Infirmation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 15 mai 2025, n° 24/03617 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/03617 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 19 juillet 2019, N° 17/0179 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. KEOLIS BORDEAUX METROPOLE c/ FRANCE TRAVAIL |
Texte intégral
15/05/2025
ARRÊT N°25/184
N° RG 24/03617
N° Portalis DBVI-V-B7I-QSX4
CB/ND
Décision déférée du 19 Juillet 2019
Conseil de Prud’hommes
Formation paritaire de BORDEAUX
17/0179
L. BERNARD
SECTION ENCADREMENT
INFIRMATION
Grosse délivrée le
à
Me Ophélie BENOIT-DAIEF
Me Pierre SANTI
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU QUINZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE (et demanderesse à la saisine sur renvoi après cassation)
S.A. KEOLIS BORDEAUX METROPOLE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Ophélie BENOIT-DAIEF de la SELARL SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Stéphanie BERTRAND de la SELARL STEPHANIE BERTRAND AVOCAT, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ (et défendeur à la saisine sur renvoi après cassation)
Monsieur [C] [D]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté par Me Pierre SANTI de la SELARL DARMENDRAIL/SANTI, avocat au barreau de PAU
PARTIE INTERVENANTE
FRANCE TRAVAIL, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Assignée par acte remis à personne habilitée le 10 décembre 2024
sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C. BRISSET, Présidente chargée du rapport et F. CROISILLE-CABROL, conseillère. Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente, entendue en son rapport
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
AF. RIBEYRON, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière, lors des débats : M. TACHON
ARRET :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après avis aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [C] [D] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée du 9 avril 2001 avec prise de fonction le 18 juin 2001 en qualité de chef comptable, cadre financier par le groupe CGEA devenu Veolia transport [Localité 4]. Le 1er mai 2009, son contrat de travail a été transféré à la SA Keolis [Localité 4].
La convention collective applicable est celle des réseaux de transports publics urbains de voyageurs. La société emploie au moins 11 salariés.
Le 1er janvier 2015, le contrat de délégation de service public des transports en commun de [Localité 4] a été confié à la société Keolis [Localité 4] métropole.
Le 15 janvier 2016, la société a convoqué M. [D] à un entretien préalable à une sanction disciplinaire fixé au 25 janvier 2016.
M. [D] a été placé en arrêt de travail le 18 janvier 2016 jusqu’au 3 octobre 2016.
Par lettre du 4 février 2016, la société a notifié à M. [D] une mise à pied disciplinaire de deux jours. Par courrier en date du 15 février 2016, le salarié a demandé à son employeur de retirer cette sanction disciplinaire. Par lettre du 18 février 2016, la société a maintenu sa décision.
Le 25 février 2016, par le bais de son conseil M. [D] a dénoncé une situation de harcèlement et une dégradation de ses conditions de travail.
Par courrier du 25 mars 2016, la société a répondu et contesté les accusations du salarié.
Le 3 octobre 2016, la médecine du travail a déclaré M. [D] : « Inapte à tout poste de travail dans l’entreprise ».
Par courrier en date du 5 octobre 2016, la société a demandé des précisions pour le reclassement du salarié. Le 11 octobre 2016, la médecine du travail a répondu que : « Ce salarié présente une inaptitude de nature psychologique à tous postes de travail de l’entreprise. Je n’ai donc aucune proposition de poste à vous faire concernant ce salarié. »
Le 28 octobre 2016, la société a invité M. [D] à étudier un éventuel reclassement. Le 8 novembre 2016, l’employeur a demandé à M. [D] de lui adresser son curriculum vitae. Aucune réponse n’est parvenue à l’employeur.
Le 30 novembre 2016, la société a proposé trois offres de reclassement à M. [D]. Le salarié n’a pas répondu à ces propositions.
Par lettre du 13 décembre 2016, la société a convoqué M. [D] à un entretien préalable au licenciement fixé au 22 décembre 2016.
Par lettre du 3 janvier 2017, M. [D] a été licencié pour inaptitude d’origine non professionnelle et impossibilité de reclassement.
Le 22 septembre 2017, la CPAM a reconnu le caractère professionnel de la maladie de M. [D].
Par jugement du 27 mai 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux a ordonné la saisine du CRRMP de Clermont Ferrand aux fins de rendre un avis sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée et l’exposition de M. [D].
Par ordonnance du 28 novembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux a saisi le CRRMP de Nancy en remplacement du CRRMP de Clermont Ferrand.
Le 10 juillet 2017, M. [D] a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux aux fins d’annuler sa mise à pied disciplinaire et contester son licenciement. Il a sollicité également le versement d’indemnités au titre de rappels de salaires, heures supplémentaires. Il a revendiqué enfin le paiement de dommages et intérêts.
Par jugement en date du 19 juillet 2019, le conseil de prud’hommes de Bordeaux a :
Condamné la SA Keolis [Localité 4] métropole à verser à M. [D] les sommes suivantes :
— 73 663,29 euros au titre du complément d’indemnité de licenciement,
— 12 615,00 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 1 261,00 euros à titre de congés payés afférents,
Rappelé qu’est de droit exécutoire à titre provisoire le paiement de ces sommes sur le fondement de l’article R.1454-8 du code du travail dans la limite maximum de neuf mois de salaire, la moyenne mensuelle des trois derniers mois de salaire étant de 4 302,83 euros,
— 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Débouté la SA Keolis [Localité 4] métropole de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné la SA Keolis [Localité 4] métropole aux entiers dépens et frais éventuels d’exécution.
Par arrêt en date du 18 janvier 2023, la cour d’appel de Bordeaux a :
Confirmé le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [D] de sa demande au titre du travail dissimulé et en ce qu’il a condamné la société Keolis [Localité 4] métropole aux dépens ainsi qu’à payer à M. [D] la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
L’a infirmé pour le surplus,
Statuant à nouveau,
— déclaré irrecevable le demande de M. [D] au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés acquis pendant sa maladie,
— annulé la mise à pied notifiée à M. [D] par la société Keolis [Localité 4] métropole le 4 février 2016,
— condamné la société Keolis [Localité 4] métropole à payer à M. [D] les sommes suivantes :
— 10.191,46 euros bruts au titre du salaire pour la période du 3 novembre 2016 au 3 janvier 2017 outre 1.019,15 euros bruts pour les congés payés afférents,
— du 7 juillet 2014 au 21 décembre 2014 : 7.494,92 euros bruts outre 749,49 euros bruts pour les congés payés afférents correspondant à 121, 75 heures majorées de 25% et 48,5 heures majorées de 50%,
— année 2015 : 21.573,30 euros bruts outre 2.157,33 euros bruts pour congés payés afférents correspondant à 307,25 heures majorées de 25% et 172 heures majorées de 50% ;
— du 4 au 17 janvier 2016 : 1.508,60 euros bruts outre 150,86 euros bruts pour les congés payés afférents correspondant à 16 heures majorées de 25% et 16,50 heures majorées de 50%,
— 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de la durée maximale journalière de travail,
— 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité,
— 500 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation d’exécution loyale du contrat de travail,
— 15.287,19 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 1.528,72 euros bruts pour les congés payés afférents,
— 64.780,20 euros au titre de l’indemnité spéciale de licenciement.
— 80.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel
Rappelé que les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
Ordonné le remboursement par la société Kéolis [Localité 4] métropole à pôle emploi des indemnités de chômage versées à M. [D] depuis son licenciement dans la limite de 6 mois d’indemnités,
Débouté les parties du surplus de leurs prétentions,
Condamné la société Keolis [Localité 4] métropole aux dépens.
Par arrêt en date du 18 septembre 2024, la chambre sociale de la Cour de cassation a :
Cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il condamne la société Kéolis [Localité 4] métropole à verser à M. [D] les sommes de 64 780,20 euros au titre de l’indemnité spéciale de licenciement et de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de la durée maximale journalière de travail et en ce qu’il déboute M. [D] de la demande de dommages-intérêts pour non-respect des règles relatives au repos, l’arrêt rendu le 18 janvier 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Bordeaux ;
Remis, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avec cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Toulouse.
Laissé à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
La société Keolis Bordeaux métropole a saisi la cour d’appel de Toulouse, cour de renvoi, le 25 octobre 2024.
Par avis du 21 novembre 2024, l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du jeudi 20 mars 2025 à 16h00.
Dans ses dernières écritures en date du 20 décembre 2024, auxquelles il est fait expressément référence, la société Keolis demande à la cour de :
Réformer le jugement du conseil de prud’hommes de Bordeaux du 19 juillet 2019 en ce qu’il a condamné la SA Keolis Bordeaux métropole à verser à M. [D] la somme de 73.663,29 euros au titre du complément d’indemnité de licenciement ;
Et statuant à nouveau :
— débouter M. [D] de sa demande au titre de l’indemnité spéciale de licenciement ;
Ce faisant :
— condamner M. [D] à rembourser à la société la somme de 64.780,20 euros telle que résultant de la condamnation de la cour d’appel ;
En toute hypothèse :
— condamner M. [D] au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 de code de procédure civile, outre les entiers dépens d’instance en ce compris les frais d’exécution.
Dans ses dernières écritures en date du 31 janvier 2025, auxquelles il est fait expressément référence, M. [D] demande à la cour de :
Débouter l’appelante de ses demandes, irrecevables ou mal fondées, heurtant la force de chose jugée, ou bien contraires à l’article 915-2 du code procédure civile, d’une part, et en l’absence de preuve du paiement effectif de l’indemnité de licenciement, en application de l’article 1353 du code civil, d’autre part ;
Infirmer la décision en ce qu’elle limite l’indemnisation du préjudice au titre du non-respect des règles relatives au repos et de la violation des durées maximales de travail, la preuve du respect des seuils et plafond reposant sur l’employeur ;
Statuer à nouveau ;
Accueillir l’appel incident ;
Condamner l’appelante à payer :
— 20.000 euros de dommages-intérêts pour violation de la durée maximale absolue hebdomadaire de 48 heures de travail sur le fondement des articles L 3121-20 du code du travail, 6b) de la directive numéro 2003/88 et 31 de la charte des droits fondamentaux de l’union européenne, interprétés à la lumière de la jurisprudence de la cour de justice de l’union européenne ;
— 15.000 euros de dommages-intérêts pour violation de la durée maximale journalière de 10 heures de travail sur le fondement des articles L 3121-18 du code du travail et 31 de la charte des droits fondamentaux de l’union européenne ;
— 5.000 euros de dommages-intérêts pour violation de la durée minimale quotidienne de repos de onze heures consécutives sur le fondement du principe constitutionnel du droit au repos et à la santé et des articles d’ordre public L.3131-1 du code du travail et 31 de la charte des droits fondamentaux de l’union européenne ;
— 6.000 euros de dommages-intérêts pour violation de la durée minimale hebdomadaire de repos de vingt-quatre heures consécutives sur le fondement du principe constitutionnel du droit au repos et à la santé et des articles d’ordre public L.3132-2 du code du travail et 31 de la charte des droits fondamentaux de l’union européenne ;
— 6.594,46 euros de reliquat d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
— 5.500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner également l’appelante à émettre sous quinzaine à compter de la date du rendu de l’arrêt, le bulletin de paie rectificatif afférent aux condamnations ainsi que l’attestation d’employeur destinée à France travail, rectifiée, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
Frapper les condamnations des intérêts au taux légal depuis la saisine du conseil de prud’hommes et faire application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil autorisant la capitalisation des intérêts.
Condamner aussi l’appelante à émettre sous quinzaine à compter de la date du rendu de l’arrêt, le calcul détaillé des intérêts légaux capitalisés et à les payer, sous le même délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
Condamner l’appelante aux entiers dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 11 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l’article 624 du code de procédure civile que la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l’arrêt qui la prononce. Elle s’étend également à l’ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire.
En l’espèce, la portée de la cassation est limitée aux dispositions de l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux ayant condamné la société Keolis à payer à M. [D] les sommes de 64 780,20 euros au titre de l’indemnité spéciale de licenciement et 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de la durée maximale journalière de travail ainsi que celles ayant débouté M. [D] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect des règles relatives au repos.
Tous les autres chefs du dispositif de l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux sont désormais irrévocables.
Sur l’indemnité spéciale de licenciement,
À titre principal, l’intimé soulève l’irrecevabilité de la demande de la société Keolis tendant à le voir débouter de sa demande d’indemnité spéciale de licenciement. Il considère que la reconnaissance de l’indemnité spéciale au regard de l’inaptitude d’origine professionnelle n’a pas été atteinte par la cassation et que celle-ci a porté uniquement sur le fait qu’il n’avait pas été vérifié si l’employeur avait effectivement versé la somme de 73 663,29 euros et si cette somme était supérieure au double de l’indemnité légale.
La cour ne saurait suivre une telle analyse.
Il est certes acquis de manière irrévocable que l’inaptitude du salarié était d’origine professionnelle et ce point n’entre pas dans la saisine de la cour de renvoi.
Mais il n’en demeure pas moins que le chef du dispositif de l’arrêt ayant condamné l’employeur au paiement de la somme de 64 780,20 euros au titre de l’indemnité spéciale de licenciement a bien été cassé. Ce chef de dispositif infirmait celui du jugement condamnant Keolis au paiement de la somme de 73 663,29 euros à titre de complément d’indemnité de licenciement. Le motif de la cassation procède non pas de l’absence de vérification d’un paiement effectif comme le soutient l’intimé mais d’une absence de réponse aux conclusions de l’employeur qui soutenait avoir versé la somme de 73 663,29 euros et que cette indemnité était supérieure au double du montant de l’indemnité légale de sorte que le salarié était rempli de ses droits.
Le litige dévolu à la cour porte donc bien sur ce chef du dispositif du jugement du conseil de prud’hommes de Bordeaux.
La prétention de la société Keolis tendant à la réformation du jugement et au débouté de M. [D] de sa demande d’indemnité spéciale de licenciement est ainsi recevable.
Sur le fond,
Il résulte des dispositions de l’article L.1226-14 du code du travail que la rupture du contrat de travail du salarié inapte consécutivement à un accident du travail ou une maladie professionnelle ouvre droit pour le salarié à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf disposition conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L. 1234-9.
Les dispositions conventionnelles ne prévoient pas de doublement de l’indemnité conventionnelle. Il convient donc de procéder à une comparaison entre l’indemnité conventionnelle de licenciement et l’indemnité légale doublée pour déterminer la plus favorable.
Le salaire à retenir est de 5 095,73 euros selon les énonciations sur ce point concordantes des parties, découlant des dispositions non cassées de l’arrêt. C’est une ancienneté de 15 ans et 6 mois qui doit être retenue. En effet, il n’y a pas lieu d’ajouter le préavis puisqu’en application des dispositions de l’article L.1226-14 du code du travail c’est une indemnité équivalente au préavis qui a été allouée sans qu’il en résulte un recul de la date de fin du contrat de travail.
Il en ressort une indemnité conventionnelle de licenciement de 78 983,81 euros. L’indemnité légale de licenciement, pour un licenciement antérieur au 26 septembre 2017, a été exactement calculée par l’employeur et s’établit à 19 533,62 euros de sorte que l’indemnité doublée serait de 39 067,24 euros.
C’est ainsi l’indemnité conventionnelle qui est la plus favorable. Il résulte du solde de tout compte que l’employeur avait calculé initialement une indemnité de 73 663,29 euros. Cette somme a bien été versée alors qu’il est d’une part manifeste que l’indemnité allouée par le conseil l’était au titre d’un doublement inopérant de l’indemnité conventionnelle et que d’autre part dans ses écritures devant la cour de renvoi le salarié sollicite un reliquat, ce qui suppose un paiement au moins partiel.
Il reste donc dû par infirmation du jugement un solde d’indemnité conventionnelle de licenciement de 5 320,52 euros. Il y aura lieu à délivrance des documents sociaux rectifiés dans ces termes sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une astreinte.
Sans qu’il s’agisse d’une irrecevabilité, dont l’intimé ne précise d’ailleurs pas le fondement, il n’y a pas lieu pour la cour de renvoi d’ordonner spécialement le remboursement de la somme de 64 780,20 euros versée en exécution de l’arrêt partiellement cassé puisque l’arrêt de cassation avait remis les parties dans l’état antérieur, c’est-à-dire la condamnation au paiement de la somme de 73 663,29 euros et que l’arrêt infirmatif de renvoi
avec débouté constitue en lui-même un titre de répétition des sommes qui ont été versées. La demande est ainsi sans objet.
Sur les demandes indemnitaires,
La cour d’appel de Bordeaux, saisie d’une unique demande à hauteur de 15 000 euros, avait alloué la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de la durée maximale journalière de travail en considérant que le non-respect du droit au repos n’était lui pas établi. Cette disposition a été cassée.
Devant la cour de renvoi, M. [D] décline quatre demandes indemnitaires à savoir :
— 20 000 euros pour violation de la durée maximale hebdomadaire de 48 heures,
— 15 000 euros pour violation de la durée maximale journalière de 10 heures,
— 5 000 euros pour violation de la durée minimale quotidienne de repos de 11 heures consécutives,
— 6 000 euros pour violation de la durée minimale hebdomadaire de repos de 24 heures consécutives.
Il est constant que c’est sur l’employeur que repose la charge de la preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l’Union européennes et des durées maximales de travail fixées par le droit interne incombe à l’employeur.
Ce dernier n’apporte aucun élément permettant de justifier du respect du droit au repos du salarié qu’il soit quotidien ou hebdomadaire.
En outre, il a été fait droit à la demande du salarié quant aux heures supplémentaires réclamées dans les conditions reprises aux tableaux qu’il avait présentés devant la cour de [Localité 4]. Ce point est définitivement acquis.
Les tableaux faisaient ressortir un dépassement de la durée maximale de travail qu’elle soit quotidienne ou hebdomadaire. Au titre des exemples les plus significatifs, la cour notera les semaines 48 de l’année 2014, 3 et 25 de l’année 2015 ainsi que le 4 septembre ou le 2 décembre 2015. Il s’agit uniquement d’exemples caractérisant un dépassement de la durée maximale de travail.
Il doit donc être retenu un manquement de l’employeur à la fois sur le terrain du non-respect du droit au repos et sur celui d’un dépassement des durées maximales de travail. Ce manquement a nécessairement causé un préjudice au salarié ne serait-ce qu’en lui occasionnant une fatigue excessive.
Ce dommage doit ainsi être réparé. Toutefois, le salarié qui ne donne pas de justification concrète de son préjudice ne donne aucun élément permettant de caractériser quatre postes distincts d’un préjudice qui est dans son ensemble caractérisé par une durée excessive de travail associée à un repos insuffisant corrélatifs l’un de l’autre et sans qu’on puisse distinguer les conséquences entre l’appréciation hebdomadaire ou journalière. La cour observe d’ailleurs que devant la cour de [Localité 4], le salarié procédait en formulant une demande unique.
Au regard de ces éléments il lui sera alloué une indemnité globale de 5 000 euros pour réparer l’ensemble de son préjudice à ce titre par ajout au jugement qui n’a pas spécialement statué de chef.
Sur les demandes accessoires,
Les sommes en nature de salaire ou assimilés porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation et celles en nature d’indemnité à compter du présent arrêt. La capitalisation par année entière en sera ordonnée à compter du cours des intérêts. Il n’y a pas lieu à ce stade de condamner, de surcroît sous astreinte, la société Keolis à émettre le calcul détaillé des intérêts, calcul qui relève de l’exécution du présent arrêt et non de son prononcé.
Le sort des dépens devant les juridictions du fond, précédemment à la saisine de la cour de renvoi, n’a pas été remis en cause par l’arrêt de la Cour de cassation.
Si la cour infirme partiellement le jugement du conseil de prud’hommes de Bordeaux, elle met cependant à la charge de la société Keolis certaines sommes de sorte qu’elle sera condamnée aux dépens exposés devant la cour de renvoi, sans qu’il y ait lieu à mention particulière au titre des dépens d’exécution. Il n’apparaît pas inéquitable que chacune des parties conserve à sa charge les frais non compris dans les dépens exposés devant cette cour.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par M. [C] [D],
Infirme le jugement en ce qu’il a condamné la SA Keolis [Localité 4] métropole à payer à M. [C] [D] la somme de 73 663,29 euros à titre de complément d’indemnité de licenciement,
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Condamne la SA Keolis [Localité 4] métropole à payer à M. [C] [D] à payer à M. [C] [D] les sommes de :
— 5 320,52 euros à titre de solde d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice unique subi au titre des manquements de l’employeurs du chef du non-respect des durées maximales de travail et minimale de repos hebdomadaires et journaliers,
Ordonne la remise des documents sociaux rectifiés dans les termes du présent arrêt,
Dit que les sommes en nature de salaire ou assimilés porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation et celles en nature d’indemnité à compter du présent arrêt,
Ordonne la capitalisation par année entière à compter du cours des intérêts,
Rejette la demande d’astreinte et le surplus des demandes,
Condamne la SA Keolis [Localité 4] métropole aux dépens exposés devant la cour de renvoi,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour de renvoi.
Le présent arrêt a été signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. TACHON C. BRISSET
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs du 11 avril 1986. Etendue par arrêté du 25 janvier 1993 JORF 30 janvier 1993.
- Directive sur le temps de travail - Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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