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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 13, 19 mai 2026, n° 25/12949 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/12949 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 13
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 19 Mai 2026
(n° , 7 pages)
N°de répertoire général : N° RG 25/12949 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLXMP
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d’appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Rubis RABENJAMINA, Greffière, lors des débats et de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 30 Juin 2025 par M. [J] [T]
né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 1] (MAROC), demeurant Chez Madame [P] [A] – [Adresse 1] ;
Comparant en personne
Assisté de Maître Nacera BELKACEM, avocat au barreau de PARIS ;
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l’Agent Judiciaire de l’Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l’audience fixée au 26 Janvier 2026 ;
Entendu Maître Nacera BELKACEM assistant M. [J] [T],
Entendu Maître Valentin PASQUINELLI, avocat au barreau de PARIS, substituant Maître Renaud LE GUNEHEC de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, représentant l’Agent Judiciaire de l’Etat,
Entendue Madame Sabrina ABBASSI-BARTEAU, Substitute Générale,
Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
M. [J] [T], né le [Date naissance 1] 1997, de nationalité marocaine, a été mis en examen le 07 janvier 2021 des chefs de complicité de tentative de meurtre et de complicité de meurtre par un juge d’instruction du tribunal judiciaire de Bobigny. Par ordonnance du même jour, le juge des libertés et de la détention de cette juridiction l’a placé en détention provisoire à la maison d’arrêt d'[Localité 2].
Par ordonnance du 04 juillet 2022, le magistrat instructeur a ordonné la remise en liberté et le placement sous contrôle judiciaire du requérant.
Par arrêt du 22 juillet 2022, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris a ordonné le placement en détention provisoire de M. [T]. Par ordonnance du 06 septembre 2022, le président de la chambre de l’instruction a confirmé l’ordonnance du juge d’instruction ordonnant la remise en liberté du requérant assortie de son placement sous contrôle judiciaire à compter du 06 septembre 2022.
Par arrêt du 12 mars 2025, la cour d’assises de Seine-[Localité 3] a acquitté M. [T] des faits reprochés et cette décision est devenue définitive à son égard, comme en atteste le certificat de non-appel produit aux débats.
Le 29 juillet 2025, le requérant a adressé une requête au premier président de la cour d’appel de Paris en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire en application de l’article 149 du code de procédure pénale et sollicite dans celle-ci, de :
— Déclarer recevable la demande d’indemnisation ;
— Allouer à M. [T] la somme de 88 950 euros en réparation de son préjudice moral ;
— Lui allouer la somme de 84 789,70 euros en réparation de son préjudice matériel se décomposant comme suit : 44 709,70 euros au titre de la perte de chance de percevoir des revenus et 30 00 euros au titre de la perte de titre de séjour et 10 080 euros au titre des frais d’avocat ;
— Lui allouer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions en défense déposées le 26 janvier 2026 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries, l’agent judiciaire de l’Etat demande au premier président de :
— Déclarer la requête recevable ;
— Allouer à M. [T] la somme de 40 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
— Allouer à M. [T] la somme de 2 880 euros en réparation de son préjudice matériel ;
— Rejeter le surplus des demandes ;
— Statuer ce que de droit sur la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées le 22 décembre 2025 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries, le Ministère Public conclut :
— A la recevabilité de la requête pour une durée de 592 jours ;
— A la réparation du préjudice moral en tenant compte de la durée de la détention, des précédentes incarcérations, de la nature criminelle des faits reprochés et de la réincarcération ;
— A la réparation du préjudice matériel tiré de la perte de revenus et aux frais de défense relatifs au contentieux de la détention.
SUR CE,
Sur la recevabilité
Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d’un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d’appel. Cette requête doit contenir l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l’article R.26 du même code.
Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1, 149-2 et 149-3 du code précité.
En l’espèce, M. [T] a présenté sa requête en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire le 29 juillet 2025, qui est dans le délai de six mois suivant le jour où la décision d’acquittement prononcée le 12 mars 2025 par la cour d’assises de Seine-[Localité 3] est devenue définitive. Cette décision a été produite aux débats. Cette requête contenant l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée, ainsi que le certificat de non-appel qui est également produit aux débats, est signée par son avocat et la décision d’acquittement n’est pas fondée sur un des cas d’exclusions visé à l’article 149 du code de procédure pénale. La requête a été déposée au greffe qui a délivré un récépissé de ce dépôt.
Dans ces conditions, la requête est recevable pour une durée de 592 jours.
Sur l’indemnisation
Sur le préjudice moral
Le requérant indique qu’il a été accusé de faits criminels punis de 30 ans de réclusion criminelle, ce qui l’a affecté psychologiquement. C’est ainsi qu’il a été suivi psychologiquement durant sa détention mais également après sa remise en liberté comme l’atteste le docteur [Z] qui fait état d’un stress post-traumatique car il a été incarcéré à tort. Le patient présente des troubles mnésiques et de la concentration, une asthénie marquée, des crises d’angoisse et une atteinte notable de l’image de soi. Le requérant a fait l’objet d’une interpellation extrêmement violente qui l’a choqué. M. [T] a été incarcéré à une période où le Covid-19 interdisait toute visite en détention et toute activité, ainsi qu’un placement à l’isolement. Sa compagne, qui l’a soutenu un temps, l’a quitté lorsqu’il a été réincarcéré. Le caractère médiatique du dossier dans le cadre duquel il a été incarcéré a entraîné à une vague médiatique à son égard durant sa détention et pendant l’audience devant la cour d’assises. Sa remise en liberté le 7 juillet 2022 puis sa réincarcération le 22 juillet suivant par la chambre de l’instruction a généré un choc psychologique important chez le requérant. Le fait d’avoir été déjà incarcéré par le passé n’a absolument pas diminué son choc carcéral dans la présente procédure, dès lors qu’il se savait innocent. Il était âgé de 23 ans seulement et a été détenu pendant 593 jours, ce qui est particulièrement long.
C’est ainsi qu’en raison de ces différents facteurs d’aggravation de son préjudice moral, M. [T] sollicite une somme de 88 950 euros en réparation de son préjudice moral.
L’agent judiciaire de l’Etat considère qu’il y a lieu de prendre en considération la durée de la détention, les conditions particulières de cette détention, les éventuels antécédents judiciaires du requérant et sa situation personnelle et familiale. Le choc carcéral a été atténué par les deux précédentes incarcérations. La détention a eu lieu de janvier 2021 à septembre 2022 alors que les différents confinements liés au Covid-19 se sont déroulés en 2020. Le requérant ne justifie pas non plus avoir été placé à l’isolement. La rupture avec la compagne de M. [T] n’est attestée par aucun élément alors qu’il ressort d’un courrier de cette dernière qu’elle a toujours apport son soutien à son compagnon. Les conditions de l’interpellation ne sont pas en lien avec la détention. La nature criminelle des faits reprochés sera prise en compte au titre de l’aggravation du préjudice moral. La première consultation psychiatrique du requérant est intervenue 2 ans et demi après sa libération et n’est pas en lien avec sa détention. Il y a lieu de retenir la durée de sa détention, soit 592 jours. Les protestations d’innocence ne seront pas prises en compte.
Compte-tenu de ce qui précède, l’agent judiciaire de l’Etat se propose d’allouer au requérant une somme de 40 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Pour le Ministère Public, le choc carcéral a été atténué en raison des 5 condamnations figurant au casier judiciaire et des deux précédentes incarcérations. Le préjudice moral ne sera pas non plus aggravé par l’état de santé psychologique du requérant car ce dernier a été remis en liberté en septembre 2022 et son suivi médical date de mai 2025. La qualification criminelle des faits reprochés sera prise en compte au titre de l’aggravation du préjudice moral. Le sentiment d’injustice ne peut être pris en compte car il est relatif à la procédure pénale. Il y a lieu de prendre en compte la durée de la détention subie, soit 592 jours. Les conditions matérielles de détention ne seront pas prises en compte en l’absence de tout justificatif d’un placement à l’isolement et alors que le confinement date de 2020 et non 2022. La séparation d’avec sa compagne n’est pas documentée. L’importance de la peine criminelle encourue constitue un facteur d’aggravation de son préjudice moral.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats qu’au moment de son incarcération M. [T] avait 23 ans, vivait en couple et n’avait pas d’enfant. Par ailleurs, le bulletin numéro 1 de son casier judiciaire porte trace de cinq condamnations pénales dont deux peines d’emprisonnement ferme qui ont donné lieu à une incarcération pendant plus de trois ans. C’est ainsi que son choc carcéral a été atténué.
La durée de la détention provisoire, soit 592 jours, sera prise en compte, ainsi que l’âge du requérant au jour de son placement en détention provisoire, soit 23 ans.
La séparation d’avec sa compagne qui est alléguée n’est justifiée par aucun élément alors qu’une lettre de cette dernière indique qu’elle a apporté tout son soutien à son compagnon pendant son incarcération.
Les protestations d’innocence du requérant sont en lien avec la procédure pénale elle-même et non pas le placement en détention. Il n’en sera pas tenu compte.
Mis en examen pour des faits de complicité de tentative de meurtre et de complicité de meurtre, M. [T] encourait une peine de 30 ans de réclusion criminelle, ce qui a légitiment engendré un sentiment d’angoisse qui sera retenu au titre de l’aggravation de son préjudice moral.
Les conditions de détention difficiles à la maison d’arrêt d'[Localité 2] et notamment sa mise à l’isolement et la période de confinement lié à la pandémie mondiale de Covid-19 ne sont pas démontrées alors que les confinements ont été mis en place entre mars et novembre 2020 alors que le requérant a été détenu en 2021 et 2022. Il ne démontre pas non plus en quoi il aurait personnellement souffert en détention des conditions indignes qu’il dénonce. Cet élément ne sera pas retenu au titre de l’aggravation de son préjudice moral.
Les conditions violences de son interpellation sont liées à la procédure pénale et non pas à sa détention provisoire.
La médiatisation évoquée doit être relativisée car les articles de presse ne font état que des initiales du requérant et ont trait aux faits eux-mêmes et non pas à son placement en détention provisoire.
L’aggravation de l’état de santé psychologique du requérant du fait de son incarcération n’est pas non plus démontrée dès lors que celui-ci a été remis en liberté en septembre 2022 et qu’il a entamé un suivi psychologique en mai 2025, soit plus de 3 ans après et san qu’il ressente le besoin de le mettre en place plus tôt. Le certificat médical du docteur [Z] faisant état cde troubles mnésiques est en effet daté de mai 2025.
C’est ainsi qu’il sera alloué à M. [T] une somme de 41 000 euros au titre de la réparation de son préjudice moral.
Sur le préjudice matériel
Sur les frais de défense
M. [T] indique qu’il a dû engager des frais pour défendre ses droits, alors qu’il a toujours clamé son innocence. Ces frais se sont élevés à la somme totale de 10 080 euros dont il sollicite le remboursement.
L’agent judiciaire de l’Etat estime que sur les 5 factures d’honoraires produites aux débats, seules doivent être prises en compte celles qui ont trait à des diligences en lien direct et exclusif avec le contentieux de la détention, soit pour un montant de 2 880 euros qu’il se propose d’allouer au requérant.
Le Ministère Public indique qu’il convient de faire droit à la demande indemnitaire de M. [T] au titre des frais d’avocat pour les 4 dernières factures et pour la première sous réserve que le montant des seules diligences en lien avec le contentieux de la détention puisse être individualisées.
Selon la jurisprudence de la Commission Nationale de Réparation des Détentions, les frais de défense ne sont pris en compte, au titre du préjudice causé par la détention, que s’ils rémunèrent des prestations directement liées à la privation de liberté et aux procédures engagées pour y mettre fin.
Par ailleurs, il appartient au requérant d’en justifier par la production de factures ou du compte établi par son défenseur avant tout paiement définitif d’honoraires, en application de l’article 12 du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005, détaillant les démarches liées à la détention, en particulier les visites à l’établissement pénitentiaire et les diligences effectuées pour le faire cesser dans le cadre des demandes de mise en liberté. Aussi, seules peuvent être prises en considération les factures d’honoraires permettant de détailler et d’individualiser les prestations en lien exclusif avec le contentieux de la liberté.
En l’espèce, M. [T] produit aux débats cinq factures d’honoraires établies par son conseil. La première est du 10 janvier 2021 et fait état de diligences en lien avec le fond de l’affaire et seules l’interrogatoire devant le juge d’instruction et le renouvellement du mandat de dépôt sont en lien avec le contentieux de la détention. Pour autant, faute de connaître le coût unitaire de chacune des diligences, cette facture ne sera pas retenue. La facture du 01er octobre 2021 sera retenue car elle est relative à la rédaction d’une demande de mis en liberté pour un montant de 480 euros TTC. Il en est de même de la facture du 20 juillet 2022 pour l’audience devant la chambre de l’instruction et rédaction d’un mémoire pour une somme de 960 euros TTC. La facture du 20 août 2022 pour la rédaction d’une demande de mise en liberté pour 480 euros TTC sera également prise en compte. La note d’honoraires du 02 septembre 2022 fait état d’une audience devant la chambre de l’instruction et la rédaction d’un mémoire pour 960 euros. Ces diligences sont en lien avec le contentieux de la détention et cette somme sera retenue.
Dans ces conditions, il sera alloué une somme de 2 880 euros à M. [T] au titre de ses frais d’avocat.
Sur la perte de chance de percevoir des revenus
M. [T] indique qu’il exerçait la profession de serveur au sein de la société [1] au jour de son placement en détention provisoire pour un salaire net mensuel de 2 337,15 euros. Ayant été incarcéré pendant 19 mois et 13 jours, sa perte de revenus a été de 44 709,70 euros dont il sollicite le paiement.
L’agent judiciaire de l’Etat considère que le requérant produit des bulletins de paie mais pas de contrat de travail. De plus selon l’INPI et le BODACC la société [1], l’employeur du requérant a cessé son activité en mai 2021 et a été radiée en décembre 2021. Il était par ailleurs en situation irrégulière depuis le 29 mars 2017. Dans ces conditions, aucune somme ne lui sera allouée de ce chef de préjudice.
Le Ministère Public précise que le requérant pourra être indemnisé des 19 mois de détention pendant lesquels il n’a pas pu percevoir de rémunération.
En l’espèce, M. [T] justifie qu’il exerçait une activité professionnelle de serveur pour la société [1] au jour de son placement en détention provisoire pour un salaire net mensuel de 2 337,15 euros par la production des bulletins de paie de juin 2020 à décembre 2020. Pour autant, cette société a arrêté son activité à compter du mois de mai 2021 et a été radiée le 27 décembre 2021 selon l’attestation d’immatriculation auprès de l’INPI et l’inscription au BOBACC. C’est ainsi que le requérant ne peut prétendre à une indemnisation que pour la période du 07 janvier au 31 avril 2021. Par ailleurs, M. [T] était en situation irrégulière sur le territoire national depuis le 29 mars 2017 et ne pouvait donc pas prétendre à exercer une activité professionnelle déclarée. C’est ainsi qu’il y a lieu de rejeter la demande indemnitaire du requérant à ce titre.
Sur la perte de son titre de séjour
M. [T] indique qu’il était titulaire d’un titre de séjour et qu’à la suite de son incarcération il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire national avec un interdiction de retour qui lui empêche aujourd’hui de pouvoir régulariser sa situation administrative, malgré son acquittement. Il se trouve désormais dans une situation précaire avec une impossibilité de déposer une demande de régularisation de sa situation administrative, alors qu’il est arrivé en France en tant que mineur orphelin. Le requérant sollicite donc l’allocation d’une somme de 30 000 euros au titre du préjudice subi du fait de la perte de son titre de séjour en France et de sa situation administrative actuelle.
L’agent judiciaire de l’Etat conclut au rejet de cette demande indemnitaire dans la mesure où le titre de séjour du requérant n’était plus valable depuis le 29 mars 2017, soit près de 4 ans avant son placement en détention et ce dernier n’a donc eu aucune incidence sur sa situation administrative.
Le Ministère Public indique que le requérant doit être débouté de sa demande indemnitaire car sa situation administrative n’a pas de lien avec son placement en détention, étant sans titre de séjour depuis le 29 mars 2017.
En l’espèce M. [T] était en situation irrégulière sur le territoire national et n’a jamais régularisé sa situation administrative ni fait de demande de nouveau de titre de séjour. C’est pour cette raison qu’il a fait ensuite l’objet d’une obligation d’avoir à quitter le territoire national, qui n’a absolument rien à voir avec son placement en détention provisoire. La demande indemnitaire à ce titre sera donc rejetée.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [T] ses frais irrépétibles et il lui sera alloué une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS la requête de M. [J] [T] recevable ;
ALLOUONS la somme suivante à M. [J] [T] :
41 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
2 880 euros au titre des frais d’avocat ;
1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTONS M. [J] [T] du surplus de ses demandes ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Décision rendue le 19 Mai 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFI’RE LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
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