Infirmation partielle 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 4, 21 mai 2026, n° 24/01164 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/01164 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Lens, 15 janvier 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 21/05/2026
****
Minute Électronique
N° RG 24/01164 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VNRW
Jugement rendu le 15 Janvier 2024 par le Tribunal de proximité de Lens
APPELANT
Monsieur [V] [A]
né le 11 Janvier 1950 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Ludovic Hemmerling, avocat au barreau de Bethune, avocat constitué
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178/24/004825 du 19/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
INTIMÉE
Madame [Z] [Y]
née le 18 Décembre 1948 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Stéphane Schöner, avocat au barreau de Bethune, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 03 mars 2026 tenue par Thomas Bigot magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Cécile Mamelin, président de chambre
Thomas Bigot, conseiller
Isabelle Facon, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Cécile Mamelin, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 9 janvier 2026
****
En septembre 2015, Mme [Z] [Y] a donné à bail verbal à M. [V] [A] un local à usage d’habitation situé [Adresse 1] à [Localité 6].
Par exploit d’huissier du 9 août 2022, Mme [Y] a fait assigner M. [A] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de Lens en vue d’obtenir, outre son expulsion, sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
'33 600 euros à titre principal au titre des loyers impayés ;
'3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Suivant jugement contradictoire du 15 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection a :
— Dit que M. [A] a manqué à ses obligations contractuelles ;
— Prononcé la résolution du bail convenu entre Mme [Y] et M. [A] portant sur un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 1] à [Localité 6], aux torts de M. [A] :
— Ordonné l’expulsion de M. [A] et de tous occupants de son chef des lieux objet du bail, au besoin avec le concours de la force publique, après la délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux ;
— Autorisé, le cas échéant, Mme [Y] à faire transporter et séquestrer les biens abandonnés dans les lieux aux frais, risques et périls de M. [A] dans le délai de deux mois ;
— Condamné M. [A] à payer une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail à compter du présent jugement et jusqu’à la libération effective des lieux loués ;
— Condamné M. [A] à payer à Mme [Y] la somme de 42 600 euros au titre des loyers demeurés impayés arrêtée à novembre 2023 :
— Condamné Mme [Y] au paiement de la somme de 40 000 euros au titre des travaux de rénovation du logement ;
— Dit que les sommes dues réciproquement entre les parties se compenseront entre elles';
— Rejeté le surplus des demandes présentées par Mme [Y] ;
— Rejeté le surplus des demandes présentées par M. [A] ;
— Dit que M. [A] et Mme [Y] supporteront par moitié chacun les dépens de l’instance,
— Débouté M. [A] et Mme [Y] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rappelé que la présente décision est exécutoire de droit.
M. [A] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 12 mars 2024, dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas critiquées, déclaration d’appel critiquant chacune des dispositions de la décision entreprise, sauf en ce qu’elle a':
'Rejeté le surplus des demandes présentées par Mme [Y] ;
'Rappelé que la présente décision est exécutoire de droit.
Mme [Y] a constitué avocat le 14 mai 2024.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 avril 2025, M. [A] demande à la cour de':
— Infirmer le jugement en ce qu’il a :
'Dit que M. [A] a manqué à ses obligations contractuelles ;
'Prononcé la résolution du bail convenu entre Mme [Y] et M. [A] portant sur un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 1] à [Localité 6], aux torts de M. [A] :
'Ordonné l’expulsion de M. [A] et de tous occupants de son chef des lieux objet du bail, au besoin avec le concours de la force publique, après la délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux ;
'Autorisé, le cas échéant, Mme [Y] à faire transporter et séquestrer les biens abandonnés dans les lieux aux frais, risques et périls de M. [A] dans le délai de deux mois ;
'Condamné M. [A] à payer une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail à compter du présent jugement et jusqu’à la libération effective des lieux loués ;
'Condamné M. [A] à payer à Mme [Y] la somme de 42 600 euros au titre des loyers demeurés impayés arrêtée à novembre 2023 :
'Condamné Mme [Y] au paiement de la somme de 40 000 euros au titre des travaux de rénovation du logement ;
'Dit que les sommes dues réciproquement entre les parties se compenseront entre elles';
'Rejeté le surplus des demandes présentées par M. [A] ;
'Dit que M. [A] et Mme [Y] supporteront par moitié chacun les dépens de l’instance,
'Débouté M. [A] et Mme [Y] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Statuant à nouveau :
— Fixer la créance de Mme [Y] envers M. [A] à la somme de 30 000 euros au titre des loyers impayés sur la période de mai 2019 à novembre 2023 ;
— Débouter Mme [Y] de toutes demandes contraires ;
S’agissant de la créance de M. [A] sur Mme [Y]':
A titre principal :
— Fixer la créance de M. [A] envers Mme [Y] à la somme de 90 546,60 euros au titre des travaux effectués et des dommages et intérêts pour la perte de prestations ;
— Par compensation, Condamner Mme [Y] à payer à M. [A] la somme de
60 546,60 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2023 ;
A titre subsidiaire :
— Ordonner une mesure d’expertise avec pour mission principale de :
' Déterminer et décrire les travaux réalisés par M. [A] sur l’immeuble loué en ce compris les travaux relatifs aux équipements de la maison ;
'En chiffrer le coût tant en matériaux qu’en main d''uvre ;
'Faire les comptes entre les parties ;
'Déterminer la plus-value apportée en raison des travaux réalisés par M. [A] ;
— Dans l’attente du rapport de l’expert, surseoir à statuer sur le montant de la créance et la demande de compensation judiciaire';
— Dire n’y avoir lieu en l’état à la condamnation de M. [A] à payer les loyers impayés arrêtés par la cour à Mme [Y] sur la période de mai 2019 à novembre 2023 ;
En toute hypothèse,
— Débouter Mme [Y] de l’ensemble de ses demandes contraires ;
— Dire n’y avoir lieu à résiliation du bail et à expulsion de M. [A] ;
— Ordonner la réintégration dans les lieux';
— Condamner Mme [Y], sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la signification du jugement à venir, à signer à M. [A] un contrat de bail moyennant un loyer de 600 euros qui se compensera avec la créance arrêtée par la cour et ce jusqu’à complet paiement ;
— Dans l’hypothèse d’un solde dont M. [A] serait redevable après compensation, octroyer à M. [A] les plus larges termes et délais pendant une durée de 3 ans ;
— Condamner Mme [Y] à verser à M. [A] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Condamner Mme [Y] à payer l’intégralité des frais et dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 septembre 2024, Mme [Y] demande à la cour de':
— Confirmer le jugement du 15 janvier 2024 en ce qu’il a :
'Dit que M. [A] a manqué à ses obligations contractuelles ;
'Prononcé la résolution du bail convenu entre Mme [Y] et M. [A] portant sur un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 1] à [Localité 6], aux torts de M. [A] ;
'Ordonné l’expulsion de M. [A] et de tous occupants de son chef des lieux objet du bail, au besoin avec le concours de la force publique, après la délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux ;
'Autorisé le cas échéant, Mme [Y] à faire transporter et séquestrer les biens abandonnés dans les lieux aux frais, risques et périls de M. [A] dans le délai de deux mois ;
'Condamné M. [A] à payer une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail à compter du présent jugement et jusqu’à la libération effective des lieux loués,
'Rejeté le surplus des demandes présentées par M. [A] ;
'Infirmer le jugement du 15 janvier 2024 en ce qu’il a :
'Condamné Mme [Y] au paiement de la somme de 40 000 euros au titre des travaux de rénovation du logement';
'Condamné M. [A] à payer à Mme [Y] la somme de 42 600 euros au titre des loyers demeurés impayés arrêtée à novembre 2023';
'Dit que les sommes dues réciproquement entre les parties se compenseront entre elles';
'Rejeté le surplus des demandes présentées par Mme [Y]';
'Dit que M. [A] et Mme [Y] supporteront par moitié chacun les dépens de l’instance';
'Débouté M. [A] et Mme [Y] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— A titre reconventionnel, statuant à nouveau de :
— Condamner M. [A] à payer à Mme [Y] la somme de 48 000 euros, somme à parfaire au jour de la décision à intervenir, au titre des loyers demeurés impayés ;
— Débouter M. [A] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner M. [A] à régler à Mme [Y] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance ;
— Condamner M. [A] aux entiers dépens pour l’affaire en 1er instance,
En tout état de cause :
— Condamner M. [A] à verser à Mme [Y] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la présente affaire devant la cour’aux entiers dépens.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé détaillé des demandes et des moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur le bail verbal':
L’article 3 de la loi du 6 juillet 1989 impose la rédaction d’un écrit lors de la conclusion d’un contrat de bail d’habitation.
En l’absence d’écrit le bail consenti n’est pas nul, mais il appartient à la juridiction saisie d’en rechercher les conditions, au vu des éléments fournis par les parties et de la législation applicable.
En l’espèce, il est constant que Mme [Y] a donné à bail verbal à M. [A] une maison située [Adresse 1] à [Localité 7] à compter de septembre 2025.
Il est également constant que le loyer mensuel initial était de 600 euros mais que les parties ont ensuite convenu d’une baisse de loyer à hauteur de 300 euros à compter de juillet 2016 en contrepartie de la réalisation de travaux de rénovation par M. [A].
Sur la dette locative':
Aux termes des dispositions de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
Mme [S] sa demande en paiement en cause d’appel, indique que M. [A] reste lui devoir la somme de 48000 euros au titre des loyers impayés du mois de juillet 2017 au mois de juillet 2024.
M. [A] soutient qu’il convient de déduire des sommes réclamées par Mme [Y] la somme de 12600 euros correspondant aux loyers échus entre juin 2017 et mai 2019, faisant valoir que M. [E] [P] occupait les lieux et s’est acquitté du paiement du loyer pendant cette période.
Il est en effet acquis que M. [A] a quitté les lieux en juin 2017 au motif avancé par l’intéressé que Mme [Y] lui refusait la conclusion d’un bail écrit ce qui le privait du bénéfice des APL.
Il est également acquis que Mme [Y] a donné son accord pour que M. [P] occupe le logement à compter du départ de M. [A] puis que ce dernier est revenu dans les lieux en mai 2019.
Les parties ne contestent pas que le bail conclu entre eux s’est poursuivi malgré la période d’occupation des lieux par M. [P], chacune d’entre elles en sollicitant d’ailleurs soit la résiliation soit le maintien.
Il incombe donc à M. [A] de rapporter la preuve du paiement des loyers pendant la période de juin 2017 à mai 2019, quand bien même le logement aurait fait l’objet d’une sous-location.
Si M. [A] soutient qu’il apporte cette preuve, par les deux justificatifs de virement bancaire produits, qu’il dit avoir trouvés dans le logement à son retour dans les lieux, établissant seulement que M. [P] a réglé à Mme [Y] la somme de 600 euros en juin 2018 et en août 2018, il ne démontre pas le paiement intégral des loyers pendant la période considérée.
La cour observe néanmoins que les relevés bancaires que Mme [Y] verse aux débats font ressortir qu’elle a reçu d’autres virements de M. [P]'sur la période juin 2018 ' décembre 2018, en plus de ceux précédemment évoqués, pour un total de 3900 euros (600 euros de juin à novembre et 300 euros en décembre).
Après déduction de ces paiements, la dette locative est établie pour un montant de 44100 euros (48000 – 3900).
Il convient donc de réformer le jugement sur le montant de la dette locative et actualisant cette dernière, de condamner M. [A] à payer à Mme [Y] la somme de 44100 euros au titre des loyers impayés du mois de juillet 2017 au mois de juillet 2024, échéance de juillet 2024 incluse.
Sur la demande de dommages et intérêts relative à l’APL':
L’article 3 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que chaque partie peut exiger de l’autre partie, à tout moment, l’établissement d’un contrat conforme au présent article.
M. [A] demande de lui allouer la somme de 21075 euros à titre de dommages et intérêts au motif qu’il n’a pas perçu l’allocation logement à laquelle il avait droit sur la période de septembre 2015 à juin 2017 et sur la période de mai 2019 à novembre 2023, compte tenu de l’absence de fourniture d’un contrat de bail écrit par Mme [Y] malgré ses réclamations.
Pour chiffrer sa demande, il produit une estimation faite sur le site internet de la CAF selon laquelle il peut recevoir 281 euros d’aide au logement par mois selon les informations fournies.
Outre que M. [A] ne justifie pas des informations fournies pour arriver à cette estimation, ni a fortiori des pièces qui permettraient de corroborer ces informations, et donc de justifier du préjudice financier qu’il aurait subi, il y a lieu de souligner qu’il pouvait exiger à tout moment de Mme [Y] l’établissement d’un contrat écrit,'ce qu’il ne démontre nullement avoir fait, de sorte qu’il est malvenu de soutenir que l’attitude de la bailleresse aurait’fait obstacle’à la’perception’de l’aide au’logement.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [A] de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande de remboursement des travaux':
L’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur lors de la conclusion du bail, dispose que le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation (').
Le bailleur est également obligé':
De délivrer au locataire le logement en bon état d’usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ; toutefois, les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter et des modalités de leur imputation sur le loyer ; cette clause prévoit la durée de cette imputation et, en cas de départ anticipé du locataire, les modalités de son dédommagement sur justification des dépenses effectuées ; une telle clause ne peut concerner que des logements répondant aux caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas ;
Le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 vient préciser les caractéristiques auxquels un logement décent doit répondre.
En outre, l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 énonce que le locataire est obligé':
De ne pas transformer les locaux et équipements loués sans l’accord écrit du propriétaire ; à défaut de cet accord, ce dernier peut exiger du locataire, à son départ des lieux, leur remise en l’état ou conserver à son bénéfice les transformations effectuées sans que le locataire puisse réclamer une indemnisation des frais engagés ; le bailleur a toutefois la faculté d’exiger aux frais du locataire la remise immédiate des lieux en l’état lorsque les transformations mettent en péril le bon fonctionnement des équipements ou la sécurité du local ;
En l’espèce, le logement présentait d’importants désordres lors de la conclusion du bail en septembre 2025 et les parties ont rapidement convenu d’une baisse du montant du loyer de 600 euros à 300 euros en contrepartie de la réalisation de travaux de rénovation par M. [A], sans toutefois que la nature des travaux à réaliser ne soit précisément définie.
S’il ne peut pas être considéré que logement était insalubre comme le soutient M. [A], puisque l’insalubrité’est constatée selon une procédure administrative et’découle’d'un’arrêté préfectoral, il est manifeste que les locaux ne répondaient pas aux critères de la décence, au vu des désordres déjà relevés dans un rapport des services de la mairie d'[Localité 7] du 29 juin 2011': «'salle de bains vétuste, coffret électrique sans différentiel en-tête, toiture poreuse, isolation générale très mauvais état, chambres': plafond dangereux, menaçant de tomber, chauffage bois défectueux, inutilisable, plancher des chambres des enfants non isolés, VMC en panne.'»
Il convient d’ores et déjà de souligner que l’accord des parties concernant les travaux en contrepartie de la baisse du loyer est illicite puisque la mise à la charge du locataire de travaux ne peut concerner que des logements répondant aux normes réglementaires de décence en application de l’article 6 c) de la loi du 6 juillet 1989.
Il n’en demeure pas moins que M. [A] a réalisé d’importants travaux pour rénover le logement entre 2015 et 2017 avec l’aide de proches. Les attestations produites par l’appelant évoquent la remise en état des radiateurs, le démontage et la reconstruction de la cheminée, la pose d’un chevêtre, le renforcement de la charpente, l’isolation du logement, la pose de garde-corps aux fenêtres et de portes ainsi que la remise en état du chauffage, de l’électricité, de la chaudière, des chambres, de la cuisine et de la salle de bains.
M. [A] a quitté les lieux en juin 2017.
Les travaux de rénovation convenus entre les parties étaient alors manifestement achevés puisque le montant du loyer est repassé à 600 euros, sans que M. [A] ne formule aucune contestation à cet égard.
M. [A] est revenu dans le logement en mai 2019, sans prévenir Mme [Y], pour des raisons peu explicites, sa compagne de l’époque indiquant qu’il s’agissait d’une volonté du couple, tandis que la voisine du logement indique avoir informé M. [A] d’un probable dégât des eaux dans le logement.
Il ressort des attestations produites par M. [A], en particulier celles de Mme [D] [N] (compagne depuis 2019), de Mme [W] [N] (s’ur de Mme [D] [N]) de Mme [O] [I] (voisine) qu’un dégât des eaux était effectivement survenu, ce qui avait occasionné l’effondrement d’une partie du plafond.
De sa propre initiative et sans obtenir l’accord préalable de Mme [Y], M. [A] a réparé les désordres causés par le dégât des eaux et réalisé d’importants travaux de transformation des lieux loués suite à son retour dans les lieux loués. Il est évoqué la réparation du plancher effondré, la pose d’une nouvelle isolation en raison de l’humidité présente dans les murs, l’aménagement d’une chambre avec une douche, l’installation d’un portail, la remise en peinture des fenêtres, le nettoyage de la cour et l’installation d’une pelouse suite à l’acquisition d’un chien ou encore l’aménagement d’une terrasse et d’une véranda.
M. [A] sollicite le paiement de la somme de 69 474,60 euros au titre de l’ensemble des travaux effectués dans le logement de Mme [Y] (dont 40 000 euros de main d''uvre).
Même si cette évaluation se fonde sur une facture de l’entreprise «'Nov totale rénovation'» du 19 novembre 2022 que M. [A] s’est faite à lui-même, puisqu’il n’est pas contesté qu’il s’agit de son entreprise, l’adresse figurant sur la facture étant d’ailleurs celle du logement litigieux, Mme [Y] ne remet pas en cause que son locataire a procédé à l’ensemble des travaux.
Il peut être tiré de l’ensemble de ces éléments que si M. [A] est fondé à solliciter un dédommagement pour les travaux de rénovation qu’il a réalisés en vertu d’un accord illicite, puisque consistant à mettre en conformité un logement indécent, il est en revanche mal fondé à venir réclamer le remboursement des travaux de transformation des lieux loués qu’il a ensuite fait réaliser de sa propre initiative et sans l’accord de la bailleresse à compter de mai 2019.
Au vu de l’ensemble de ces éléments et considérations, il convient d’allouer à M. [A] la somme de 44 100 euros au titre des travaux. Le jugement sera réformé sur ce point.
La demande d’expertise pour évaluer l’ampleur des travaux réalisés n’étant pas nécessaire, elle sera rejetée.
La compensation des sommes dues entre les parties’sera ordonnée'; la demande de délai de paiement formulée par M. [A] devient donc sans objet.
Sur la résiliation du bail et l’expulsion :
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Le paiement du loyer étant une obligation essentielle du contrat de location, ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat de bail aux torts du locataire et son expulsion des lieux.
Il résulte du décompte intégré aux conclusions de Mme [Y] que M. [A] n’a effectué aucun paiement au titre du loyer depuis février 2018.
Le locataire n’a d’ailleurs pas repris le paiement du loyer suite à la délivrance d’un commandement de payer du 10 septembre 2021.
La gravité du manquement aux obligations découlant du bail est ainsi suffisamment caractérisée, de nature à entraîner la résiliation du contrat aux torts exclusifs de M. [A], peu important que la dette du locataire soit compensée par une créance du locataire à l’égard de la bailleresse.
Le jugement sera donc confirmé des chefs de la résiliation du bail et de l’expulsion de M. [A].
Sur la demande de signature d’un bail':
La demande de M. [A] tendant à condamner sous astreinte Mme [Y] à signer un contrat de bail, devenue sans objet, sera nécessairement rejetée.
Sur les frais du procès
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
Le sens du présent arrêt conduit à laisser à chacune des parties la charge de ses dépens d’appel et de les débouter de leurs demandes respectives fondées sur l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions’sauf en ce qu’il a condamné M. [A] à payer à Mme [Y] la somme de 42 600 euros au titre des loyers demeurés impayés arrêtée à novembre 2023 et en ce qu’il a condamné Mme [Y] au paiement de la somme de 40 000 euros au titre des travaux de rénovation du logement ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne M. [A] à payer à Mme [Y] la somme de 44100 euros au titre des loyers impayés du mois de juillet 2017 au mois de juillet 2024, échéance de juillet 2024 incluse';
Condamne Mme [Y] à payer à M. [A] la somme de 44100 euros au titre des travaux réalisés';
Ordonne la compensation des sommes dues entre les parties ;
Y ajoutant,
Rejette la demande d’expertise de M. [A]';
Rejette la demande de M. [A] tendant à condamner sous astreinte Mme [Y] à signer un contrat de bail';
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens d’appel';
Déboute les parties de leurs demandes respectives fondées sur l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel';
Le greffier
Le président
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 8] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
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