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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, réf. 1er pp, 4 mai 2026, n° 26/00011 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 26/00011 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Compiègne, 2 décembre 2025, N° 24/00387 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE
Copies délivrées à :
E.U.R.L. GARAGE MARECHAL
Cour d’appel Amiens – 1ère chambre civile
COUR D’APPEL D’AMIENS
RÉFÉRÉS
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 04 MAI 2026
*************************************************************
A l’audience publique des référés tenue le 27 Février 2026 par Monsieur Denis KENETTE, Président de chambre délégué par ordonnance de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel d’AMIENS en date du 27 janvier 2026,
Assisté de Madame Diane VIDECOQ-TYRAN, Greffière.
Dans la cause enregistrée sous le N° RG 26/00011 – N° Portalis DBV4-V-B7K-JS5M du rôle général.
ENTRE :
S.A.S. [Q]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée et plaidant par Me Francois MUHMEL de la SARL CABINET MUHMEL, avocat au barreau de COMPIEGNE
Assignant en référé suivant exploits des 27 et 28 Janvier 2026 d’un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Compiègne, décision attaquée en date du 02 Décembre 2025, enregistrée sous le n° 24/00387.
ET :
Monsieur [M] [T]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté et plaidant par Me Thibaut VANDIERENDONCK, avocat au barreau de COMPIEGNE
E.U.R.L. GARAGE MARECHAL
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non représentée
DEFENDEURS au référé.
Monsieur le Président après avoir constaté qu’il s’était écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée puisse se défendre.
Après avoir entendu :
— en son assignation et sa plaidoirie : Me Francois MUHMEL ,
— en ses conclusions et sa plaidoirie : Me Thibaut VANDIERENDONCK.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 Mars 2026 pour rendre l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.
Le 26 Mars 2026, l’affaire a été prorogée au 04 Mai 2026.
Vu le jugement en date du 2 décembre 2025 du tribunal judiciaire de Compiègne qui a notamment :
— prononcé la résolution du contrat de vente conclu entre M. [M] [T] et la société [Q] le 22 juin 2023 portant sur un véhicule Renault Mégane immatriculé [Immatriculation 1] ;
— condamné en conséquence la SARL [Q] à restituer à M. [T] la somme de 19 240, 76 euros au titre du prix de vente du véhicule, avec intérêts au taux légal à compter du 14 février 2024 ;
Vu l’appel régulièrement formé par la société [Q] à l’encontre dudit jugement le 10 décembre 2025, se cantonnant aux dispositions ci-dessus évoquées, outre d’autres condamnations à titre de dommages et intérêts ;
Par acte de commissaire de justice en date du 28 janvier 2026, la société [Q] a fait assigner M. [M] [T] et la société 'GARAGE MARECHAL’ à comparaître à l’audience du 27 février 2026 devant le premier président statuant en référé et demande d’ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement dont appel, la condamnation à titre principal de M. [M] [T] et à titre subsidiaire de la société 'GARAGE MARECHAL’ à verser à la société [Q] la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens distraits au profit de la SARL CABINET MUHMEL, représentée par Me François MUHMEL, avocat au barreau de Compiègne.
Le demandeur fait en premier lieu valoir que le tribunal judiciaire de Compiègne aurait commis une erreur de droit en ne s’appuyant que sur un seul rapport d’expertise amiable établi par le cabinet SECRETAND à la demande exclusive de M. [T], ce qui serait contraire à une jurisprudence constante de la Cour de cassation. Il estime par ailleurs en substance, de façon plus factuelle, que les différentes pièces versées aux débats prouveraient que la panne de carburant du véhicule Renault Mégane serait liée à un problème de qualité du carburant, postérieur à la vente. Le demandeur estime donc qu’il existerait de nombreux motifs sérieux de réformation du jugement entrepris.
Il fait par ailleurs valoir une perte financière de la société [Q] de 46 147 euros au dernier exercice, et un découvert cumulé de 225 000 euros des deux comptes bancaires de la société au 21 janvier 2026. Enfin il fait valoir que le dernier exercice clos au 30 septembre 2025 démontrerait que la société [Q] aurait plus de 656 000 euros de dettes. Le demandeur estime donc que le versement du montant des condamnations de première instance, pour plus de 34 000 euros, aurait des conséquences manifestement excessives.
En réponse, par conclusions écrites, M. [M] [T] sollicite le rejet des demandes de la société [Q], outre la condamnation du requérant au paiement de la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Il fait valoir en substance que le juge de première instance s’est certes fondé sur l’expertise amiable réalisée par le cabinet Secrétand, mais aussi sur d’autres éléments tirés de la procédure établissant, selon lui, que le contrôle du carburant a été effectué et qu’une erreur de carburant ne serait pas à l’origine de la panne ; outre d’autres éléments établissant l’antériorité du vice par rapport à la vente. Par ailleurs le défendeur fait valoir que l’hypothèse d’une mauvaise qualité du carburant, avancée par la société [Q], ne serait étayée par aucun élément de la procédure.
Enfin, s’agissant de la situation financière de la société [Q], M. [T] fait valoir que ladite société a réalisé en 2024-2025 un chiffre d’affaires substantiel de 4 900 000 euros, et qu’elle dispose d’une réserve en capitaux propres de plus de 700 000 euros, largement suffisant pour exécuter la condamnation de 34 000 euros mise à sa charge par le tribunal judiciaire de Compiègne.
SUR CE
L’article 514-3 du code de procédure civile dispose: 'en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.'
Il y a lieu de rappeler qu’il n’appartient pas au premier président de se substituer à la cour saisie de l’appel mais de rechercher s’il existe des moyens sérieux de réformation ou d’annulation du jugement et si l’exécution provisoire du jugement risque d’avoir des conséquences manifestement excessives, les conditions de l’article 514-3 du code de procédure civile étant cumulatives.
L’existence de conséquences manifestement excessives au sens de ces dispositions s’apprécie en considération des facultés de paiement du débiteur et des facultés de remboursement de la partie adverse dans l’hypothèse où la décision dont appel serait infirmée, et non par rapport aux chances de succès du recours.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
Le moyen sérieux de réformation est celui qui présente des chances raisonnables de succès, sans qu’il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi de l’ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l’examen, au fond, de la cour d’appel.
Ces deux conditions sont cumulatives en sorte que si l’une d’elles n’est pas caractérisée, la demande de ce chef doit être rejetée.
En l’espèce, il n’est pas contestable que le tribunal judiciaire de Compiègne ne s’est pas contenté de s’appuyer uniquement sur le rapport d’expertise amiable du cabinet Secrétand, mais aussi sur divers éléments factuels figurant au dossier – et notamment les pièces versées par la société [Q], que le tribunal a rejeté les unes après les autres (photographies du réservoir, facture de réparation notamment).
Par ailleurs, les éléments financiers avancés par la société [Q] (découverts des deux comptes bancaires, perte financière et dettes) doivent être complétés par d’autres éléments plus favorables (chiffre d’affaires, réserve en capitaux), ces derniers éléments apparaissant suffisants pour exécuter la condamnation de 34 000 euros mise à sa charge par le tribunal judiciaire de Compiègne.
Il n’est donc pas démontré l’existence de conséquences manifestement excessives de la décision du 2 décembre 2025.
Ainsi, il y a lieu de dire la demande de suspension de l’exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire de Beauvais en date du 2 décembre 2025 non fondée et de la rejeter.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [M] [T] les frais irrépétibles qu’il a engagés, et il convient de condamner la société [Q] à lui payer la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
I1 y a lieu de laisser les dépens à la charge de la société [Q], partie succombante.
PAR CES MOTIFS
Déboutons la société [Q] de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du juge du tribunal judiciaire de Compiègne en date du 2 décembre 2025 ;
Condamnons la société [Q] à payer à M. [M] [T] la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons les dépens de la présente procédure à la charge de la société [Q].
A l’audience du 04 Mai 2026, l’ordonnance a été rendue par mise à disposition au Greffe et la minute a été signée par M. KENETTE, Président et Mme VIDECOQ-TYRAN, Greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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