Confirmation 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, hospital sous contrainte, 2 juin 2026, n° 26/00028 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 26/00028 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Beauvais, 11 mai 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Texte intégral
Ordonnance
COPIE EXÉCUTOIRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’AMIENS
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 02 JUIN 2026
**********************************************************************
N° RG 26/00028 – N° Portalis DBV4-V-B7K-JV2F
Décision déférée à la Cour : ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Beauvais en date du 11 mai 2026
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique le 02 Juin 2026
COMPOSITION
Mme Chantal MANTION, Présidente de chambre à la Cour d’appel d’Amiens, régulièrement déléguée par ordonnance de Madame la Première Présidente en date du 10 Décembre 2025,
assistée de Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, Greffière à la Cour d’appel d’Amiens.
APPELANTE
Madame [F] [D]
née le 27 Décembre 1979 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparante et assistée de Me Mike SEZILLE, avocat au barreau d’AMIENS
INTIMÉS
EPSM DE L’OISE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non représenté
MADAME LA PROCUREURE GENERALE PRÈS DE LA COUR D’APPEL D’AMIENS
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non comparante
*
* *
Le 02 mai 2026, Madame [F] [D], née le 27 décembre 1979 à [Localité 5], a été admise en hospitalisation complète par décision du directeur de l’EPSM de l’Oise, décision fondée sur l’existence d’un péril imminent pour la santé de la personne constatée par un certificat médical d’un médecin de l’établissement de soins conforme aux exigences de l’article L3212-1, II, 2°, en l’absence de demande d’un tiers.
Le 06 mai 2026, le directeur de l’établissement a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de BEAUVAIS en vue du contrôle de plein droit de la mesure de soins sans consentement, conformément à l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique.
Par ordonnance en date du 11 mai 2026, faisant suite à l’audience du même jour tenue au sein de l’établissement de soins, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de BEAUVAIS a maintenu la mesure de soins sans consentement de Madame [F] [D] sous forme d’une hospitalisation complète.
L’ordonnance lui ayant été notifiée le même jour, Madame [F] [D] a formé appel de cette ordonnance par courrier adressé le 20 mai 2026 et parvenu le 26 mai 2026 au greffe de la cour, ainsi qu’il ressort du suivi transmis par La Poste.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 02 juin 2026 à 14h devant le magistrat délégué par le Premier Président.
Le docteur [P] a établi le 02 juin 2026 l’avis exigé par l’article L3211-12-4 du code de la santé publique dont il ressort que les soins sans consentement doivent se poursuivre sous forme d’une hospitalisation complète, l’état de Madame [F] [D] étant compatible avec sa présence à l’audience.
Madame [F] [D], appelante, a comparu à l’audience assistée de son conseil et fait valoir des dysfonctionnements entre ce qui est dit par le médecin et par les infirmières. On lui avait parlé d’une sortie en fin de semaine puis d’une permission de sortie. Le service de l’hôpital n’assure pas correctement son alimentation particulièrement la nuit alors qu’elle est enceinte. Elle souhaite une mainlevée de l’hospitalisation pour retrouver sa famille, ses enfants et son chat.
Le conseil de Madame [F] [D] indique qu’il n’a pas relevé d’irrégularité de procédure et s’en rapporte.
Le Ministère Public a tranmis son avis écrit aux termes duquel il se déclare favorable à la recevabilité de l’appel et conclut à la confirmation de l’ordonnance dont appel.
SUR CE
Sur la forme
En application des articles R.3211-18 et R.3211-19 du code de la santé publique, l’appel des décisions en matière d’hospitalisation sous contrainte peut être interjeté par tout moyen dans un délai de 10 jours suivant la notification de ces décisions, devant le Premier Président de la Cour d’appel.
L’appel formé dans les formes et délais est recevable.
Sur le fond
Pour le maintien de la mesure de soins sans consentement l’article L3212-1, I du code de la santé publique exige la constatation des troubles mentaux qui rendent impossible le consentement de la personne et qui nécessitent des soins immédiats assortis d’une surveillance constante, soit sous la forme d’une hospitalisation complète, soit sous la forme d’un programme de soins.
Il n’appartient pas au juge chargé du contrôle de substituer son avis à celui des psychiatres, consignés dans les certificats médicaux et avis médicaux circonstanciés prescrivant la poursuite des soins selon des modalités thérapeutiques déterminées.
En l’espèce, l’ensemble des pièces de la procédure et les certificats médicaux communiqués, nécessaires au contrôle obligatoire de la mesure de soins sans consentement et à son maintien, figurent au dossier conformément aux exigences de l’article R.3211-12 du code de la santé publique.
Ainsi, figurent au dossier les certificats médicaux exigés par l’article L3211-2-2 du code de la santé publique établis le 03 mai 2026 à 13h par le docteur [Z] et le 04 mai 2026 par le docteur [P] qui indiquent que Madame [F] [D] a été hospitalisée pour un état d’excitation psychomotrice et délire envahissant ayant nécessité une sédation, la patiente refusant les soins et de s’alimenter.
L’avis du docteur [P] en date du 02 juin 2026 en faveur du maintien de la mesure d’hospitalisation sous contrainte est fondé sur l’état stationnaire de Madame [F] [D] qui, malgré un traitement lourd, reste délirante étant convaincue d’être enceinte. Elle a profité d’une permission de sortie pour appeler le SAMU au motif d’un accouchement imminent.
Il ressort de ce qui précède que l’état de la patiente ne permet toujours pas son consentement aux soins qu’impose son état et qui justifie une surveillance constante dans le cadre d’une hospitalisation complète.
Il y a lieu, compte tenu de ce qui précède, de confirmer l’ordonnance du 11 mai 2026, de débouter Madame [F] [D] de sa demande de mainlevée et d’ordonner son maintien en hospitalisation complète sans son consentement.
Par ces motifs,
En la forme,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du11 mai 2026,
Déboutons Madame [F] [D] de sa demande de mainlevée,
Ordonnons le maintien de Madame [F] [D] en hospitalisation compléte sans son consentement.
Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, Mme Chantal MANTION,
Greffière Présidente
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le Président et le greffier.
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