Confirmation 22 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 22 nov. 2023, n° 22/02072 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/02072 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRET DU 22 NOVEMBRE 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/02072 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFD7S
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Novembre 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de paris – RG n° 18/05628
APPELANTS
Monsieur [R] [G]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Madame [V] [U] épouse [G]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Monsieur [S] [G]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Madame [S] [G]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Monsieur [S] [G]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentés par Me Damien CHEVRIER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0920
INTIMEE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Frédéric LEVADE de l’AARPI NMCG AARPI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0462
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Vincent BRAUD, Président, et MME Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Vincent BRAUD, Président
MME Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère
MME Laurence CHAINTRON, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Yulia TREFILOVA
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Vincent BRAUD, Président, et par Mélanie THOMAS, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Par contrat de location du 25 juillet 2006, M. [R] [G] et son épouse Mme [V] [G] ont loué un coffre-fort au sein de l’agence de la société Le Crédit Lyonnais (LCL) [Localité 7] dans le [Localité 3].
Le 10 décembre 2015, à la suite d’une erreur de la banque, il a été procédé à l’ouverture forcée du coffre-fort des époux [G] par un notaire, dans le cadre du règlement de la succession d'[D] [Y], qui était décédé et disposait également d’un coffre-fort au sein de l’agence portant le même numéro, mais situé dans une autre salle.
Ce n’est que le 23 juin 2016, que les époux [G] ont découvert que leur coffre-fort ne contenait plus les bijoux qu’ils y avaient déposés.
Le 1er août 2016, le conseil des époux [G] a vainement mis la banque en demeure de représenter à ses clients les objets disparus du coffre-fort ou à défaut de leur accorder une indemnisation correspondant à la valeur de leurs biens.
Le 26 septembre 2016, la banque a indemnisé les époux [G] à hauteur de la somme de 45 560 euros, qui correspondait au montant de la vente publique des bijoux, au titre du préjudice matériel subi.
Les époux [G] ont refusé cette indemnisation et ont sollicité d’être indemnisés à hauteur des sommes de l35 567,80 euros correspondant au devis d’un joaillier exerçant dans le [Localité 1], 2 500 euros au titre des étuis perdus et 30 000 euros au titre du préjudice moral subi, soit 10 000 euros pour Mme [V] [G], 5 000 euros pour M. [R] [G], 5 000 euros pour Mme [S] [G] (leur fille), 5 000 euros pour M. [S] [G] (leur fils) et 5 000 euros pour M. [S] [G] (leur fils).
Le 10 mars 2017, la banque a accepté d’indemniser les époux [G] à hauteur de la somme de 15 000 euros au titre de leur préjudice moral, mais a refusé d’indemniser les enfants des époux au même titre.
Suivant exploit d’huissier du 16 mai 2018, les époux et les enfants [G] ont fait assigner la société Le Crédit Lyonnais devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir l’indemnisation du préjudice qu’ils estimaient avoir subi.
L’assignation a été enrôlée sous deux numéros de dossiers différents : 18/05628 et 18/06463.
Par jugement rendu le 30 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Paris a :
— ordonné la jonction des dossiers enrôlés sous les numéros 18/05628 et 18/06463, l’instance se poursuivant sous le premier numéro ;
— débouté les consorts [G] des demandes présentées au titre de leur préjudice matériel,
— condamné la société Le Crédit Lyonnais à payer à Mme [S] [G] et MM. [S] et [S] [G] une somme de 1 500 euros chacun au titre de leur préjudice moral ;
— condamné la société Le Crédit Lyonnais aux dépens ;
— condamné la société Le Crédit Lyonnais à payer aux consorts [G] une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration du 24 janvier 2022, M. [R] [G], Mme [V] [G], Mme [S] [G] et MM. [S] et [S] [G] (les consorts [G]) ont interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 18 avril 2022, les consorts [G] demandent, au visa des articles 1134 et suivants en sa rédaction alors applicable au litige, 1231-1 et 1240 du code civil, à la cour de :
— infirmer le jugement dont appel en date du 30 novembre 2011 (en réalité 2021), en ce qu’il a débouté les consorts [G] des demandes présentées au titre de leur préjudice matériel au motif que 'les consorts [G] ne démontrent pas que leurs bijoux valaient plus de 45 560 euros et qu’ils étaient également propriétaires d’étuis valant 2 500 euros’ et en ce qu’il a limité la condamnation de la société Le Crédit Lyonnais à payer à [S], [S] et [S] [G] une somme de 1 500 euros chacun au titre de leur préjudice moral, vu le quantum de 5 000 euros par enfant sollicité en première instance,
En conséquence,
Avant dire droit,
— désigner tel expert judiciaire avec mission de :
— examiner les éléments d’évaluations de la valeur des bijoux notamment devis estimatifs, inventaire du commissaire-priseur, résultat de la vente aux enchères, factures d’achat, et entendre tout sachant,
— donner son avis sur la valeur desdits bijoux alléguée par eux,
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
— donner tous éléments permettant à la juridiction éventuellement saisie de se prononcer, et d’une manière générale, procéder à toutes mesures et investigations nécessaires à l’évaluation du préjudice patrimonial subi,
— fixer la provision à valoir sur les frais d’expertise qu’ils se proposent de consigner,
— condamner la société Le Crédit Lyonnais au paiement d’une provision ad litem de 5 000 euros à valoir sur les frais d’expertise judiciaire,
A titre principal,
— condamner la société Le Crédit Lyonnais au paiement à leur profit d’une somme de 90 007,80 euros, sauf à parfaire éventuellement, au titre du solde de la valeur des bijoux disparus, et au paiement d’une somme de 2 500 euros au titre des étuis à bijoux disparus,
— condamner la société Le Crédit Lyonnais au paiement à chacun des trois enfants [S], [S] et [S] [G] d’une somme de 5 000 euros au titre de la réparation de leur préjudice moral,
— débouter la société Le Crédit Lyonnais de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions,
En tout état de cause,
— condamner la société Le Crédit Lyonnais au paiement d’une indemnité de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles qu’ils ont dû exposer en première instance et en appel, ainsi qu’en tous les dépens que Me Damien Chevrier pourra recouvrer en application de l’article 699 du même code.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 juillet 2022, la société Le Crédit Lyonnais demande, au visa des articles 6, 9 et 146 du code de procédure civile, 1134 et 1147 du code civil en leur rédaction à la date du contrat conclu entre les parties et des faits de la cause, à la cour de :
— déclarer les consorts [G] mal fondés en leur appel,
— les en débouter en toutes les fins qu’il comporte,
— confirmer en conséquence en toutes ses dispositions le jugement dont appel rendu le 30 novembre 2021,
Subsidiairement lui donner acte qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande d’expertise présentée avant dire droit par les appelants,
— condamner in solidum les consorts [G] à lui payer une indemnité de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, ainsi qu’aux dépens d’appel, dont distraction au profit de Me André Cusin, SELARL Cabinet Cusin, du barreau de Paris, aux offres de droit.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 septembre 2023 et l’audience fixée au 9 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
Avant dire droit, les consorts [G] sollicitent dans le dispositif de leurs écritures une mesure d’expertise afin, notamment, d’examiner les éléments d’évaluation de la valeur des bijoux qui, selon eux, se trouvaient dans le coffre-fort loué à la société Le Crédit Lyonnais et de donner un avis sur leur valeur, mais ne développent dans le corps de leurs écritures aucune argumentation à l’appui de leur demande.
La société Le Crédit Lyonnais s’en rapporte à justice sur cette demande.
Aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, un inventaire des bijoux a été dressé le 10 décembre 2015 par Me [X] [A], notaire en charge de la succession d'[D] [Y], à laquelle le coffre-fort des époux [G] avait été rattaché par erreur, puis Mme [K] [J], commissaire-priseur et gemmologue à [Localité 9], en a dressé un inventaire descriptif et estimatif, objet par objet, avant de contribuer à dresser le catalogue, assorti de photographies, en vue de préparer la vente aux enchères de ces bijoux. Ces derniers, estimés à la somme de 16 970 euros, ont été vendus le 7 mai 2016 pour la somme de 45 560 euros hors frais.
A l’appui de leur demande d’indemnisation, les appelants versent aux débats deux devis ou estimations établis par 'SP Raju Jewellery’ (pièce n° 12) et 'Magalyam Gold House’ (pièce n° 20), d’un montant respectif de 135 567,80 euros et 109 232,33 euros.
En cause d’appel, ils communiquent des factures de bijoux émises par des commerçants situés à Singapour ou en Malaisie (pièce n° 21).
Au regard de l’ensemble des éléments versés aux débats par les parties, il n’apparaît pas nécessaire d’ordonner une mesure d’expertise, la cour disposant d’éléments suffisants d’appréciation sur la valeur des bijoux qui se trouvaient dans le coffre-fort loué, étant de surcroît observé que les bijoux ayant été vendus, ils ne peuvent plus faire l’objet d’une expertise en nature.
Les consorts [G] seront par conséquent déboutés de leur demande tendant à voir ordonner une mesure d’expertise.
Sur l’indemnisation du préjudice matériel
Les consorts [G] critiquent le jugement déféré en ce qu’il a rejeté leur demande d’indemnisation de leur préjudice matériel. Ils relèvent le manquement de la banque à son obligation de résultat de surveillance et font valoir qu’elle a commis une faute lourde aggravée à leur égard en ne procédant pas au contrôle du coffre-fort après son ouverture, afin de s’assurer qu’il appartenait au bon titulaire. Ils estiment qu’en leur versant la somme de 45 560 euros, la banque a reconnu sa faute. Ils rappellent avoir communiqué, en première instance, deux devis établis par des joailliers, dont l’un d’eux avait évalué les bijoux à la somme de 135 567,80 euros et exposent qu’ils versent aux débats, en cause d’appel, des factures d’achat des bijoux qui étaient dans le coffre-fort pour un montant total de 29 227,24 dollars singapouriens, les autres bijoux ayant été acquis par succession, donation et mariage.
Ils font valoir que :
— la clause du contrat de location de coffre-fort prévoyant que la valeur des objets déposés ne pouvait être supérieur à 40 000 euros ne leur est pas opposable, dans la mesure où ils n’ont pas paraphé les conditions générales du contrat,
— s’agissant d’une faute lourde de la banque, cette dernière ne peut exciper d’une quelconque limitation de responsabilité,
— cette clause institue une condition potestative et constitue en réalité une clause limitative de responsabilité que la banque a 'maquillé’ en clause conditionnelle de formation du contrat de location.
Ils prétendent, enfin, qu’en sa qualité de professionnelle de location de coffre-fort, la banque aurait dû les alerter, lors de la signature du contrat et tout au long de la relation contractuelle entre les parties, sur cette limitation du montant du contenu du coffre.
En réplique, la banque invoque, sur le fondement de l’article 1353 du code civil, le défaut de preuve par les appelants de la valeur des bijoux entreposés dans le coffre-fort loué à hauteur de la somme de 135 567,80 euros. Elle soutient que les devis communiqués sont dénués de caractère probant dès lors, notamment, qu’ils ont été réalisés sans examen en nature des bijoux. Elle allègue que les factures de commerçants à Singapour ou en Malaisie produites en appel soulignent la faible contre valeur en euros des bijoux et que la preuve n’est pas rapportée que ces factures non nominatives correspondent aux bijoux qui étaient dans le coffre. Elle relève que les bijoux ont été expertisés par deux commissaires priseurs avant leur vente publique et que le prix de cette vente correspond à leur valeur vénale réelle et exacte. Elle soutient également que la perte d’étuis n’est pas démontrée. Enfin, elle allègue que le contrat de location de coffre-fort prévoit une option d’une valeur maximale de 40 000 euros pour le contenu du coffre-fort. Elle fait valoir que ces dispositions contractuelles ne constituent nullement une clause limitative de responsabilité, mais la condition même du contrat de location fixant l’étendue des obligations contratuelles des parties. Elle souligne que les conditions générales figurent au verso des conditions particulières, de sorte que les appelants en avaient nécessairement connaissance en signant les modalités de la location au recto. Enfin, elle conteste ne pas avoir alerté les consorts [G] sur cette clause de valeur maximale.
S’il est constant que la banque a commis une faute engageant sa responsabilité à l’égard des consorts [G] en indiquant par erreur à un notaire en charge d’une succession, le compartiment d’un coffre-fort loué aux appelants, il appartient aux consorts [G], en application des dispositions de l’article 1153 du code civil, dans sa version en vigueur applicable au litige, de rapporter la preuve de l’existence et de la valeur des bijoux et étuis placés dans leur coffre -fort.
Or, comme l’a relevé à juste titre le tribunal judiciaire de Paris, pour soutenir que la valeur des bijoux ne correspondrait pas au prix de leur vente aux enchères pour un montant de 45 560 euros (soit une somme largement supérieure à l’évaluation qui en avait été faite avant leur vente pour un montant de 16 970 euros), les consorts [G] ont versé aux débats les deux estimations précitées de SP Raju Jewellery et Magalyam Gold House réalisées uniquement sur pièces, par des bijoutiers qui ne sont pas des experts, et sans aucune précision sur les critères pris en considération pour parvenir à de telles évaluations, de sorte qu’elles sont insuffisantes pour remetttre en cause celle faite par Mme [K] [J], commissaire-priseur et gemmologue et surtout le prix obtenu aux enchères publiques dans la salle des ventes d’une station balnéaire de [Localité 8] un samedi de mai, après diffusion sur le site interenchères à rayonnement international.
Les factures versées aux débats en cause d’appel, rédigées en langue anglaise et non traduites, émises par des commerçants situés à Singapour ou en Malaisie, ne sont pas davantage probantes, dès lors qu’elles ne sont pas nominatives et ne comportent aucun élément suffisamment précis qui permettrait de rattacher les bijoux achetés dans ces pays à ceux qui se trouvaient dans le coffre-fort loué, lesquels sont précisément détaillés dans les inventaires produits par la banque, et ce d’autant, qu’aucun travail de rapprochement n’a été effectué par les appelants.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a retenu que les époux [G] ne démontraient pas que leurs bijoux valaient plus de 45 560 euros et qu’ils étaient également propriétaires d’étuis d’une valeur de 2 500 euros et rejeté, en conséquence, leur demande de dommages et intérêts complémentaire au titre du préjudice matériel allégué.
Sur l’indemnisation du préjudice moral
Les consorts [G] critiquent la décision déférée en ce qu’elle a limité l’indemnisation de leur préjudice moral à la somme de 1 500 euros. Ils soutiennent, en effet, que certains bijoux disparus avaient été offerts aux enfants par leurs parents et grands-parents.
La banque renonce à solliciter l’infirmation de la décision déférée sur le montant alloué aux enfants [G] en indemnisation de leur préjudice moral, mais estime qu’ils ne sauraient recevoir une indemnité d’un montant supérieur à celui qui a été alloué par le tribunal, compte tenu des sommes déjà versées aux consorts [G] et au fait qu’il n’est pas démontré que les bijoux appartenaient aux enfants.
Il est de jurisprudence constante que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
En l’espèce, comme l’a justement retenu le tribunal, il résulte du catalogue établi en vue de la vente aux enchères publiques des bijoux, que certains penditifs portaient le prénom des enfants, de sorte que la faute commise par la banque a entraîné pour les enfants, qui ne pourront pas bénéficier de cet héritage familial, un préjudice moral que le tribunal a justement évalué à la somme de 1 500 euros pour chaque enfant.
Le jugement déféré sera par conséquent confirmé de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les appelants seront donc condamnés in solidum aux dépens, dont distraction au profit de Me André Cusin, SELARL Cabinet Cusin, avocat, qui en a fait la demande, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles qu’elles ont été contraintes d’engager dans la présente procédure pour assurer la défense de leurs intérêts. Elles seront par conséquent déboutées de leurs demandes respectives au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
DEBOUTE M. [R] [G], Mme [V] [G], Mme [S] [G], M. [S] [G] et M. [S] [G] de leur demande tendant à voir ordonner une mesure d’expertise ;
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 30 novembre 2021 ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes respectives sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [R] [G], Mme [V] [G], Mme [S] [G], M. [S] [G] et M. [S] [G] aux dépens, dont distraction au profit de Me André Cusin, SELARL Cabinet Cusin, dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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