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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 3 juin 2025, n° 22/00279 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 22/00279 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Montbard, 3 février 2022, N° 11-21-00040 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
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Texte intégral
[K] [F]
C/
[N] [Z]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
1re chambre civile
ARRÊT DU 03 JUIN 2025
N° RG 22/00279 – N° Portalis DBVF-V-B7G-F4VX
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 03 février 2022,
rendu par le tribunal de proximité de Montbard – RG : 11-21-00040
APPELANT :
Monsieur [K] [F]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 8]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par Me Nathalie MINEL-PERNEL, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 80
INTIMÉ :
Monsieur [N] [Z]
né le [Date naissance 5] 1960 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2022-000014 du 16/06/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Dijon)
Représenté par Me Cédric MENDEL de la SCP MENDEL – VOGUE ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 24
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 1er avril 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
Après rapport fait à l’audience par l’un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 03 Juin 2025,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte du 17 mai 2019, M. [K] [F] a assigné M. [N] [Z] devant le tribunal d’instance de Montbard afin qu’il soit déclaré entièrement responsable des préjudices corporel et psychologique subis ensuite de faits du 25 novembre 2015 et d’obtenir le versement d’une indemnité provisionnelle à valoir sur la liquidation définitive de ces préjudices d’un montant de 5 000 euros ainsi que la mise en place d’une mesure d’expertise médicale.
Par jugement du 3 février 2022, le tribunal de proximité de Montbard a :
— débouté M. [F] de l’intégralité de ses demandes,
— condamné M. [F] à payer à M. [Z] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par déclaration du 3 mars 2022, M. [F] a relevé appel de cette décision.
Selon conclusions d’appelant notifiées le 04 janvier 2023, il demandait à la cour, au visa de l’article 1240 du code civil (ancien article 1382 du code civil) de’ réformer le jugement dont appel et, statuant à nouveau, de :
— dire et juger M. [N] [Z] entièrement responsable de ses préjudices corporel et psychologique subis ensuite des faits du 25 novembre 2015,
— en conséquence, condamner M. [N] [Z] à lui payer une indemnité provisionnelle d’un montant de 7 000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice corporel,
— avant dire droit sur l’indemnisation définitive de ses préjudices, ordonner une mesure d’expertise médicale.
(…)
— condamner M. [N] [Z] à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le même aux entiers dépens de première instance et d’appel.
— débouter M. [Z] de l’intégralité de ses demandes.
Selon conclusions d’intimé notifiées le 27 juin 2022, M. [N] [Z] demandait à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— condamner M. [F] à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par arrêt du 30 mai 2023, la cour a':
— infirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
— dit que M. [N] [Z] est entièrement responsable des préjudices corporel et psychologique subi par M. [K] [F] ensuite des faits de violences avec usage d’un bout de bois survenus le 25 novembre 2015,
— condamné M. [N] [Z] à verser à M. [K] [F] une provision de 3 000 euros à valoir sur le préjudice corporel de l’intéressé,
— avant dire droit sur l’indemnisation des préjudices de M. [F], ordonné une mesure d’expertise médicale et commis pour y procéder M. [R] [U], avec pour mission, à partir des déclarations de la victime imputables aux seuls faits dommageables retenus à savoir les violences commises avec un morceau de bois et des documents médicaux fournis, de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis imputables aux faits du 25 novembre 2015,
— réservé les dépens et sursis à statuer sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
L’expert a déposé son rapport définitif le 17 novembre 2023.
' Selon conclusions notifiées le 11 mars 2025, M. [K] [F] demande à la cour de':
— fixer ainsi que suit l’indemnisation de son préjudice :
' les préjudices patrimoniaux temporaires':
*sur les frais de trajet': 4 234,67 euros (sauf à parfaire),
*sur l’assistance tierce personne': 375 euros,
' les préjudices extra patrimoniaux temporaires':
*déficit fonctionnel et partiel': 4 428 euros,
*souffrances endurées': 4 000 euros,
*préjudice esthétique temporaire': 800 euros
' les préjudices extra patrimoniaux permanents : déficit fonctionnel permanent de 3 %': 4 200 euros,
soit une somme totale, sauf à parfaire, de 18 037,67 euros.
— en conséquence, condamner M. [N] [Z] à lui payer la somme de 18 037,67 euros outre intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir au titre de la réparation de son préjudice corporel et psychologique, dont à déduire 1 370,32 euros au titre du règlement partiel de la provision,
— condamner M. [N] [Z] à lui payer la somme de 4 500 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamner M. [N] [Z] aux entiers dépens de première instance et d’appel incluant les frais de l’expertise judiciaire.
' Selon conclusions d’intimé notifiées le 10 décembre 2024, M. [N] [Z] demande à la cour de :
— ramener à de plus justes proportions les demandes de M. [F] au titre :
' de l’assistance d’une tierce personne qui ne devra pas dépasser 225 euros,
' des souffrances endurées à une somme qui ne devra pas dépasser 1 000 euros, ' du déficit fonctionnel temporaire à hauteur de 1 536 euros,
' du préjudice esthétique temporaire à une somme qui ne devra pas dépasser 800 euros,
' du déficit fonctionnel permanent à une somme qui ne devra pas dépasser 1 500 euros,
— déduire la somme de 690,33 euros d’ores et déjà versées à M. [F] à titre provisionnel,
— débouter M. [F] de sa demande d’indemnisation au titre des frais de trajet,
— débouter M. [F] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
— débouter M. [F] de sa demande au titre des dépens de première instance et d’appel incluant les frais de l’expertise judiciaire.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé complet de leurs moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 13 mars 2025.
SUR CE LA COUR,
Dans son arrêt mixte du 30 mai 2023, la cour a retenu, par réformation du jugement déféré, la responsabilité de M. [Z] au titre des préjudices corporels et psychologiques subis par M. [F] en suite des faits de violences avec usage d’un bout de bois survenus le 25 novembre 2015, et ce à l’exclusion des menaces avec carabine.
La responsabilité de M. [Z] au titre de ces faits est donc acquise et le débat ne porte plus que sur la réparation des préjudices subis par l’appelant.
Seuls les préjudices en lien avec ces faits, à savoir les violences commises avec un bout de bois, doivent être indemnisés.
Il est établi que M. [K] [F] a été examiné, le jour même de l’altercation, aux services des urgences par un interne qui a constaté :
— une entorse du poignet gauche,
— une plaie de la 2ème phalange du majeur gauche nécessitant 3 points de sutures,
— dermabrasion fesse gauche,
— des plaies superficielles index gauche.
Son premier arrêt de travail a été prolongé jusqu’au 18 décembre 2015 en raison de l’entorse au poignet puis le 19 décembre, le médecin décrivait une nouvelle pathologie dans son certificat de prolongation, à savoir un «'syndrome anxio-dépressif'».
M. [K] [F] a repris son travail à mi-temps en avril durant un mois puis à temps plein.
Au terme de son rapport, l’expert judiciaire, le docteur [U] conclut comme suit':
— déficit fonctionnel temporaire total : 0
— déficit fonctionnel temporaire partiel de 30'% : du 25/11 au 15/12/15', période pendant laquelle M. [F] portait son attelle au poignet et a dû se faire aider pour les actes de la vie courante,
— déficit fonctionnel temporaire partiel de 15'% : du 16/12/15 à la consolidation, soit le 01/04/17,
— arrêt de travail du 25/11/15 au 01/04/17,
— date de consolidation': 01/04/17
— souffrances endurées : 2,5/7 du fait de la nature du traumatisme et essentiellement de la souffrance psychologique ressentie par l’intéressé,
— préjudice esthétique temporaire du 25/11/15 au 15/12/15 en raison des plaies au niveau de la main et du membre supérieur gauche ainsi que le port d’une attelle,
— assistance tierce personne avant consolidation': 5h/semaine du 25/11 au 15/12/15, période durant laquelle M. [F] a dû se faire aider pour les actes de la vie courante (ménage, linge, repassage, courses, préparation des repas),
— déficit fonctionnel permanent : 3 % lié aux seules séquelles psychiques,
— préjudice d’agrément : M. [F] est apte à exercer les activités qu’il pratiquait auparavant, même s’il n’a plus le désir de le faire,
— préjudice professionnel : il existe une nuisance sonore importante au métier de paysagiste qu’il réalise notamment dans l’utilisation de tronçonneuses ou de tout matériel faisant du bruit,
— il n’y a pas de préjudice esthétique permanent ni de préjudice sexuel.
I/ Sur les préjudices patrimoniaux
A/ Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
1/ Sur les frais de trajets
M. [F] demande l’allocation d’une somme de 4 234,67 euros sur la période de 2016 à 2024 tandis que l’intimé conclut au débouté de cette demande au motif que l’expert n’a pas retenu de frais de trajets.
Comme le soutient l’appelant, cette demande ne nécessitait pas l’avis d’un expert et relève de l’appréciation de la cour.
Seuls les frais de trajets en lien avec les séquelles liées aux faits, dont l’intimé a été reconnu responsable, doivent être indemnisés.
Les séquelles psychologiques subies par M. [F] en lien avec l’infraction ne sont pas contestées dans leur principe.
L’expert judiciaire n’a pas retenu de frais de santé futurs de sorte que seuls les frais de trajets inhérents aux soins jusqu’à la consolidation doivent être pris en compte.
Les calculs effectués par l’appelant n’étant pas remis en cause, il convient de lui allouer les sommes de':
— pour 2016': 1 392 kms (58 kms x 2 x 12) x 0,595 (barème fiscal) = 828,24 euros,
— pour 2017': 1392 kms (58 kms x 2 x 12) x 0,595 = 828,24 euros,
soit un total de 1 656,48 euros.
2/ L’assistance tierce personne
M. [F] demande l’allocation d’une somme de 375 euros (25 euros x 15 heures) de ce chef tandis que l’intimé propose une somme de 225 euros (15 euros x 15 heures).
L’indemnisation du préjudice lié à l’assistance par une tierce personne doit être évaluée en fonction du besoin et ne peut être subordonnée à la production de justificatifs des dépenses effectives.
L’indemnisation s’effectue selon le nombre d’heures d’assistance et le type d’aide nécessaires.
L’expert a retenu que M. [F] avait eu besoin de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation durant 5 heures par semaine du 25 novembre au 15 décembre 2015 pour les actes de la vie courante (ménage, linge, repassage, courses, préparation des repas), soit durant trois semaines.
En l’absence d’actes techniques particuliers, il convient de retenir un tarif horaire de 17 euros et d’allouer à l’appelant une somme de 17 x 15 heures = 255 euros.
B/ Sur les préjudices patrimoniaux permanents
Il n’est réclamé aucune indemnité de ce chef.
II/ Sur les préjudices extra-patrimoniaux
A/ Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
1/ Sur le déficit fonctionnel temporaire
Il inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
Il est réclamé une somme de 4 428 euros sur la base de 30 euros par jour tandis que l’intimé demande la réduction du taux journalier à 20 euros.
L’expert judiciaire n’a retenu que des déficits fonctionnels temporaires partiels selon les durées et quantum susvisés.
Il doit être alloué à M. [F] les sommes suivantes:
— déficit fonctionnel temporaire partiel de 30'%': du 25/11 au 15/12/15': 21 jours x 27 euros x 30'% = 170,10 euros.
— déficit fonctionnel temporaire partiel de 15'% : du 16/12/15 au 01/04/17: 472 jours x 27 euros x 15'% = 1 911,60 euros.
Il revient donc à l’appelant de ce chef une somme de 2 081,70 euros.
2/ Sur les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation. Après la consolidation, les souffrances chroniques sont une composante du déficit fonctionnel permanent.
Il est réclamé une somme de 4 000 euros de ce chef tandis que l’intimé demande la réduction de ce poste de préjudice à la somme de 1 000 euros.
M. [F] a souffert d’une entorse au poignet et de diverses plaies.
Les séquelles psychiques en lien avec les faits ne sont pas contestées.
L’expert a retenu des souffrances endurées qu’il a évaluées à 2,5 sur une échelle de 1 à 7.
Ce préjudice doit être justement évalué à la somme de 4 000 euros.
3/ Sur le préjudice esthétique temporaire
Il est réclamé une somme de 800 euros de ce chef tandis que l’intimé conclut à la réduction de ce montant à de plus justes proportions.
Il n’est pas contesté que le port d’une attelle et la présentation de plaies au niveau de la main et du membre supérieur gauche peuvent caractériser un préjudice esthétique.
L’expert judiciaire a retenu l’existence d’un retentissement esthétique temporaire du 25 novembre au 15 décembre 2015, période durant laquelle M. [F] présentait des plaies au niveau de la main et du membre supérieur gauche et devait porter une attelle.
Ce préjudice doit être justement évalué à la somme de 300 euros.
B/ Sur l’unique préjudice extra-patrimonial permanent': le déficit fonctionnel permanent':
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales).
Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
L’expert judiciaire a évalué ce poste de préjudice à 3'% tenant compte des séquelles psychiques persistantes (manifestations anxieuses phobiques).
Il est réclamé de ce chef la somme de 1 400 euros le point x 3 = 4 200 euros tandis que M. [Z] propose 500 euros x 3 = 1 500 euros.
L’expert a pris l’avis d’un sapiteur en psychiatrie (Dr [I]) qui évoque un tableau d’asthénie avec réminiscences occasionnelles diurnes et nocturnes, troubles de l’endormissement et hypersensibilité au bruit en lien avec les faits.
Il évoque aussi un sentiment d’injustice lié à «'l’absence de poursuites pénales».
Sans retenir de réel syndrome dépressif, le Dr [I] retient l’existence d’un syndrome de stress post-traumatique.
Le Dr [U] évoque également des cauchemars sur des thèmes de violence parfois sur l’agression mais encore une phobie des zones de violence.
Le lien de ce stress post-traumatique avec les faits n’est pas discuté.
Toutefois, si le Dr [I] a évalué le déficit fonctionnel permanent à 2'%, le Dr [U] sans donner d’explication l’a estimé à 3'%.
Compte tenu des faits retenus par la cour, à savoir les violences avec un bout de bois, à l’exclusion des menaces avec arme, le déficit fonctionnel permanent correspondant aux seules séquelles psychologiques en lien avec ces violences doit être évalué à 2'% et indemnisé comme suit, M. [F] étant âgé de 52 ans au jour de la consolidation': 1 400 euros (point) x 2 = 2 800 euros.
Il convient de déduire des montants retenus la provision de 3 000 euros allouée par l’arrêt précédent.
III/ Sur les demandes accessoires
Le jugement déféré est infirmé sur les dépens et les frais irrépétibles.
M. [Z], partie succombante, est condamné aux dépens de première instance et d’appel, incluant les frais d’expertise judiciaire, dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle, M. [Z] étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale.
Tenu aux dépens, il est condamné à verser à M. [F] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Vu l’arrêt rendu le 30 mai 2023,
Fixe le préjudice subi par M. [K] [F] comme suit':
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires':
*les frais de trajet': 1 656,48 euros,
*l’assistance tierce personne': 255 euros,
Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires':
*déficit fonctionnel et partiel': 2 081,70 euros,
*souffrances endurées': 4 000 euros,
*préjudice esthétique temporaire': 300 euros
Sur le préjudice extra-patrimonial permanent :
*déficit fonctionnel permanent de 2%: 2 800 euros
Soit une somme totale de 11 093,18 euros,
En conséquence, condamne M. [N] [Z] à payer à M. [K] [F] la somme de 8 093,18 euros, après déduction de la provision de 3 000 euros,
Condamne M. [N] [Z] aux dépens de première instance et d’appel, incluant les frais d’expertise judiciaire, dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle totale,
Condamne M. [N] [Z] à verser à M. [K] [F] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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