Infirmation 3 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 3 déc. 2024, n° 22/03768 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 22/03768 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nîmes, 20 octobre 2022, N° 21/00449 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/03768 – N° Portalis DBVH-V-B7G-IUDK
ms eb
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE NIMES
20 octobre 2022
RG :21/00449
[M]
C/
[Z]
Association AGS – CGEA [Localité 11]
Grosse délivrée le 03 DECEMBRE 2024 à :
— Me
— Me
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 03 DECEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Nîmes en date du 20 Octobre 2022, N°21/00449
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Michel SORIANO, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente
M. Michel SORIANO, Conseiller
Madame Leila REMILI, Conseillère
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Octobre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 03 Décembre 2024.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [L] [M]
né le 01 Janvier 1969 à [Localité 10]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Me Thomas AUTRIC de la SELARL EVE SOULIER – JEROME PRIVAT – THOMAS AUTRIC, avocat au barreau de NIMES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/004725 du 27/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Nîmes)
INTIMÉS :
Maître [J] [Z] es qualité de liquidateur de la SAS BATI DELTA, désigné suivant jugement du Tribunal de commerce de Nîmes du 11 mai 2021
[Adresse 2]
[Localité 3]
Association AGS – CGEA [Localité 11]
[Adresse 1]
[Localité 5]
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 03 Décembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
M. [L] [M] a été engagé par la société Bati Delta à compter du 12 août 2019 suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, en qualité de maçon, emploi dépendant de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiments jusqu’à 10 salariés, pour une rémunération brute mensuelle de 1 564,62 euros et une durée mensuelle de travail de 151,67 heures.
Par jugement du tribunal de commerce de Nîmes en date du 11 mai 2021, la société Bati Delta a été placée en liquidation judiciaire et Me [J] [Z] a été désigné en qualité de liquidateur.
Le 25 juillet 2021, le contrat de travail de M. [L] [M] a été rompu pour motif économique avec impossibilité de reclassement.
Formulant divers griefs à l’encontre de l’employeur, M. [L] [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Nîmes, par requête reçue le 12 octobre 2021, afin de voir condamner l’employeur à lui payer plusieurs sommes à caractère salarial et indemnitaire.
Par jugement contradictoire du 20 octobre 2022, le conseil de prud’hommes de Nîmes :
Déboute Monsieur [L] [M] de l’intégralité de ses demandes
Condamne Monsieur [L] [M] aux entiers dépens
Dit que le jugement sera commun et opposable aux AGS CGEA de [Localité 11], et y avoir lieu à sa garantie.
Par acte du 18 novembre 2022, M. [L] [M] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 16 février 2023, M. [L] [M] demande à la cour de :
JUGER [L] [M] recevable en son action, bien fondé en ses demandes et y faisant droit,
INFIRMER le jugement rendu le 20 octobre 2022 par le Conseil de prud’hommes de Nîmes en ce qu’il déboutait [L] [M] de ses entiers chefs de demandes,
Statuant à nouveau,
FIXER au passif de la SAS BATI DELTA les sommes suivantes :
' 1 813,30 € à titre de rappel d’indemnité de repas
' 3 743,55 € à titre de rappel d’heures supplémentaires, outre 374,35 € à titre de rappel de congés payés afférents
' 304,50 € à titre de rappel de salaire pour travail dominical, outre 30,45 € à titre de rappel de congés payés afférents
' 274,05 €, à titre de rappel de salaire pour travail les jours fériés outre 27,40 € à titre de rappel de congés payés afférents
' 274,05 € à titre d’indemnité pour travail les jours fériés
' 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
FIXER également au passif de la SAS BATI DELTA la somme de 1 500 € par application des dispositions de l’article 700 CPC, ainsi que les entiers dépens de l’instance
DECLARER commun et opposable le jugement à intervenir à l’AGS CGEA DE [Localité 11]
REJETER tous autres moyens, demandes et conclusions contraires.
Il soutient essentiellement que :
Sur le rappel d’indemnités de repas
— tenant ses conditions de travail, il n’était pas en mesure de prendre son repas à son domicile.
— les chantiers sur lesquels il était affecté se situaient en dehors de [Localité 9] où il a sa résidence habituelle, à savoir [Localité 8], [Localité 7], [Localité 12], etc.
— il n’existait pas de restaurant d’entreprise sur les chantiers, pas plus que le repas n’était fourni par l’employeur.
— le temps de pause déjeuner ne lui permettait pas de rentrer à son domicile.
Sur les heures supplémentaires
— il verse aux débats le décompte des heures supplémentaires qu’il a effectuées, mais également des heures réalisées les dimanches et jours fériés.
— il satisfait aux règles probatoires, présentant un décompte suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
— eu égard à ses demandes parfaitement justifiées, l’employeur n’a pas exécuté loyalement le contrat de travail.
Par actes des 10 et 12 janvier 2023, l’appelant a fait signifier respectivement à Me [J] [Z] ès qualités de liquidateur de la société Bati Delta et à l’Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 11] sa déclaration d’appel, lesquels n’ont pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 29 mai 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 3 septembre 2024. L’affaire a été fixée à l’audience du 3 octobre 2024.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Ainsi, en appel, si l’intimé ne conclut pas, le juge en statuant sur le fond ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés ; ce qui est le cas de l’intimé dont les conclusions sont irrecevables (Cass. 2ème civ., 10 janv. 2019, n° 17-20.018).
Par application de l’article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas devant la cour d’appel est réputée s’approprier les motifs du jugement déféré.
Sur les indemnités repas
L’article 8-15 de la convention collective applicable prévoit que :
'L’indemnité de repas a pour objet d’indemniser le supplément de frais occasionné par la prise du déjeuner en dehors de la résidence habituelle de l’ouvrier.
L’indemnité de repas n’est pas due par l’employeur lorsque :
— l’ouvrier prend effectivement son repas à sa résidence habituelle ;
— un restaurant d’entreprise existe sur le chantier et le repas est fourni avec une participation financière de l’entreprise égale au montant de l’indemnité de repas ;
— le repas est fourni gratuitement ou avec une participation financière de l’entreprise égale au montant de l’indemnité de repas.'
L’article 8-18 précise que :
'Les montants des indemnités journalières de petits déplacements sont forfaitaires et fixés en valeur absolue selon les règles suivantes.
8.181. Indemnité de repas.
Le montant de l’indemnité de repas, qui est le même quelle que soit la zone concentrique dans laquelle se situe le chantier, est fixé par accord paritaire régional (1).
Si l’entreprise utilise un système de titres-restaurants, le montant de sa participation est déduit du montant de l’indemnité de repas.
[…].'
Le salarié se fonde ainsi sur l’accord du 27 janvier 2014 relatif aux salaires minimaux et aux indemnités de petits déplacements au 1er février 2014 dans le Languedoc-Roussillon qui prévoit que :
'Grille des indemnités de petits déplacements, transports, repas, trajets
Les paniers sont payés dans les conditions de la convention collective.
Article 13.15 : « L’indemnité de repas a pour objet d’indemniser le supplément de frais occasionné par la prise du déjeuner en dehors de la résidence habituelle de l’ouvrier.
L’indemnité de repas n’est pas due par l’employeur lorsque :
' l’ouvrier prend effectivement son repas à sa résidence habituelle ;
' un restaurant d’entreprise existe sur le chantier et le repas est fourni avec une participation financière de l’entreprise égale au montant de l’indemnité de repas ;
' le repas est fourni gratuitement ou avec une participation financière de l’entreprise égale au montant de l’indemnité de repas. »
Cette obligation s’applique aussi aux apprentis.',
Et qui fixe l’indemnité de repas à la somme de 9,10 euros.
En application de la convention collective, de l’accord visé ci-dessus pour le Languedoc-Roussillon et des dispositions de l’article 1315 du code civil, il appartient au salarié d’apporter la preuve de l’engagement d’un supplément de frais au titre des repas (Cass soc. 20 janvier 2016, nº14-15.687).
En l’espèce, le salarié soutient que les chantiers sur lesquels il était affecté se situaient en dehors de [Localité 9] où il a sa résidence habituelle : [Localité 8], [Localité 7], [Localité 12], etc., sans produire aucun autre élément de nature à accréditer ses allégations.
La défaillance du mandataire liquidateur ne permet pas de renverser la charge de la preuve à ce titre.
Les allégations du salarié sur les chantiers sont insuffisantes, en l’absence de tout autre élément de nature à les accréditer, pour démontrer qu’il travaillait sur des chantiers dont l’éloignement nécessitait qu’il prenne son déjeuner en dehors de son domicile.
En outre, le salarié ne produit aucun élément (tel que tickets de caisse, factures) de nature à justifier la prise de déjeuners hors de son domicile sur la période considérée.
En conséquence, la décision déférée sera confirmée en ce que M. [M] a été débouté de ce chef de prétention.
Sur les heures supplémentaires
Selon l’article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
À défaut d’éléments probants fournis par l’employeur, les juges se détermineront au vu des seules pièces fournies par le salarié.
Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Il appartient à la juridiction de vérifier si les heures supplémentaires revendiquées ont été rendues nécessaires par le travail confié au salarié, l’opposition à l’exécution de celle-ci de l’employeur se trouvant alors indifférente.
Le salarié peut revendiquer le paiement d’heures supplémentaires à raison de l’accord tacite de l’employeur.
Cet accord tacite peut résulter de la connaissance par l’employeur de la réalisation d’heures supplémentaires par le biais de fiche de pointage et l’absence d’opposition de l’employeur à la réalisation de ces heures.
En droit de l’Union, la Cour de justice de Luxembourg (CJUE 14 mai 2019, aff. C. 55/18) a affirmé le droit fondamental à ce que le droit interne impose aux employeurs l’obligation d’établir un système permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur.
Ainsi, conformément aux articles L. 3171-2 et L. 3171-3 du code du travail, l’employeur a l’obligation d’assurer le contrôle des heures de travail accomplies.
M. [M] produit les éléments suivants :
— Pièce 6 : un décompte des heures supplémentaires, du travail dominical et jours fériés détaillant les jours concernés, les heures de début et de fin de service sur la période considérée.
La cour observe que les heures supplémentaies revendiquées par le salarié concernent les samedis, les dimanches et les jours fériés.
Les éléments produits par le salarié sont suffisamment précis et auraient permis à l’employeur d’y répondre utilement.
L’absence de ce dernier à la procédure conduit ainsi la cour à faire droit aux demandes présentées par le salarié, rappelant à ce titre que la Cour de cassation estime que le salarié n’a pas à apporter des éléments de preuve mais seulement des éléments factuels, pouvant être établis unilatéralement par ses soins, mais revêtant un minimum de précision afin que l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail accomplies, puisse y répondre utilement.
Il a été également jugé que peu importait que les tableaux produits par le salarié aient été établis durant la procédure prud’homale ou a posteriori.
Il conviendra dans ces circonstances de fixer à la liquidation judiciaire de la société Bati Delta les sommes réclamées par le salarié et de réformer le jugement querellé sur ce point.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
Aux termes de l’article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. Il en résulte qu’un salarié peut engager la responsabilité contractuelle de son employeur lorsque ce dernier a manqué à son obligation d’exécution de bonne foi du contrat de travail. La bonne foi contractuelle étant présumée, il incombe au salarié de rapporter la preuve que les faits qu’il allègue sont exclusifs de la bonne foi contractuelle.
Dès lors qu’un salarié recherche la responsabilité de son employeur pour exécution déloyale du contrat de travail, il lui incombe de préciser et d’établir les griefs au soutien de sa prétention d’une part et de prouver le préjudice qui en est résulté d’autre part.
L’appelant invoque les manquements de l’employeur dans le paiement des indemnités de repas, lequel n’a pas été retenu par la cour, le défaut de paiement de ses heures supplémentaires et l’absence de défraiement des déplacements qu’il effectuait avec son véhicule personnel pour se rendre sur les chantiers de la société Bati Delta, faute pour l’employeur de mettre à disposition de ses salariés un véhicule de service.
L’appelant ne produit aucun élément démontrant qu’il utilisait son véhicule personnel pour se rendre sur les chantiers de sorte que ce manquement ne sera pas retenu.
De surcroit, l’article 8-16 de la convention collective 'indemnités de frais de transport’ précise que l’indemnité de frais de transport a pour objet d’indemniser forfaitairement les frais de transport engagés quotidiennement par l’ouvrier pour se rendre sur le chantier avant le début de la journée de travail et pour en revenir à la fin de la journée de travail, quel que soit le moyen de transport utilisé.
Cette indemnité étant un remboursement de frais, elle n’est pas due lorsque l’ouvrier n’engage pas de frais de transport, notamment lorsque l’entreprise assure gratuitement le transport des ouvriers ou rembourse les titres de transport.
L’appelant ne sollicite aucunement le paiement de cette indemnité de transport, reconnaissant ainsi qu’il n’a pas engagé de frais à ce titre.
En définitive, seule la carence de l’employeur dans le paiement des heures supplémentaires a été retenue.
Tenant l’importance de la somme rapportée au salaire mensuel de l’intéressé, la privation non justifiée de la part de l’employeur de salaires dus sur une période de temps assez longue a causé un préjudice au salarié. Ce préjudice est distinct de celui déjà indemnisé par la condamnation à payer les salaires et il sera indemnisé par la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Le jugement déféré sera réformé de ce chef.
Sur les demandes accessoires
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’appelant.
Les dépens, tant de première instance que d’appel, seront considérés comme frais privilégiés dans le cadre de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt réputé contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort,
Réforme le jugement rendu le 20 octobre 2022 par le conseil de prud’hommes de Nîmes sauf en ce qu’il a débouté M. [L] [M] de sa demande au titre des indemnités de repas,
Et statuant à nouveau des chefs infirmés,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la sas Bati Delta les créances suivantes de M.[L] [M] :
— 3 743,55 euros bruts à titre de rappel d’heures supplémentaires, outre 374,35 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— 304,50 euros bruts à titre de rappel de salaire pour travail dominical, outre 30,45 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— 274,05 euros bruts à titre de rappel de salaire pour travail les jours fériés outre 27,40 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— 274,05 euros à titre d’indemnité pour travail les jours fériés,
— 500 euros de dommages et intérêts au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail,
Dit que ces sommes seront inscrites par le mandataire liquidateur sur l’état des créances de la procédure collective ouverte à l’encontre de la société,
Dit qu’en application des articles L 622-28 et L 641-3 du code de commerce, le jugement d’ouverture de la procédure collective arrête définitivement à sa date le cours des intérêts au taux légal des créances salariales nées antérieurement,
Déclare la présente décision opposable à l’Unedic délégation AGS – CGEA de [Localité 11], dans les conditions et limites légales,
Rappelle que la garantie de l’AGS est subsidiaire et que la présente décision est opposable au CGEA de [Localité 11] dans la seule mesure d’une insuffisance de disponibilités entre les mains du liquidateur,
Rappelle que l’AGS ne garantit pas l’indemnité fondée sur les dispositions de l’article 700 du C.P.C. et ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L3253-6 et suivants du code du travail que dans les limites et conditions posées par les articles L3253-19 et suivants du code du travail,
Condamne Me [J] [Z] ès qualités de liquidateur de la société Bati Delta à payer à M. [L] [M] la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens de première instance et d’appel seront considérés comme frais privilégiés dans le cadre de la procédure collective.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Demande de radiation ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Professionnel ·
- Relation contractuelle ·
- Énergie ·
- Appel ·
- Qualités ·
- Procédure civile ·
- État
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ouvrage ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Mutuelle ·
- Garantie ·
- Assurances ·
- Action ·
- Ordonnance
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Rhône-alpes ·
- Incidence professionnelle ·
- Intimé ·
- Titre ·
- Préjudice corporel ·
- Ouvrier agricole ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rente
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Registre ·
- Étranger ·
- Sénégal ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Maintien ·
- Hépatite ·
- Contrôle
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Clause pénale ·
- Locataire ·
- Provision
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Déclaration ·
- Contestation ·
- Éloignement ·
- Tchad
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sécheresse ·
- Catastrophes naturelles ·
- Sinistre ·
- Assurances ·
- Prescription ·
- Héritier ·
- Vente ·
- Expertise ·
- Épouse ·
- Connaissance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Voyage ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Consulat ·
- Ordonnance ·
- Délivrance ·
- Pourvoi en cassation
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Consentement ·
- Centre hospitalier ·
- Réquisition ·
- Cour d'appel ·
- Établissement ·
- Santé publique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Métropole ·
- Indemnité ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Durée ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Renvoi ·
- Sociétés
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Registre ·
- Étranger ·
- Assignation à résidence ·
- Appel ·
- Visioconférence ·
- Courriel ·
- Administration
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Coffre-fort ·
- Crédit lyonnais ·
- Consorts ·
- Banque ·
- Valeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice moral ·
- Enfant ·
- Malaisie ·
- Expertise
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.