Confirmation 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, cab. d, 13 févr. 2025, n° 23/00069 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 23/00069 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 15 décembre 2022, N° 62;12/00045 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
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Texte intégral
N°63
GR
— -------------
Copie exécutoire délivrée à
— Me Révault
le 13.02.2025
Copie authentique délivrée à
— Me Jourdainne
le 13.02.2025
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 13 février 2025
RG 23/00069 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 62, n° RG 12/00045 du Tribunal civil de première instance de Papeete du15 décembre 2022 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 9 mars 2023 ;
Appelante :
La BANQUE SOCREDO, Société Anonyme d’Economie Mixte au capital de 22.000.000.000 FCFP, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Papeete, sous le n°59 1B ,N° Tahiti 075390, prise en la personne de son directeur général, Monsieur [E] [T], dont le siège social est sis à [Adresse 7]
Ayant pour avocat la Sélarl Groupavocats représentée par Me Gilles JOURDAINNE, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
M. [O], [F], [B] [S], né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 9], de nationalité française, demeurant [Adresse 4] ;
M. [G] [H] [X] épouse [S], née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 6], de nationalité française, demeurant à [Adresse 3] ;
La S.C.I. VAIKELEI, Société civile immobilière au capital de 1. 000.000 XPF, immatriculée au RCS sous le n° 9548C, sous le numéro Tahiti 671735, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 8] ;
M. [P] [K] en tant que liquidateur judiciaire de [S] [O] et la SCI VAIKELEI, mandataire judiciaire, demeurant [Adresse 5] ;
Ayant pour avocat La Selarl Jurispol, représentée pa Me Esther REVAULT, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 30 octobre 2024 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 12 décembre 2024, devant M. RIPOLL, conseiller faisant fonction de Président, Mme SZKLARZ et Mme MARTINEZ, conseillères, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. RIPOLL, président et par Mme OPUTU-TERAIMATEATA, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ARRET
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
La cour se réfère à la décision dont appel pour l’exposé du litige et de la procédure antérieure. Il suffit de rappeler que :
La SCI VAIKELEI a contracté le 2 juin 2004 auprès de la BANQUE SOCREDO un emprunt d’un montant de 8 MF CFP sur 7 ans pour l’acquisition d’un immeuble à usage locatif, garanti par les cautions solidaires de sa gérante [G] [X] et de [O] [S].
Le 14 décembre 2007, la BANQUE SOCREDO a accordé à la SCI VAIKELEI un crédit relais d’un montant de 25 MF CFP sur la vente d’un immeuble garanti par les deux mêmes cautions solidaires. Un avenant en date du 1er juillet 2008 a prorogé le terme ce crédit jusqu’au 30 septembre 2008.
En suite de non-règlements, par lettre recommandée en date du 26 octobre 2009 réceptionnée le 29 octobre 2009, la BANQUE SOCREDO a mis en demeure la SCI VAIKELEI de payer les sommes dues en capital, intérêts, assurances, frais et commissions au titre de ces deux crédits. Elle a mis en demeure le même jour les deux cautions.
À défaut de régularisation, la BANQUE SOCREDO a saisi le 29 août 2012 la section détachée de Raiatea du tribunal de première instance de Papeete d’une demande en paiement des sommes restant dues au titre du prêt du 2 juin 2004 en faisant assigner la SCI VAIKELEI, [O] [S] et [G] [X].
La SCI VAIKELEI a été placée en redressement judiciaire le 13 mai 2013 et en liquidation judiciaire le 10 février 2014.
La BANQUE SOCREDO a déclaré au passif de la SCI VAIKELEI les créances suivantes :
— prêt n° 5548601 01 en date du 02/06/2004 : 6 512 449 F CFP ; ci-après référencée créance V01 ;
— crédit relais n° 7136304 01 en date des 12-14/12/2007 : 42 690 756 F CFP ; ci-après référencée créance V02.
[O] [S] a été placé en redressement judiciaire le 24 mars 2014 et en liquidation judiciaire le 8 décembre 2014.
La BANQUE SOCREDO a déclaré au passif de [O] [S] les créances suivantes :
— prêt personnel n° 7139707 01 en date du 24/02/2006 : 102 821 819 F CFP, créance faisant l’objet d’une procédure au tribunal mixte de commerce ; ci-après référencée créance R01 ;
— crédit relais n° 7136274 en date des 12-14/12/2007 : 16 516 162 F CFP ; créance faisant l’objet d’une procédure de saisie immobilière ; ci-après référencée créance R02 ;
— prêt n° 2498003 en date du 13/05/2005 : 8 519 763 F CFP, créance faisant l’objet d’une procédure au tribunal mixte de commerce ; ci-après référencée créance R03 ;
— convention de découvert sur le compte n° 09329100225 en date du 21/03/2008 : 33 128 386 F CFP, créance faisant l’objet d’une procédure au tribunal mixte de commerce ; ci-après référencée créance R04 ;
— solde débiteur du compte n° 09329100023 : 99 850 F CFP ; ci-après référencée créance R05 ;
— cautionnement du crédit relais n° 7136304 en date des 12-14/12/2007 accordé à la SCI VAIKELEI en redressement judiciaire : 42 690 756 F CFP ; ci-après référencée créance R06 ;
— cautionnement du prêt n° 5548601 en date du 02/06/2004 accordé à la SCI VAIKELEI : 6 412 449 F CFP ; créance faisant l’objet d’une procédure à la section détachée de Raiatea ; ci-après référencée créance R07 ;
— cautionnement en date du 21/10/2005 de l’autorisation de découvert sur le compte n° 50454500019 de l’EURL AZ CONSTRUCTIONS mise en redressement judiciaire le 13/07/2009 : 54 081 676 F CFP, créance faisant l’objet d’une procédure au tribunal mixte de commerce ; ci-après référencée créance R08.
Me [P] [K] est intervenu dans la présente instance le 20 octobre 2014 pour demander la constatation au passif de [O] [S] des créances déclarées par la BANQUE SOCREDO.
La créance ci-dessus référencée R08 a été fixée au passif de [O] [S] pour le montant de 20 000 000 F CFP par jugement du tribunal mixte de commerce de Papeete en date du 30 janvier 2015 confirmé par arrêt en date du 23 novembre 2017.
Par jugement rendu le 15 décembre 2022, le juge de la section détachée de Raiatea du tribunal de première instance de Papeete a :
rejeté les demandes de la SAEM Banque SOCREDO ;
rejeté toute autre demande ;
condamné la SAEM Banque SOCREDO aux dépens.
La BANQUE SOCREDO a relevé appel par requête enregistrée au greffe le 9 mars 2023 et par exploit portant signification de celle-ci délivré le 16 mars 2023 à Me [K] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCI VAIKELEI et de [O] [S] et à [G] [X] épouse [S].
Il est demandé :
1° par la SAEM BANQUE SOCREDO, dans ses conclusions visées le 21 novembre 2023, de :
Vu l’article 1134 du Code civil, vu les pièces versées au débat,
Fixer la créance de la Banque SOCREDO au passif au passif de la SCI VAIKELEI et au passif de Monsieur [O] [S] à hauteur de la somme de 9.746.156 F CFP – provisoirement arrêtée à la date du 1er février 2023, outre les intérêts et frais conventionnels au taux de 6,00 % à compter du 2 février 2023 et jusqu’à parfait paiement – au titre du contrat de prêt n°5548601 conclu avec la SCI VAIKELEI sous la forme d’un acte sous seing privé ;
Condamner Madame [X] [G] épouse [S] au paiement de la somme de 9.746.156 F CFP provisoirement arrêtée à la date du 1er février 2023, outre les intérêts et frais conventionnels au taux de 6,00 % à compter du 2 février 2023 au titre du contrat de prêt n°5548601 conclu avec la SCI VAIKELEI sous la forme d’un acte sous seing privé, en garantie duquel Madame [X] s’est portée caution personnelle solidaire et indivise ;
Condamner Madame [X] épouse [S] [G] au paiement de la somme de 53.269.140 F CFP provisoirement arrêtée et actualisée au 1er février 2023, outre les intérêts et frais conventionnels à compter du 2 février 2023 et jusqu’à parfait paiement au titre de crédit relais CRE n°7136304 consenti à la SCI VAIKELEI sous la forme d’un acte notarié les 12 et 14 décembre 2007, crédit en garantie duquel Madame [X] s’est portée caution personnelle solidaire et indivise aux termes de ce même acte notarié ;
Ordonner la capitalisation des intérêts,
À titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la déchéance des intérêts serait prononcée à l’égard des cautions :
Condamner Madame [X] [G] épouse [S] au paiement de la somme de 4.688.934 F CFP provisoirement arrêtée à la date du 15 novembre 2023, outre les intérêts et frais conventionnels au taux de 6,00 % à compter du 16 novembre 2023 au titre du contrat de prêt n°5548601 conclu avec la SCI VAIKELEI sous la forme d’un acte sous seing privé, en garantie duquel Madame [X] s’est portée caution personnelle solidaire et indivise ;
Condamner Madame [X] épouse [S] [G] au paiement de la somme de 28.739.359 F CFP provisoirement arrêtée et actualisée au 15 novembre 2023, outre les intérêts et frais conventionnels à compter du 16 novembre 2023 et jusqu’à parfait paiement au titre de crédit relais CRE n°7136304 consenti à la SCI VAIKELEI sous la forme d’un acte notarié les 12 et 14 décembre 2007, crédit en garantie duquel Madame [X] s’est portée caution personnelle solidaire et indivise aux termes de ce même acte notarié ;
Vu l’article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française,
Condamner solidairement la société VAIKELEI, Monsieur [S] et Madame [X] au paiement de la somme de 500.000 CFP au titre des frais irrépétibles ;
Les condamner sous la même solidarité aux entiers dépens d’instance dont distraction d’usage au profit de la SELARL GROUPAVOCATS ;
2° par Me [P] [K] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCI VAIKELEI et de [O] [S] et par [G] [X] épouse [S], dans leurs conclusions en date du 30 août 2023, de :
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal Civil de Première Instance de RAIATEA le 15 décembre 2022 ;
En conséquence,
À titre principal :
Dire et Juger que la Banque SOCREDO ne justifie pas de ses créances qu’elle fixe à 9.746.156 F CFP, et de 53.269.140 F CFP d’autre part, capital et intérêts conventionnels arrêtés au 1er février 2023 ;
Dire et Juger au surplus que les intérêts ne peuvent être décomptés à compter de la date d’ouverture du redressement judiciaire ;
Rejeter les demandes de la BANQUE SOCREDO comme étant injustifiées et infondées ;
À titre subsidiaire :
Vu les articles 1315 et 1147 du code civil,
Dire et juger que la Banque SOCREDO a consenti à la SCI VAIKELEI et à ses cautions [O] et [G] [S], des crédits inappropriés et excessifs ;
Condamner la Banque SOCREDO au paiement d’une somme équivalente à celle correspondant à sa créance ;
Dire et Juger qu’après compensation, la SCI VAIKELEI et ses cautions [O] et [G] [S] seront totalement libérés à l’égard de l’Établissement Bancaire ;
À titre infiniment subsidiaire :
Vu l’article L 313-22 du code monétaire et financier,
Dire et Juger que la caution sera tenue au paiement d’une somme cantonnée à la dette principale du débiteur, à l’exclusion de tout intérêts, conventionnels ou légaux ;
En toutes hypothèses,
Rejeter toutes demandes, fins et conclusions de la Banque SOCREDO ;
Condamner la Banque SOCREDO au paiement de la somme de 600.000 F CFP en application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française au titre des frais irrépétibles de 1re instance et d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL JURISPOL.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 octobre 2024.
Il est répondu dans les motifs aux moyens et arguments des parties, aux écritures desquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’appel a été interjeté dans les formes et délais légaux. Sa recevabilité n’est pas discutée.
La débitrice principale, la SCI VAIKELEI, et [O] [S], caution solidaire, sont en liquidation judiciaire. Il n’est pas justifié de la clôture des opérations.
En application des articles L622-3, L621-24 alinéa , L621-40, L621-41 du code de commerce dans leur rédaction en vigueur en Polynésie française, l’instance à leur égard tend uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. Les dispositions de l’article L622-23 au sujet de la reprise des poursuites individuelles par les créanciers privilégiés sont sans objet en l’espèce puisque la réalisation du nantissement de parts sociales qui garantissait aussi ce prêt n’est pas demandée.
En application des articles L622-3 et L621-48 :
Le jugement d’ouverture du redressement judiciaire arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu’il ne s’agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d’un paiement différé d’un an ou plus. Les cautions et coobligés ne peuvent se prévaloir des dispositions du présent alinéa.
Le jugement d’ouverture du redressement judiciaire suspend jusqu’au jugement arrêtant le plan de redressement ou prononçant la liquidation toute action contre les cautions personnelles personnes physiques. Le tribunal peut ensuite leur accorder des délais ou un différé de paiement dans la limite de deux ans.
Les créanciers bénéficiaires de ces cautionnements peuvent prendre des mesures conservatoires.
L’article L622-23 dispose que :
Les créanciers titulaires d’un privilège spécial, d’un nantissement ou d’une hypothèque et le Trésor public pour ses créances privilégiées peuvent, dès lors qu’ils ont déclaré leurs créances même s’ils ne sont pas encore admis, exercer leur droit de poursuite individuelle si le liquidateur n’a pas entrepris la liquidation des biens grevés dans le délai de trois mois à compter du jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire.
En cas de vente d’immeubles, les dispositions des premier, troisième et cinquième alinéas de l’article L. 622-16 sont applicables. Lorsqu’une procédure de saisie immobilière a été engagée avant le jugement d’ouverture, le créancier titulaire d’une hypothèque est dispensé, lors de la reprise des poursuites individuelles, des actes et formalités effectués avant ce jugement.
I-Sur le prêt en date du 02/06/2004 :
Le jugement dont appel a retenu que :
— Par acte sous seing privé du 02 juin 2004, la SAEM Banque SOCREDO a consenti à la SCI VAIKELEI un prêt n°04 504511 501 (devenu prêt n°5548601), portant sur la somme de 8.000.000 F CFP au taux effectif global de 6,551% (taux conventionnel de 5,50%), remboursable en 84 mensualités d’un montant de 118.027 F CFP chacune (dont 3.066 F CFP au titre de l’assurance décès).
— À l’appui de sa demande de fixation de créance au passif de la SCI VAIKELEI et au passif de [O] [S] et de sa demande en paiement à l’égard de [G] [X], la SAEM banque SOCREDO produit les éléments suivants :
une photocopie de mauvaise qualité de l’acte sous seing privé du 02 juin 2004,
un tableau d’amortissement du prêt,
une copie des lettres recommandées avec avis de réception adressées le 26 octobre 2009 à la SCI VAIKELEI et aux deux cautions ([O] [S] et [G] [X]) les mettant en demeure de régler les impayés au titre du prêt et les informant d’une possible déchéance du terme à défaut de règlement,
un décompte de créance du 14 septembre 2011 pour un montant de 5.960.597 F CFP,
un décompte de créance du 26 septembre 2019 pour un montant de 8.631.524 F CFP.
— La SAEM Banque SOCREDO ne produit aucun historique des paiements relatif au prêt litigieux. Or, l’absence d’un tel document, alors même que le décompte de créance produit est sommaire (puisqu’il ne détaille pas comment et sur quelle base sont calculés les intérêts au taux conventionnel, notamment ceux entre le 15 septembre 2011 et le 26 septembre 2019), ne permet pas au juge de s’assurer du caractère certain, liquide et exigible de la créance tout comme du respect de son mode de calcul par rapport aux dispositions légales et contractuelles applicables.
— Il sera relevé, à titre superfétatoire, que le créancier réclame le paiement de sommes (assurances, frais de lettre à l’avocat) sans en justifier.
— Il convient en conséquence de rejeter les demandes présentées au titre de ce prêt.
Les moyens d’appel sont : le rejet de la demande de la banque pour défaut de production d’un historique du compte, moyen relevé d’office, n’est pas justifié; cet historique n’a jamais été demandé et le décompte de la créance a été qualifié de clair, précis et exhaustif par le juge de la mise en état dans une ordonnance du 7 septembre 2020 ; il est justifié de la créance.
Les intimés concluent à la confirmation du jugement de ce chef.
Sur quoi :
I-A : À l’égard de la SCI VAIKELEI, débitrice principale en liquidation judiciaire :
Le prêt a été contracté par un acte sous seing privé enregistré le 23 juin 2004. La déchéance du terme résulterait de l’assignation en date du 14 août 2012, après une mise en demeure réceptionnée le 29 octobre 2009 restée sans effet.
La BANQUE SOCREDO a déclaré cette créance au représentant des créanciers, Me [K], pour le montant suivant :
Capital : 4 089 189 F CFP
Intérêts conventionnels au 13/05/2013 : 367 714 F CFP
Assurance : 242 988 F CFP
Frais et intérêts de retard au 13/05/2013 : 1 812 558 F CFP
Total : 6 512 449 F CFP.
La BANQUE SOCREDO a joint à sa déclaration l’avis de nantissement de parts sociales, le contrat du 02/06/2004, le tableau d’amortissement et un décompte.
La SCI VAIKELEI représentée par son liquidateur judiciaire conteste le montant de cette créance au motif d’erreurs qu’aurait commises la BANQUE SOCREDO dans ses décomptes successifs. Elle demande reconventionnellement que la banque soit condamnée pour avoir accordé des crédits inappropriés et excessifs.
La mise en demeure adressée à la SCI VAIKELEI le 26/10/2009 mentionne que le montant du capital exigible est de 1 688 667 F CFP. En se reportant au tableau d’amortissement du prêt, cela permettrait de fixer la date de la défaillance à l’échéance du 30 avril 2010.
Mais le décompte provisoire joint à la requête introductive de la présente instance mentionne un capital restant dû d’un montant de 4 096 987 F CFP et des échéances impayées du 31 mai 2008 au 31 juillet 2011.
L’historique des remboursements que produit la BANQUE SOCREDO indique l’interruption de ceux-ci au 31 mai 2008. Son décompte arrêté au 15 novembre 2023 mentionne cette fois un capital restant dû d’un montant de 2 567 913 F CFP et des échéances impayées du 31/05/2008 au 31/07/2011.
Il résulte de ces constatations que le décompte figurant dans la mise en demeure adressée le 26 octobre 2009 par la BANQUE SOCREDO à la SCI VAIKELEI était inexact, ou tout du moins incertain. Il était aussi incomplet pour ne mentionner, sans autre précision, que le total prétendument dû au titre du capital exigible, des intérêts et des assurances.
À défaut de mise en demeure régulière, ayant privé la débitrice de la possibilité de vérifier le montant de sa dette, la déchéance du terme de ce prêt n’a pu intervenir. Et le montant de la créance invoquée par la BANQUE SOCREDO demeure incertain au vu des constatations qui précèdent. Le jugement entrepris doit donc être confirmé de ce chef.
I-B : À l’égard de [O] [S] en liquidation judiciaire, et de [G] [X] épouse [S], cautions solidaires et indivises :
Le décompte qui leur a été adressé dans les mises en demeure en date du 26 octobre 2009 présente les mêmes défauts que celui reçu par la SCI VAIKELEI. L’engagement des cautions ne peut être recherché dès lors que la créance contre le débiteur principal n’est pas certaine et exigible. Le jugement entrepris doit donc aussi être confirmé de ce chef.
II-Sur le crédit relais en date des 12-14/12 2007 :
Le jugement dont appel a retenu que :
— Par acte notarié des 12 et 14 décembre 2007, un crédit relais n°7136304 d’un montant de 25.000.000 F CFP au taux effectif global de 9,802% (taux conventionnel de 6%) et une prime d’assurance décès groupe (de 0,23% l’an calculé sur le capital emprunté) a été attribué par la SAEM Banque SOCREDO à la SCI VAIKELEI.
— À l’appui de sa demande en paiement à l’égard de [G] [X], la SAEM banque SOCREDO produit les éléments suivants :
une photocopie de qualité moyenne de l’acte notarié des 12 et 14 décembre 2007, photocopie dont certaines pages sont partiellement reproduites,
un décompte de créance du 26 septembre 2019 pour un montant de 48.802.273 F CFP.
— Il doit être rappelé, comme l’indique l’article 799 du code de procédure civile de la Polynésie française, qu’un prêt accordé par acte notarié revêtu de la formule exécutoire constitue un titre exécutoire. Par conséquent, le tribunal n’est pas compétent pour statuer sur une demande en paiement sur le fondement de ce titre. La fixation et la vérification de la créance issue d’un titre exécutoire, comme un prêt accordé par acte notarié revêtu de la formule exécutoire, se font à l’occasion d’un contentieux relatif à une mesure d’exécution forcée.
— Il sera indiqué, à titre superfétatoire, que le créancier qui réclame l’exécution forcée d’un prêt accordé par acte notarié revêtu de la formule exécutoire doit a minima produire l’original dudit acte, le tableau d’amortissement du prêt joint à l’acte, l’historique des paiements et un décompte actualisé de la créance.
— Il convient en conséquence de rejeter les demandes présentées au titre de ce prêt.
Les moyens d’appel sont : le moyen, relevé d’office, n’est pas fondé ; si le second prêt est notarié, ce n’est pas le cas de son avenant ; il est de jurisprudence constante que rien n’empêche un créancier titulaire d’un tel titre d’agir en justice pour obtenir un titre exécutoire permettant notamment d’actualiser ou liquider sa créance ; la production de l’original de l’acte n’a pas été demandée.
Les intimés concluent que la banque ne verse toujours pas le tableau d’amortissement, l’historique des paiements et un décompte actualisé qui manquaient au tribunal ; qu’elle réclame à la caution [X] une créance qu’elle a déjà exécutée contre la SCI VAIKELEI en mettant en 'uvre une saisie immobilière sur le fondement de son acte notarié ; qu’elle ne justifie pas du reliquat de sa créance.
Sur quoi :
II-A : À l’égard de la SCI VAIKELEI, débitrice principale en liquidation judiciaire :
Le prêt a été consenti sous forme d’une ouverture de crédit par un acte authentique reçu les 12 et 14 décembre 2007 par Me [W], notaire associé à [Localité 6], avec remise d’une copie exécutoire au porteur. Le montant du crédit était de 25 000 000 F CFP en principal et de 7 500 000 F CFP en indemnités, frais et accessoires, soit au total la somme de 32 500 000 F CFP. Le prêt a été garanti par une inscription d’hypothèque et les cautions solidaires indivises de [O] [S] et [G] [X].
Un avenant sous seing privé en date du 1er juillet 2008 a prorogé le découvert de trois mois jusqu’au 30 septembre 2008.
Le remboursement du prêt était convenu comme devant être fait à cette date. La BANQUE SOCREDO a adressé le 26 octobre 2009 à la débitrice et aux deux cautions une mise en demeure mentionnant comme suit le montant de sa créance :
Capital exigible : 25 000 000 F CFP
Intérêts ; 1 920 833 F CFP
Frais et commissions : 2 529 734 F CFP
Total : 29 450 567 F CFP.
La BANQUE SOCREDO a déclaré cette créance au représentant des créanciers, Me [K], pour le montant suivant :
Capital : 25 000 000 F CFP
Intérêts conventionnels au 13/05/2013 : 1 920 833 F CFP
Assurance : 792 000 F CFP
Frais et intérêts de retard au 13/05/2013 : 14 977 923 F CFP
Total : 42 690 756 F CFP.
La BANQUE SOCREDO a joint à sa déclaration l’avis d’inscription d’hypothèque et de nantissement de parts sociales, l’acte notarié, le tableau d’amortissement, l’avenant de prorogation de durée et un décompte.
Mais la requête introductive de la présente instance en date du 29 août 2012 n’avait pour objet que le remboursement du prêt en date du 2 juin 2004 déjà examiné.
Par conclusions d’appel en cause visées le 28 octobre 2013, la BANQUE SOCREDO a demandé l’intervention du représentant des créanciers de la SCI VAIKELEI et que sa créance au titre de la convention des 12-14/12/2007 soit fixée au passif de celle-ci pour le montant de 42 690 756 F CFP.
Le représentant des créanciers, Me [K] (par ailleurs représentant des créanciers au redressement judiciaire de [O] [S]) est intervenu à cet effet le 3 décembre 2013.
Entretemps, par exploit signifié le 14 novembre 2012 à la SCI VAIKELEI, la BANQUE SOCREDO avait mis en 'uvre une procédure de saisie immobilière de l’immeuble hypothéqué. Le montant mentionné de la créance au titre de la convention des 12-14/12/2007 était de :
Principal et intérêts au taux contractuel de 6 % à compter du 15/09/2011 : 38 774 529 F CFP
Intérêts courus jusqu’au parfait paiement : mémoire
Frais d’exploit : 60 067 F CFP
Total : 38 834 596 F CFP.
Il n’est pas justifié de l’issue de cette procédure de saisie immobilière. La BANQUE SOCREDO annonce produire un décompte du prêt notarié arrêté au 15 novembre 2023, mais sa pièce n° 21 est établie pour la date du 14 septembre 2011 et un total de 25 803 696 F CFP.
La BANQUE SOCREDO conclut que le montant de sa créance est maintenant de 9 746 156 F CFP en raison de ce qu’elle « a été partiellement désintéressée à ce titre, suite à la vente aux enchères du bien de la SCI VAIKELEI », et que « la créance résultant du crédit relais notarié susvisé a d’ores et déjà été arrêtée au passif de la SCI VAIKELEI et de M. [S], de sorte que cette demande à ce sujet est désormais sans objet. »
Mais les intimés concluent à bon droit que la BANQUE SOCREDO, « affirme avoir perçu 8 958 850 F CFP, mais ne produit à l’appui que des 'décomptes actualisés’ mentionnant ce règlement, mais sans verser aux débats les pièces justificatives », et qu’elle « ne saurait obtenir une condamnation à paiement de 53 269 140 F CFP, pour un prêt de 25 000 000 F CFP, alors qu’elle reconnaît avoir reçu un paiement partiel substantiel, sans en justifier. »
Aux termes de l’acte notarié et de son avenant, le capital et les intérêts conventionnels (TEG annuel de 9,802 %), frais, commissions et accessoires, sont devenus exigibles le 30 septembre 2008. Les conditions générales de la banque annexées à l’acte stipulent un intérêt mensuel de 1,5 % en cas de non-paiement total ou partiel, et le maintien du taux conventionnel jusqu’à parfait paiement en cas de déchéance du terme.
Il n’y a pas eu déchéance du terme, mais échéance de celui-ci au 30 septembre 2008. Les intérêts mensuels à un taux punitif ont dû courir pendant plus d’un an avant que la banque ne mette la débitrice en demeure le 26 octobre 2009. Mais, là encore, cette mise en demeure est défectueuse, puisque seul le montant des intérêts réclamé est mentionné (239 094 F CFP), sans distinguer entre les intérêts conventionnels et les intérêts de retard, ni préciser à quelle date ces derniers ont couru.
Et s’il s’est écoulé 49 mois entre l’échéance du crédit relais et le commandement à fin de saisie immobilière, ce dernier ne mentionne les intérêts (au taux contractuel de 6 %) qu’à compter du 15/09/2011, ce qui les porte au montant de 38 774 529 ' 25 000 000 = 13 774 529, soit près de la moitié du principal. Ce montant atteint 14 977 923 F CFP dans la déclaration de créance , où ils sont décomptés cette fois à partir du 13 mai 2013.
La cour ne peut que constater que le montant de la créance de la BANQUE SOCREDO en ce qui concerne le remboursement du crédit relais des 12-14/12/2007 n’est pas certain.
La mise en demeure a été adressée plus d’un an après l’échéance du terme. Elle ne contient pas de décompte détaillé des intérêts et n’a pas mis la débitrice en mesure de vérifier le montant de sa dette.
La date de départ des intérêts de retard a varié selon les décomptes de la banque.
Il n’est pas justifié du montant de l’extinction d’une partie de la créance par le paiement du prix de la vente aux enchères de l’immeuble hypothéqué en garantie de ce prêt.
La BANQUE SOCREDO a appelé en cause le représentant des créanciers de la SCI VAIKELEI sans faire mention de la procédure de saisie immobilière déjà engagée par elle contre celle-ci.
La BANQUE SOCREDO n’a pas mentionné la présente instance en cours dans sa déclaration de créance concernant le remboursement du crédit relais des 12-14/12/2007.
On ignore pour quel montant la créance de remboursement du crédit relais des 12-14/12/2007 a, selon la BANQUE SOCREDO, déjà été arrêtée au passif de la SCI VAIKELEI et de [O] [S]
Même si la BANQUE SOCREDO était recevable à engager la présente instance quand bien même elle détenait déjà un titre exécutoire consistant dans l’acte notarié du prêt, le jugement entrepris n’en doit pas moins être confirmé de ce chef, faute pour elle d’avoir pu établir, au terme de douze années de procédure, la certitude du montant de sa créance.
II-B : À l’égard de [O] [S] en liquidation judiciaire, et de [G] [X] épouse [S], cautions solidaires et indivises :
Le décompte qui leur a été adressé dans les mises en demeure en date du 26 octobre 2009 présente les mêmes défauts que celui reçu par la SCI VAIKELEI. L’engagement des cautions ne peut être recherché dès lors que le montant de la créance contre le débiteur principal n’est pas certain. Le jugement entrepris doit donc aussi être confirmé de ce chef.
III-Sur les autres demandes :
La solution de l’appel motive le non-examen des demandes reconventionnelles des intimés, faites à titre subsidiaire en ce qui concerne la condamnation de la BANQUE SOCREDO au paiement d’une somme équivalente à celle correspondant à sa créance au motif d’octroi de crédits inappropriés et excessifs, et à titre plus subsidiaire en ce qui concerne la déchéance du droit à tous intérêts.
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française. La partie qui succombe est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
En la forme, déclare l’appel recevable ;
Au fond, confirme le jugement entrepris ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Rejette toute autre demande ;
Met à la charge de la SAEM Banque SOCREDO les dépens de première instance et d’appel, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 409 du Code de procédure civile de la Polynésie française.
Prononcé à [Localité 6], le 13 février 2025.
La Greffière, Le Président,
signé : M. OPUTU-TERAIMATEATA signé : G. RIPOLL
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