Infirmation partielle 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 19 nov. 2025, n° 21/03890 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/03890 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Perpignan, 26 mai 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 19 Novembre 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/03890 – N° Portalis DBVK-V-B7F-PBL6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 MAI 2021 POLE SOCIAL DU TJ DE PERPIGNAN
N° RG
APPELANT :
Monsieur [H] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me BARDEAU FRAPPAT avocat pour Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D’ ASSURANCE VIEILLESSE (CIPAV)
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me ROLAND avocat pour Me Malaury RIPERT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 SEPTEMBRE 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Mme Frédérique BLANC, Conseill’re
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
— contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Affilié à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (la CIPAV) entre 1995 et 2015, M. [V] a sollicité en mars 2020 la liquidation de sa pension du régime de base et de sa retraite complémentaire à compter du 1er avril 2020.
Par correspondance du 26 juin 2020, la CIPAV lui a indiqué qu’il n’était pas possible de procéder à la liquidation de sa retraite dans la mesure où toutes les cotisations et majorations de retard appelées n’avaient pas été acquittées.
M. [V] a saisi la commission de recours amiable en contestation de cette décision. Suite à la décision de rejet rendu par la CRA, l’assuré social a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan, lequel par jugement du 26 mai 2021, a statué comme suit :
Déclare sans objet la demande tenant à la liquidation de la retraite de base,
Déboute M. [V] du surplus de ses demandes,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens exposés […]
M. [V] a formé appel de cette décision par déclaration en date du 17 juin 2021.
' Suivant conclusions soutenues oralement à l’audience par son conseil, M. [V] demande à la cour d’infirmer en toutes ses dispositions, le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :
Enjoindre à la CIPAV de revaloriser la pension de retraite de base de Monsieur [V] avec entrée en jouissance au 1er avril 2020, ce qui implique la transmission d’un titre de pension conforme mentionnant une acquisition de points de 3770,9 points dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement et, passé ce délai, sous astreinte de 250 € par jour de retard,
Condamner la CIPAV à lui verser les arrérages de pension de retraite de base dus entre le 1er avril 2020 et le 1er janvier 2021, à savoir 1 332,72 €, avec intérêt légal à compter du 2 octobre 2020, et capitalisation des intérêts.
Enjoindre à la CIPAV de liquider la pension de retraite complémentaire de Monsieur [V] avec entrée en jouissance au 1er avril 2020, ce qui implique la transmission d’un titre de pension conforme mentionnant une acquisition de points de 1130 points avec majoration familiale de 10% dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement et, passé ce délai, sous astreinte de 250 € par jour de retard ainsi que la liquidation effective de ladite pension par référence à une valeur du point de service de 2,89 € pour l’année 2025 (à parfaire selon la date de l’arrêt de la Cour).
Condamner la CIPAV à lui verser les arrérages de pension de retraite complémentaire dus entre le 1er avril 2020 et la liquidation effective de sa pension (à parfaire selon la date de l’arrêt de la Cour), avec intérêt légal à compter du 2 octobre 2020, et capitalisation des intérêts, à savoir les sommes suivantes :
— 8 717,57 euros sur les exercices 2020-2022,
— 3 443,11 euros sur l’exercice 2023,
— 3 592,27 euros sur l’exercice 2024,
— 3 592,27 euros sur l’exercice 2025 (à parfaire selon la date de l’arrêt de la Cour)
Condamner la CIPAV à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices matériel et moral induits par les carences de la CIPAV,
Condamner la CIPAV à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
' Suivant conclusions en réponse soutenues oralement à l’audience par son conseil, la CIPAV demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions, le jugement entrepris et, y ajoutant de débouter M. [V] de l’ensemble de ses demandes et de condamner (Mme [J] [S]) à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile pour les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, oralement soutenues à l’audience, pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIVATION
Sur la date d’entrée en jouissance de la pension de retraite :
M. [V] demande en premier lieu à la cour de fixer le point de départ de sa retraite de base au 1er avril 2020, soit conformément aux dispositions de l’article R. 643-6 du code de la sécurité sociale au premier jour du trimestre civil suivant la demande, et non au 1er janvier 2021. Il fait valoir que dans ses premières conclusions de première instance la caisse indiquait expressément accepter de liquider ses droits à compter du 'premier jour du trimestre civil suivant sa demande soit au 1er avril 2020 avec rattrapage des arrérages', avant de considérer dans un 3e jeu de conclusions qu’il convenait de retenir comme point de départ de la liquidation de la pension le 1er janvier 2021, au motif que M. [V] n’avait demandé au régime unique (régime général) la liquidation de sa pension de retraite qu’en date du 1er novembre 2000.
La Caisse rétorque que l’assuré n’a expressément sollicité la liquidation de sa pension de retraite de base auprès du régime général que le 1er novembre 2020, de sorte que c’est à juste titre que la pension de base a été liquidée au 1er jour du trimestre qui a suivi cette demande. La CIPAV ajoute que dans la mesure où le tribunal a considéré qu’elle avait accepté de procéder à la liquidation de la retraite de base de M. [V] au 1er avril 2020, comme demandé par ce dernier, elle s’en rapporte néanmoins à l’appréciation de la cour sur ce point.
Dans la mesure où la CIPAV, sollicite la confirmation du jugement de première instance sans formuler de demande d’infirmation de ce chef, le jugement entrepris sera réformé sur la date de la prise d’effet de la pension laquelle sera fixée au 1er avril 2020.
La CIPAV sera condamnée à verser à M. [V] les arrérages de pension de retraite de base du entre le 1er avril 2020 et le 1er janvier 2021 avec intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2020 pour les termes échus et à compter de chaque échéance devenue exigible, s’agissant des échéances postérieures à cette date.
L’injonction qui sera délivrée à la CIPAV de régulariser la situation en ce sens ne sera pas assortie d’une astreinte laquelle n’est pas nécessaire à assurer l’exécution de cette injonction.
Sur la liquidation de la pension de retraite complémentaire :
M. [V] critique le jugement entrepris en ce qu’il a validé la position de la caisse consistant à lui refuser la liquidation de sa retraite complémentaire au motif qu’il n’était pas à jour du paiement de ses cotisations pour les années 2005, 2006, 2009 et 2010, alors même que ces cotisations sont prescrites. Il soutient que le blocage de la pension porte une atteinte disproportionnée à son droit de propriété telle que protégé par l’article premier du protocole additionnel n°1 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. À l’appui de son action, l’assuré se prévaut notamment d’un arrêt publié de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation, en date du 2 juin 2022, qui a accueilli une exception d’inconventionnalité de l’article R. 643-10 du code de la sécurité sociale, qui interdisait de créditer des points de retraite de base au titre de cotisations réglées à plus de 5 années de leur exigibilité, en raison de l’atteinte disproportionnée que cette disposition induisait au droit de propriété des affiliés.
La CIPAV oppose à l’appelant les dispositions de l’article 3. 16 de ses statuts, dans leur rédaction applicable au jour de la demande de liquidation de la pension.
L’article 3.16 des statuts de la Cipav approuvé par arrêté ministériel du 3 octobre 2006, en vigueur jusqu’au 1er janvier 2022, énonce que « la date d’effet de la pension de retraite complémentaire et fixée au premier jour du mois qui suit la demande prévue à l’article 3. 13 des présents statuts. La liquidation de la pension ne peut être effectuée avant que la totalité des cotisations et majorations échues, au titre des années antérieures à l’entrée en jouissance de la pension, ne soit acquittée. En cas de paiement tardif, la date d’effet de la retraite est reportée au premier jour du mois suivant la régularisation. »
Sur la base de ces dispositions la caisse a adressé le 4 février 2021 à M. [V] une correspondance aux termes de laquelle elle lui indiquait qu’il ne pouvait prétendre au service de la pension dans la mesure où toutes ses cotisations et majorations de retard n’avaient pas été acquittées, courrier qui lui précisait le montant des cotisations et majorations impayées au titre des années 2005, 2006, 2009 et 2010 pour un montant total de 14'228,17 euros, montant qu’il était invité à régler pour bénéficier de la retraite complémentaire en lui précisant qu’après régularisation sa pension serait calculée sur 1690 points, qu’à ce jour, la valeur de service du point de retraite étend de 2,63 euros et qu’application faite en outre d’une majoration familiale de 10 %, la pension brute correspondante serait de 4 889,17 euros par an soit 407,43 euros par mois.
La CIPAV concède que ses statuts ont été modifiés le 1er janvier 2022, de sorte que dorénavant la retraite complémentaire peut, au même titre que le régime de base, être liquidé au prorata des cotisations effectivement versées et points effectivement acquis.
M. [V] ne conteste pas le fait que des cotisations et majorations appelées au titre des années 2005, 2006, 2009 et 2010 sont demeurées impayées pour un montant de 14 228,17 euros. Il importe par qu’elles seraient pour partie prescrites, la caisse plaidant que les cotisations 2010 ont donné lieu à un titre exécutoire.
L’article 1er du protocole additionnel n°1 de la Convention européenne des droits de l’homme dispose que toute personne a droit au respect de ses biens, que nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Ces dispositions ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.
Le droit individuel à pension d’une personne assujettie à titre obligatoire à un régime de retraite à caractère essentiellement contributif constitue un intérêt patrimonial substantiel entrant dans le champ d’application de ces dispositions, qui impliquent un rapport raisonnable de proportionnalité, exprimant un juste équilibre entre ce droit individuel et les exigences de financement du régime de retraite considéré.
Le montant servi dépend des points acquis et donc des cotisations payées, qui sont multipliés par la valeur de service du point.
Ce dispositif en tant qu’il exclut tout service de la pension de retraite complémentaire en cas de paiement partiel des cotisations sans considérer les montants acquittés constitue une ingérence dans le droit de propriété des assurés affiliés à ce régime en portant atteinte à la substance de leurs droits à pension.
Cette ingérence prévisible, qui repose sur l’article 3.16 des statuts, approuvé par arrêté ministériel équivalent à une disposition de droit interne, poursuit certes un motif d’intérêt général de ce régime par répartition en tant qu’elle incite les cotisants à régler leurs cotisations obligatoires.
Toutefois, les points acquis en contrepartie du paiement des cotisations doivent être regardés comme l’étant au fur et à mesure de leur versement. Dès lors le défaut de tout service de la retraite complémentaire faute d’un règlement intégral des cotisations dues empêchant la liquidation de l’assurance vieillesse porte une atteinte excessive au droit fondamental garanti en considération du but qu’il poursuit et ne ménage pas un juste équilibre entre les intérêts en présence.
Aussi, il convient d’écarter l’application de l’article 3.16 des statuts de la Cipav approuvé par arrêté du 3 octobre 2006.
Il s’ensuit que la caisse ne pouvait opposer le non-paiement par l’affilié de l’intégralité de ses cotisations pour lui refuser de liquider la pension due au titre de la retraite complémentaire. Le jugement sera infirmé sur ce point.
M. [V] précise qu’il ne prétend pas à un montant de pension correspondant à des cotisations dont il ne se serait pas acquitté, mais uniquement à une pension calculée sur la base de ses seules cotisations effectivement réglées.
Il ressort de son relevé de situation individuelle, non contesté par la caisse, qu’il a acquis 1130 points de régime complémentaire interprofessionnelle des professions libérales. Selon la lettre de la CIPAV, il avait acquis une majoration de 10% de majoration familiale.
La CIPAV sera condamnée à verser à M. [V] les arrérages de la retraite complémentaire sur la base de ces éléments et l’évolution du montant du point de retraite avec intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2020 pour les termes échus à cette date, et à compter de chaque échéance devenue exigible, s’agissant des échéances postérieures à cette date.
L’injonction qui sera délivrée à la CIPAV de régulariser la situation ne sera pas assortie d’une astreinte laquelle n’est pas nécessaire à assurer l’exécution de cette injonction.
Sur la demande de dommages-intérêts :
Au soutien de sa demande en paiement de la somme de 10 000 euros de dommages-intérêts, M. [V] fait valoir que la caisse a fait obstruction de manière fautive à lui servir sa retraite de base à compter du 1er avril 2020, ainsi que sa retraite complémentaire ce qui lui a occasionné un préjudice financier mais aussi moral, ce à quoi la CIPAV objecte n’avoir commis aucune faute en ne faisant qu’appliquer ses statuts, approuvés par arrêté ministériel. Elle ajoute qu’une divergence d’interprétation des textes ne saurait être fautive.
L’article 1240 du code civil dit que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Par ailleurs, et conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil, dans les obligations qui se bornent au paiement d’une certaine somme, les dommages et intérêts résultant du retard dans l’exécution ne consistent jamais que dans une condamnation aux intérêts au taux légal, le créancier auquel le débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard pouvant obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance à charge de justifier de ce préjudice.
Alors que le retard dans le paiement des arrérages des pensions de base et de retraite complémentaire sera indemnisé par le jeu des intérêts moratoires, M. [V] ne justifie ni d’une faute imputable à la CIPAV, en l’état de ses statuts en vigueur au jour de la demande de liquidation de ses droits, ni d’un préjudice financier, aucun élément n’étant communiqué à ce titre.
Faute pour M. [V] de caractériser une faute, la demande d’indemnisation du préjudice moral allégué ne saurait davantage être indemnisé.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [V] de sa demande de dommages-intérêts.
La capitalisation est de droit lorsqu’elle est demandée en justice.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement en ce qu’il a débouté M. [V] de sa demande de dommages-intérêts,
L’infirme pour le surplus ;
Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant ;
Ecarte l’article 3.16 des statuts de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse, dans sa rédaction applicable au litige, approuvé par arrêté du 3 octobre 2006 ;
Enjoint à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse de liquider à compter du 1er avril 2020 :
— la pension de base,
— la pension de retraite complémentaire de M. [V] à proportion des cotisations versées,
Rejette la demande d’astreinte,
Condamne la CIPAV à verser à M. [V] :
— les arrérages de pension de retraite de base dus entre le 1er avril 2020 et le 1er janvier 2021 avec intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2020 pour les termes échus et à compter de chaque échéance devenue exigible, s’agissant des échéances postérieures à cette date,
— les arrérages de la retraite complémentaire sur la base de 1130 points de régime complémentaire interprofessionnelle des professions libérales et d’une majoration familiale de 10% conformément à l’évolution du montant du point de retraite avec intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2020 pour les termes échus et à compter de chaque échéance devenue exigible, s’agissant des échéances postérieures à cette date.
Ordonne la capitalisation de ces intérêts à condition qu’ils soient dus au moins pour une année entière,
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse à payer à M. [V] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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Textes cités dans la décision
- Arrêté du 3 octobre 2006
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
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