Infirmation partielle 17 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 6e ch. a, 17 févr. 2025, n° 22/01627 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/01627 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2025 |
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Texte intégral
6ème Chambre A
ARRÊT N° 60
N° RG 22/01627 – N° Portalis DBVL-V-B7G-SRPH
Appel du jugement du juge aux affaires familiales de Brest du 24/01/2022, RG 20/800, minute 22/34
Mme [L] [N]
C/
M. [S] [M] [C]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Sylvain CROGUENNEC
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 17 FEVRIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aurélie GUEROULT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Sylvie ALAVOINE, Conseillère,
Assesseur : M. David LE MERCIER, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Léna ETIENNE, lors des débats et M Séraphin LARUELLE lors du prononcé
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 14 Novembre 2024 devant Madame Sylvie ALAVOINE, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 17 février 2025 par mise à disposition au greffe après prorogation de la date de délibéré indiquée à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [L] [N]
née le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Sylvain CROGUENNEC de la SELARL LA LIGNE CLAIRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
INTIMÉ :
Monsieur [S] [M] [C]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Véronique BILLON de la SELARL OCEAJURIS AVOCATS – CABINET BILLON-COURTET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
M. [S] [C] et Mme [L] [N] ont vécu en concubinage jusqu’à l’été 2018.
Par acte authentique du 24 avril 2004, dressé en l’étude de maître [K] [Y], notaire à [Localité 10], M. [C] a fait l’acquisition d’un terrain constructible au lieudit [Localité 9] à [Localité 10] au prix de 6.998,24 euros qu’il a payé comptant.
Une maison d’habitation a été édifiée sur ce terrain. Le financement de cette construction a été effectué au moyen de deux emprunts immobiliers souscrits en 2007 par M. [S] [C] et Mme [L] [N] auprès du [7], à savoir :
— un prêt n°[XXXXXXXXXX05] d’un montant de 150.000 euros sur une durée de 180 mois, remboursable par mensualités de 1.109,53 euros, exigibles du 10.01.2009 au 10.12.2023,
— un prêt n°[XXXXXXXXXX06] d’un montant de 100.000 euros sur une durée de 180 mois, remboursable par mensualités de 73,97 euros, exigibles du 31.05.2008 au 10.12.2023.
Le remboursement de ces mensualités a été effectué, à compter du mois de janvier 2009, à partir du compte joint des emprunteurs que ceux-ci ont alimenté par le biais de virements automatiques, à hauteur de 720 euros pour M. [C] et de 480 euros pour Mme [N].
M. [C] et Mme [N] se sont séparés dans le courant de l’été 2017.
Mme [N] a continué à occuper le domicile familial situé à [Localité 10] jusqu’au mois d’août 2018.
Par acte d’huissier du 4 juin 2020, Mme [N] a assigné M. [C] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Brest aux fins notamment d’obtenir la condamnation de ce dernier à lui rembourser une somme de 116.791,12 euros au titre des mensualités des emprunts réglées par ses soins, outre les sommes qu’elle aura payées à compter du jugement à intervenir.
Par un jugement du 24 janvier 2022, le juge aux affaires familiales a :
— déclaré irrecevable l’action engagée par Mme [N] au titre des échéances réglées avant le 4 juin 2015 au regard du délai de prescription,
— déclaré recevable cette action au titre des échéances réglées à compter du 4 juin 2015,
— condamné M. [C] à verser à Mme [N] la somme de 894 euros,
— débouté Mme [N] de ses demandes,
— condamné M. [C] aux dépens.
Par déclaration au greffe reçue le 8 mars 2022, Mme [N] a fait appel de ce jugement en ses dispositions ayant déclaré irrecevable l’action engagée par Mme [N] au titre des échéances réglées avant le 4 juin 2015 au regard du délai de prescription, condamné M. [C] à verser à Mme [N] la somme de 894 euros et débouté Mme [N] du surplus de ses demandes.
Dans ses conclusions n°3 notifiées le 8 mars 2023, Mme [N] demande à la cour la réformation du jugement déféré dans les limites des dispositions contestées, et statuant à nouveau, de :
— fixer sa créance à l’encontre de M. [C] à la somme de 116.791,12 euros,
— condamner en conséquence, M. [C] à lui verser la somme de 116.791,12 euros,
— dire que M. [C] devra lui rembourser toutes sommes qu’elle aura payées à compter du jugement à intervenir au titre des deux prêts suivants: prêt [7] n° [XXXXXXXXXX05] d’un montant de 150.000,00 euros sur une durée de 180 mois dont les échéances de 1.109,53 euros ont commencé le 10/01/2009 et courent jusqu’au 10/12/2023 et prêt [7] n°[XXXXXXXXXX06] d’un montant de 10.000,00 euros sur une durée de 180 mois dont les échéances de 73,97 euros ont commencé le 31/05/2008 et courent jusqu’au 10/12/2023,
— condamner M. [C] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [C] aux dépens dont distraction au profit de la SELARL Bellein ' Croguennec – Bellein, avocat sur ses affirmations de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ,
Y additant,
— condamner M. [C] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 22 septembre 2023, M. [C] demande à la cour de :
confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
— déclaré irrecevable l’action engagée par Mme [N] au titre des échéances réglées avant le 4 juin 2015 au regard du délai de prescription,
— déclaré recevable l’action engagée par Mme [N] au titre des échéances réglées à compter du 4 juin 2015 au regard du délai de prescription,
infirmer ce même jugement en ce qu’il l’a condamné à verser à Mme [N] la somme de 894 euros, ainsi qu’aux dépens, et statuant à nouveau, de :
— dire et juger que Mme [N] n’est pas titulaire d’une créance à l’égard de M. [C] au titre du remboursement des emprunts immobiliers n°[XXXXXXXXXX05] et n°[XXXXXXXXXX06] souscrits au [7]
— condamner Mme [N] aux dépens de première instance,
Y additant,
— condamner Mme [N] à lui verser la somme de 6.000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens d’appel.
Par arrêt du 22 janvier 2024, la cour a ordonné la réouverture des débats afin d’inviter les parties à conclure sur la demande de remboursement telle que formalisée par Mme [N] dans le dernier état de ses conclusions au regard des prescriptions de l’article 555 du code civil.
Aux termes de ses conclusions du 24 avril 2024, Mme [N] demande à la cour de :
infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— déclaré irrecevable l’action engagée par elle au titre des échéances réglées avant le 4 juin 2015 au regard du délai de prescription ;
— condamné M. [C] à lui verser la somme de 894,00 euros ;
— débouté Mme [N] du surplus de ses demandes ;
Et en conséquence,
— la juger recevable et bien fondée en son action ;
à titre principal, sur les dispositions de l’article 555 du code civil:
— dire qu’elle est bien fondée à solliciter à l’encontre de son ancien concubin, M. [C], le versement d’une indemnité correspondant au coût des travaux de construction (matériaux et main d''uvre) qu’elle a financés à hauteur de 116.791,12 euros ;
— fixer sa créance à l’encontre de M. [C] à la somme de 116.791,12 euros et le condamner à cette somme ;
à titre subsidiaire, sur les dispositions des articles 1303 et suivants du
code civil,
— dire qu’elle démontre qu’elle a sur cotisé aux charges du ménage sur toute la période courant de 2009 à 2018 ;
— dire en conséquence, qu’elle est bien fondée à solliciter la condamnation de son ancien concubin, M. [C], à lui verser une somme de 116.791,12 euros au titre de l’enrichissement injustifié ;
— fixer sa créance à l’encontre de M. [C] à la somme de 116.791,12 euros ;
— condamner en conséquence M. [C] à lui verser la somme de 116.791,12 euros ;
en tout état de cause,
— condamner M. [C] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le même aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL la Ligne Claire, avocat sur ses affirmations de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile Y additer,
— condamner M. [C] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 9 juillet 2024, M. [C] demande à la cour de :
dire et juger Mme [N] mal fondée en son appel,
débouter Mme [N] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
recevoir M. [C] en son appel incident
et en conséquence,
confirmer le jugement du 24 janvier 2022 en ce qu’il a :
— déclaré irrecevable l’action engagée par Mme [N] au titre des échéances réglées avant le 4 juin 2015 au regard du délai de prescription,
— déclaré recevable l’action engagée par Mme [N] au titre des échéances réglées à compter du 4 juin 2015 au regard du délai de prescription ;
— débouter Mme [N] de sa demande de condamnation de M. [C] à lui verser une indemnité correspondant au coût des travaux de construction (matériaux et main d''uvre) à hauteur de 116.791,12 euros;
— débouter Mme [N] de sa demande de condamnation de M. [C] à lui verser la somme de 116.791,12 euros au titre de l’enrichissement injustifié à raison d’une sur cotisation aux charges du ménage de 2009 à 2018 ;
infirmer ce jugement en ce qu’il a :
— condamné M. [C] à verser à Mme [N] la somme de 894 euros,
— condamné M. [C] aux dépens,
Et en conséquence, statuer à nouveau :
— dire et juger que Mme [N] n’est pas titulaire d’une créance à l’égard de M. [C] ni au titre du remboursement des emprunts immobiliers n°[XXXXXXXXXX05] et n°[XXXXXXXXXX06] souscrits au [7] ni au titre du coût des travaux de construction (matériaux et main d''uvre) de sa maison,
— condamner Mme [N] aux dépens de première instance,
Y additer,
— condamner Mme [N] à lui verser la somme de 6.000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [N] aux dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 5 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la demande de Mme [N] au titre des versements effectués au titre de sa participation au financement de l’immeuble de son ex concubin
A/ Sur le fondement de l’article 555 du code civil :
Selon l’alinéa 1er de l’article 552 du code civil, « La propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous.»
L’article 555 du code civil dispose que :
« Lorsque des constructions et ouvrages ont été faites par un tiers et avec des matériaux appartenant à ce dernier, le propriétaire du fonds a le droit, soit d’en conserver la propriété, soit d’obliger le tiers à les enlever. Si le propriétaire du fonds préfère conserver la propriété des constructions, il doit, à son choix, rembourser au tiers, soit une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur, soit le coût des matériaux et le prix de la main d''uvre estimés à la date du remboursement, compte tenu de l’état dans lequel se trouvent lesdites constructions, plantations et ouvrages.»
Dans le cas d’espèce, le premier juge doit être approuvé en ce qu’il a dit :
— que M. [C], propriétaire du terrain situé au lieudit [Localité 9] à [Localité 10], est également devenu propriétaire de la maison qui y a été édifiée, et ce suivant la règle de l’accession en application de l’article 552 du code civil,
— qu’en l’absence de convention particulière réglant le sort de la construction, qu’aucune des parties n’allègue, l’article 555 du code civil a vocation dans le cas d’espèce à régir les rapports entre concubins.
Cet article, sous réserve que ses conditions d’application soient remplies, permet à des tiers ayant édifié une construction sur le fonds d’autrui de revendiquer le remboursement des sommes qu’il a investies pour le financement de la dite construction.
Il importe toutefois de rappeler que le financement dont se prévaut Mme [N] a été fait du temps du concubinage ayant existé entre elle et M. [C] et qu’il est de principe en pareil cas, que faute de disposition légale réglant la contribution des concubins aux charges de la vie commune et en l’absence de convention contraire adoptée par ces derniers, chacun d’eux doit supporter les dépenses de la vie courante qu’il a engagées.
Dans le cas d’espèce, et ainsi que l’observe Mme [N] elle-même, la construction édifiée sur le terrain de M. [C], a constitué le logement de la famille, à savoir des concubins et de leurs deux enfants communs.
Il s’en déduit que le remboursement des emprunts ayant permis de financer l’édification de la maison constitue une charge de la vie commune. Une telle analyse rejoint d’ailleurs celle faite par Mme [N] dans ses écritures: en effet, elle y indique que le remboursement partiel des échéances des emprunts (par ses soins) destinés au financement de la construction participait des dépenses de la vie courante que les concubins avaient entendues partager. Elle y indique également qu’ à compter du 1er janvier 2009, dans le cadre d’une répartition globale des charges du ménage, les consorts [C] – [N] ont mis en place des virements automatiques pour rembourser les mensualités d’emprunt à raison de 720 euros pour M. [C] et 480 euros pour Mme [N].
Ses dires ne sont pas contestés par M. [C].
Les parties ne fournissent aucune explication quant à cette clé de répartition des mensualités des emprunts immobiliers convenue entre elles (soit 40% à la charge de Mme [N] et 60% à celle de M. [C]), Mme [N] se contentant de dire qu’à l’époque de cet accord, elle percevait un salaire de 1.500 euros et que M. [C] était artisan maçon, sans autre précision notamment quant à son niveau de rémunération.
Il demeure que Mme [N] n’allègue, ni n’établit avoir seule contribué au remboursement des emprunts.
En outre, les pièces produites aux débats démontrent qu’elle n’a jamais cessé d’abonder le compte joint sur lequel était prélevé les mensualités des emprunts immobiliers à hauteur de la somme mensuelle initialement convenue de 480 euros, y compris lorsque les mensualités ont été prises en charge à hauteur de 75% de leur montant total par l’assurance souscrite du fait de l’arrêt maladie de Mme [N] et ce jusqu’au mois de juillet 2016 inclus. Mme [N] a mis un terme au virement automatique de 480 euros à compter du mois d’août 2016 et n’a plus rien versé au titre du financement des emprunts à partir de ce moment-là.
Et si elle prétend qu’elle a contribué au delà de ses capacités aux charges de la vie commune, elle échoue à en faire la démonstration en l’état des pièces produites, et ce d’autant plus qu’elle ne fait nullement état du niveau de rémunération de M. [C] à l’époque de la vie commune. Mais surtout, un tel argument se heurte au principe rappelé ci-dessus, selon lequel chacun des concubins doit supporter les dépenses de la vie courante qu’il a engagées du temps du concubinage en l’absence de convention adoptée par ceux-ci, ce qui est le cas en l’espèce.
Au demeurant, à supposer qu’elle rapporte la preuve de sa prétendue sur-contribution et abstraction faite de ce principe, il sera relevé que dans le même temps, elle n’a pas eu à dépenser d’autres sommes pour se loger, ni loger sa famille que celle qu’elle a réglée dans le cadre de sa participation partielle au financement des emprunts immobiliers, soit 480 euros par mois, représentant une dépense qu’elle chiffre à 43.680 euros entre janvier 2009 et juillet 2016. Il sera rappelé qu’elle s’est maintenue au domicile familial jusqu’en août 2018, la date d’entrée dans les lieux de la famille étant ignorée si bien que la durée d’occupation par Mme [N], avec son concubin et leurs enfants puis seule, ne peut être déterminée avec certitude. Du reste, si l’on fixe cette entrée dans les lieux au mieux dans l’année ayant suivie le versement des premières échéances des emprunts, et au pire deux ans après, Mme [N] s’est acquittée au titre des frais de logement d’une somme mensuelle de (43.680 euros : 104 mois =) 420 euros dans la première hypothèse et de (43.680 euros : 92 mois =) 474 euros dans la seconde, somme qui est loin d’être excessive au vu des revenus qui étaient les siens, étant par ailleurs précisé que de février 2011 à mai 2018, les mensualités des emprunts ont été réglées à hauteur de 75 % de leur montant (soit 887,63 euros par mois) par l’assurance emprunteur et que Mme [N] ne conteste pas avoir procéder aux virements des dites sommes sur son compte personnel, 'il fallait bien vêtir et nourrir la famille'.
Il procède ainsi de ces développements que les versements que Mme [N] a effectués au titre de sa participation au financement de l’immeuble de son ex concubin l’ont été en exécution de sa participation aux charges de la vie commune et non en qualité de tiers possesseur des travaux au sens des dispositions précitées.
Sa demande au visa des dispositions de l’article 555 du code civil ne peut donc prospérer, indépendamment de son éventuelle prescription partielle alléguée par l’intimé. Elle en sera donc déboutée.
B/ Sur le fondement de l’enrichissement injustifié :
De jurisprudence constante, désormais consacrée par l’article 1303 du code civil, l’enrichissement injustifié suppose que le patrimoine d’une personne se trouve, sans cause légitime, enrichi au détriment de celui d’une autre personne.
En l’occurrence, pour les mêmes motifs que ceux précédemment développés, Mme [N] qui a bénéficié d’un logement pour elle-même et sa famille sans autre frais que sa participation au financement telle que sus exposée, d’un montant modeste, équivalent à un loyer qu’elle aurait eu, quoiqu’il en fut, à débourser pour se loger, ne saurait soutenir ni qu’elle s’est appauvrie, ni que son appauvrissement était dépourvu de cause, de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 1303 du code civil.
Le jugement sera donc infirmé.
II – Sur le surplus des demandes au fond
Alors que Mme [N] avait fait appel de la disposition du jugement l’ayant débouté de sa demande tendant à ce que M. [C] la garantisse de toute somme qu’elle aurait à payer au titre des deux emprunts immobiliers afférents à l’ancien domicile familial, elle ne maintient plus cette prétention devant la cour, motifs pris de ce que les emprunts ont été intégralement soldés. Le jugement ne peut donc qu’être confirmé à cet égard.
III – Sur les frais et dépens
Eu égard à l’issue du litige, Mme [N] succombe en toutes ses prétentions de sorte qu’elle doit supporter les dépens tant de première instance que d’appel. Il convient donc d’infirmer le jugement déféré de ce chef, tout en y ajoutant la condamnation sur les dépens d’appel.
Mme [N] en ce qu’elle supporte la charge des dépens, ne peut prétendre au bénéfice de l’article 700 du code de procédure civile de sorte que le jugement doit être confirmé en ce qu’il l’a déboutée de cette prétention, et ajoutant à cette décision, la cour statuera de même s’agissant de la demande formée à hauteur d’appel.
Enfin, l’équité commande de ne pas prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel de telle sorte que la demande formulée à ce titre par M. [C] sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l’appel principal et de l’appel incident,
Confirme le jugement déféré en sa disposition ayant débouté Mme [L] [N] de sa demande aux fins de voir condamner M. [S] [C] à lui rembourser toutes sommes qu’elle aura à payer à compter du jugement à intervenir au titre des deux emprunts immobiliers souscrits avec ce dernier auprès du [7] ;
Infirme pour le surplus le jugement déféré en ses dispositions soumises au recours ;
Statuant à nouveau sur les chefs réformés et y ajoutant,
Déboute Mme [L] [N] de sa demande tendant à fixer sa créance à l’encontre de M. [S] [C] à la somme de 116.791,12 euros, ainsi que de celle formée en en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [S] [C] de sa demande formée en en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [L] [N] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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