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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 11 janv. 2024, n° 23/01257 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 23/01257 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
[R] [I]
SandrineMATHONAT
C/
[H] [T] épouse [V]
[C] [T]
[L] MENARD
[X] MENARD
Copies délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
MISE EN ETAT – 1RE CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE D’INCIDENT DU 11 JANVIER 2024
N°
N° RG 23/01257 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GIX6
APPELANTS :
Monsieur [R] [F] [G] [I]
né le 14 Juin 1986 à [Localité 16] ([Localité 5])
[Adresse 13]
[Localité 8]
Madame [B], [O], [N] [E]
née le 14 Mars 1982 à [Localité 15] ([Localité 1])
[Adresse 13]
[Localité 8]
Représentés par Me Jean-Baptiste GAVIGNET, membre de la SCP GAVIGNET ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 53
INTIMÉS :
Madame [H] [T] épouse [V]
née le 09 Avril 1967 à [Localité 16] ([Localité 5])
[Adresse 12]
[Localité 3]
Madame [C] [T]
née le 18 Octobre 1947 à [Localité 16] ([Localité 5])
[Adresse 11]
[Localité 6]
Monsieur [L] [T]
né le 18 Avril 1968 à [Localité 17] ([Localité 2])
[Adresse 9]
[Localité 7]
Madame [X] [T]
née le 30 Septembre 1973 à [Localité 17] ([Localité 2])
[Adresse 10]
[Localité 4]
Représentés par Me Sophie BELLEVILLE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 47
*****
Nous, Viviane Caullireau-Forel, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Aurore Vuillemot, greffier,
Vu le bail relatif à une maison mitoyenne sise [Adresse 14], consenti par Mme [C] [T] à M. [R] [I] et Mme [B] [E] ;
Vu le congé pour reprise délivré à M. [I] et Mme [E] par acte du 11 avril 2022 ;
Vu l’assignation délivrée les 17 et 21 novembre 2022 à la bailleresse , à Mmes [H] et [X] [T] et à M. [L] [T], par M. [I] et Mme [E], aux fins d’annulation du congé entaché de fraude ;
Vu le jugement du 24 août 2023 assorti de l’exécution provisoire, par lequel le tribunal judiciaire de Dijon a notamment :
— constaté la résiliation du bail à effet du 30 novembre 2022,
— ordonné l’expulsion de M. [I] et Mme [E],
— condamné solidairement M. [I] et Mme [E] à payer aux consorts [T] :
. la somme de 17 686,24 euros au titre de l’arriéré locatif échu au 25 janvier 2023,
. une indemnité d’occupation de 750 euros par mois
. 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu la signification de ce jugement à M. [I] et Mme [E] par acte du 7 septembre 2023 ;
Vu la déclaration du 4 octobre 2023 par laquelle M. [I] et Mme [E] ont interjeté appel de ce jugement ;
Vu les conclusions d’incident du 27 octobre 2023 par lesquelles les consorts [T] demandent au conseiller de la mise en état, au visa de l’article 524 du code de procédure civile, de :
— ordonner la radiation de l’affaire,
— condamner solidairement les appelants à leur payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les appelants aux dépens ;
Vu l’absence de conclusions en réponse sur incident des appelants ;
Vu les messages adressés le 5 janvier 2024, soit en cours de délibéré, pour :
— d’une part adresser aux appelants un deuxième rappel, après celui du 6 octobre 2023, afin qu’ils acquittent le droit de 225 euros prescrit par l’article 1635 bis P du code général des impôts,
— d’autre part inviter les parties à présenter leurs observations sur la caducité de l’appel en raison de l’absence de conclusions déposées par les appelants dans le délai prescrit par l’article 908 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions d’incident du 8 janvier 2024 par lesquelles les consorts [T] demandent au conseiller de la mise en état, au visa de l’article 908 du code de procédure civile, de :
— ordonner la caducité de la déclaration d’appel de M. [I] et Mme [E],
— condamner solidairement les appelants à leur payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les appelants aux dépens ;
Vu la réouverture des débats ordonnée le 9 janvier 2024 pour ce jour ;
Vu le message du conseil des appelants du 10 janvier 2024 par lequel ils doivent être regardés comme s’en rapportant à justice ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 908 du code de procédure civile, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office.
En l’espèce, depuis leur déclaration d’appel du 4 octobre 2023, M. [I] et Mme [E] n’ont jamais conclu au fond. Leur déclaration est donc caduque, ce qui rend sans objet la demande de radiation des consorts [T].
M. [I] et Mme [E] supporteront les dépens d’appel.
Les conditions d’application de l’article 700 du code de procédure civile sont réunies en faveur des intimés. Toutefois, dans les circonstances particulières de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande qu’ils ont fondée sur ce texte.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons caduque la déclaration d’appel du 4 octobre 2023 formée par M. [R] [I] et Mme [B] [E] à l’encontre du jugement rendu le 24 août 2023 par le tribunal judiciaire de Dijon,
Condamnons M. [I] et Mme [E] aux dépens d’appel,
Déboutons les intimés de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le conseiller de la mise en état,
Aurore Vuillemot Viviane Caullireau-Forel
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