive
Dire que les sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la saisine,
Ordonner la capitalisation,
ordonner la remise des bulletins de paie de septembre, octobre, novembre, décembre 2024 et janvier 2025 sous astreinte journalière de 50 euros
Condamner la société [4] à verser à Monseur [R], 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile., outre les dépens.
La condamner aux dépens comprenant notamment les frais d’exécution.'
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 05 septembre 2025, la Société demande à la cour de :
'Vu notamment les dispositions du code du travail susvisées,
Vu notamment les articles 9 et 700 du code de procédure civile ;
Vu la jurisprudence ;
Vu les pièces versées aux débats ;
Il est demandé à la Cour d’appel de Paris de :
' DECLARER recevable la société [4] dans ses demandes et L’Y
DISANT BIEN FONDEE,
' CONFIRMER l’ordonnance de référé du 16 mai 2025 rendue par le Conseil de
Prud’hommes de [Localité 10] en ce qu’elle a :
PREND ACTE que la SAS [4] est en cours de régularisation des rappels de salaire et de la transmission des bulletins de salaire correspondants ;
En conséquence,
DEBOUTE Monsieur [R] de l’ensemble de ses demandes ;
DEBOUTE la SAS [4] de l’ensemble des demandes ;
LAISSE les éventuels dépens à la charge de chacune des parties
INFIRMER l’ordonnance de référé du 16 mai 2025 en ce qu’elle a débouté la Société [4] de l’ensemble de ses demandes,
STATUANT A NOUVEAU
' CONDAMNER Monsieur [R] à 1.000 euros de dommages et intérêts au titre
de l’article 32-1 du Code de Procédure Civile,
' CONDAMNER Monsieur [R] à une amende civile de 2.000 euros au titre de
l’article 32-1 du Code de Procédure Civile.
Y AJOUTANT,
' CONDAMNER Monsieur [R] à payer à la société [4] la
somme de 1.500€ au titre des frais irrépétibles exposés en 1ère instance sur le fondement de
l’article 700 du Code de Procédure Civile et à la somme de 2.500€ en application des
dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés
en cause d’appel ainsi qu’aux entiers dépens.'
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISIONS :
Sur la demande de rappel des salaires du 01/09/2024 au 31/01/2025 :
Monsieur [R] fait valoir que :
— La Société a été condamnée à lui verser 9.940 euros à titre de provision sur salaire pour la période du 10 juillet 2023 au 15 décembre 2023.
— La Société a été condamnée à lui verser 8.000 euros à titre de provision sur salaire pour la période du 16 décembre 2023 au 20 mars 2024.
— Il a adressé un courrier le 20 août 2024 rappelant à la Société l’absence d’exécution, ainsi que d’autres courriers le 15 octobre et le 26 novembre 2024.
— La Société a refusé de s’exécuter à plusieurs reprises. Il est donc fondé à demander une provision de 12.500 euros pour les rappels des salaires du 1er septembre 2024 au 31 janvier 2025.
La Société oppose que :
— Le grief est sans objet, dès lors que l’ensemble des salaires de Monsieur [R] afférents à cette période, et jusqu’au mois de mars 2025 inclus, lui ont été intégralement versé.
Sur ce,
Aux termes de l’article R. 1455-5 du code du travail « dans tous les cas d’urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud’hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
L’article et R 1455-7 du même code dispose que :
« Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, elle peut
accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
En l’espèce, tout en se référant à des provisions sur salaire pour les périodes antérieures du 10 juillet 2023 au 15 décembre 2023 et du 16 décembre 2023 au 20 mars 2024, Monsieur [R] formule une demande de provision pour rappels des salaires du 1er septembre 2024 au 31 janvier 2025.
La société [5] produit aux débats en réplique son courrier daté du 08 avril 2025 adressé à Monsieur [R] concernant le versement des salaires sur la période de juillet 2023 à mars 2025 en se référant expressément à son chèque d’un montant de 5.382,26 euros émis au profit du salarié, daté du 08 mars 2025 et une copie de ce chèque tiré sur la banque [7].
Elle se réfère aussi à une capture d’écran mentionnant le débit de ce chèque, bien que difficilement lisible.
Il est souligné que Monsieur [R] ne formule pas d’observations relativement à ce chèque.
En l’état de ces éléments, et en présence de contestation sérieuse sur l’obligation à paiement de l’entreprise sur la demande de rappels des salaires du 1er septembre 2024 au 31 janvier 2025, c’est à bon droit que le conseil de prud’hommes n’a pas donné de suite favorable à cette demande.
Il sera retenu qu’il n’y a pas lieu à référé. Le jugement sera réformé en ce sens.
Sur la demande de provision sur dommages et intérêts de 1.000 euros pour absence de visite médicale de reprise à compter du 14 février 2025 :
Monsieur [R] fait valoir que :
— L’employeur ne peut laisser Monsieur [R] reprendre son travail sans organiser la visite médicale de reprise demandée par le médecin du travail.
— Monsieur [R] a rappelé cette obligation à la Société par des courriers du 11 avril, 20 août et 26 novembre 2024.
— Le non-respect de cette obligation lui cause un préjudice tiré de la violation de l’obligation de sécurité de la Société.
La Société oppose que :
— la réintégration d’un salarié n’est pas subordonnée à une visite médicale préalable auprès des services de santé au travail.
— La visite médicale a pour autant eu lieu le 18 mars 2024. La demande indemnitaire ne peut donc prospérer.
Sur ce,
La Société verse aux débats une attestation de suivi de l’état de santé de Monsieur [R] établie le 18 mars 2025 par le médecin du travail suite à la visite du même jour, laquelle ne mentionne aucune inaptitude de l’intéressé au travail.
Au vu de cette pièce, sur laquelle l’appelant ne formule aucune observation, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de dommages et intérêts.
Sur la demande de provision sur dommages et intérêts pour résistance abusive :
Monsieur [R] fait valoir que :
— Il a adressé différents courriers les 8 et 11 avril, le 20 août et le 26 novembre 2024 pour solliciter l’exécution des décisions rendues par le conseil de prud’hommes.
— L’employeur ne s’est pas exécuté et est de mauvaise foi. Il est donc fondé à demander la condamnation de la Société pour résistance abusive à hauteur de 5.000 euros.
La Société oppose que :
— Elle a exécuté l’ensemble des chefs de condamnation. L’ordonnance doit donc être confirmée.
Sur ce,
La Société justifie, par les pièces qu’elle verse aux débats, avoir effectué, dans le cadre de l’ exécution des provisions de rappels de salaires allouées, cinq virements successifs, le premier en date du 19 septembre 2024, au profit de Monsieur [R], auxquels s’ajoute le chèque de 5.382,26 euros susvisé du 08 avril 2025.
En tout état de cause, cette demande qui exige l’appréciation du comportement de l’employeur, de même que l’appréciation d’un lien de causalité avec le préjudice qu’aurait subi Monsieur [R], se heurte à une contestation sérieuse qu’il n’appartient pas au juge des référés de trancher.
Il n’y a pas lieu dans ces conditions à référé sur la demande de dommages et intérêts.
Sur la demande de remise des bulletins de paie de septembre, octobre, novembre, décembre 2024 et janvier 2025 sous astreinte journalière de 50 euros :
Monsieur [R] fait valoir qu’il a rappelé à la Société dans son courrier du 26 novembre 2024 son obligatoire de lui remettre des bulletins de salaires. La Société ne s’est pas exécutée.
La Société oppose qu’elle s’est déjà exécutée.
Sur ce,
La Société verse aux débats des bulletins de salaires de Monsieur [R] sur la période de juillet 2023 à mars 2025.
Il n’y a pas lieu à référé sur la demande de remise des bulletins de paie de septembre, octobre, novembre, décembre 2024 et janvier 2025 sous astreinte.
Sur les demandes reconventionnelles :
La Société fait valoir que Monsieur [R] a saisi à de multiples reprises le conseil de prud’hommes, tant en référé qu’au fond, et qu’il a déjà été débouté le 13 septembre 2024 par le conseil de prud’hommes de Meaux d’une demande au titre de l’absence de visite médicale de reprise.
Sur ce,
L’ordonnance du 13 septembre 2024 du conseil de prud’hommes de Meaux a rejeté une demande au titre de l’absence de visite médicale de reprise au seul motif que des dommages et intérêts lui avaient déjà été alloués à ce titre, et les demandes de provision de rappels de salaires formées par l’appelant visent des périodes successives.
Au surplus, l’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’est pas en soi constitutive d’une faute justifiant sa condamnation à des dommages et intérêts pour procédure abusive.
En outre, la cour ne peut que rappeler qu’il n’appartient pas à une partie de solliciter le prononcé d’une amende civile, lequel relève du pouvoir discrétionnaire du juge et n’apparaît pas justifié en l’espèce.
Les demandes reconventionnelles de dommages et intérêts et d’amende civile seront donc rejetées et l’ordonnance de référé confirmée sur ces points.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera confirmée de ces deux chefs et par application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens d’appel seront mis à la charge de l’appelant.
Il est conforme à l’équité de laisser à la charge de chacune des parties les frais par elles exposés en appel et qui ne sont pas compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
INFIRME l’ordonnance de référé, sauf en ce qu’elle a rejeté les demandes de la société [5] de dommages et intérêts et d’amende civile, et en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu à référé sur les demandes de Monsieur [R],
CONDAMNE Monsieur [R] aux dépens de la procédure d’appel,
LAISSE à la charge de chacune des parties les frais par elles exposés en appel et qui ne sont pas compris dans les dépens.
La Greffière Le Président
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