Confirmation 11 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 11 févr. 2025, n° 20/13030 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/13030 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, 1 octobre 2020, N° 17/05509 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 11 FEVRIER 2025
N° 2025/52
Rôle N° RG 20/13030 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGWFJ
[A] [J] [F] [M] veuve [T]
[Y] [T]
[L] [T]
C/
[D] [U]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Céline SAMAT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 01 Octobre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 17/05509.
APPELANTE
Madame [A] [J] [F] [M] veuve [T]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/000659 du 09/04/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 5]
représentée et assistée par Me Charles REINAUD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMES ET APPELANTS
Mademoiselle [Y] [T]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/000658 du 09/04/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
née le [Date naissance 4] 1999 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 5]
Monsieur [L] [T]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/000657 du 02/04/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
né le [Date naissance 7] 2002 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 5]
tous deux représentés et assistés par Me Céline SAMAT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Monsieur [D] [U]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 6]
représenté et assisté par Me Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Robin HANCY, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 02 Décembre 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre, rapporteur
Madame Catherine OUVREL, Conseillère
Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Février 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Février 2025,
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Madame Anastasia LAPIERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [A] [M] veuve [T], Mme [Y] [T] et M. [L] [T] sont respectivement la veuve et les deux enfants de [P] [T] décédé accidentellement le [Date décès 3] 2008.
M. [D] [U], avocat à Toulon, a assuré la défense de Mme [A] [M] veuve [T], tant à titre personnel qu’en sa qualité d’administratrice légale de ses deux enfants mineurs dans le cadre de la procédure correctionnelle diligentée à l’encontre de M. [C] [X], prévenu d’homicide involontaire à l’encontre de [P] [T].
Par jugement du 20 juillet 2009, le tribunal correctionnel de Toulon a prononcé la relaxe de M. [X] tout en le condamnant dans le cadre de l’instance sur intérêts civils à payer à Mme [A] [M] veuve [T] une somme provisionnelle de 2 500 euros et à Mme [Y] [T] et M. [L] [T] une somme provisionnelle de 3 000 euros chacun, outre une somme de 400 euros sur le fondement des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Par jugement du 15 décembre 2010, cette même juridiction, statuant sur intérêts civils, a :
— rejeté la demande d’indemnisation de Mme [A] [M] veuve [T] au titre de son préjudice financier et moral personnel,
— fixé le préjudice financier de Mme [Y] [T] et M. [L] [T] à la somme de 30 000 euros chacun et leur préjudice moral à la somme de 25 000 euros chacun.
Suite à l’appel interjeté par M. [X] uniquement sur la partie du dispositif du jugement portant sur les préjudices financiers de Mme [Y] [T] et M. [L] [T], la cour d’appel d’Aix-en-Provence, par arrêt du 13 avril 2012, a :
— annulé le jugement du tribunal correctionnel de Toulon du 15 décembre 2010 en ce qu’il a statué sur les préjudices financiers de Mme [Y] [T] et M. [L] [T],
— évoqué et statuant à nouveau dans les limites de l’appel,
' alloué à Mme [Y] [T] et M. [L] [T] les sommes respectives de 30 000 euros et 35 000 euros en réparation de leur préjudice financier,
' déclaré irrecevable toute demande formée au titre du préjudice financier et du préjudice moral de Mme [A] [M] veuve [T].
Par acte du 13 avril 2017, Mme [A] [M] veuve [T], tant à titre personnel qu’en sa qualité de représentante légale de ses deux enfants, Mme [Y] [T] et M. [L] [T], a fait citer M. [U], avocat, devant le tribunal de grande instance de Draguignan, en se prévalant des dispositions de l’article 47 du code de procédure civile et aux fins de le voir condamner à réparer le préjudice subi en lien avec ses manquements professionnels.
Par jugement rendu le 1er octobre 2020, le tribunal judiciaire de Draguignan a :
— débouté Mme [A] [M] veuve [T], Mme [Y] [T] et M. [L] [T] de leurs demandes,
— dit n’y avoir lieu à faire application en l’espèce des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [A] [M] veuve [T], Mme [Y] [T] et M. [L] [T] aux dépens de l’instance.
Pour statuer ainsi le tribunal a :
Sur la demande formée par Mme [M] veuve [T] au titre de la responsabilité de M. [U] dans le rejet d’indemnisation par le tribunal correctionnel de Toulon de sa demande d’indemnisation de son préjudice moral,
— considéré que la production de l’ordonnance du juge de la mise en état du 27 novembre 2007 pouvait être considérée comme fautive dès lors que le tribunal correctionnel l’a prise en compte, alors qu’elle ne pouvait avoir été produite que par maître [U] et qu’il ne prouvait pas que Mme [M] veuve [T] y avait donné son accord.
— a jugé que le préjudice au titre d’une perte de chance n’était cependant pas caractérisé, dans la mesure où le tribunal ne s’était pas fondé uniquement sur cette ordonnance pour rejeter la demande d’indemnisation de Mme [M] veuve [T] et que cette dernière ne précisait pas quels éléments étaient susceptibles de lui permettre d’obtenir gain de cause.
Sur la demande formée par Mme [M] veuve [T], Mme [Y] [T] et M. [L] [T] tendant à l’indemnisation du préjudice subi par eux du fait de l’impossibilité de faire appel du jugement rendu le 15 décembre 2010,
— a considéré qu’aucune faute n’était caractérisée à l’encontre de M. [U], ce dernier ayant informé Mme [M] veuve [T] de la date du délibéré et lui avait conseillé de faire appel dans un courrier qu’elle n’a pas réclamé,
— elle ne justifiait d’aucune démarche afin de prendre connaissance du contenu de la décision et un appel à titre conservatoire ne constitue pas une obligation de l’avocat.
Sur la demande formée au titre de l’absence de mise en cause des organismes sociaux, le tribunal a relevé qu’il ne s’agissait pas d’une obligation et que la somme de 25 000 euros avait été allouée à chacun des enfants sans qu’aucun appel ne soit interjeté à l’encontre de cette indemnisation.
Par déclaration transmise au greffe le 23 décembre 2020, Mme [A] [M] veuve [T], Mme [Y] [T] et M. [L] [T] ont relevé appel de cette décision en visant chacun des chefs de son dispositif.
La clôture de l’instruction est en date du 4 novembre 2024.
EXPOSE DES MOYENS ET PRETENTIONS
Par conclusions transmises le 16 octobre 2024 au visa de l’article 1231-1 du code civil, l’appelante, Mme [A] [M] veuve [T], demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes relatives à la responsabilité professionnelle de M. [U], avocat, et la réparation de son préjudice,
Statuant à nouveau,
— juger que M. [U] a manqué à ses obligations de conseil et de diligence à son égard personnellement et en sa qualité de représentante légale de ses deux enfants mineurs,
— juger que ces manquements ont entraîné pour elle un préjudice consistant en la perte d’une chance d’obtenir la légitime indemnisation à laquelle elle avait droit et au titre du préjudice moral subi par elle,
— juger en conséquence M. [U] entièrement responsable du préjudice subi par les parties requérantes.
En conséquence,
— condamner M. [U] à lui payer la somme de 25 000 euros au titre de la perte de chance,
— condamner M. [U] à lui payer la somme de 25 000 euros au titre du préjudice moral,
— condamner M. [U] à la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions transmises le 15 octobre 2024 au visa de l’article 1231-1 du code civil, les appelants, Mme [Y] [T] et M. [L] [T], demandent à la cour de :
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il les a débouté de leurs demandes et les a condamnés aux dépens,
Statuant à nouveau,
— condamner M. [U] à leur payer, chacun, la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi,
— débouter M. [U] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires,
— condamner M. [U] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions transmises le 31 octobre 2024 au visa de l’article 1231-1 du code civil, l’intimé, M. [U], avocat, demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [M] veuve [T] de ses demandes,
En conséquence,
— juger qu’il n’a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité professionnelle à l’encontre de Mme [M] veuve [T],
— juger qu’il n’existe pas de lien de causalité entre son intervention et le préjudice allégué par Mme [M] veuve [T].
A titre extraordinaire,
— juger que Mme [M] veuve [T] ne prouve pas l’existence ni a fortiori le quantum du préjudice allégué,
— rejeter toute demande dirigée à son encontre et le mettre hors de cause.
En tout état de cause,
— condamner toute partie succombante à lui verser une somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1-Sur la responsabilité de l’avocat
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il est constant que se forme entre l’avocat et son client un contrat de mandat obligeant l’avocat, dans le cadre de son activité judiciaire, à accomplir tous les actes et formalités nécessaires à la régularité de forme et de fond de la procédure, à veiller à la défense des intérêts de son client en mettant en oeuvre les moyens adéquats et à prendre enfin, toutes les initiatives qu’il juge conformes à l’intérêt de son client.
Dans le cadre de ce mandat l’avocat est tenu d’une obligation de diligence quant aux actes procéduraux et au respect des délais. Il est également tenu à l’obligation contractuelle d’information et de conseil qui consiste à fournir à ses clients les renseignements juridiques nécessaires à la conduite des instances judiciaires introduites en leur nom de nature à contribuer au succès de leurs prétentions.
Il est ainsi civilement responsable des actes préjudiciables qu’il accomplit pour le compte de son client.
La preuve de la réalisation du devoir de conseil incombe à l’avocat et se démontre par tous moyens. Toutefois, cette obligation mise à sa charge est une obligation de moyens et non de résultat.
Enfin, il est tout aussi constant que la réparation du préjudice subi consiste en la perte de chance de gagner un procès et dans ce cadre il appartient aux juges de rechercher l’existence de chances de succès.
Il appartient ainsi à Mme [M] et ses deux enfants [Y] et [L] qui recherchent la responsabilité professionnelle de maître [U], de rapporter la preuve d’un préjudice certain, né et actuel outre d’un lien de causalité direct avec la faute ou les fautes alléguées.
Les appelants reprochent à maître [U] plusieurs fautes. Ils soutiennent d’une part, que ce dernier a communiqué au tribunal correctionnel une ordonnance du juge de la mise en état rendue dans le cadre de la procédure de divorce de Mme [M] et M. [P] [T], alors que Mme [M] n’avait pas donné son autorisation et qu’il est nécessairement l’auteur de cette production dans la mesure où les parties adverses étaient étrangères à cette procédure.
D’autre part, ils lui font grief de ne pas s’être assuré autrement que par l’envoi d’une lettre recommandée qu’ils avaient pu prendre connaissance du jugement de première instance et que Mme [M] était en mesure de lui donner ses instructions.
Ils ajoutent qu’il ne prouve pas avoir employé d’autres moyens de communication alors que la charge de la preuve lui incombe.
Enfin, ils considèrent qu’il a manqué à son devoir de diligence et de conseil à la lecture de cette décision qui rejetait les demandes indemnitaires de Mme [M] et de l’appel interjeté par le défendeur sur les sommes allouées aux enfants de M. [T] qui auraient dû le conduire à interjeter appel compte tenu du bref délai d’appel, même à titre conservatoire, dans l’attente de des instructions de ses clients afin de préserver leurs intérêts.
Ils rappellent au surplus que le défaut de mise en cause de l’organisme de sécurité sociale lors du procès en appel, a privé les enfants de l’obtention de dommages et intérêts sur le préjudice moral.
S’agissant de la communication d’une pièce ayant trait à la procédure de divorce sans le consentement de sa cliente, maître [U] ne peut se retrancher, en l’absence d’élément rapportant la preuve qu’elle en a effectivement eu connaissance, derrière la validation par sa cliente de ses écritures et du bordereau de pièces.
Pour autant, c’est avec raison que le premier juge a rappelé que le tribunal ne s’était pas fondé sur cette seule pièce pour rejeter la demande d’indemnisation au titre du préjudice moral. Ainsi le lien causal direct n’est pas avéré par ce manquement puisque le tribunal correctionnel, au-delà de rappeler les relations conflictuelles qui existaient entre les époux tel que cela ressort de l’ordonnance dont la communication est litigieuse, a retenu surtout, que les demandes de Mme [M] n’étaient pas cohérentes. Et c’est ainsi, contrairement à ce que soutient l’appelante, cette incohérence qui fonde la décision de rejet de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice moral de sorte que cette faute commise n’est pas à l’origine de la perte définitive de son droit à indemnisation du préjudice moral.
S’agissant dès lors de la perte du droit d’appel ou d’appel incident inscrit à la suite de l’appel de M. [X], il est établi que par lettre adressée en recommandé avec accusé de réception le 20 décembre 2010, M. [U] a informé sa cliente de la décision rendue en lui conseillant de relever appel de la décision et en lui précisant que le délai d’appel expirait le 26 décembre 2010. Il est également constant que cette lettre a été retournée à son destinataire avec la mention': non réclamé.
Enfin Mme [M] ne conteste pas qu’elle a été informée par lettre du 27 octobre 2010 de ce que le jugement du tribunal correctionnel de Toulon devait être rendu le 15 décembre 2010.
Les appelants reprochent à leur avocat de ne pas avoir usé d’autres moyens pour joindre ses clients et essentiellement, de ne pas avoir agi dans leurs intérêts en n’inscrivant pas un appel à titre conservatoire alors qu’il savait le jugement défavorable à sa cliente et que le défendeur avait formé un appel cantonné.
M. [U] et Mme [M] invoquent tous deux mais ne prouvent par aucun élément versé aux débats qu’ils ont tenté de se joindre par téléphone. Mme [M] ne rapporte pas la preuve non plus que son conseil disposait de son adresse e-mail. Ainsi la cour ne peut pas considérer que M. [U] disposait d’autres moyens de communication avec elle que la voie postale et la lettre recommandée informait avec suffisamment de précision la décision et l’intérêt de faire appel de sorte qu’aucune faute ne peut être à ce titre imputée à maître [U].
Concernant l’absence d’appel conservatoire ou incident, il a été rappelé ci-dessus que l’existence d’une faute de l’avocat s’apprécie au regard de sa mission et la responsabilité de celui-ci ne saurait être engagée pour un manquement à une obligation qui n’entrait pas ou plus dans sa mission.
S’il ne peut être contesté que maître [U] représentait et assistait les appelants dans le cadre de l’instance pénale et sur intérêts civils, il ne peut être contesté non plus que ce dernier a informé à Mme [M] de la décision rendue et lui a conseillé de faire appel. S’agissant d’une instance nouvelle et à défaut d’instruction de ses clients, maître [U] n’avait pas obligation d’agir.
Il sera par ailleurs observé qu’un appel conservatoire se fait au risque et péril du conseil et que l’appel incident à la suite de l’appel de M. [X] limité aux dispositions sur intérêts civils concernant le préjudice des enfants, ne pouvait avoir une incidence sur le rejet de l’indemnisation de Mme [M] dont la cour n’était pas saisie.
En effet, si l’avocat doit adopter une stratégie conforme à l’intérêt de son client et mettre en oeuvre des moyens opérants pour assurer la défense de son client de nature à repousser ceux de son adversaire, encore faut-il qu’il soit missionné en ce sens.
Or, en l’espèce, Mme [M] ne s’est pas manifestée auprès de maître [U] avant le dernier courrier de celui-ci l’informant de l’appel de M. [X] le 14 janvier 2011 et dans son courriel du 18 avril 2012, ne lui a fait part que de son désaccord avec les décisions rendues et le rejet de ses demandes d’indemnisation «'pour elle'», sans évoquer celles octroyées à ses enfants. L’appel de M. [X] limité à ces seules sommes ne rendaient en toute hypothèse, pas utile un appel incident.
Enfin, s’agissant de l’absence d’appel en cause de l’organisme payeur, il est exact que l’absence aux débats de première instance a conduit la cour a annulé le jugement sur intérêts civils et à évoquer l’affaire. Elle s’est cependant limitée aux préjudices critiqués par l’appel de M. [X] à savoir le seul préjudice financier des enfants.
Ainsi, quand bien même l’avocat aurait-il commis une faute en n’appelant pas en la cause en première instance la caisse primaire d’assurance maladie s’agissant de la liquidation d’un préjudice corporel, la meilleure indemnisation des deux enfants au titre du préjudice moral en appel n’aurait pu prospérer que s’il était démontré que cette faute leur a causé un préjudice qui ne peut s’entendre que d’une perte de chance.
M. [U], à ce titre, conteste toute perte de chance des enfants d’obtenir une meilleure indemnisation de leur préjudice moral.
En effet, la perte de chance présente un caractère direct et certain chaque fois qu’est constatée la disparition d’une éventualité favorable, de sorte qu’elle ne peut être écartée que s’il peut être tenu pour certain que la faute de l’avocat n’a pas eu de conséquences sur l’issue du procès intenté par ses clients et sa réparation ne peut être écartée que s’il peut être tenu pour certain que la faute n’a pas eu de conséquences sur la suite procédurale attendue. Or, en l’espèce, l’appel limité de M. [X] aux seuls préjudices financiers des enfants ne permettait pas à la cour d’évoquer leurs préjudices moraux.
Il s’en déduit que les deux enfants avaient perdu toute chance de voir la décision portant sur les préjudices moraux réformée par l’appel limité et par l’absence d’acte d’appel de leur part ou de la part de leur mère les représentant. Il sera au surplus observé que l’organisme payeur ne dispose d’un droit de recours subrogatoire que sur les seuls préjudices patrimoniaux ce que n’est pas le préjudice moral pour perte d’affection. Ainsi, que la caisse primaire ait été appelée en la cause ou pas en cause d’appel, il n’existait pour eux aucune chance d’obtenir un meilleur résultat.
L’ensemble de ces développements permettent à la cour de retenir que M. [U] n’est pas responsable du préjudice subi par Mme [M] et ses deux enfants et le jugement de première instance qui les a déboutés de leurs demandes mérite confirmation.
2-Sur les mesures accessoires
Parties perdantes, Mme [A] [M], Mme [Y] [T] et M. [L] [T] supporteront la charge des dépens d’appel qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle. Ils seront nécessairement déboutés de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.
Aucun motif d’équité ne justifie qu’il soit fait droit à la demande de M. [U] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour';
Y ajoutant,
Condamne Mme [A] [M], Mme [Y] [T] et M. [L] [T] à supporter la charge des dépens d’appel qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle';
Les déboute de leurs demandes au titre des frais irrépétibles';
Déboute M. [D] [U] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sécheresse ·
- Catastrophes naturelles ·
- Sinistre ·
- Assurances ·
- Prescription ·
- Héritier ·
- Vente ·
- Expertise ·
- Épouse ·
- Connaissance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Voyage ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Consulat ·
- Ordonnance ·
- Délivrance ·
- Pourvoi en cassation
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Consentement ·
- Centre hospitalier ·
- Réquisition ·
- Cour d'appel ·
- Établissement ·
- Santé publique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Demande de radiation ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Professionnel ·
- Relation contractuelle ·
- Énergie ·
- Appel ·
- Qualités ·
- Procédure civile ·
- État
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ouvrage ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Mutuelle ·
- Garantie ·
- Assurances ·
- Action ·
- Ordonnance
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Rhône-alpes ·
- Incidence professionnelle ·
- Intimé ·
- Titre ·
- Préjudice corporel ·
- Ouvrier agricole ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rente
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Métropole ·
- Indemnité ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Durée ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Renvoi ·
- Sociétés
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Registre ·
- Étranger ·
- Assignation à résidence ·
- Appel ·
- Visioconférence ·
- Courriel ·
- Administration
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Coffre-fort ·
- Crédit lyonnais ·
- Consorts ·
- Banque ·
- Valeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice moral ·
- Enfant ·
- Malaisie ·
- Expertise
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Retraite complémentaire ·
- Cotisations ·
- Pension de retraite ·
- Liquidation ·
- Assurance vieillesse ·
- Statut ·
- Intérêt ·
- Demande ·
- Prévoyance ·
- Retard
- Demande relative aux charges et revenus de l'indivision ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Emprunt ·
- Titre ·
- Construction ·
- Enrichissement injustifié ·
- Financement ·
- Délai de prescription ·
- Immobilier ·
- Jugement ·
- Remboursement ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Indemnité ·
- Heures supplémentaires ·
- Jour férié ·
- Titre ·
- Ouvrier ·
- Transport ·
- Ags
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.