Infirmation partielle 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 11 mars 2026, n° 24/04323 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/04323 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Creil, 24 septembre 2024, N° 24-12577 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[F]
C/
S.A.S. [1]
copie exécutoire
le 11 mars 2026
à
Me BORDACAHAR
Me GELLER
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ARRET DU 11 MARS 2026
*************************************************************
N° RG 24/04323 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JGXS
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE CREIL DU 24 SEPTEMBRE 2024 (référence dossier N° RG 24-12577)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [Z] [F]
né le 12 Février 1963 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
concluant par Me Nicolas BORDACAHAR, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMEE
S.A.S. [2] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée, concluant et plaidant par Me Olivier GELLER de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Mathis PAJOT, avocat au barreau de LYON
Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau D’AMIENS, avocat postulant
DEBATS :
A l’audience publique du 14 janvier 2026, devant Madame Laurence de SURIREY, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l’affaire a été appelée.
Madame Laurence de SURIREY indique que l’arrêt sera prononcé le 11 mars 2026 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Laurence de SURIREY en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 11 mars 2026, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
*
* *
DECISION :
M. [F], né le 12 janvier 1963, a été embauché à compter du 1er juillet 2013, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, par la société [2] (la société ou l’employeur), en qualité de préparateur de commandes, avec reprise d’ancienneté au 1er avril 2013.
La convention collective applicable est celle des transports routiers.
Le 8 février 2019, M. [F] a été victime d’un accident de travail.
Il a été placé en arrêt maladie du 22 mars au 18 juillet 2022.
Une visite médicale de reprise a été organisée le 19 juillet 2022, à la suite de laquelle M.'[F] a repris le travail en mi-temps thérapeutique, avec poste et horaires aménagés, du 19 juillet 2022 au 28 février 2023.
Par avis d’inaptitude du 17 février 2023, le médecin du travail a déclaré le salarié inapte à son poste, en précisant : « Inapte au poste d’agent logistique polyvalent. Les capacités restantes du salarié doivent orienter la recherche du reclassement sur un emploi respectant les contre-indications suivantes :
— Sans marche ni station debout prolongée
— Alternance position debout/assise
— Sans conduite d’engins
— de port de charges >10 kg
Peut bénéficier de toutes formations utiles permettant de favoriser ce reclassement ».
Par courrier du 5 juin 2023, M. [F] a été convoqué à un entretien préalable, fixé au 13 juin 2023.
Par lettre du 12 septembre 2023, il a été licencié pour inaptitude.
Contestant la légitimité de son licenciement et ne s’estimant pas rempli de ses droits au titre de l’exécution de son contrat de travail, M. [F] a saisi le conseil de prud’hommes de Creil, le 11 janvier 2024.
Par jugement du 24 septembre 2024, le conseil a :
— débouté M. [F] de l’ensemble de ses demandes ;
— dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 code de procédure civile ;
— laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
M. [F], qui est régulièrement appelant de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 7 novembre 2025, demande à la cour de :
— infirmer, réformer, annuler en toutes ses dispositions le jugement dont il est fait appel ;
Et statuant à nouveau sur les chefs incriminés,
— condamner la société intimée à lui verser les sommes suivantes :
— 1 731,74 euros au titre de l’indemnité compensatrice (article L. 1226-14 du code du travail) ;
— 173,17 euros au titre des congés payés y afférents ;
— 4 664,62 euros au titre du reliquat d’indemnité légale de licenciement ;
— 5 000 euros au titre des dommages-intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat ;
— 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société intimée à lui remettre un bulletin de salaire récapitulatif conforme à l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 8ème suivant la notification de la décision ;
— condamner la société intimée aux éventuels dépens de l’instance.
La société [2], par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 16 décembre 2025, demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [F] de l’ensemble de ses demandes';
— infirmer le jugement en ce qu’il :
— dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
En conséquence,
— faire droit à l’appel incident de la concluante ;
En tout état de cause,
— débouter M. [F] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner ce dernier au paiement de la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel selon l’article 699 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
EXPOSE DES MOTIFS :
A titre liminaire, il convient de souligner que l’appelant ne présente aucun moyen au soutien de sa demande d’annulation du jugement qui ne peut donc qu’être rejetée.
M. [F], au soutien de sa demandes d’indemnité compensatrice de préavis et d’indemnité spéciale de licenciement, fait valoir, en substance, que la remise par le médecin du travail d’un imprimé de demande d’indemnité temporaire d’inaptitude est la preuve de l’origine professionnelle de son inaptitude.
La société soutient le contraire.
Sur ce,
Les règles protectrices des victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle lors du licenciement.
En l’espèce, M. [F] affirme péremptoirement que son inaptitude est d’origine professionnelle et n’en offre d’autre preuve que la remise par le médecin du travail de l’imprimé de demande d’indemnité temporaire d’inaptitude. Ce faisant, il ne rapporte la preuve ni du lien de causalité, au moins partiel, entre son accident du travail et son inaptitude prononcée quatre ans plus tard, ni, à supposer que ce lien existe, la preuve de la connaissance par l’employeur de cette origine professionnelle.
C’est donc à bon droit que le conseil de prud’hommes a rejeté ses demandes.
Partant, le jugement mérite également confirmation en ce qu’il a débouté M. [F] de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail fondée uniquement sur le refus par l’employeur de lui verser les indemnités réservées aux salariés dont l’inaptitude est d’origine professionnelle.
M. [F], qui perd le procès, sera condamné aux dépens de première instance et d’appel et à payer à la société la somme indiquée au dispositif sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant contradictoirement, dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a dit que chacune des parties conserverait ses dépens,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne M. [F] à payer à la société [2] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [F] aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
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