Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 19 novembre 2025, n° 21/03890
TGI Perpignan 26 mai 2021
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CA Montpellier
Infirmation partielle 19 novembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Droit à la liquidation de la pension de retraite de base

    La cour a jugé que la CIPAV devait respecter sa propre acceptation de la date de prise d'effet de la pension, fixée au 1er avril 2020.

  • Accepté
    Droit aux arrérages de pension

    La cour a ordonné le paiement des arrérages dus, en raison de la reconnaissance de la date de prise d'effet de la pension.

  • Accepté
    Droit à la liquidation de la pension de retraite complémentaire

    La cour a jugé que la CIPAV ne pouvait pas refuser la liquidation de la pension en raison de cotisations prescrites, et a ordonné la liquidation sur la base des cotisations effectivement versées.

  • Accepté
    Droit aux arrérages de pension de retraite complémentaire

    La cour a ordonné le paiement des arrérages dus, en fonction des points acquis et de la valeur du point de retraite.

  • Rejeté
    Obstruction fautive à la liquidation des pensions

    La cour a estimé qu'il n'y avait pas de faute de la CIPAV, qui agissait conformément à ses statuts, et que Monsieur [V] ne justifiait pas de préjudice.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a accordé une somme à Monsieur [V] pour couvrir ses frais de justice, conformément à l'article 700.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. [V] conteste le jugement du tribunal de Perpignan qui a refusé la liquidation de sa pension de retraite de base et complémentaire en raison de cotisations impayées. La cour de première instance a déclaré sans objet la demande de liquidation de la retraite de base et a débouté M. [V] de ses autres demandes. La cour d'appel, après avoir examiné les arguments des parties, a infirmé le jugement sur la date d'entrée en jouissance de la pension de retraite de base, la fixant au 1er avril 2020, et a ordonné la liquidation de la pension complémentaire en tenant compte des cotisations effectivement versées, écartant ainsi l'application des statuts de la CIPAV qui bloquaient cette liquidation. En revanche, la cour a confirmé le rejet de la demande de dommages-intérêts de M. [V].

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 3e ch. soc., 19 nov. 2025, n° 21/03890
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 21/03890
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Perpignan, 26 mai 2021
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 28 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Arrêté du 3 octobre 2006
  2. Code de procédure civile
  3. Code civil
  4. Code de la sécurité sociale.
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