Confirmation 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 10, 7 nov. 2024, n° 21/14374 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/14374 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 24 juin 2021, N° 20/03993 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
ARRÊT DU 7 NOVEMBRE 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/14374 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEFPH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Juin 2021 – Tribunal judiciaire de Paris- RG n° 20/03993
APPELANTE
S.A. AIG EUROPE, société de droit étranger dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en France, la Société AIG France, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège,
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
Assistée de Me Georges LACOEUILHE de l’AARPI LACOEUILHE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : A0105, substitué à l’audience par Me Maud HUBERT de l’AARPI LACOEUILHE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
Madame [V] [S]-[Y]
[Adresse 3]
[Localité 6] – ROYAUME-UNI
Défaillante, régulièrement avisée le 10 novembre 2021 par acte de transmission à l’étranger
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée le 10 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Valérie MORLET, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente
Madame Valérie MORLET, Conseillère
Madame Anne ZYSMAN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Catherine SILVAN
ARRÊT :
— défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Odile DEVILLERS, Présidente et par Catherine SILVAN, greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
Faits et procédure
Le docteur [W] [I], après avoir rencontré Madame [V] [S]-[Y] le 6 janvier 2000, a le lendemain, 7 janvier 2000, procédé sur celle-ci à cinq injections à des fins esthétiques d’un produit de comblement de rides, Dermalive, produit par la SARL Dermatech alors assurée par la SA AXA France IARD.
Arguant de préjudices liés à ces injections, Madame [S]-[Y] a assigné le docteur [I] et la société Dermatech devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris aux fins d’expertise. La société AXA France a été assignée en intervention forcée devant le magistrat. Par ordonnance du 29 novembre 2002, le professeur [B] [F], dermatologue, et le docteur [K] [L], chirurgien plastique, ont été désignés en qualité d’experts.
Au vu du rapport de ces deux experts, Madame [S]-[Y] a assigné le docteur [I] et la société Dermatech, ainsi que les sociétés Corneal, Corneal Industry et Impax’s Diffusion, devant le juge des référés du même tribunal aux fins d’allocation d’une provision indemnitaire. La société AXA France a à nouveau été assignée en intervention forcée devant le magistrat. Par ordonnance du 31 mai 2006, le juge des référés a condamné in solidum le docteur [I] et la société Dermatech à payer la somme provisionnelle de 8.000 euros à Madame [S]-[Y], à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices, outre la somme de 1.000 euros au titre de ses frais irrépétibles. La société AXA France a été condamnée à garantir le paiement des sommes mises à la charge de la société Dermatech. Le professeur [F] a à nouveau été désigné aux fins d’expertise complémentaire. Les sociétés Corneal, Corneal Industry et Impax’s Diffusion ont été mises hors de cause.
Sur appel de la société Dermatech, la cour d’appel de Paris, par arrêt du 7 février 2007, a infirmé l’ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, a condamné in solidum le docteur [I] et la société Dermatech à verser à Madame [S]-[Y] la somme provisionnelle de 70.000 euros, outre la somme de 3.000 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles.
La société Dermatech a été placée en liquidation judiciaire selon jugement du 24 mai 2007.
Au vu du rapport complémentaire d’expertise, Madame [S]-[Y] a par acte du 7 avril 2011 assigné le docteur [I] en responsabilité et indemnisation devant le tribunal de grande instance de Paris. Le médecin a par acte du 21 février 2012 assigné la société AXA France, assureur de la société Dermatech, en intervention forcée devant le tribunal. L’assureur n’a pas constitué avocat devant le tribunal.
Le tribunal, par jugement du 27 août 2012, a :
— condamné le docteur [I] à payer à Madame [S]-[Y], en deniers ou quittances, la provision de 70.000 euros devant venir en déduction, les sommes de :
. 18.216,28 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
. 3.000 euros au titre des dépenses de santé futures,
. 20.000 euros au titre de l’incidence professionnelle temporaire,
. 20.000 euros au titre de l’incidence professionnelle future,
. 12.000 euros au titre des souffrances endurées,
. 30.000 euros au titre de l’incapacité permanente partielle et du déficit fonctionnel temporaire,
. 14.000 euros au titre du préjudice esthétique, soit la somme totale de 117.216,28 euros,
. 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné le docteur [I] aux dépens de l’instance incluant les frais d’expertise, avec distraction au profit du conseil de Madame [S]-[Y],
— condamné la société AXA France à garantir le docteur [I] à hauteur de la moitié des condamnations ainsi mises à sa charge,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
*
La SA AIG Europe, arguant avoir entre 2006 et 2014 versé à Madame [S]-[Y] les sommes de 26.108,14 et 73.222,55 euros au titre des condamnations prononcées contre le docteur [I], son assuré, affirmant en outre que la patiente avait perçu courant 2015 la somme de 64.549,31 euros de la part de la société AXA France, et concluant ainsi à une double indemnisation de celle-ci, l’a par acte du 22 mai 2020 assignée devant ce tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir constater son enrichissement sans cause et la voir condamnée à restitution de la somme indument perçue. Madame [S]-[Y] n’a pas constitué avocat en première instance.
Le tribunal, par jugement du 24 juin 2021 réputé contradictoire, a :
— débouté la société AIG Europe de l’ensemble de ses demandes,
— laissé les dépens à sa charge,
— rappelé que l’exécution à titre provisoire de la décision est de droit.
Les premiers juges ont constaté que la société AIG Europe produisait aux débats un certain nombre de chèques identifiant la cause des paiements, mais ne démontrait pas avec certitude sa qualité d’assureur du docteur [I]. Ils ont par ailleurs estimé que l’assureur ne justifiait pas du montant que Madame [S]-[Y] aurait réellement dû percevoir ni de la somme versée par la société AXA France à l’intéressée.
La société AIG Europe a par acte du 22 juillet 2021 interjeté appel de ce jugement, intimant Madame [S]-[Y] devant la Cour.
*
La société AIG Europe, dans ses dernières conclusions signifiées le 21 octobre 2021, demande à la Cour de :
— infirmer le jugement,
Statuant de nouveau,
— constater qu’en sa qualité d’assureur du docteur [I], elle a indument versé à Madame [S]-[Y] la somme de 98.814,52 euros,
— constater que la société AXA France a versé à Madame [S]-[Y] la somme de 64.549,31 euros en exécution des condamnations mises à sa charge,
— constater l’enrichissement sans cause de Madame [S]-[Y] à hauteur de 102.960,66 euros,
— condamner Madame [S]-[Y] à lui restituer la somme de 102.960,66 euros,
— condamner Madame [S]-[Y] à lui verser la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamner Madame [S]-[Y] aux entiers dépens.
La société AIG Europe affirme être l’assureur du docteur [I], ainsi que cela résulte des pièces versées aux débats. Elle indique que Madame [S]-[Y] aurait dû percevoir, en indemnisation de ses préjudices, les sommes de 117.216,28 euros en principal et 9.000 euros au titre des frais irrépétibles, soit la somme totale de 126.216,28 euros (soit encore 63.108,14 euros à la charge du docteur [I]). Elle précise ensuite s’être acquittée entre les mains de Madame [S]-[Y] des sommes de 4.500 euros, de 34 688,80 euros et de 26 108,14 euros au titre des condamnations mises à la charge du docteur [I] (soit une somme totale de 65.296,94 euros), outre des somme de 73.222,55 euros et de 26.108,14 euros au titre des sommes mises à la charge de la société AXA France, assureur de la société Dermatech (soit la somme totale de 99.330,69 euros, comprenant les intérêts), ajoutant que la société AXA France a elle-même payé la somme de 64.549,31 euros entre les mains de Madame [S]-[Y]. Cette dernière aurait ainsi selon la société AIG Europe perçu la somme globale de 229.176,94 euros, constituant un enrichissement sans cause à hauteur de 229.176,94 – 126.216,28 = 102.960,66 euros, dont elle réclame la restitution.
Madame [S]-[Y], qui a reçu signification de la déclaration d’appel et des conclusions de la société AIG Europe par acte transmis le 19 novembre 2021 à la [Adresse 5], entité habilitée à remettre l’acte à l’intéressée, n’a pas constitué avocat devant la Cour. L’arrêt sera en conséquence rendu par défaut en application de l’article 473 du code de procédure civile.
*
La clôture de la mise en état du dossier a été ordonnée le 12 juin 2024, l’affaire plaidée le 10 septembre 2024 et mise en délibéré au 7 novembre 2024.
Motifs
Il résulte des décisions de justice précitées que Madame [S]-[Y] a été bénéficiaire de condamnations prononcées à son profit à hauteur des sommes de 1.000 euros (ordonnance de référé du 31 mai 2006), de 3.000 euros (arrêt de la cour d’appel du 7 février 2006) et de 5.000 euros (jugement du 27 août 2012), soit la somme totale de 9.000 euros en indemnisation de frais irrépétibles, ainsi que de la somme de 18.216,28 + 3.000 + 20.000 + 20.000 + 12.000 + 30.000 + 14.000 = 117.216,28 euros en réparation de divers préjudices subis en suite d’injections pratiquées le 7 janvier 2000 par le docteur [I] du produit Dermalive, produit par la société Dermatech (jugement du 27 août 2012).
Sur l’enrichissement sans cause de Madame [S]-[Y]
L’action de in rem verso est ouverte à celui qui dont le patrimoine se trouve appauvri au profit de celui d’une autre personne, enrichi à son détriment sans cause. Cette règle a été consacrée par la création, au gré de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, de l’article 1303 nouveau du code civil selon lequel en dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement.
Il incombe donc à la société AIG Europe, qui prétend s’être appauvrie au détriment de Madame [S]-[Y], de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention (article 9 du code de procédure civile).
La société AIG Europe ne produit pas aux débats la police d’assurance qui aurait été souscrite auprès d’elle par le docteur [I]. Ainsi que l’ont relevé les premiers juges, aucune des décisions de justice rendues dans l’affaire opposant Madame [S]-[Y] à ce médecin ne mentionne son assureur, jamais attrait aux instances engagées devant le juge des référés, le tribunal ou la cour d’appel.
La société AIG Europe verse aux débats la copie de cinq chèques, tirés sur son compte ouvert auprès de la Citibank International PLC, à l’ordre d’un compte CARPA ouvert par le conseil du docteur [I]. Les courriers accompagnant ces chèques portent les mentions (caractères majuscules du document) :
AFFAIRE : [H] (RC DES CHIRURGI [sic]
DATE SIN : 01.12.1999
VOS REF : [I]/[Y]
TIERS : [D] [sic]
Le courrier accompagnant le chèque daté du 29 août 2006 d’un montant de 4.500 euros, laisse entendre que celui-ci intervient « EN REGLEMENT DE CETTE AFFAIRE SUITE DECISION DU 31/05/2006 », permettant un rapprochement avec l’ordonnance de référé du 31 mai 2006 par laquelle le docteur [I] et la société Dermatech (celle-là sous la garantie de son assureur, la société AXA France) ont été condamnés in solidum à verser la somme provisionnelle de 8.000 euros à Madame [S]-[Y], à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices, outre la somme de 1.000 euros au titre de ses frais irrépétibles, soit une somme totale de 9.000 euros.
Le courrier accompagnant le chèque daté du 27 mars 2007 d’un montant de 34.688,80 euros, annonce que celui-ci vient « EN REGLEMENT DU PRINCIPAL + ART 700 + INTERETS DANS CETTE AFFAIRE », sans mention du jugement dont il viendrait en exécution.
Le courrier accompagnant le chèque daté du 18 septembre 2014 d’un montant de 73.222,55 euros indique que celui-ci répond aux « SOMMES VERSUES [sic] A [Y] CORRESPONDANT A LA PART AXA DONT IL FAUT OBTENIR REMBOURSEMENT », sans mentionner le jugement dont il viendrait en exécution.
Le courrier accompagnant le chèque daté du 24 septembre 2012 d’un montant de 26.108,14 euros précise que celui-ci vient en « REGLEMENT DES CONDAMNATIONS ALLOUEES A MME [S] [Y] SELON JUGEMENT RENDU LE 27 AOUT 2012 PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS », permettant de le rapprocher du jugement du 27 août 2012 ayant condamné le docteur [I] à indemniser Madame [S]-[Y] des préjudices subis du fait des injections pratiquées le 7 janvier 2000, sous la garantie pour moitié de la société AXA France, assureur de la société Dermatech.
Le courrier accompagnant le chèque daté du 21 janvier 2014 d’un montant de 26.108,14 euros, énonce que celui-ci vient en paiement « DES CONDAMNATIONS MISES A LA CHARGE D’AXA AVEC QUI NOUS AVONS UTU CONDAMNUS INSOLIDUM [sic] », sans précision du jugement dont il viendrait en exécution.
Quand bien même les courriers de transmission des chèques ne sont pas parfaitement clairs et explicites et quand bien même ils mentionnent une date du sinistre (1er décembre 1999) ne correspondant pas à la date des injections pratiquées sur Madame [S]-[Y] par le docteur [I] à l’origine du litige entre ces deux parties et la société Dermatech, la mention de la référence « [I]/[Y] » présente sur chacun d’entre eux permet de rapprocher chacun de ces paiements des décisions judiciaires rendues au titre de ce litige, et notamment du jugement du 27 août 2012 liquidant les préjudices de la patiente.
Alors que les décisions de justice laissent bien apparaître que la société Dermatech (placée en liquidation judiciaire par jugement du 24 mai 2007) était assurée auprès de la société AXA France, la société AIG Europe n’avait aucun intérêt, aucune autre qualité à régler les sommes mises à la charge du docteur [I] que celle d’assureur de celui-ci, étant rappelé que tout médecin est tenu de souscrire une assurance de responsabilité civile professionnelle en application de l’article L1142-2 du code de la santé publique.
Cependant, s’il apparaît au vu des chèques examinés ci-dessus que la société AIG Europe a réglé sur le compte CARPA du conseil du docteur [I] la somme totale de 4.500 + 34.688,80 + 73.222,55 + 26.108,14 + 26.108,14 = 164.627,63 euros, les éléments du dossier sont insuffisants pour faire la part des versements effectués par l’assureur pour le compte de son assuré, le médecin, ou en lieu et place de la société AXA France, assureur de la société Dermatech, ou encore la part des sommes versées en principal ou au titre des intérêts, dont le calcul n’est pas précisé.
La société AIG Europe verse ensuite aux débats un listing informatique faisant état d’une « Réouv. FORCEE Le 10/03/2014 », d’une « LETTRE CHEQUE ORDINATEUR » et d’un « Mt [montant] principal » de 64.549,31 euros. Ce document ne porte cependant aucune signature ni date ni destinataire ni même objet certains et n’a aucune valeur probante. Il ne peut en aucun cas établir la réalité d’un paiement effectué au profit de Madame [S]-[Y] par la société AXA France, en sa qualité d’assureur de la société Dermatech, en paiement des causes du jugement du 27 août 2012 précité.
Ainsi, quand bien même la société AIG Europe serait l’assureur du docteur [I], ce qui est en l’espèce présumé mais non fermement établi, les premiers juges ont à juste titre considéré qu’elle échouait à rapporter la preuve qui lui incombe d’un enrichissement à son détriment de Madame [S]-[Y], injustifié à hauteur de la somme de 102.960,66 euros dont elle demande le paiement.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté la société AIG Europe de sa demande en remboursement présentée contre Madame [S]-[Y].
Sur les dépens et frais irrépétibles
Le sens de l’arrêt conduit à la confirmation du jugement en ses dispositions relatives aux dépens de première instance, mis à la charge de la société AIG Europe.
Ajoutant au jugement, la société AIG Europe qui succombe en son recours sera condamnée aux dépens d’appel, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Tenue aux dépens, elle sera déboutée de sa demande d’indemnisation des frais exposés en cause d’appel et non compris dans les dépens, présentée à hauteur de 5.000 euros contre Madame [S]-[Y], en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
La Cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SA AIG Europe aux dépens d’appel,
Déboute la SA AIG Europe de sa demande d’indemnisation de ses frais irrépétibles d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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