Cour d'appel de Nancy, 2e chambre, 20 juin 2024, n° 23/02023
TGI Nancy 17 août 2022
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CA Nancy
Infirmation partielle 20 juin 2024

Arguments

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  • Accepté
    Évaluation des souffrances endurées

    La cour a reconnu l'intensité et la persistance des douleurs, justifiant ainsi l'octroi d'une indemnité pour souffrances endurées.

  • Accepté
    Évaluation du déficit fonctionnel permanent

    La cour a confirmé le taux de déficit fonctionnel permanent évalué par l'expert, justifiant l'indemnisation demandée.

  • Accepté
    Existence d'un préjudice sexuel

    La cour a reconnu l'existence d'un préjudice sexuel et a accordé une indemnité en conséquence.

  • Accepté
    Calcul des pertes de gains professionnels

    La cour a évalué les pertes de gains professionnels actuels et a accordé une indemnité correspondante.

  • Accepté
    Évaluation des pertes de gains professionnels futurs

    La cour a reconnu le droit à indemnisation pour les pertes de gains professionnels futurs, tenant compte de l'incapacité de la victime.

  • Accepté
    Préjudice lié à l'incidence professionnelle

    La cour a reconnu le préjudice d'incidence professionnelle et a accordé une indemnité en conséquence.

  • Accepté
    Justification des frais divers

    La cour a reconnu la légitimité des frais divers et a ordonné leur remboursement.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel de Nancy a été saisie par Mme [R] pour contester le jugement du tribunal judiciaire de Nancy du 17 août 2022 et du 23 août 2023 concernant l'indemnisation de ses préjudices suite à un accident de la circulation. Les questions juridiques portaient sur l'évaluation des différents préjudices subis par Mme [R], notamment les souffrances endurées, le déficit fonctionnel permanent, le préjudice sexuel, les pertes de gains professionnels actuels et futurs, et l'incidence professionnelle. La cour d'appel a partiellement infirmé les jugements de première instance, augmentant certaines indemnités (souffrances endurées, déficit fonctionnel permanent, préjudice sexuel, pertes de gains professionnels futurs) et confirmant d'autres (dépenses de santé actuelles et futures, aide humaine avant consolidation, déficit fonctionnel temporaire, préjudice d'agrément). La cour a condamné la société Pacifica à payer les sommes révisées à Mme [R] et a également statué sur les dépens et les frais irrépétibles.

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Sur la décision

Référence :
CA Nancy, 2e ch., 20 juin 2024, n° 23/02023
Juridiction : Cour d'appel de Nancy
Numéro(s) : 23/02023
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Nancy, 17 août 2022, N° 23/02023;19/00511
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 19 septembre 2024
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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